La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°21/01373

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 février 2023, 21/01373


CR/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY





LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT

DU 02 FEVRIER 2023



N° - Pages









N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNHG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Novembre 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. MARGARON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY

LE : 02 FEVRIER 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

N° - Pages

N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNHG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. MARGARON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 413 107 442

Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 29/12/2021

II - G.A.E.C. LA FONTAINE [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

Lieu-dit [Adresse 5]

[Localité 2]

N° SIRET : 829 39 8 6 76

Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

02 FEVRIER 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ ;

Le 19 octobre 2018, la SAS Margaron a acquis de l'ensilage de maïs auprès du GAEC La Fontaine Saint Germain au prix de 80 euros hors taxe, soit 88 euros toutes taxes comprises, la tonne.

Le 25 octobre 2018, elle a réglé à ce demier un acompte de 5.760 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, le GAEC La Fontaine Saint Germain a adressé une facture mentionnant un solde de 10.080 euros à la SAS Margaron.

Par procès-verbal en date du 1er août 2019, le GAEC La Fontaine Saint Germain a fait constater par huissier de justice la presence de 41 bottes de maïs ensilage stockées dans la cour de son exploitation.

Suivant acte d'huissier en date du 10 août 2020, le GAEC La Fontaine Saint Germain a fait assigner la SAS Margaron devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, rejeter les demandes de la SAS Margaron et condamner celle-ci :

- à lui payer la somme de 10.080 euros avec intérêts au taux légal à compter principalement du 8 mars 2019, subsidiairement du 10 août 2020, au titre de la facture du

8 mars 2019, et celle de 3.000 euros de dommages et intérêts ;

- à enlever les 41 tonnes de maïs ensilage restées dans son exploitation dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement de laquelle elle sera condamnée en tant que de besoin ;

- à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du constat du 1er août 2019.

En réplique, la SAS Margaron a demandé au Tribunal de

- prononcer Ia résolution du contrat de vente ;

- rejeter les demandes du GAEC La Fontaine Saint Germain ;

- condamner ce dernier à payer la somme de 2.934 euros à titre de restitution, la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, Ia somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- rejeté les dernandes de la SAS Margaron,

- condamné la SAS Margaron à payer au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 10.080 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,

- ordonné à la SAS Margaron d'enlever les 41 bottes de maïs ensilage issu de parcelles en 2e année de conversion vers l'agriculture biologique, récolte 2018, entreposées sur l'exploitation du GAEC La Fontaine Saint Germain, lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois,

- condamné la SAS Margaron à payer au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 1.000 € de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Margaron aux entiers depens qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier du 1er août 2019,

- condamné la SAS Margaron à payer au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Tribunal a notamment retenu que les dispositions du contrat conclu le 19 octobre 2018 n'avaient pas été respectées par la SAS Margaron puisque le montant de l'acompte prévu avait été largement dépassé, de même que les quantités de céréales conditionnées et acquises, que les éléments produits démontraient que les parties avaient amiablement résolu ce premier contrat affecté d'une erreur vice du consentement pour le remplacer par un second contrat, matérialisé par la facture pro forma établie par le GAEC La Fontaine Saint Germain, que la SAS Margaron n'avait pas entièrement exécuté ce dernier contrat et que cette inexécution, notamment quant au retrait du reliquat des bottes de maïs entreposées sur le terrain d'une exploitation agricole depuis deux ans, avait causé au GAEC La Fontaine Saint Germain un préjudice.

La SAS Margaron a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Margaron demande à la Cour de :

VOIR REFORMER le jugement entrepris du chef des dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

VOIR ORDONNER la résolution du contrat sous seing privé daté du 19 octobre 2018 entre le GAEC La Fontaine Saint Germain et la SAS Margaron,

Par suite,

VOIR CONDAMNER le GAEC La Fontaine Saint Germain à payer à la SAS Margaron la somme de 2.934 €,

VOIR CONDAMNER le GAEC La Fontaine Saint Germain à payer à la SAS Margaron la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

VOIR DEBOUTER le GAEC La Fontaine Saint Germain de toutes autres demandes, fins, conclusions, moyens plus amples ou contraires,

VOIR CONDAMNER le GAEC La Fontaine Saint Germain à payer à la SAS Margaron la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

VOIR CONDAMNER le GAEC La Fontaine Saint Germain aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le GAEC La Fontaine Saint Germain demande à la Cour de

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux (RG 20/00827).

Y ajoutant,

CONDAMNER la SAS Margaron à payer au GAEC La Fontaine Saint Germain une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS Margaron aux dépens d'appel

DÉBOUTER la SAS Margaron de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions plus amples et/ou contraires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande en paiement présentée par le GAEC La Fontaine Saint Germain :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

L'article L110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, la SAS Margaron et le GAEC La Fontaine Saint Germain conviennent tous deux avoir conclu un contrat, le 19 octobre 2018, portant sur l'acquisition par la première d'environ 100 tonnes de maïs issu de l'agriculture biologique au prix de 80 euros HT la tonne, TVA à 10 %, marchandise chargée et pesée.

Ce contrat stipulait le versement d'un acompte de 40 % avant chargement par virement, et du solde par traite bancaire dans les trente jours de la réception de la facture.

La SAS Margaron a procédé au versement d'un acompte de 5.760 euros par virement en date du 25 octobre 2018. Ce montant excède sensiblement celui qui aurait dû être versé en exécution du contrat susvisé, qui aurait dû s'élever à 3.520 euros au vu des prix convenus.

Il correspond en revanche très exactement à 40 % du prix porté à la facture pro forma éditée par le GAEC La Fontaine Saint Germain, également datée du 19 octobre 2018 et expédiée le même jour par courriel à la SAS Margaron, d'un montant HT de 14.400 euros et concernant une commande de 180 tonnes de maïs ensilage conversion AB 2ème année C2, au prix de 80 euros HT la tonne.

Le GAEC La Fontaine Saint Germain indique, sans être contredit, que la SAS Margaron est venue presser et enrubanner 180,630 tonnes de maïs ensilage, le 21 octobre 2018, avant de procéder à l'enlèvement de 146,68 tonnes de maïs ainsi conditionné, entre le 12 et le 28 novembre 2018. Il produit les tickets de pesée datés du 21 octobre 2018 et le courriel confirmant ces pesées, adressé à la SAS Margaron le 22 octobre 2018.

Il doit être observé que la quantité de maïs conditionnée par la SAS Margaron le 21 octobre 2018, de même que celle qu'elle a ultérieurement enlevée, excèdent très notablement celle qui était mentionnée au contrat du 19 octobre précédent.

Dès lors, il ne peut qu'être considéré qu'à tout le moins, deux contrats ont été successivement formés entre les parties, l'un daté du 19 octobre 2018 portant sur 100 tonnes de maïs issu de l'agriculture biologique et dont copie est versée aux débats, l'autre concernant 180 tonnes de maïs ensilage conversion AB 2ème année C2 et matérialisé par la facture pro forma également datée du 19 octobre 2018.

Aucune preuve d'exécution du premier contrat n'est communiquée dans le cadre de la présente procédure.

En revanche, en conditionnant 180,630 tonnes de maïs ensilage conversion AB dont il est démontré que son agent commercial avait eu connaissance des caractéristiques par SMS du 18 octobre 2018, en enlevant 146,68 tonnes de ce maïs et en versant l'acompte correspondant à 40 % du montant facturé par le GAEC La Fontaine Saint Germain pour ce produit, la SAS Margaron a indubitablement et sans équivoque exécuté un contrat, par hypothèse verbal, dont l'existence est démontrée tant par la facture pro forma du 19 octobre 2018 que par son exécution par la SAS Margaron, étant rappelé que le GAEC La Fontaine Saint Germain n'a pas la qualité de commerçant et peut rapporter la preuve de ce contrat par tous moyens à l'égard de la SAS Margaron, société commerciale.

Il est indifférent à la résolution du présent litige que le premier contrat ait continué d'exister en parallèle, les parties ayant la liberté de conclure simultanément plusieurs contrats portant sur des produits de nature et de quantité différentes, ou qu'un contrat verbal lui ait été substitué purement et simplement.

La SAS Margaron ne saurait valablement soutenir avoir entendu exécuter le seul contrat écrit dont elle excipe en conditionnant et enlevant des quantités largement supérieures aux stipulations de ce contrat d'un produit de nature différente, et en réglant un acompte d'un montant largement supérieur à celui qui était prévu audit contrat.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Margaron de l'ensemble de ses demandes en résolution, en paiement et en indemnisation formées à l'encontre du GAEC La Fontaine Saint Germain.

Aux termes de l'article 1609 du code civil, la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Ainsi que l'a souligné avec pertinence le premier juge, la SAS Margaron avait en l'espèce l'obligation de s'acquitter du prix des 180 tonnes de maïs cédées par le GAEC La Fontaine Saint Germain par versements successifs d'un acompte de 40 % du total HT au jour de la mise en bottes d'enrubannage puis du solde après réception de la totalité des marchandises, qu'elle devait venir enlever sur le site où elle les avait elle-même conditionnées à cette fin.

La SAS Margaron n'a néanmoins pas réglé le solde restant dû ni enlevé le reliquat de marchandises, d'un poids d'environ 34 tonnes, qui est depuis lors demeuré sur l'exploitation du GAEC La Fontaine Saint Germain. Ce refus, son attitude globale d'opposition à la reconnaissance de l'existence d'un autre contrat que celui par lequel elle s'affirme liée et l'ancienneté du litige, s'agissant de produits périssables destinées à l'alimentation animale, justifient d'assortir les condamnations prononcées par le présent arrêt d'une astreinte.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Margaron à payer au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 10.080 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, et ordonné à la SAS Margaron d'enlever les 41 bottes de maïs ensilage issu de parcelles en 2e année de conversion vers l'agriculture biologique, récolte 2018, entreposées sur l'exploitation du GAEC La Fontaine Saint Germain, lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois.

Enfin, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Margaron au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le GAEC La Fontaine Saint Germain du fait de la présence depuis plusieurs années sur son site d'exploitation de 41 bottes de taille imposante, qui a créé des difficultés d'accès à certains bâtiments et de circulation pour les engins lourds amenés à se déplacer au sein du site.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Margaron, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Margaron, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Margaron à verser au GAEC La Fontaine Saint Germain la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS Margaron aux entiers dépens de l'instance d'appel.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S. MAGIS R. PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01373
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award