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24/11/2022 | FRANCE | N°21/01231

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 24 novembre 2022, 21/01231


CR/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES





LE : 24 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022>


N° - Pages









N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM55



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de CHATEAUROUX en date du 27 septembre 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [M] [E]

né le 25 avril 1986 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat...

CR/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

LE : 24 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM55

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de CHATEAUROUX en date du 27 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [E]

né le 25 avril 1986 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 17/11/2021

II - Mme [R] [T]

née le 15 juillet 1987 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/003846 du 04/01/2022

INTIMÉE

24 NOVEMBRE 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente de chambre chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre

Assesseurs : Mme De LA CHAISE, Présidente de Chambre

Mme ALLEGUEDE, Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [M] [E] et Madame [R] [T] ont vécu en concubinage.

Par acte authentique du 4 décembre 2013, Mme [T] et M. [E] ont acquis en indivision à [Localité 10] (MAYENNE) lieudit "[Localité 8]" un bien immobilier cadastré section [Cadastre 11] de ladite commune.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, Mme [T] a assigné M. [E] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de partage des intérêts patrimoniaux entre ex-concubins.

Par jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties ;

- rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1358 et suivants du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [T] de voir désigner Maître [D], notaire à [Localité 9] et à [Localité 5] pour procéder aux dites opérations ;

-désigné pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation et de remplacement ;

- commis le Président du tribunal judiciaire de Châteauroux, ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations ;

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir sauf expertise;

- dit que M. [E] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien immobilier indivis situé lieudit [Localité 8] à [Localité 10] à compter du 15 juin 2018 ;

- fixé à la somme de 128€ le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé à [Localité 10] due par M. [E] à l'indivision;

- renvoyé les parties devant le notaire commis afin d'achèvement des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions ;

- rejeté les demandes de Mme [T] et de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du partage ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Par déclaration au greffe du 17 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclaré redevable d'une indemnité d'occupation, sur le montant de cette indemnité, sur le rejet des demandes des parties y compris sur l'article 700 et 699 du code de procédure civile.

'

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] sollicite :

- l'infirmation en toutes ces dispositions du jugement critiqué ;

- que Mme [T] soit débouté de sa demande d'indemnité d'occupation, laquelle concerne un bien qui n'est pas indivis, devant au surplus être qualifié de bien meuble ;

- la condamnation de Mme [T] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil ;

à titre subsidiaire :

- que Mme [T] soit déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, dont la preuve du quantum n'est pas rapportée.

'

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] sollicite :

- la confirmation du jugement critiqué ;

- la condamnation de l'appelant aux dépens ;

- la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture des débats contradictoires a eu lieu le 19 septembre 2022. L'affaire a été mis à l'audience du 10 octobre 2022 afin que le présent arrêt soit mis à la disposition des parties le 24 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la délimitation de l'effet dévolutif de l'appel :

L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce si l'appelant demande dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, il n'a fait appel que sur les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et à son montant. En l'absence d'appel

incident, la Cour n'est compétente que sur ces derniers chefs. La désignation du notaire avec juge commis par le premier juge aux fins d'opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties a pris force de chose jugée.

Sur le premier jugement et le renvoi des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante auprès du notaire désigné avec la désignation d'un juge commis:

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

L'article 1373 du même code prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

L'article 1374 du même code prescrit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

'

Dans son dispositif, le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties. Il a désigné pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre avec faculté de délégation et de remplacement tout en désignant un juge commis pour surveiller ces opérations. Ensuite, dans le même dispositif, il est statué sur une partie des opérations de partage, à savoir sur l'existence et le montant d'une indemnité d'occupation avant de renvoyer les parties devant le notaire commis afin d'achèvement.

Dans les motifs du jugement critiqué, après avoir visé l'article 1364 du code de procédure civile, il est indiqué qu'Au regard de la complexité des opérations en raison notamment de la présence d'un bien immobilier dans l'indivision, et en l'absence d'accord des parties quant au notaire désigné pour y procéder à ces opérations, il convient de commettre à cette fin, en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre ;

Ainsi, le Président du tribunal judiciaire de Châteauroux, ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement du Tribunal, sera commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.

Ces désignations, jointes aux dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile, rendent inutile la prévision d'un remplacement sur requête.

Ce n'est qu'ensuite, dans les motifs, que le juge en première instance motive pour statuer sur la demande d'indemnité d'occupation.

'

Il y a une contradiction non seulement entre les chefs du dispositif du jugement critiqué, mais aussi avec les motifs dès lors que le juge en première instance a désigné un notaire pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante et qu'il a statué ensuite sur une parties de ces opérations. La procédure prévue par le code de procédure civile a vocation à conserver l'unicité d'instance sur lesdites opérations. Dès lors qu'un notaire est désigné pour opérer avec un juge commis pour surveiller, le juge ayant ordonné ces désignations ne saurait statuer sur des demandes portant sur les opérations puisqu'il s'en dessaisit au profit du notaire désigné et du juge commis, dans l'attente d'un éventuel procès-verbal de difficultés que le notaire peut produire conformément à l'article 1373 du code de procédure civile.

Par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions relative à l'indemnité d'occupation du bien indivis et à son montant, le juge avant statué contra legem.

Sur les demandes des parties portant sur ces opérations :

Les parties sont irrecevables à demander à ce qu'il soit statué sur les opérations dont le notaire désigné est toujours saisi sous le contrôle du juge commis pour surveiller lesdites opérations. Or ces iopérations comprennent les demandes portant sur une indemnité d'occupation et son montant.

Les parties sont renvoyés devant le notaire aux fins de suivre la procédure de partage des intérêts patrimoniaux sur le bien indivis.

Sur les dépens :

Eu égard à l'issue du procès, au fait que l'appelant a interjeté appel parce que le premier juge s'est fourvoyé en statuant sur l'indemnité d'occupation du bien indivis après avoir désigné un notaire pour opérer avec un juge commis pour surveiller, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce qui a été décidé en première instance sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité exige de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CE MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a rendu M. [E] redevable d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il a statué sur son montant,

Renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d'opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante, avec le juge commis pour surveiller lesdites opérations,

Déclare irrecevable les demandes des parties portant sur l'indemnité d'occupation et son montant,

Laisse les dépens en cause d'appel à la charge du Trésor public,

Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute demande en surplus ou contraire au présent arrêt.

L'arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01231
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.01231 ?
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