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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01291

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 10 novembre 2022, 21/01291


CR/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Sabrina ZUCCARELLI

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN





LE : 10 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



N° - Pag

es









N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNCC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - S.C.I. DU NORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

Chez M. [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Repr...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Sabrina ZUCCARELLI

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

LE : 10 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNCC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. DU NORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

Chez M. [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 07/12/2021

II - M. [J] [L]

né le 01 Avril 1950 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

- Mme [X] [L] épouse [L]

née le 07 Décembre 1944 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

La SCI du NORD est propriétaire de différentes parcelles sises sur la commune de Dornecy (58), dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].

Monsieur et Madame [L] sont également propriétaires de différentes parcelles sises sur cette même commune, dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].

Par jugement rendu le 22 novembre 2001, confirmé par la cour de céans dans un arrêt du 15 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Nevers a :

- Dit que [J] [L] et [X] [P] épouse [L] ont acquis par usucapion la partie de la parcelle sise sur la commune de [Localité 3] (58) cadastrée section [Cadastre 5] située devant leur immeuble cadastré section [Cadastre 6] et le séparant de la rue du Nord, dont la surface est matérialisée par une barrière depuis plus de 30 ans et dit que la modification du cadastre se fera à leurs frais

- Dit que pour le restant de la parcelle [Cadastre 5], ils ne justifient pas en être copropriétaires et les déboute de leurs autres demandes

- Condamné les époux [L] à procéder ou à faire procéder à l'élagage de leurs arbres ou arbustes dépassant dans la parcelle [Cadastre 5]

- Les a condamnés à ne plus utiliser pour l'évacuation des eaux pluviales du jardin suspendu les tuyaux de canalisation situés sur la parcelle [Cadastre 5]

- Débouté la SCI DU NORD de ses autres demandes

Exposant avoir constaté que M. et Mme [L] avaient procédé à des réparations sur les tuyaux de canalisation usagés et cassés, situés sur la portion de parcelle cadastrée section [Cadastre 5] dont ils n'avaient pas acquis la propriété par usucapion, la SCI DU NORD a saisi le tribunal de grande instance de Nevers par acte du 18 juin 2019, demandant à cette juridiction de:

- Dire et juger recevable et bien fondées les demandes de la SCI DU NORD en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [L]

Et y faisant droit,

- Dire et juger qu'il y a lieu d'enjoindre aux époux [L] d'avoir à procéder à la dépose définitive de ladite canalisation litigieuse sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- A titre subsidiaire et si le tribunal ne faisait pas droit à la demande de dépose de ladite canalisation,

- Dire et juger qu'il y a lieu d'enjoindre à tout le moins à Mr et Mme [L] d'avoir à faire en sorte que les eaux pluviales se déversent sur leur propriété à savoir soit en déviant leur canalisation soit vers la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], soit vers la portion de parcelle cadastrée section [Cadastre 5] acquise par usucapion et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- Voir condamner Mr et Mme [L] à payer à la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du CPC,

- Voir condamner Mr et Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [B], avocat au Barreau de Nevers.

- Voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame [L] ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre et à la condamnation de la SCI demanderesse au paiement d'une indemnité au titre des articles 32 ' 1 et 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Débouté la SCI DU NORD de ses demandes de :

«Dire et juger qu'il y a lieu d'enjoindre aux époux [L] d'avoir à procéder à la dépose définitive de ladite canalisation litigieuse sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Dire et juger qu'il y a lieu d'enjoindre à tout le moins à M. et Mme [L] d'avoir à faire en sorte que les eaux pluviales se déversent sur leur propriété à savoir soit en déviant leur canalisation soit vers la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], soit vers la portion de parcelle cadastrée section [Cadastre 5] acquise par usucapion et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.»

- Débouté la SCI DU NORD de sa demande de transport sur les lieux,

- Débouté Monsieur [J] [L] et Madame [X] [P] épouse [L] de leur demande au titre de procédure abusive,

- Débouté la SCI DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [J] [L] et Madame [X] [P] épouse [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCI DU NORD d'une part et Monsieur [J] [L] et Madame [X] [P] épouse [L], d'autre part, par moitié aux dépens,

- Autorisé Maitre [B] à recouvrer directement contre la SCI DU NORD ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI du NORD a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 544 et 681 du code civil

Vu l'article 179 du code de procédure civile

Vu le constat d'huissier de Justice du 23.02.2022

- Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel formé par la SCI DU NORD contre le jugement attaqué

Et en conséquence,infirmant le jugement dont appel,

- Enjoindre à Mr et Mme [L] d'avoir à procéder à la dépose définitive de ladite canalisation suspendue litigieuse sise en surplomb de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] à [Localité 3] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire et si la Cour ne faisait pas droit à la demande de dépose de ladite canalisation suspendue,

- Enjoindre à tout le moins à Mr et Mme [L] d'avoir à faire en sorte que les eaux pluviales se déversent sur leur propriété à savoir soit en déviant leur canalisation soit vers la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], soit vers la portion de parcelle cadastrée section [Cadastre 5] acquise par usucapion et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

- Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont particulièrement irrecevables et mal fondées

- Condamner M. et Mme [L] à payer à la SCI DU NORD la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [B], avocat au Barreau de Nevers.

[J] [L] et [X] [L], née [P], intimés, demandent à la cour dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 8 novembre 2021;

- Débouter la SCI DU NORD en toutes ses demandes ;

- Condamner la SCI DU NORD, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile à payer et porter à monsieur et madame [L] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la SCI DU NORD à payer et porter à monsieur et madame [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

SUR QUOI :

Selon l'article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

L'article 544 du même code énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant, en l'espèce, que la SCI du Nord est propriétaire de diverses parcelles situées sur la commune de Dornecy (Nièvre), dont la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], jouxtant la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [L].

Il est également établi que le 31 juillet 2001 ces derniers ont assigné ladite SCI devant le tribunal de grande instance de Nevers lequel, par jugement du 22 novembre 2001, confirmé par arrêt de la présente cour en date du 15 janvier 2003, a notamment condamné Monsieur et Madame [L] « à ne plus utiliser pour l'évacuation des eaux pluviales du jardin suspendu les tuyaux de canalisation situés sur la parcelle C

numéro 858», après avoir rappelé, dans la motivation de la décision, que «l'écoulement des eaux de pluie provenant du jardin suspendu devra être évacué dans une canalisation aboutissant sur leur propriété, tel que prévu par l'article 681 du Code civil (')».

Dans cette même décision, le tribunal de grande instance a par ailleurs dit que Monsieur et Madame [L] avaient acquis par usucapion la partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située devant leur immeuble cadastré section [Cadastre 6] et le séparant de la rue du Nord, dont la surface est matérialisée par une barrière depuis plus de 30 ans.

Pour solliciter, à titre principal, qu'il soit fait injonction à Monsieur et Madame [L] d'avoir à procéder à la dépose définitive de la canalisation suspendue située en surplomb de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et, à titre subsidiaire, «d'avoir à faire en sorte que les eaux pluviales se déversent sur leur propriété», la SCI appelante soutient principalement que les intimés ont méconnu les dispositions des décisions de justice précitées en persistant à utiliser les canalisation suspendues.

Plus précisément, la SCI du Nord indique que son gérant a eu la désagréable surprise de constater, au début de l'année 2019, que Monsieur et Madame [L] avaient fait procéder à des réparations sur lesdites canalisations, ce qui «laissait supposer» (page numéro 3 de ses dernières écritures) que ces derniers « ont continué à utiliser lesdites canalisations suspendues au mépris des décisions de justice précédemment rendues».

Au soutien de telles prétentions, la SCI appelante produit, outre les décisions de justice précitées des 22 novembre 2001 et 15 janvier 2003, un extrait de plan cadastral, des photographies non datées ' mais non contestées par les intimés ' des lieux (pièce numéro 4) permettant de constater, sur certaines, que le réceptacle métallique situé en hauteur de la canalisation litigieuse se trouve dissocié de quelques centimètres de l'immeuble et, sur d'autres, que ce réceptacle a été replacé à proximité immédiate dudit immeuble.

L'appelante produit, également, un courrier de mise en demeure qu'elle a adressé à Monsieur et Madame [L] le 11 mars 2019 dans lequel elle reproche à ces derniers d'avoir «procédé à des réparations sur les tuyaux de canalisation usagés et cassés», ajoutant que «ladite réparation récemment intervenue laisse supposer que vous continuez à utiliser lesdites canalisations au mépris des décisions de justice précédemment rendues», ainsi que le courrier adressé en réponse par Monsieur [L] le 7 avril suivant, dans lequel celui-ci indique : «je peux d'ores et déjà vous indiquer que le réceptacle en zinc ouvragé qui recueille les eaux de pluie de mon toit (côté au nord) par une gouttière taillée dans la pierre a été simplement remis en place, et non réparé, et cela à partir de mon jardin».

Si le tribunal a estimé que la SCI du Nord n'étayait ses allégations de non-respect des précédentes décisions judiciaires par aucune pièce probante, il convient d'observer que l'appelante produit, en cause d'appel, un procès-verbal de constat

établi par Maître [S], huissier de justice, le 3 février 2022 (pièce numéro 7) dans lequel celui-ci indique notamment : «(') le long de la parcelle [Cadastre 5] propriété de la société requérante, après la maison des époux [L], je constate un jardin derrière une clôture grillagée. Clôture obturée par des canisses. (') Je constate que sur le pignon de la maison des époux [L] un chêneau court en biais dans l'angle de la sablière côté droit du pignon et descend à l'oblique pour rejoindre les tuyaux d'évacuation des eaux de toiture situés à l'avant de la maison des époux [L]. Je constate que le réceptacle en pierre est au droit de la parcelle de la société requérante, la parcelle [Cadastre 5] (') je constate que la pierre en bout de pignon et les tuyaux d'évacuation des eaux sont sur la propriété de la société requérante. J'observe qu'il y a emprise sur la parcelle [Cadastre 5] (') Je constate que les eaux de toiture sur le pignon surplombent la parcelle [Cadastre 5] et en partie façade côté rue, le chéneau est en encorbellement vertical et surplombe la parcelle [Cadastre 5]. (')».

Ce même huissier de justice poursuit son constat en ces termes : «(') Je constate que les eaux de la propriété des époux [L] se déversent dans le regard situé sur la parcelle [Cadastre 5] de la société requérante (')», ce qui résulte en effet de la photographie figurant en page 18 de son procès-verbal.

En conséquence, Monsieur et Madame [L] ne peuvent valablement soutenir, ainsi qu'ils le font dans leurs dernières écritures judiciaires, que «l'écoulement des eaux de pluie provenant du jardin suspendu s'évacue bien dans une canalisation aboutissant sur leur propriété».

Ce procès-verbal de constat comporte, sur 23 pages, diverses photographies des lieux permettant, notamment, de visualiser la petite partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située devant l'immeuble des époux [L] et dont ces derniers ont fait l'acquisition par usucapion aux termes des décisions de justice précitées et de constater, à cet égard, qu'aussi bien la canalisation litigieuse provenant du jardin suspendu des intimés que la grille du regard dans lequel les eaux provenant du fonds des intimés se déversent se situent sur la portion de la parcelle [Cadastre 5] demeurée propriété de la SCI du Nord.

Cette dernière s'avère en conséquence bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 681 précité du Code civil, qu'il soit fait injonction à Monsieur et Madame [L] d'avoir à procéder à la dépose définitive de la canalisation suspendue située en surplomb de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et courant pour une durée de six mois.

La décision de première instance devra, ainsi, être infirmée, l'équité commandant par ailleurs d'allouer à la SCI du Nord une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Les demandes formées par Monsieur et Madame [L] au titre des articles 32 ' 1 et 700 du code de procédure civile devront, en conséquence de ce qui précède, être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour

' Infirme le jugement entrepris

Et, statuant à nouveau

' Fait injonction à [J] [L] et [X] [L] née [P] de procéder à la dépose définitive de la canalisation suspendue le long de leur maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur la commune de Dornecy (58) et située en surplomb de la parcelle cadastrée même section [Cadastre 5] appartenant à la SCI du Nord, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et courant pour une durée de six mois

' Déboute [J] [L] et [X] [L] née [P] de leurs demandes

' Condamne [J] [L] et [X] [L] née [P] à verser à la SCI du Nord la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01291
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01291 ?
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