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09/12/2022 | FRANCE | N°22/00536

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 22/00536


SD/SLC





N° RG 22/00536

N° Portalis DBVD-V-B7G-DORF





Décision attaquée :

du 19 avril 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







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S.A.S. SAMSIC II



C/



M. [B] [Y]







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Expéd. - Grosse



Me VERNAY-A. 9.12.22



Me FLEURIER 9.12.22



















COUR D'APPE

L DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022



N° 200 - 7 Pages





APPELANTE :



S.A.S. SAMSIC II

[Adresse 2]



Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

Réprésentée par Me Philippe SUARD, substitué p...

SD/SLC

N° RG 22/00536

N° Portalis DBVD-V-B7G-DORF

Décision attaquée :

du 19 avril 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

S.A.S. SAMSIC II

C/

M. [B] [Y]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me VERNAY-A. 9.12.22

Me FLEURIER 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022

N° 200 - 7 Pages

APPELANTE :

S.A.S. SAMSIC II

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

Réprésentée par Me Philippe SUARD, substitué par Me Pierre LALANNE-ROUGIER, avocat plaidant, du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 200 - page 2

9 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Samsic II Etablissement de Bourges, est une société intervenant dans l'entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux employant plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat.

M. [B] [Y], né le 19 mars 1993, a été embauché à compter du 1er octobre 2013 par la SAS Samsic II en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait depuis le 1er janvier 2020 un poste d'agent de service, chef d'équipe niveau 3, moyennant un salaire mensuel brut de 2 147,65 euros, hors primes.

Par courrier en date du 7 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 18 septembre 2020.

Par courrier du 13 octobre 2020, M. [Y] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant une attitude désobligeante, des 'allégations salaces et fallacieuses' et des injures à l'encontre de M. [W], animateur de secteur, lors d'une conversation téléphonique le 31 juillet 2020.

Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le 25 février 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement du 19 avril 2022, a :

- dit le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse,

- constaté que le salaire de référence est de 2 347,65 euros bruts,

- condamné la société Samsic II à régler à M. [Y] les sommes suivantes :

$gt; 18 781,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 2 000 euros bruts à titre de rappel de la prime de productivité,

$gt; 4 695,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 469,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

$gt; 4 108,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamné la société Samsic II à payer à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Samsic II de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Samsic II aux entiers dépens.

La société Samsic II a régulièrement interjeté appel le 20 mai 2022 de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 28 avril 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Samsic II demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

$gt; 4 695,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 469,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

$gt; 4 108,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

$gt; 18 781,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 2 000 euros bruts à titre de rappel de la prime de productivité,

$gt; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, dire le licenciement pour faute grave fondé,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Arrêt n° 200 - page 3

9 décembre 2022

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dire le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- limiter strictement l'indemnisation de M. [Y] au versement de son indemnité compensatrice de préavis, son indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 442,95 euros soit 3 mois de salaires,

- débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,

- en tout état de cause, débouter M. [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de productivité,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner la société Samsic II à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de productivité

Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage ne pouvant être supprimé unilatéralement et dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire qu'elle soit constante, générale et fixe établissant ainsi la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage.

Il appartient au salarié qui invoque un usage d'apporter la preuve tant de son existence que de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage.

En l'espèce, M. [Y] réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la prime de productivité qui ne lui a pas été versée pour les mois de janvier à octobre 2020 soutenant qu'elle a été versée de juin à décembre 2019, qu'elle n'était pas conditionnée par sa présence dans l'entreprise et ne pouvait être supprimée unilatéralement.

La société Samsic II réplique que la prime de productivité suppose à l'évidence la présence effective du salarié dans l'entreprise alors que M. [Y] a été pendant la période considérée en activité partielle, en congés payés ou en arrêt maladie.

Si M. [Y] démontre son existence par la production de ses bulletins de salaires sur lesquels elle apparaît, il n'en établit pas son étendue à défaut de toute précision sur une méthode de calcul.

En effet, les bulletins de salaire dont se prévaut l'intimé pour soutenir que le versement de la prime de productivité n'était pas subordonné à sa présence dans l'entreprise révèlent pour la période considérée de mars, mai, juillet, août, septembre et octobre 2015, octobre et décembre

Arrêt n° 200 - page 4

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2018, le paiement de sommes différentes selon les mois ce qui ne permet pas, en conséquence, de démontrer qu'elle n'était pas corrélée à l'exercice d'un travail effectif.

Elle a ensuite été versée en mars 2019 et de juin à décembre 2019 pour une somme de 200 euros par mois étant observé que les absences de l'employé étaient alors limitées.

Au surplus, la généralité de son versement à d'autres salariés n'étant pas démontrée, l'usage ne peut l'être et il n'existe pas pour l'employeur d'obligation à maintenir l'avantage ponctuel-lement concédé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Samsic II à régler à M. [Y] la somme de 2 000 euros bruts à titre de rappel de la prime de productivité et en ce qu'il a constaté que le salaire de référence est de 2 347,65 euros bruts.

Ainsi, le salaire de référence est fixé à 2 147,65 euros bruts et [B] [Y] débouté de sa demande formulée au titre de rappel de la prime de productivité.

2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes

a) sur la cause du licenciement

L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement trop longue pour être ici reproduite est notamment ainsi libellée:

'Monsieur [Y],

(...)

Le 03 août 2020, nous avons été informés par un courrier de Monsieur [W], animateur de secteur, des faits suivants. Le 31 juillet 2020, aux alentours de 22h00, vous avez contacté Monsieur [W], sur son téléphone personnel pour lui exprimer votre vif mécontentement sur votre reprise de travail le 03 août 2020 jusqu'au 10 août, date de votre départ en congés. Vous avez avancé que cette reprise de travail était planifiée afin de vous nuire, vous et votre compagne, également salariée de l'entreprise.

Bien que Monsieur [W] vous ai expliqué que cette planification était justifiée par une rotation des effectifs en raison de l'activité partielle, et de votre absence de diligence dans la communication de vos souhaits de date de congés, vous avez persisté dans votre attitude désobligeante à son égard. Pire encore, vous, vous êtes permis des allégations salaces et

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fallacieuses, et avez conclu cette conversation en l'injuriant.

(...) Tenu d'une obligation de bonne foi exigeant une loyauté et une honnêteté exclusive de toute intention malveillante dans l'exécution de vos obligations, vous vous devez de vous astreindre à une conduite sociale correcte.

(...) Tenus d'une obligation de sécurité de résultat envers chacun de nos collaborateurs, nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis. (...)'

Pour établir la réalité du fait reproché, la société Samsic II produit aux débats un rapport qualifié de circonstancié établi le 03 août 2020 par M. [I] [W], animateur secteur au sein de la société, et qui relate avoir reçu le lundi 03 août 2020 un appel téléphonique de M. [Y], agacé qu'on lui fasse reprendre le travail.

Il mentionne que M. [Y] lui a tenu lors de cet échange les propos suivants : 'tu te fous de ma gueule, vous le faites exprès !', '[I] le carriérisme a ses limites, continue à sucer ton chef, tu n'as rien dans ta vie, à 30 ans vivre chez ses parents tu trouves que tu as réussi ' Être carriériste ne marche qu'un temps tu vas tomber de très haut ! Fais attention parce qu'à l'agence vous êtes loin d'être irréprochables', 'arrête ! Continue à sucer ton chef, tu es carriériste et cela marche un temps', pour finir par l'insulter de'connard' en raccrochant le téléphone.

[B] [Y] qui admet avoir téléphoné à cette date à M. [W], nie les propos qui lui sont prêtés.

Contrairement à ce que la salarié soutient, l'employeur invoque dans la lettre de licenciement des propos précis et matériellement vérifiables, qui sont étayés par les éléments factuels relatés par M. [W].

Le rapport qu'a envoyé celui-ci à l'employeur n'est cependant corroboré par aucun autre élément si bien qu'il ne peut permettre de caractériser à lui seul la faute grave alléguée.

En outre, il résulte des attestations de Mme [K] [Y], la mère de l'intimé, et de M. [G] [C], présents lors de l'appel qu'ils ont entendu dès lors que M. [Y] avait appuyé sur la touche ' haut-parleur' de son téléphone, que si la conversation a été tendue au début, elle s'est poursuivie longuement et a été terminée sur un bon 'week end' de l'intimé, tous les deux ayant parlé sans s'insulter et sans colère. Le fait que ces témoins aient des liens familiaux avec l'intimé ne peut suffire en soi à retirer à leur attestation sa valeur probante.

Dès lors, la preuve du manquement fautif imputé au salarié n'étant pas rapportée, le licenciement ne peut non plus être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dès lors, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse .

b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes

- Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera allouée à hauteur de 4 295,30 euros brut, outre les congés payés afférents, ce qui correspond à deux mois de salaire mensuel brut non contestés, dont le montant s'élève à 2 147,65 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

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- Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans aux termes de l'article R1234-2 dudit code du travail.

[B] [Y] avait à la date de la notification de son licenciement une ancienneté dans l'entreprise de 7 années et 13 jours.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 758,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire pour un salarié ayant sept années complètes d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [Y].

Au regard des circonstances du licenciement, de l'âge du salarié (27 ans) et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, l'allocation d'une somme de 6 500 euros apparaît suffisante pour réparer entièrement le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Samsic II est donc condamnée à lui payer cette somme et le jugement sera infirmé en ce sens.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SAS Samsic II, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à [B] [Y] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur, par voie infirmative, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [B] [Y] sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Arrêt n° 200 - page 7

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L'INFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de productivité,

DIT que le salaire de référence est de 2 147,65 euros bruts,

CONDAMNE la SAS Samsic II à payer à M. [B] [Y] les sommes de :

- 4 295,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 429,53 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 758,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Samsic II à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la SAS Samsic II à payer à [B] [Y] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Samsic II aux entiers dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00536
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00536 ?
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