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09/12/2022 | FRANCE | N°22/00466

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 22/00466


SD/OC





N° RG 22/00466

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOL3





Décision attaquée :

du 28 mars 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS







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M. [B] [E]





C/



S.A.S. TRANSPORT LE SEYEC









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Expéd. - Grosse



M. [D] 9.12.22



Me PUSO 9.12.22





















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022



N° 195 - 4 Pages





APPELANT :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]



Représenté par M. [L] [D], défenseur syndical ouvrier







INTIMÉE :



S.A.S. TRANSPORT LE SEYEC

[Adresse 2]



Représentée par Me Patrick PUS...

SD/OC

N° RG 22/00466

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOL3

Décision attaquée :

du 28 mars 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

M. [B] [E]

C/

S.A.S. TRANSPORT LE SEYEC

--------------------

Expéd. - Grosse

M. [D] 9.12.22

Me PUSO 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022

N° 195 - 4 Pages

APPELANT :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

Représenté par M. [L] [D], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORT LE SEYEC

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe

Arrêt n° 195 - page 2

9 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [E], né le 22 août 1974, a été embauché à compter du 3 novembre 2013 par la SAS Le Seyec en qualité de chauffeur routier, groupe 6, coefficient 138, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par courrier du 6 décembre 2017, remis en main propre contre décharge, M. [E] s'est vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire.

Par courrier du 22 février 2019, la société Le Seyec lui a notifié un avertissement.

Par courrier du 27 décembre 2019, M. [E] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour, l'employeur lui reprochant un manque de respect, une tendance à s'emporter facilement et une absence de respect des instructions.

Par courrier du 21 décembre 2020, le salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours, l'employeur lui reprochant un manque de correction et d'avoir pris des initiatives inappropriées envers l'un de ses collègues.

Par courrier du 8 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 16 mars 2021 et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 22 mars 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le 29 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 28 mars 2022, a :

- dit que le licenciement de M. [E] pour faute grave est justifié,

- débouté M. [E] de toutes ses demandes,

- condamné M. [E] à payer à la société Le Seyec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [E] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par M. [E] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 16 avril 2022, ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués.

Vu les dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2022 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Le Seyec à lui payer les sommes suivantes :

$gt; 5 097 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

$gt; 20 730 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 5 555,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 555,54 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 719,74 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

$gt; 71,97 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés et d'un bulletin de salaire afférent à la période de préavis et de mise à pied conservatoire, sous astreinte de 40 euros par jour et par document à compter du 16e jour

Arrêt n° 195 - page 3

9 décembre 2022

de la 'notification' de l'arrêt ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022 aux termes desquelles la SAS Transport Le Seyec demande à la cour de :

- constater que M. [E] ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement ou de le réformer,

- confirmer le jugement entrepris,

- en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

En l'espèce, la déclaration d'appel parvenue au greffe le 2 mai 2022 est rédigée comme suit :

«Je soussigné, [L] [D], défenseur syndical inscrit sur la liste préfectorale du département de la Nièvre, muni d'un pouvoir spécial, déclare former appel devant la cour d 'appel de Bourges de la décision du Conseil de Prud'hommes de Nevers en date du 28mars 2022 notifiée le 31 mars 2022.

Le 28 mars 2022, le conseil a décidé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était justifié. M. [E] conteste cette décision. ».

La déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, en conséquence de quoi la cour constate qu'elle n'est pas saisie des demandes formées par M. [E].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens d'appel.

En équité, la société Transport Le Seyec conservera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel et sera donc déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Arrêt n° 195 - page 4

9 décembre 2022

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 2 mai 2022,

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour,

DÉBOUTE la SAS Transport Le Seyec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00466
Date de la décision : 09/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00466 ?
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