La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2022 | FRANCE | N°22/00236

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 novembre 2022, 22/00236


SD/OC





N° RG 22/00236

N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZ5





Décision attaquée :

du 26 janvier 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------





M. [C] [R] [W]





C/



S.A.S. JPB AMÉNAGEMENTS DÉCORATIONS









--------------------





Expéd. - Grosse



Me LAVAL 18.11.22



Me MERCIER 18.11.22






<

br>











COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 172 - 6 Pages





APPELANT :



Monsieur [C] [R] [W]

[Adresse 1]



Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituée à l'audi...

SD/OC

N° RG 22/00236

N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZ5

Décision attaquée :

du 26 janvier 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [C] [R] [W]

C/

S.A.S. JPB AMÉNAGEMENTS DÉCORATIONS

--------------------

Expéd. - Grosse

Me LAVAL 18.11.22

Me MERCIER 18.11.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 172 - 6 Pages

APPELANT :

Monsieur [C] [R] [W]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, du barreau d'ORLÉANS

INTIMÉE :

S.A.S. JPB AMÉNAGEMENTS DÉCORATIONS

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

Arrêt n°172 - page 2

18 novembre 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [W], né le 17 janvier 1976, a été embauché à compter du 24 octobre 2011 par la SAS JPB Aménagements Décorations en qualité de plaquiste peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 30 janvier 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

Le 14 avril 2014, il a été replacé en arrêt de travail pour rechute, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 22 août 2014, la CPAM du [Localité 3] a considéré que l'état de santé de M. [W] serait consolidé au 6 septembre 2014.

Par jugement du 4 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a notamment jugé que l'état de santé de M. [W] n'était pas consolidé au 6 septembre 2014 et condamné la CPAM du [Localité 3] à prendre en charge les soins et prestations dûs au-delà de cette date prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 30 août 2019, la CPAM du [Localité 3] a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 15 septembre 2019.

Par courrier du 19 septembre 2019, l'organisme de prévoyance PRO-BTP a sollicité de la société JPB Aménagements Décorations le paiement de la somme de 16 962,79 euros, correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières complémentaires versées pour M. [W] pour la période du 15 octobre 2015 au 20 juillet 2018.

Par courrier du 7 octobre 2019, resté sans réponse, l'employeur a mis le salarié en demeure de lui rembourser ladite somme.

Sollicitant la répétition des indemnités journalières complémentaires versées à M. [W], la société JPB Aménagements Décorations a saisi le 1er juin 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2022 a :

- condamné M. [W] à rembourser à la société JPB Aménagements Décorations les sommes suivantes :

$gt; 16 962,79 euros au titre de la répétition de l'indû,

$gt; 700 euros à titre de dommages-intérêts,

$gt; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt n°172 - page 3

18 novembre 2022

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [W] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution de la décision par voie d'huissier de justice.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 24 février 2022 par M. [W] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 3 février 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

- infirmer l'intégralité des dispositions dudit jugement,

à titre principal,

- constater la prescription des demandes de la société JPB Aménagements Décorations pour la période du 15 octobre 2015 au 19 septembre 2016,

- débouter la société JPB Aménagements Décorations de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en raison de leur caractère injustifié,

à titre subsidiaire,

- réduire les prétentions de la société JPB Aménagements Décorations à de plus justes proportions au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle,

en tout état de cause,

- condamner la société JPB Aménagements Décorations à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,

- condamner la société JPB Aménagements Décorations aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 aux termes desquelles la société JPB Aménagements Décorations demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la demande en répétition de l'indû

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'action en répétition de l'indû, quelle que soit la source du paiement indû, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Civ. 2e, 4 juil. 2013, no 12-17.427).

En l'espèce, la société JPB Aménagements Décorations sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 16 962,78 euros en répétition de l'indû, correspondant aux indemnités journalières complémentaires qu'elle lui a

Arrêt n°172 - page 4

18 novembre 2022

versées à titre de maintien de salaire pour la période du 15 octobre 2015 au 20 juillet 2018.

M. [W] soutient premièrement que la partie de la demande portant sur la

période du 15 octobre 2015 au 19 septembre 2016 est prescrite, au moyen que l'employeur ne pourrait, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, que réclamer les sommes dues au titre des trois années antérieures au 19 septembre 2019, date à laquelle la société a été informée du caractère indû du versement des indemnités.

La société JPB Aménagements Décorations réplique que le délai de prescription applicable est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer et que s'agissant d'une créance liée à un contrat d'assurance, la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ne s'applique pas.

En effet, il convient de rappeler que la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail ne s'applique qu'aux éléments ayant le caractère de salaire, ce qui n'est pas le cas d'indemnités journalières complémentaires versées par un organisme de prévoyance. L'action en répétition de l'indû est donc soumise, en l'espèce, au délai de prescription de droit commun de cinq ans, et non au régime spécial de prescription de l'article précité.

L'employeur ayant eu connaissance du caractère indû du paiement par courrier du 19 septembre 2019 et la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 1er juin 2021, son action n'était donc pas prescrite au jour où il l'a exercée.

Sur le fond, la société JPB Aménagements Décorations expose que la PRO-BTP lui a réclamé le remboursement d'indemnités journalières complémentaires qu'elle a reversées au salarié durant son arrêt de travail, mais que M. [W] a par la suite perçu des indemnités journalières de sécurité sociale en lieu et place de ces indemnités complémentaires en raison de la modification de la date de consolidation de sa maladie par la CPAM. La société sollicite ainsi le remboursement par le salarié de la somme de 16 962,78 euros portant sur la période du 15 octobre 2015 au 20 juillet 2018.

Si M. [W] soutient que la demande en répétition de l'indû est injustifiée en l'absence de décompte précis pourtant sur les sommes indûment versées, il y a lieu de constater au contraire que l'employeur produit le courrier de la PRO-BTP du 19 septembre 2019 lui réclamant la somme de 16 962,79 euros, le courrier du 7 octobre 2019 qu'il a lui-même envoyé au salarié lui expliquant, de manière détaillée, à quoi correspond ce trop versé, ainsi que les décomptes qui lui ont été envoyés par la PRO-BTP pour chaque versement d'indemnités journalières complémentaires sur la période du 15 octobre 2015 au 20 juillet 2018. L'employeur rapporte donc la preuve du paiement de l'indû.

Au surplus, il est indifférent, contrairement à ce qu'allègue M. [W], que les courriers de la PRO-BTP adressés à l'employeur ne prévoient pas la faculté pour ce dernier de se 'retourner' contre le salarié, dès lors que la possibilité, pour l'employeur, de réclamer la répétition de l'indû résulte de la loi.

Il est de même sans pertinence que l'employeur ait écrit dans son courrier du 7 octobre 2019 qu'il devait procéder au règlement d'un complément de salaire, dès lors que la cour n'est, en toute hypothèse, pas tenue d'opérer de compensation entre la somme due par le salarié au titre de la répétition de l'indû et une créance salariale à laquelle l'employeur serait éventuellement tenu envers son salarié.

En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné M. [W] à payer à la société JPB Aménagements Décorations la somme de 16 962,78 euros au

Arrêt n°172 - page 5

18 novembre 2022

titre de la répétition de l'indû, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

La société JPB Aménagements Décorations sollicite également la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose en effet avoir eu à supporter les conséquences du silence gardé par le salarié après l'envoi du courrier de demande de remboursement de l'indû, puisque la PRO-BTP a procédé à des retenues de prestations que la société devait percevoir pour d'autres salariés, afin de récupérer le trop versé dans le dossier de M. [W].

Le salarié fait valoir en réplique qu'il a rencontré des problèmes de santé importants et n'a donc pas été en capacité de répondre aux courriers envoyés par son employeur. Il ajoute ne pas avoir pu reprendre d'activité professionnelle et ne percevoir que des IJSS liées à son arrêt de travail pour maladie.

Étant observé que l'employeur ne précise pas le fondement de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et n'apporte au demeurant aucun élément permettant de caractériser précisément l'existence et l'étendue de son préjudice, il y a lieu de le débouter de sa demande et d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel, étant précisé que les sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures d'exécution mises en oeuvre.

Par ailleurs, l'issue de la procédure et l'équité commandent de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] [W] à payer là la SAS JPB Aménagements Décorations la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE la SAS JPB Aménagements Décorations de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Arrêt n°172 - page 6

18 novembre 2022

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00236
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;22.00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award