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09/12/2022 | FRANCE | N°22/00423

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 22/00423


SD/OC





N° RG 22/00423

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIH





Décision attaquée :

du 06 avril 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------



S.A.R.L. SOPRECO CHAPE





C/



M. [O] [R]







--------------------



Expéd. - Grosse



Me PEPIN 9.12.22



Me SECO 9.12.22



















COUR D

'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022



N° 194 - 7 Pages





APPELANTE :



S.A.R.L. SOPRECO CHAPE

[Adresse 3]



Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES





INTIMÉ :



Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]



Représe...

SD/OC

N° RG 22/00423

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIH

Décision attaquée :

du 06 avril 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

S.A.R.L. SOPRECO CHAPE

C/

M. [O] [R]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PEPIN 9.12.22

Me SECO 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022

N° 194 - 7 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. SOPRECO CHAPE

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 194 - page 2

9 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [R], né le 20 juin 1985, a été embauché à compter du 14 janvier 2019 par la SARL Sopreco Chape, qui compte moins de 11 salariés, en qualité de conducteur de travaux, classification ETAM E, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait un salaire mensuel de 2834,16 euros moyennant 169 heures de travail effectif par mois.

Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2020.

À l'issue de l'entretien, la société Sopreco Chape lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2020, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant une incompatibilité d'humeur constante et une mise en danger des autres salariés de l'entreprise.

Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le 9 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement du 6 avril 2022, a :

- dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sopreco Chape à payer à M. [R] les sommes suivantes :

$gt; 5 868,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les demandes formulées au titre du licenciement,

- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

- sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire du mois d'avril 2020, de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que de remise de documents rectifiés, dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la DIRECCTE, actuelle DDETSPP, du Cher,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de réinscrire l'affaire du rôle du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, section industrie,

- réservé les dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 15 avril 2022 par la société Sopreco Chape à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 7 avril 2022, sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 aux termes desquelles la société Sopreco Chape demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire

Arrêt n° 194 - page 3

9 décembre 2022

du mois d'avril 2020, de dommages-intérêts pour travail dissimulé ainsi que de remise des documents rectifiés dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la DIRECCTE, actuelle DDETSPP, du Cher,

statuant à nouveau,

- condamner la société Sopreco Chape à lui payer les sommes suivantes :

$gt; 17 004,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

$gt; 1 831,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois d'avril 2020, outre 183,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonner à la société Sopreco Chape de lui remettre un bulletin de paie conforme au 'jugement' à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la 'notification du jugement' sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société Sopreco Chape à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sopreco Chape aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes

a) Sur le motif :

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes : 'Les motifs de cette décision sont constitués par le fait d'une incompatibilité d'humeur permanente avec le personnel, par le fait d'une mise en danger relativement importante vis à vis des clients et des salariés de l'entreprise à plusieurs reprises... Après plusieurs discussions avec la direction sur ces problèmes, aucune amélioration de votre part n'a été constatée concernant vos diverses

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négligences reconnues et attestées par nos clients'.

Contestant le caractère réel et sérieux des motifs figurant dans la lettre de licenciement, M. [R], qui souligne le caractère succinct des griefs invoqués, fait valoir que l'employeur, en méconnaissance de l'article L.1232-6 du code du travail, lui a annoncé son licenciement au cours de l'entretien préalable, ce qui s'analyse en un licenciement verbal, par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il produit pour le démontrer le compte-rendu d'entretien préalable établi par M. [I] [D], conseiller qui l'assistait ce jour-là, qui mentionne que M. [N], gérant de l'entreprise, a annoncé au salarié sa décision de rompre immédiatement le contrat de travail en ces termes : 'aujourd'hui, c'est simple je ne veux plus (le) voir dans la société, il rentre au dépôt il me redonne les clés du véhicule, il prend ses affaires et il quitte la société et je le rémunère pendant son mois de préavis'. Il a ensuite ajouté, sur la remarque de M. [D] qu'il devait obligatoirement respecter un délai de réflexion entre l'entretien préalable et la décision de licenciement et qu'il conseillait donc au salarié de ne pas partir: 'il n'y aura pas de problème, je lui fais son courrier en rentrant pour qu'il puisse quitter l'entreprise de suite et je le paierai jusqu'à la fin de la procédure. Je pense que l'entretien est terminé je n'ai plus rien à ajouter'.

L'employeur ne discutant pas la sincérité de ce compte-rendu ni qu'il a donné l'ordre à M. [R] de quitter l'entreprise immédiatement après l'entretien préalable, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité ou la précision des griefs formulés dans la lettre de licenciement.

b) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé entre un et deux mois de salaire brut pour les salariés ayant 1 année complète d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [R] .

Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge du salarié (35 ans) lors de la rupture et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [R] une indemnité de 5 668,32 euros, correspondant à deux mois de salaire brut, qui viendra réparer l'entier préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) sur le sursis à statuer

Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 et de remise des documents rectifiés, dans l'attente de l'issue donnée à la plainte de M. [R] auprès de la DIRECCTE (devenue DDETSPP).

M. [R] justifie que la procédure émanant de la DIRECCTE et déposée au bureau d'ordre pénal du Tribunal judiciaire de Bourges le 24 décembre 2020 est toujours en cours.

Les deux parties s'accordent à réclamer l'infirmation du jugement sur le sursis à statuer et demandent à la cour de statuer.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes ci-dessus rappelées.

3) sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire du mois d'avril 2020 et d' l'indemnité pour travail dissimulé

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Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l'embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de

recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administrations fiscale en vertu des dispositions légales

L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, M. [R] allègue la dissimulation d'emploi par la société Sopreco Chape du 1er avril au 26 avril 2020, période pendant laquelle il soutient avoir travaillé sous la forme du télétravail à temps complet en dépit de la mise en oeuvre à son égard du dispositif de chômage partiel lié à la crise sanitaire.

La société Sopreco Chape conteste tout travail dissimulé, rappelant que, durant la période de confinement, M. [R] n'a été au chômage partiel qu'une partie du mois d'avril 2020, que si des mails arrivaient sur sa boîte mail, cela ne signifiait pas qu'il lui était demandé un quelconque travail, que M. [R] produit des mails dont nombre d'entre eux sont postérieurs au 26 avril 2020, que concernant les sms, elle a demandé à M. [R] de modifier sa messagerie en faisant un renvoi sur le téléphone de la société qui était renvoyé automatiquement sur celui du gérant, que les sms envoyés par M. [R] l'ont été de sa propre initiative, qu'enfin ce dernier n'est pas en mesure de produire le moindre décompte des heures qui n'auraient pas été payées pendant l'activité partielle.

Si l'on excepte les 2 appels qui ont duré 2 et 10 secondes, le journal d'appels produit en pièce 14 fait état de 4 appels les 23 et 24 avril 2022, d'une durée maximum de 3m21s à '[W]' qui est M. [N], gérant de la société Sopreco Chape, appels qui ont pu avoir trait à la reprise du travail fixée au 26 avril 2020. Les copies d'écrans de la messagerie d'un téléphone qui semble être celui de M. [R] en pièce 16 mentionnent 14 envois entre le 2 avril et le 24 avril, soit moins d'un par jour.

Ces quelques appels et sms, loin d'être 'multiples' ainsi que l'allègue le salarié, ne peuvent être assimilés à un travail effectif, et ce d'autant qu'il ressort d'un message de M. [W] [N], gérant de la société Sopreco Chape, non daté mais qui figure juste avant le 31 mars 2020 qu'il lui demande 'd'arrêter là' et de modifier sa messagerie en indiquant le téléphone de la société.

Concernant les appels entre M. [R] et M. [N], au nombre d'une vingtaine, il concernent les chantiers en cours et n'ont nécessité que de brèves réponses de la part de M. [R]. Quant au fait qu'il lui a été demandé de se rendre à [Localité 1] (message situé entre le 2 et le 6 avril 2020), M. [R] ne justifie s'y être effectivement rendu que par l'attestation de sa compagne. Or, il est relevé que M. [R] a été payé en heures normales en avril 2020 à hauteur de 60h, soit plus que les cinq jours travaillés en entreprise du 26 au 30 avril 2020 et que ces 60h couvrent par conséquent le déplacement à [Localité 1].

Concernant les courriels envoyés entre le 1er et le 26 avril 2020, il ressort de la copie d'écran qu'il a envoyé 42 mails du 1er au 24 avril 2020 (le suivant étant du 27 avril), soit une moyenne de

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trois à cinq les jours d'envoi, et dans un laps de temps limité ainsi qu'en témoignent les horaires d'envoi des mails.

Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par M. [R] qu'il s'est trouvé à la disposition de son employeur à temps complet entre le 1er et le 26 avril 2020.

Par courrier du 18 septembre 2020, en réponse à la demande de M. [R] sur la période litigieuse, la société Sopreco Chape précise qu'il a été payé 97 heures au titre du chômage partiel et 60 heures en heures normales, (soit au total 157h) et qu'il n'explique pas quelle somme lui serai exactement due.

Dès lors, en l'absence de démonstration de la réalité d'heures de travail réalisées sans être

payées pendant la période de confinement considérée, il convient de débouter M. [R] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 26 avril 2020.

La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé se rapportant seulement à la période d'avril 2020, l'élément intentionnel ne peut en tout état de cause que faire défaut, dans un contexte de confinement qui a dû être géré au mieux par l'employeur, lequel a établi un bulletin de paie mentionnant 60 h de travail payées en heures normales ( soit plus d'une semaine), tout en plaçant les salariés en chômage partiel, au titre duquel M. [R] a été indemnisé à hauteur de 97h, le tout correspondant à l'horaire mensuel de travail.

M. [R] est par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

4) sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Il sera ordonné à la société Sopreco Chape de remettre à M. [R] un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La société Sopreco Chape qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité, à payer à M. [R] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a sursis à statuer sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire du mois d'avril 2020, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la remise des documents rectifiés et en ce qu'elle a réservé les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 et de sa demande au titre du travail dissimulé,

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ORDONNE à la société Sopreco Chape de remettre à M. [R] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE la société Sopreco Chape à payer à M. [R] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sopreco Chape aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00423
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00423 ?
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