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18/11/2022 | FRANCE | N°22/00498

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 novembre 2022, 22/00498


COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE









N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOOT





Mme [M] [Y]

Représentée par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS





APPELANTE



S.A.R.L. TAXY POY

Représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉE

Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de NEVERS en date du 11 avril 202

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ORDONNANCE du C.M.E. n° 215/22





Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de

S. DELPLACE, greffière,



Suivant contrat de travail à...

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOOT

Mme [M] [Y]

Représentée par Me Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS

APPELANTE

S.A.R.L. TAXY POY

Représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE

Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de NEVERS en date du 11 avril 2022

ORDONNANCE du C.M.E. n° 215/22

Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de

S. DELPLACE, greffière,

Suivant contrat de travail à durée déterminée, Mme [M] [Y] a été engagée par la SARL Taxi Poy du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, puis la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2021 (la mention de 2020 résultant d'une erreur de plume) aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de secrétaire administrative polyvalente, moyennant un salaire brut mensuel de 1 554,58 euros contre 35 heures de travail effectif par an.

Ce second contrat comportait une clause de non-concurrence en son article XIX.

Le 25 mai 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y], qui fixait le terme de la relation de travail au 29 juin 2021 et prévoyait le versement à la salariée de la somme de 472,48 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Le 3 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers d'une demande en paiement de son indemnité compensatrice de non-concurrence.

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2022, rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné la salariée aux dépens.

Le 10 mai 2022, Mme [Y] a, par la voie électronique, régulièrement relevé appel de cette décision.

Ordonnance n° 215 - page 2

en date du 18/11/2022

Le 30 mai 2022, le greffe a transmis aux parties un avis d'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort et les a invitées à s'expliquer, dans un délai de dix jours, sur l'irrecevabilité encourue.

Par conclusions transmises au greffe le 5 octobre 2022, la SARL Transport Taxi Poy demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel.

Par conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2022, Mme [Y] réclame que la cour déboute l'employeur de ses demandes tendant à ce que soient prononcées l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure, et de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros pour ses propres frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance sur incident.

SUR CE,

a) sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

L'article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.

L'article D.1462-3 du même code prévoit que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Ce taux de compétence est applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2020.

En l'espèce, Mme [Y], le 3 septembre 2021, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par son contrat de travail, lequel stipulait : l' 'interdiction de concurrence est limitée à une période de 2 ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire de la Nièvre. En contrepartie, il sera versé à Mme [Y] [M] durant toute la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à 30% de son dernier salaire de base mensuel, sous réserve du respect intégral de l'obligation ainsi souscrite'.

Mme [Y], qui soutenait devant les premiers juges ,en conséquence de cette clause, que cette indemnité compensatrice de non-concurrence lui était due, chiffrait sa demande en paiement comme suit :

- 2 839,14 € (473,19 € x 6 mois) au titre de l'indemnité due pour la période échue du 1er juillet au 31 décembre 2021,outre 283,80 € (47,32 € x 6) au titre des congés payés afférents,

Ordonnance n° 215 - page 3

en date du 18/11/2022

- 473,19 € par mois au titre de l'indemnité due pour la période courant du 1er janvier 2022

jusqu'au mois durant lequel le jugement à intervenir sera rendu, outre 47,32 € par mois jusqu'à ce jugement au titre des congés payés afférents.

La décision qui l'a déboutée de ses prétentions a été rendue en dernier ressort.

Mme [Y] en a fait appel, et soutient que c'est de manière inexacte qu'elle a été qualifiée en dernier ressort dès lors qu'elle porte sur une demande évolutive jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué. Elle ajoute qu'à la date du 12 avril 2022, date du jugement déféré, sa demande portait ainsi sur la somme totale de 5 204,98 euros, et que de toute façon, l'indemnité réclamée et congés payés afférents sont dus jusqu'au mois de juin 2023, si bien que ses prétentions sont encore supérieures à ce montant. La SARL Taxi Poy prétend pour sa part que le fait de solliciter le paiement de sommes se rapportant à une période échue ainsi qu'à une autre courant jusqu'à la date de prononcé du jugement ne suffit pas à donner à cette demande un caractère indéterminé et d'autre part, que l'objet du litige portait sur la seule somme de 4 875,33 euros. Elle en déduit que c'est exactement que les premiers juges ont statué en dernier ressort et que l'appel est donc irrecevable.

Or, pour déterminer si le jugement a été rendu en dernier ressort ou à charge d'appel, il convient de se référer à la valeur du litige telle qu'elle résulte des prétentions soutenues à l'audience par le demandeur devant les premiers juges, et donc à la valeur des demandes, et non à celle qui prévalait au moment où ils ont statué.

Lors de l'audience, Mme [Y] a maintenu les demandes telles que rappelé ci-avant et dans la mesure où elle ne pouvait pas être certaine de la date à laquelle le jugement serait rendu, elle ne pouvait exactement toutes les chiffrer. Ainsi, sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence et congés payés afférents portant sur la période courant du 1er janvier 2022 jusqu'au mois durant lequel le jugement devait intervenir était indéterminée.

En application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Il s'ensuit qu'en application des textes précités, le jugement déféré a été inexactement qualifié de dernier ressort alors qu'il est susceptible d'appel. L'appel est donc recevable.

b) sur la caducité de la déclaration d'appel :

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, la SARL Taxi Poy prétend à titre subsidiaire que Mme [Y] n'a pas sollicité dans

Ordonnance n° 215 - page 4

en date du 18/11/2022

le dispositif de ses conclusions au fond, remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré de sorte que selon elle, sa

déclaration d'appel est caduque, ce que la salariée conteste.

Mme [Y] a transmis au greffe des conclusions au fond le 8 juillet 2022. Sa déclaration d'appel datant du 10 mai 2022, elle a bien conclu dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 précité.

L'examen de ces conclusions montre qu'elles critiquent la décision des premiers juges puisqu'elles comportent un dispositif dans lequel l'infirmation de celle-ci en toutes ses dispositions est demandée. Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

c) sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL Taxi Poy, qui succombe à l'incident, est condamnée aux dépens en résultant. En équité, il ne sera pas fait, à ce stade, droit aux demandes d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état :

DÉCLARONS l'appel de Mme [M] [Y] recevable ;

DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la SARL Taxi Poy aux dépens de l'incident.

Fait à BOURGES, le 18 novembre 2022

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,

S. DELPLACE C. VIOCHE

Copie aux représentants


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00498
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;22.00498 ?
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