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09/12/2022 | FRANCE | N°21/01320

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 21/01320


SD/CV





N° RG 21/01320

N° Portalis DBVD-V-B7F-DNEJ





Décision attaquée :

du 23 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







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Mme [F] [K]





C/



Association FAMILLES RURALES service à la personne de l'Agglo Nord



Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du LOIRET











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Expéd. - Grosse



Me MAZARDO 9.12..22



Me VACCARO 9.12.22



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT A.D.D. DU 9 DÉCEMBRE 2022



N° 197 - 7 Pages





APPELANTE :



Madame [F] [K]

[Adresse 3]


...

SD/CV

N° RG 21/01320

N° Portalis DBVD-V-B7F-DNEJ

Décision attaquée :

du 23 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

Mme [F] [K]

C/

Association FAMILLES RURALES service à la personne de l'Agglo Nord

Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du LOIRET

--------------------

Expéd. - Grosse

Me MAZARDO 9.12..22

Me VACCARO 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT A.D.D. DU 9 DÉCEMBRE 2022

N° 197 - 7 Pages

APPELANTE :

Madame [F] [K]

[Adresse 3]

Présente, assistée de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE :

Association FAMILLES RURALES service à la personne de l'Agglo Nord

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me François VACCARO de la SARL ORVA- VACCARO & ASSOCIES, du barreau de TOURS

Représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat Départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du LOIRET

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLÉANS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n°197- page 2

9 décembre 2022

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 9 décembre 2022.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

L'Association Familles Rurales a pour activité la promotion des familles et des personnes et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée déterminée en date du 14 mars 2011, Mme [F] [K] a été engagée par l'Association Familles Rurales Fédération du Loiret en qualité de responsable de secteur, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2011, moyennant un salaire brut mensuel de 1 945,80€, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

Courant 2014, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à l'association Familles Rurales Service à la Personne de l'Agglo Nord (ci-après dénommée l'Association Familles Rurales).

La convention collective nationale des personnels Familles Rurales s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [K] a exercé durant la relation de travail plusieurs mandats : elle été jusqu'au 31 décembre 2021 conseillère au conseil de prud'hommes d'Orléans, élue en décembre 2014 membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT ; en décembre 2018, elle a été candidate aux élection du CSE, sans toutefois être élue.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 29 novembre 2018 et n'a pas repris son poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 29 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, afin notamment de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes, outre la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2019.

L'Association Familles Rurales s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Arrêt n°197- page 3

9 décembre 2022

Par jugement du 23 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

-dit que la demande en annulation des sanctions des 24 juillet 2017, 19 juillet 2018 et 21 septembre 2018 est prescrite,

- débouté Mme [K] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

-condamné l'Association Familles Rurales à payer à Mme [K] les sommes de :

-185,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 18,51 euros au titre des congés payés afférents,

-1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de fixation d'objectifs,

-1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Il a par ailleurs débouté la salariée de ses autres prétentions et l'Association Familles Rurales de sa demande d'indemnité de procédure.

Le 15 décembre 2021, Mme [K] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [K] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2021, elle sollicite :

- l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dit que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes, y compris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de fixation d'objectifs et au titre des heures supplémentaires,

- avant-dire droit, que la cour ordonne la production des bulletins de salaire de Mmes [B] [E] et [X] [Y] depuis la date de son embauche,

statuant à nouveau, elle réclame que la cour requalifie sa prise d'acte en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamne l'Association Familles Rurales à lui verser les sommes de :

- 50 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- 4 875 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 550 € bruts, outre 455 € de congés payés afférents,

- 70 911 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de fixation d'objectifs,

- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Arrêt n°197- page 4

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- 699,74 € nets au titre du maintien de salaire pendant la mise à pied conservatoire,

- 775,74 € au titre de l'indemnisation indûment déduite correspondant à la prévoyance Chorum pour la période courant du 3 juillet au 13 août,

- 1 955,39 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 195,53 € au titre des congés payés afférents,

- 1 116 € bruts au titre de la prime de 13e mois,

- 4 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Elle réclame en outre que l'Association Familles Rurales soit déboutée de ses demandes, et subsidiairement, que la cour :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 185,13 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 18,51 euros au titre des congés payés afférents, 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de fixation d'objectifs et 1 000€ à titre d'indemnité de procédure ;

- dise que l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires et accessoires de salaires produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, avec capitalisation desdits intérêts,

- condamne l'employeur sous astreinte à délivrer le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et les documents de rupture rectifiés,

- déboute l'employeur de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.

2 ) Ceux de l'Association Familles Rurales :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande en annulation des sanctions des 24 juillet 2017, 19 juillet 2018 et 21 septembre 2018 est prescrite, a débouté Mme [K] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission de ainsi que de ses autres prétentions,

mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes de :

- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de fixation d'objectifs,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure

et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- dire qu'elle a versé à la salariée les sommes de 185,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,

- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- dire le syndicat départemental CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Loiret irrecevable et mal fondé en son intervention volontaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros,

- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de deux engagés en cause d'appel,

Arrêt n°197- page 5

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- condamner la salariée et le syndicat aux entiers dépens.

3) Ceux du Syndicat Départemental CFDT des Services de Santé et des Services Sociaux du Loiret :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2022, il demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire devant elle et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 2132-3 du code du travail,

- 1 500€ à titre d'indemnité de procédure,

ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce, Mme [K] prétend, au soutien notamment de sa demande de requalification de sa prise d'acte, qu'au fur et à mesure de la relation contractuelle, elle a constaté que l'employeur commettait de nombreux manquements à son égard, tels qu'une discrimination en raison de ses mandats syndicaux, et notamment une inégalité de traitement.

Elle prétend à cet égard qu'en sa qualité de responsable du secteur nord, elle était moins rémunérée que Mme [X] [Y], responsable du secteur sud, et que Mme [B] [E], responsable du secteur Est.

Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Mme [K] précise que ces différences salariales ne pouvaient s'expliquer par des différences de diplôme puisqu'alors qu'elle est elle-même titulaire depuis 2004 d'un DECESF, diplôme de niveau Bac + 3 en matière de travail social, Mme [Y], embauchée par l'Association Familles Rurales en qualité de responsable de secteur depuis 2012, a seulement obtenu un BTS dans le cours de la relation de travail tandis que Mme [E] n'a obtenu son BTS dans le cadre d'une Validation Des Acquis qu'en 2016. Elle ajoute que pour autant, Mme [Y] perçoit une rémunération supérieure de 300 euros par rapport à la sienne tandis que Mme [E] perçoit un salaire plus important que le sien selon ce qu'a admis la présidente de l'Association, Mme [Z], au cours d'un entretien an date du 18 décembre 2018, dont elle verse le compte-rendu aux débats.

L'Association Familles Rurales, qui s'oppose à toutes les demandes de Mme [K] au motif

Arrêt n°197- page 6

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qu'elles seraient de pure opportunité, conteste l'existence d'une inégalité de traitement, prétend que la salariée ne produit qu'un seul élément à l'appui de ses allégations, soit le compte-rendu du 18 décembre 2018 dont d'ailleurs elle déforme les termes, et n'apporte aucun élément pouvant laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement et que dès lors, elle doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il lui soit ordonné de produire les bulletins de salaire de Mme [E] et de Mme [Y].

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Mme [K] précise sans être contestée qu'elle est passée de 414 points obtenus lors de son embauche à 455 tandis que Mme [Y] est passée de 487 points à 550 et Mme [E] de 310 à 545 points. Elle en conclut qu'elle a évolué de 4,55 points en moyenne par an alors que Mme [Y] a évolué de 7,87 en moyenne par an et Mme [E] de 13,82 points en moyenne par an.

Elle produit en outre un courrier de l'Inspection du Travail en date du 19 janvier 2018, qui indique qu'elle a constaté qu'elle faisait l'objet d'un traitement différent de celui réservé aux autres responsables de secteur.

L'employeur produit un tableau récapitulant le traitement différencié entre les salaires accordés à Mmes [K], [E] et [Y] mais s'abstient de produire les bulletins de salaire de ces deux responsables de secteur ainsi que le demande l'appelante.

Or, aux termes de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire.

Mme [K] ne peut, pour présenter des faits laissant supposer qu'elle a subi une inégalité de traitement, être plus précise dans ses allégations dès lors que c'est l'employeur qui détient les bulletins de salaire de Mmes [E] et [Y].

Dès lors, il convient d'ordonner avant-dire droit à l'Association Familles Rurales de produire les bulletins de salaire de Mesdames [B] [E] et [X] [Y] depuis la date d'embauche de Mme [F] [K].

Dans l'attente, les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant avant dire-droit par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

ORDONNE à l'Association Famille Rurales de produire les bulletins de salaire de Mesdames [B] [E] et [X] [Y] depuis la date d'embauche de Mme [F] [K] ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 janvier 2023 à 9 heures ;

Arrêt n°197- page 7

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RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01320
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;21.01320 ?
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