La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2022 | FRANCE | N°22/00307

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 22/00307


SD/CV





N° RG 22/00307

N° Portalis DBVD-V-B7G-DN72





Décision attaquée :

du 25 février 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







--------------------



M. [X] [O]





C/



SAP TRANSPORTS ET MATÉRIAUX







--------------------



Expéd. - Grosse



Me GRAVAT 9.12.22



Me de SOUSA 9.12.22















>


COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022



N° 196 - 6 Pages





APPELANT :



Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]



Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX









INTIMÉE :



S.A.S. SAP TRANSPORTS ET MATÉ...

SD/CV

N° RG 22/00307

N° Portalis DBVD-V-B7G-DN72

Décision attaquée :

du 25 février 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [X] [O]

C/

SAP TRANSPORTS ET MATÉRIAUX

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GRAVAT 9.12.22

Me de SOUSA 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022

N° 196 - 6 Pages

APPELANT :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

S.A.S. SAP TRANSPORTS ET MATÉRIAUX

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe Arrêt n° 196 - page 2

9 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O], né le 6 septembre 1951, a été embauché à compter du 8 décembre 1997 par la société Dallot, aux droits de laquelle vient la SAS SAP Transports et Matériaux, en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Cet emploi relèvait de la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Par courrier du 15 décembre 2019, M. [O] a informé son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 23 décembre 2019, la société SAP Transports et Matériaux a pris acte de l'annonce du départ en retraite de son salarié mais lui a indiqué qu'il ne pourrait prendre effet qu'au 15 février 2020, au terme d'un délai de préavis de deux mois.

La relation salariale a pris fin à cette date.

Sollicitant principalement le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière, M. [O] a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 25 février 2022, a :

- débouté M. [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la société SAP Transports et Matériaux à verser à M. [O] la somme de 4 182,51 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite,

- condamné la société SAP Transports et Matériaux à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'exécution du jugement seront à la charge de la société SAP Transports et Matériaux,

- condamné la société SAP Transports et Matériaux aux entiers dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2022 par M. [O] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 mars 2022, en ce qu'il a été débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SAP Transports et Matériaux à lui verser 4 182,51 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société SAP Transports et Matériaux à lui verser les sommes suivantes :

$gt; 8 403,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 840,32 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 13 488,66 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

- débouter la société SAP Transports et Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la société SAP Transports et Matériaux à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SAP Transports et Matériaux aux entiers dépens d'appel ;

Arrêt n° 196 - page 3

9 décembre 2022

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles la société SAP Transports et Matériaux demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé,

- infirmer le jugement entrepris ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [O] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 4 182,51 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande.

En l'espèce, M. [O] soutient ne pas avoir été réglé de l'intégralité des heures supplémen-taires qu'il a effectuées de janvier 2017 à novembre 2019. Il expose que les heures supplémentaires qui lui ont été payées l'ont été sur la base des lettres de voiture et non des cartes de conducteur. Or, il explique que lorsqu'il se présentait auprès de la société Madrangeas Vialle, seul client avec lequel il travaillait, il était contraint d'attendre plusieurs heures avant qu'un camion de la société ne se présente afin de décharger le contenu de sa remorque, ce qui engendrait du temps d'attente, tel que mentionné sur les cartes de conducteur, équivalant à du temps de travail effectif.

À l'appui de sa demande, M. [O] verse aux débats les relevés horaires issus de la lecture de sa carte de conducteur pour la période de janvier 2017 à novembre 2019, ainsi qu'un décompte mensuel de ses heures supplémentaires prétendument impayées, de sorte qu'il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

En réponse, la société SAP Transports et Matériaux produit les lettres de voiture remplies par M. [O] pour les transports effectués durant la période litigieuse, ainsi qu'un tableau dans lequel elle a recensé les différences d'heures résultant de la confrontation des mentions contenues dans les lettres de voiture et des données issues des cartes de conducteur.

Arrêt n° 196 - page 4

9 décembre 2022

Si la société SAP Transports et Matériaux invoque tout d'abord que M. [O] travaillait pour la société Madrangeas Vialle durant ses heures de travail, elle se réfère pour en justifier à des pièces qui sont toutes relatives à la période de décembre 2015 à janvier 2016, et qui sont sans pertinence dans la mesure où elles ne concernent pas la période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire. Elles ne permettent donc pas d'établir que M. [O] a conduit des camions de la société cliente durant la période litigieuse, particulièrement durant ses temps d'attente sur le site de ladite société.

De même, c'est de manière inopérante qu'elle soutient que M. [O] ne lui a jamais présenté aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit.

L'employeur pointe enfin les incohérences relatives aux temps d'attente, qui faute pour lui de démontrer que le salarié ne devait pas pendant ceux-ci rester à sa disposition et avait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, doit être assimilé à du temps de travail effectif, entre les relevés horaires issus des cartes de conducteur et les mentions portées par le salarié sur les lettres de voiture.

Si ces incohérences ne sont pas contestées par le salarié, il doit être remarqué que les lettres de voiture ne contiennent qu'un horaire d'arrivée et de départ pour le chargement et un horaire d'arrivée et de départ pour le déchargement, et présentent donc une précision moindre comparativement aux données issues des cartes de conducteur. En effet, elles ne permettent pas, en soi, de distinguer entre le temps de conduite, le temps de travail, le temps de disponibilité et le temps de repos, ainsi que le permet le chronotachygraphe.

Il en résulte que l'employeur devait prioritairement se fonder sur les relevés horaires issus de la carte de conducteur pour procéder au décompte du temps de travail du salarié, sans pouvoir désormais se prévaloir des horaires d'arrivée et de départ inscrits sur les lettres de voiture, pouvant mettre en évidence des irrégularités relativement aux données enregistrées sur la carte de conducteur, a fortiori dès lors que la cause de ces éventuelles irrégularités n'a pas été discutée avec le salarié.

Par ailleurs, c'est inutilement que la société SAP Transports et Matériaux affirme dans le corps de ses conclusions qu'une partie de la demande de rappel de salaire, correspondant au mois de janvier 2017, serait prescrite puisque faute pour elle de le soulever dans le dispositif de

celles-ci, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.

Ainsi, sur la base du décompte d'heures supplémentaires produit par le salarié, dont l'employeur ne conteste pas les modalités d'établissement, il y a lieu de condamner la société SAP Transports et Matériaux à payer à M. [O] la somme de 8 403,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 840,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande.

2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l'embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de

Arrêt n° 196 - page 5

9 décembre 2022

recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administrations fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il résulte des développements relatifs au rappel de salaire pour heures supplé-mentaires que les bulletins de paie de M. [O] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Cependant, il résulte de ce qui précède que les temps d'attente n'étaient pas considérés comme un temps de travail effectif par l'employeur et que c'est à la suite de cette erreur d'analyse qu'il a choisi de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui résultant de la lecture de la carte de conducteur du salarié. Cette différence d'appréciation au sujet de la nature des temps d'attente ne permet pas de caractériser l'intention dissimulatrice de l'employeur.

Dès lors, le travail dissimulé ne peut être caractérisé, si bien que la demande que le salarié forme de ce chef ne peut prospérer.

Le jugement attaqué est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande.

3) Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de carrière

L'article 83 de la convention collective applicable prévoit :

'Le départ en retraite d'un salarié âgé de 60 ans au moins ne constitue pas une démission. Le salarié devra prévenir l'employeur au moins 2 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail dont l'échéance correspond au dernier jour d'un mois civil. [...]

À partir de 10 ans continus d'ancienneté dans la même entreprise, à la condition que l'intéressé soit âgé de 60 ans au moins, qu'il remplisse les conditions pour obtenir la retraite sécurité sociale à taux plein ou que le salarié âgé de moins de 60 ans remplisse les conditions d'un départ en retraite anticipé et qu'il y ait rupture du contrat de travail terminant la carrière professionnelle, celui-ci recevra, à titre d'indemnité de fin de carrière :

- après 10 ans de présence : 1 mois de salaire ;

- et ensuite par tranche de 5 ans d'ancienneté : 1 demi-mois de salaire. [...]

Le mois de salaire servant de base au calcul de l'indemnité de fin de carrière sera le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois, toutes gratifications exclues.'

En l'espèce, la société SAP Transports et Matériaux fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 4 182,51 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière. Elle expose avoir demandé, en vain, à plusieurs reprises au salarié de lui fournir le courrier de la CARSAT attestant de ses droits à la retraite.

Il ressort des dispositions conventionnelles précitées que l'indemnité de fin de carrière n'est versée au salarié âgé de 60 ans au moins, ce qui était le cas de M. [O] à la date de la rupture du contrat de travail, qu'à la condition qu'il remplisse les conditions pour percevoir une pension de retraite à taux plein.

Or, M. [O] ne produisant toujours pas, devant la cour, le courrier de la CARSAT attestant de ses droits à la retraite, il ne prouve pas satisfaire à la condition précitée et être ainsi fondé à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière qu'il sollicite.

Arrêt n° 196 - page 6

9 décembre 2022

Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de le débouter de sa demande.

4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à la demande de M. [O], les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 octobre 2020.

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie principalement succombante, la société SAP Transports et Matériaux sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [O] une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de fin de carrière et débouté M. [X] [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS SAP Transports et Matériaux à payer à M. [X] [O] les sommes de 8 403,24 bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 840,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,

DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière,

DIT que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 octobre 2020 ;

CONDAMNE la SAS SAP Transports et Matériaux à payer à M. [X] [O] une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SAP Transports et Matériaux aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00307
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award