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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01366

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21/01366


VS/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP ROUAUD & ASSOCIES





LE : 10 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
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N° - Pages





N° RG 21/01366 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [F] [J]

né le 15 Décembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



- Mme [W] [M] épouse [J]

née le 06 Octobre 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]


...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 10 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01366 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [F] [J]

né le 15 Décembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

- Mme [W] [M] épouse [J]

née le 06 Octobre 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 24/12/2021

INCIDEMMENT INTIMÉS

II - M. [G] [D]

né le 15 Août 1978 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

- Mme [V] [A]

née le 29 Avril 1982 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Suivant acte notarié en date du 23 novembre 2018, les consorts [A] ' [D] ont acquis des époux [J] une maison d'habitation avec piscine sise [Adresse 1], moyennant la somme de 310.000 euros.

L'acte prévoyait en page 4 au titre de la désignation du bien la mention d'une piscine chauffée avec dôme (liner en bon état, local technique).

Les acquéreurs s'apercevant que l'eau baissait régulièrement, ont fait appel à un pisciniste qui a enlevé le liner le 1er avril 2019.

Par exploit d'huissier en date du 2 juillet 2019, les consorts [A] ' [D] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir organiser une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 1 er août 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] a été commis en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2020.

Les consorts [A] ' [D] ont, par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir condamner leurs vendeurs, au visa des articles 1603 et 1604 du Code Civil, à leur régler la somme de 38.484 euros correspondant à la remise en état totale de la piscine en raison de leur absence de délivrance conforme et solliciter au visa des articles 1615 et 1231-1 du Code Civil la condamnation de leurs vendeurs à leur régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard de la perte de chance subie de ne pas avoir pu mettre en 'uvre la garantie décennale prévue par les articles 1792 du Code Civil du fait de la production tardive de la facture de remplacement du liner par l'entreprise PALIN ESPACES VERTS, ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné les époux [J] à verser aux consorts [A] ' [D] la somme de 36.000 euros au titre de la réfection de la piscine, ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre les dépens et 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejetant par ailleurs les demandes formées au titre de la violation par les vendeurs de l'obligation de délivrance des accessoires imposée par l'article 1615 du Code civil.

[F] [J] et [W] [M] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [J] à l'encontre des chefs du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 novembre 2021.

- Réformer le jugement rendu en première instance par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement les époux [J] à verser à Monsieur [D] et Madame [A] la somme de 36.000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;

- Condamné solidairement les époux [J] à verser à Monsieur [D] et Madame [A] la somme de 1.200 Euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Débouté les époux [J] de leurs demandes ;

- Condamné les époux [J] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;

- Condamné les époux [J] à verser à Monsieur [D] et Madame [A] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence,

- Débouter les consorts [A] ' [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- Déclarer irrecevable l'appel incident des consorts [D]-[A].

- Juger que les époux [J] n'ont pas manqué à l'obligation de délivrance conforme qui leur incombait ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [A]-[D] de leurs demandes fondées sur la violation de l'obligation de délivrance des accessoires imposée par l'article 1615 du Code civil.

- Condamner les consorts [A]-[D] à rembourser aux époux [J] la somme de 43.414,44 euros versée au titre de l'exécution provisoire.

- Condamner in solidum les consorts [A] ' [D] à verser aux époux [J] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner in solidum les consorts [A] ' [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé expertise et expertise judiciaire.

[V] [A] et [G] [D], intimés, demandent pour leur part à la cour dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'article 1603 et 1604 du Code civil,

Vu l'article 1615 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu le rapport d'expertise du 26 Juin 2020,

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 25 Novembre 2021

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il :

- Condamne solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [V] [A] la somme de 36.000 Euros au titre de la réfection de la piscine ;

- Condamne solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] à verser Monsieur [G] [D] et Madame [V] [A] la somme de 1.200 Euros au titre du préjudice de jouissance

- Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; - Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [V] [A] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [J] et Madame [W] [M] épouse [J] :

- Réformer sur ce point le jugement rendu en ce qu'il les a déboutés de leur demande

- Constater que les époux [J] ont commis un manquement contractuel du fait de la production tardive de la facture de remplacement du liner par l'entreprise PALIN ESPACES VERTS, conformément aux dispositions de l'article 1615 du Code civil.

- Condamner en conséquence solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [W] [J] à verser aux requérants la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle au regard de la perte de chance subie par les requérants de ne pas pouvoir mettre en 'uvre à temps la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil.

- Condamner en tout état de cause et solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [W] [J] à verser aux consorts [D]-[A] la somme de 3000€ en réparation du préjudice de jouissance par eux subi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

SUR QUOI :

Il résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » et que «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur».

Selon les articles 1610 et 1611 du même code, «si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur» et «dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu».

Il est constant, en l'espèce, que selon acte authentique établi par Maître [L], notaire à Mer (41) en date du 23 novembre 2018, Monsieur et Madame [J] ont vendu à Monsieur [D] et Madame [A] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]) moyennant un prix de 310.000 €.

Le paragraphe de cet acte authentique intitulé «identification du bien, désignation», figurant en page 4 dudit acte, énonce que l'immeuble ainsi acheté comprend, notamment, «une piscine chauffée avec dôme (liner en bon état), local technique».

Il résulte des documents versés aux débats que, postérieurement à cet achat, les intimés ont sollicité l'intervention de la SARL «Eau et Sologne» dont le gérant Patrice L'aumônier a indiqué dans un document du 29 avril 2019 (pièce numéro 4 du dossier des intimés) «avoir constaté lors de la dépose du liner de Madame [A] demeurant [Localité 3] à [Adresse 1] plusieurs anomalies : que le liner était percé dans un angle, que la piscine été fissurée, que certaines vis de bridage de la bonde de fond étaient trop longues, dégradant de ce fait les pièces à sceller, que les câbles des spots ont été coupés, obligeant de ce fait le vidage de la piscine pour l'accès».

Dans le cadre des opérations d'expertise qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 1er août 2019, Monsieur [I], expert judiciaire, a tout d'abord rappelé que la piscine litigieuse disposait d'un bassin de 10 × 5 m sur une profondeur de 1,50 m, datant «des années 95» et dont le liner a été remplacé par l'entreprise PALIN ESPACES VERTS le 25 juin 2010.

L'expert a notamment conclu (page 56 du rapport) : «il est apparu sur le liner déposé une soudure qui est apparue ouverte et qui correspondait lors de la vente à un pli visible. Au droit de ce pli et de cette ouverture de liner, le fond du bassin apparaît attaqué par du chlore comme autour de la bonde de fond, ce qui semble donc confirmer des fuites en point bas du bassin» et, en page 55 : «le pli au droit de la zone de fuite du liner était visible en 2018 lors de l'achat de la maison. Pour Monsieur [J] et les acquéreurs, non professionnels, les conséquences et les causes de ce pli ne pouvaient pas être connues».

Après avoir par ailleurs noté que la dépose du liner et de la bonde de fond avait été réalisée antérieurement à la procédure judiciaire, l'expert judiciaire a indiqué avoir constaté l'existence de câbles de spots trop courts.

L'existence d'une fuite du liner préalablement à la vente se trouve par ailleurs confirmée par la constatation de l'expert figurant en page 31 de son rapport, selon lequel : «on constate que, dans la zone de la soudure ouverte du liner, le béton est assez rugueux, pouvant signaler une fuite d'eau du bassin traitée au chlore avant la dépose du liner» ainsi que par les termes figurant en page 38 du rapport («(') le liner déposé avant expertise ne permet pas d'être affirmatif sur la présence des fuites, mais il semblerait que la bonde de fond (par vis trop longues ') et les liners fuyaient avant la dépose en avril 2019 (soudure) eu égard à l'état de surface du béton du radier' ces fuites sur bonde et liner pourraient expliquer qu'en période de nappe phréatique basse, le bassin se soit vidé par ses zones de fuite (')».

Au vu de ces éléments, non sérieusement contredits par les appelants, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance d'un bien conforme à celui décrit dans l'acte authentique de vente, en ce que le liner de la piscine se trouvant sur le terrain de la maison d'habitation vendue n'était pas «en bon état».

En application de l'article 1611 précité, les intimés sollicitent la confirmation de la décision du premier juge ayant fixé les dommages-intérêts devant réparer le préjudice résultant du défaut de délivrance.

Ils produisent, à cet égard, un devis numéro 050120 établi le 22 janvier 2020 par la SARL Eau et Sologne pour un montant total de 38.484 €, avec des factures acquittées en application de celui-ci pour un total de 36.840 € (pièces numéros 9 et 11 de leur dossier).

Il apparaît, toutefois, que ce devis et les factures y afférentes correspondent à des travaux de réfection totale de la piscine avec création d'un bassin plus petit (10 x 4m), alors même que l'expert judiciaire a indiqué, en page 40 de son rapport, qu'il n'y avait pas lieu «en l'état de retenir la réfection totale du bassin béton de la piscine à cause des microfissures, mais seulement une reprise des fissures et la fourniture et la pose de feutre adapté et d'un liner», déplorant à cet égard que seul un «devis maximaliste» [sic] ait été produit et ne pouvant donc pas être retenu.

Il convient d'observer qu'en cette même page l'expert précise que les parties ont été invitées, en vain, à produire des devis correspondant simplement à la réparation des fissures avec des kits de réparation de chez SIKA, un nouveau liner 75/100 air et des feutres adaptés au support, avec rallongement des câbles des spots depuis les plages.

L'expert conclut, dans ces conditions, en page 56 du rapport : «il n'a pas été produit de devis correspondant aux reprises envisagées, mais à la réfection complète du bassin' le chiffrage des justes remèdes n'est donc pas arrêté».

En l'absence de fourniture de devis correspondant aux seuls travaux ainsi préconisés par l'expert, la cour n'est pas en mesure, à ce stade de la procédure, de fixer les dommages-intérêts devant revenir aux intimés au titre du manquement par les appelants à leur obligation de délivrance conforme.

Il devra donc être sursis à statuer sur ce point ' les parties étant invitées à produire des devis correspondant aux mesures préconisées par l'expert judiciaire en page 40 de son rapport.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, et le respect de la diligence impartie par l'article 909 du même code étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de ce texte, il convient d'observer que dans le dispositif de leurs premières écritures en cause d'appel les intimés n'ont pas sollicité l'infirmation de la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande relative à la perte de chance d'actionner la garantie décennale.

Leur appel incident formé à cet égard, hors délai, devra donc nécessairement être déclaré irrecevable.

C'est par ailleurs par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir pertinemment observé qu'en raison du défaut de conformité du liner de la piscine de la maison dont ils avaient fait l'acquisition au mois de novembre 2018 les intimés avaient été privés de l'usage de cet équipement jusqu'à la réalisation d'une nouvelle piscine au mois de juillet 2020, a fixé à la juste somme de 1.200 € le montant des dommages-intérêts devant indemniser le préjudice de jouissance ainsi subi par les acquéreurs de l'immeuble.

La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.

Il y aura lieu enfin de surseoir à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens dans l'attente de la production des documents sollicités par la cour au titre de l'évaluation des travaux prévus par l'expert judiciaire en page 40 de son rapport.

PAR CES MOTIFS

La cour,

' Déclare irrecevable l'appel incident formé par [G] [D] et [V] [A] portant sur la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande fondée sur la perte de chance liée à l'absence de mise en 'uvre de la garantie décennale

' Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [F] [J] et [W] [M] épouse [J] à verser à [G] [D] et [V] [A] la somme de 1.200 € au titre du préjudice de jouissance

Et, sursoyant à statuer sur le surplus,

' Invite les parties à produire tous devis chiffrés utiles portant sur la réalisation des travaux limitativement énumérés en page 40 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 juin 2020 par Monsieur [I]

' Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

' Renvoie l'affaire à la mise en état.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01366
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01366 ?
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