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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00286

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22/00286


SD/LW









































































EXPÉDITION au Ministère Public



COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- la SELARL ALCIAT-JURIS





LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT D

U 03 NOVEMBRE 2022



N° 518 - 9 Pages







N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN5Q



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2022







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SCP AVOCATS BUSINES...

SD/LW

EXPÉDITION au Ministère Public

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 518 - 9 Pages

N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN5Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 31 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [V]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau D'AUXERRE

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 07/03/2022

II - S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. JKTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE, Président de Chambre

M. PERINETTI, Conseiller

Mme CIABRINI, Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rédigé des conclusions le 24 mai 2022 qui ont été transmises par la voie électronique aux parties le même jour.

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert à l'encontre de la SARL JKTP une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la caisse BTP retraite et BTP prévoyance et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2015.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JKTP et désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire, la mission étant confiée à Maître [E] [G].

Faisant état d'une insuffisance d'actif certaine de plus de 200 000 € dont elle imputait la responsabilité à des fautes de gestion commises par M. [Y] [V], gérant de la société JKTP, la Selarl JSA, ès qualités, l'a fait assigner, selon acte d'huissier du 28 octobre 2020, devant le tribunal de commerce de Nevers pour voir prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, et le voir condamner à combler tout ou partie de l'insuffisance actif de la SARL JKTP, dans la limite de 150 000 € .

M. [V] opposait la prescription à la demande de sanction personnelle et concluait au mal fondé de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nevers a statué ainsi :

Déclare prescrite et irrecevable la demande du mandataire liquidateur visant à faire prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Y] [V],

Déclare non-prescrite la demande de la SELARL JSA prise en la personne de Me [G], ès qualités, aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL JKTP par Monsieur [Y] [V],

Dit que Monsieur [V] a omis de faire la déclaration de cessation des paiements de la SARL JKTP dans le délai légal,

Dit que Monsieur [Y] [V] a soustrait à la procédure collective une partie de l'actif de la SARL JKTP,

Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SELARL JSA, ès qualités, la somme de 150 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance actif de la SARL JKTP,

Condamne Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de la présente décision,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.

Par acte reçu au greffe le 7 mars 2022, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions lui faisant grief.

En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 24 août 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L.653-1 et L 651-2 du code de commerce, de :

Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel,

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /4

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite et irrecevable la demande de

la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G], ès-qualités de liquidateur de la SARL JKTP, visant à faire prononcer la faillite personnelle de Monsieur [V],

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [V] a omis de faire la

déclaration de cessation des paiements de la SARL JKTP dans le délai légal,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [V] a soustrait à la procédure collective une partie de l'actif de la SARL JKTP.

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G], es qualité, la somme de 150 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif,

Et statuant à nouveau :

Déclarer la SELARL JSA MANDATAIRE JUDICIAIRE mal fondée en son action en comblement de passif et l'en débouter,

Condamner la SELARL JSA MANDATAIRE JUDICIAIRE aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [V] reproche au tribunal de l'avoir condamné alors que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif n'étaient pas réunies.

Il prétend, en effet, d'une part que l'insuffisance d'actif n'est pas déterminée puisqu'il n'est pas justifié de la réalisation des biens mobiliers répertoriés et valorisés dans l'inventaire à hauteur de plus de 40 000 € et qu'encore, par la faute du mandataire qui a tardé à vendre le véhicule automobile, celui-ci a été incendié sur le lieu de son stationnement et il n'est fourni aucun élément sur la mobilisation de la garantie auprès de l'assureur.

Il ajoute que certaines créances sont à minorer.

Il fait valoir d'autre part qu'il n'est pas établi que le défaut de déclaration de la cessation des paiements ait été intentionnel puisque, bien au contraire, il ignorait cet état de fait et a poursuivi l'activité dans le seul but de tenter de rétablir la situation de la société sans en retirer aucun intérêt personnel et sans aggraver le passif, les concours bancaires visés par le tribunal étant antérieurs à la date de cessation des paiements.

Enfin, il conteste la réalité des détournements d'actifs allégués faisant valoir que certains véhicules et matériels n'appartenaient pas à la société mais à des tiers.

En ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2022, la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JKTP, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, de :

Déclarer Monsieur [V] mal fondé en son appel et l'en débouter,

En conséquence :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal

de commerce de Nevers,

Condamner Monsieur [V] en tous les dépens ainsi qu'à régler à la Selarl JSA, ès-qualités de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /5

700 du CPC.

Le mandataire liquidateur soutient pour sa part que l'insuffisance d'actif est désormais définitivement établie et s'élève à 259 809,42 € après dépôt de l'état des créances qui n'est plus contestable. Il ajoute que, s'il est vrai que la plupart des actifs inventoriés n'a pas été réalisée à raison du défaut de diligences de l'huissier, il n'en demeure pas moins qu'il a été tenu compte de cette valeur pour évaluer l'insuffisance d'actif.

Il soutient que les fautes de gestion sont parfaitement établies en ce que :

- M. [V] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements alors que ses dettes sociales s'accumulaient pour atteindre 140 000 € en septembre 2015 pour un compte client inférieur à 20 000 €,

- le défaut de déclaration de la cessation des paiements a bien aggravé le passif, notamment par la création de nouvelles dettes sociales depuis le 16 août 2015 jusqu'au redressement judiciaire,

- les détournements d'actifs sont caractérisés par l'omission de déclarer plusieurs véhicules et matériels et par la volonté de tromper le mandataire en prétendant, sans en justifier, de l'appartenance de certains actifs à des tiers.

Par observations écrites en date du 24 mai 2022, portées à la connaissance des parties par le biais du RPVA, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Liminairement, la cour observe qu'aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande tendant au prononcé de la faillite personnelle de M. [V] et que sur ce point la décision est devenue définitive et irrévocable

Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

Les trois conditions nécessaires au bien fondé de l'action du mandataire judiciaire à l'encontre de M. [V] sont contestées, il convient de les examiner successivement.

L'insuffisance d'actif :

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /6

M. [V] conteste l'insuffisance d'actif retenue par le premier juge en ce qu'elle ne serait pas suffisamment déterminée au regard d'un passif non définitivement établi et d'actifs non pris en compte.

S'agissant du passif : l'état des créances versé aux débats, arrêté au 21 juin 2017, démontre qu'à cette date, il existait déjà un passif définitif échu et à échoir incontestable de 193 811, 27 €. Restaient en suspens le sort d'une créance de l'Urssaf admise à titre provisionnel à hauteur de 79 655,15 € et la contestation en cours portant sur la créance déclarée par les consorts [S] à hauteur de 140 000 €.

Le mandataire justifie d'une part que la créance de l'URSSAF a été définitivement admise à hauteur de 24 298,55 € et que la contestation de la créance des consorts [S] s'est terminée par la décision du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône qui a fixé la créance à 41 700 €.

M. [V] justifie avoir réglé à la Banque Populaire la somme de 6 003,55 € en sa qualité de caution de la société liquidée et prétend voir ainsi ramener à zéro la créance admise pour 32 184,84 €. Mais s'il peut être admis que la dette du débiteur principal à l'égard de la banque diminue à concurrence du montant payé en ses lieu et place par la caution, la créance reste cependant fondée à hauteur de la différence, soit 26 181,29 € et ne saurait être réduite à néant.

Quant à la créance MSA, elle a été définitivement admise à hauteur de 36 039,22 € au passif de la liquidation judiciaire de la société JKTP et M. [V] est irrecevable à la contester.

Il en résulte que le passif définitif et incontestable s'élève à la somme de 253 905,87 €.

S'agissant de l'actif : il y a lieu de retenir le montant des actifs recouvrés pour 3 389,72 €, le montant des actifs inventoriés par l'huissier pour 42 550 €, peu important que ces actifs n'aient pas été réalisés, il suffit de tenir compte de leur valeur estimée laquelle au demeurant est sans aucun doute supérieure à la valeur de réalisation réelle et donc favorable aux intérêts de M. [V] puisque ces actifs mobiliers, constitués essentiellement de matériels agricoles, dont deux semi-remorques datant de 1982 et 1987 et d'un tracteur de 2001, se sont largement dépréciés depuis l'inventaire réalisé le 19 décembre 2016 et auraient été vendus à moindre prix.

Quant au véhicule Trailor, si M. [V] soutient que le mandataire n'a effectué aucune diligence pour le vendre ou le préserver, force est de constater que ce véhicule ne figurait pas dans l'inventaire de l'huissier réalisé sur les déclarations du débiteur qui l'a donc omis et ne peut en conséquence blâmer le mandataire liquidateur.

L'actif entièrement pris en compte peut donc être évalué à 45 939,72 €.

La différence entre les masses actives et passives définitives laisse apparaître une insuffisance d'actif incontestable d'un montant de 207 966,15 €.

La première condition se trouve donc remplie.

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /7

Les fautes de gestion.

Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, la faute de gestion susceptible de voir engager la responsabilité du dirigeant exclut la simple négligence de sa part et doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif.

Le tribunal de commerce a retenu à la charge de M. [V] deux fautes de gestion qui tiennent au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant sa date ainsi qu'au détournement ou dissimulation d'actifs.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2015 soit 15 mois avant le prononcé du redressement judiciaire ouvert sur assignation d'un créancier par le jugement du 30 novembre 2016

M. [V] soutient que cette tardiveté incontestable ne serait cependant pas fautive car motivée par le seul but de sauver sa société, sans qu'il ne retire aucun intérêt personnel et sans réelle incidence sur l'aggravation du passif.

Toutefois, l'examen des bilans de la société montre que l'exercice 2015, clôturé au 30 septembre, a vu s'accroître les dettes de plus de 100 % par rapport à l'exercice précédent, de 130 876 € à 267 039 €, avec certes une partie d'emprunts nouveaux mais également des dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, fiscales et sociales) passant de 56 000 € à 125 000 €, a vu ressortir une perte d'exploitation et ce malgré un accroissement du chiffre d'affaires et de la marge largement tempéré par une explosion des charges salariales passées de 37 184 € à 129 258 € entre les deux exercices.

La société ne disposait pas de trésorerie à l'arrêté des comptes de 2015 et son compte client n'atteignait pas les 20 000 €.

Le détail du passif démontre que plusieurs prêts ont été contractés en 2015 pour plus de 60 000 € et que les dettes sociales se sont accrues.

A l'ouverture de la procédure collective, la société était redevable de cotisations depuis plusieurs mois à la caisse de retraite du BTP, qui a assigné en redressement, les cotisations MSA étaient impayées depuis le troisième trimestre 2014 et s'élevaient à 36 000 €, les cotisations URSSAF sont restées totalement impayées en 2015 avec un reliquat de 2014, le tout pour prés de 25 000 €

Il en résulte que la situation de la société s'est dégradée de manière continue depuis, à tout le moins, la deuxième partie de l'année 2014, que la cessation des paiements était avérée au 1er juillet 2015 sans que le gérant ne tienne compte de ces mauvais indicateurs ni ne réagisse face à l'accroissement inexorable des dettes de la société en déclarant sa cessation des paiements ce qui, à l'évidence, n'est pas constitutif d'une simple négligence mais d'une faute.

Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif puisque la poursuite de l'activité postérieurement à la date de cessation des paiements a généré la production de diverses dettes sociales et fiscales notamment ainsi que le démontrent les déclarations de

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N° 518 /8

créances, notamment de l'URSSAF, de la Banque Populaire, de la MSA et de divers fournisseurs, desquelles le mandataire a pu déduire, au regard de leur date de naissance (Cf Pièce 15 de l'appelant), que leur exigibilité était, pour certaines, acquises dès 2014.

Le mandataire avait chiffré l'accroissement du passif depuis la date de cessation des paiements à environ 100 000 €, ce qui correspond également aux montants ci-avant évoqués de l'accroissement des dettes telle que mis en évidence par les postes du bilan de l'exercice 2015.

Il est donc avéré que la faute a contribué à l'insuffisance d'actif.

Quant au détournement d'actifs, il concerne un véhicule Mercedes, un engin Trailor, une grue sur pneus et un débusqueur Latil T4T.

M. [V] soutient, à tort, que le détournement, pour être fautif ne pouvait être postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire alors que, bien au contraire, le détournement ou la dissimulation fautive sont bien souvent commis au décours de la procédure de liquidation judiciaire.

Le débusqueur a été vendu le 26 août 2015 et le montant de la vente a été porté sur le compte de la société JKTP comme le prouve M. [V], le produit de la vente a ainsi profité à la société et le mandataire ne peut prétendre, sans autre élément, à un détournement d'actif.

L'engin Trailor n'a pas été déclaré à l'huissier inventoriste et M. [V] ne peut ni invoquer la faute du mandataire qui ne l'aurait pas assuré ou réalisé alors que son existence lui a été cachée, ce qui constitue bien une dissimulation. Le fait d'avoir ultérieurement fourni la carte grise du véhicule, sans cependant qu'il soit justifié avoir précisé le lieu où se trouvait le véhicule stationné sur la voie publique, n'enlève rien à la faute d'autant que le véhicule a été détruit par incendie et a perdu toute valeur.

M. [V] ne s'explique pas sur la disparition de la grue sur pneus jamais retrouvée dans le patrimoine de la société, ce qui est constitutif d'une détournement d'actif.

Enfin, le véhicule Mercedes n'a pas été déclaré lors de l'inventaire mais n'était pas non plus présent sur le site de la société et n'a pu, en conséquence, être intégré au patrimoine de la société étant encore précisé que le dit véhicule n'apparaît pas non plus dans les éléments comptables. Le mandataire soutient que la fiche d'identification du véhicule (Pièce 8) démontrerait que la société JKTP en était le titulaire mais le certificat allégué ne concerne pas un véhicule Mercedes mais un véhicule Scania et l'immatriculation ne correspond pas.

Il s'ensuit que rien n'établit que la société JKTP ait été propriétaire d'un véhicule Mercedes qui aurait disparu.

Ainsi seuls deux détournements d'actifs sont constitués et leur contribution à l'insuffisance d'actif correspond à leur valeur vénale nécessairement réduite.

Le montant de la contribution à la charge du dirigeant.

03 NOVEMBRE 2022

N° 518 /9

Le tribunal de commerce a condamné M. [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 €.

S'il a été démontré que des fautes ont bien été commises, en nombre cependant plus réduit que celles retenues par le premier juge, et qu'elles avaient contribué à l'insuffisance d'actif, il y a toutefois lieu de proportionner la sanction aux fautes telles qu'analysées ci-avant et de limiter à 60 000 € la condamnation de M. [V].

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

*********

M. [V], qui succombe essentiellement en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance d'appel.

Il sera dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [V] à payer à la Selarl JSA, ès qualités, la somme de 150 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la SARL JKTP,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [Y] [V] à payer à la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JKTP, la somme de 60 000 € au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de cette société,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [V] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACEL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00286
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00286 ?
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