SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à - Me ROUET-HEMERY
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 03 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
N° 20 - Pages
N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOD2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [R]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANT suivant déclaration du 30/03/2022
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - Mme [P] [R] épouse [G]
née le 06 Janvier 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
[V] [R] est titulaire d'un bail à ferme sous seing privé en date du 1er décembre 2004 d'une durée de neuf années à effet du 1er octobre 2003 qui lui a été consenti par [P] [G], sa tante, et portant sur une propriété de 7ha 58a 80ca située sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] (Indre), lequel s'est renouvelé tacitement le 1er octobre 2012 pour une nouvelle période de neuf années expirant le 30 Septembre 2021.
Par exploit du 20 mars 2020, Madame [G] a fait connaître à Monsieur [R] que congé lui était donné pour le 30 septembre 2021 sur le fondement des articles L 411-46 et suivants du code rural aux fins de reprise au profit de [H] [G], fils de la bailleresse.
Par ailleurs, aux termes d'un acte notarié en date du 17 Mai 1983, [L] [R] et [T] [M] [E] son épouse, grands-parents paternels d'[V] [R], ont consenti un bail à long terme à effet du 29 septembre 1983 pour une durée de 25 ans venant à expiration le 28 septembre 2008, à [I] [H] [R] et [K] [F] [Z] [D] son épouse, parents d'[V] [R], portant sur une propriété de 23ha 70a 33ca commune de [Localité 5] (Indre), lequel s'est renouvelé tacitement depuis le 29 Septembre 2008.
Par exploit du 20 mars 2020, [P] [G] a fait connaître à [V] [R] que congé lui était donné pour le 31 décembre 2024.
[V] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux aux fins de voir déclarer les deux congés ci-dessus nuls et de nul effet.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à la demande de [P] [R] épouse [G], et portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de[Localité 8]) et de [Localité 9] cadastrées sections ZH n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 7 hectares, 58 ares et 80 centiares.
Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à la demande de [P] [R] épouse [G], et portant sur une propriété située à [Localité 5], cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.
Condamné Mme [P] [R] épouse [G] aux dépens.
Condamné Mme [P] [R] épouse [G] à payer à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[V] [R] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2022, de :
RÉFORMER le jugement déféré en ses motifs décisifs en ce qu'il a jugé que M. [R] n'était pas fermier de la propriété située à [Localité 5], cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.
DÉCLARER NUL ET DE NUL EFFET :
- le congé délivré le 20 Mars 2020 à M. [V] [R] portant sur la propriété située à [Localité 5], cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.
DÉBOUTER Madame [P] [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[P] [G] née [R], intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures du 20 juillet 2022 et au visa des articles L416 ' 1 et suivants du code rural, L411 ' 58 et L411 ' 59 du code rural, de :
' La recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée
' Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à sa demande et portant sur une propriété située à [Localité 5] cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 23 ha 70 a et 33 ca mais uniquement dans le cas où la cour d'appel confirmerait que [K] [D] est restée seule titulaire du bail à long terme du 17 mai 1983
' Dans ce cas : déclarer que le congé délivré le 20 mars 2020 à [K] [D], non contesté, produira donc effet le 31 décembre 2024
À défaut :
' Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à sa demande et portant sur une propriété située à [Localité 5] cadastrée section YD numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 23 ha 70 a et 33 ca mais uniquement dans le cas où la cour d'appel considérerait qu'[V] [R] est devenu titulaire du bail à long terme du 17 mai 1983
' Dans ce cas : déclarer que le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] est parfaitement valable, n'encourt aucun motif de nullité et produira donc effet le 31 décembre 2024
Dans tous les cas :
' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [V] [R] et a laissé à sa charge les frais qu'elle a exposés
Statuant à nouveau
' Déclarer [V] [R] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Déclarer qu'[V] [R] ne peut en aucun cas et sur aucun fondement se prétendre titulaire d'un nouveau bail rural verbal en date du 1er octobre 2003, aux lieu et place du bail authentique en cours du 17 mai 1983
' Enjoindre, mais simplement en tant que de besoin, à [V] [R], ou tous occupants de son chef, de libérer définitivement les lieux au 31 décembre 2024, sous astreinte de 150 € par jour de retard et jusqu'à complète libération, passé tel délai qu'il plaira de fixer
' Décider qu'à défaut, toute expulsion pourra être engagée, au besoin avec l'aide de la force publique
' Condamner [V] [R] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI :
Selon l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l'article 546 alinéa premier de ce même code que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ».
En conséquence, celui qui a obtenu satisfaction en première instance doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel.
Selon l'article 550 alinéa premier du code de procédure civile, « sous réserve des articles 905 ' 2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
En application du troisième alinéa de l'article 16 du même code, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas d'espèce, la cour observe qu'[V] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux selon courrier recommandé en date du 20 juillet 2020 et a demandé à cette juridiction, lors de l'audience du 1er février 2022, « de déclarer nuls et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 8] section ZH numéro [Cadastre 2] et de [Localité 9] section ZC numéro [Cadastre 3] ainsi que le congé délivré le 20 mars 2020 portant sur la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 5] section YD numéro [Cadastre 1] », sollicitant par ailleurs la condamnation de [P] [R] épouse [G] lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (page numéro 2 du jugement entrepris).
Il apparaît que, par le jugement dont appel en date du 1er mars 2022, ayant fait l'objet d'une notification aux parties le 3 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à la demande de [P] [R] épouse [G], et portant sur les parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 8] et de [Localité 9] cadastrées sections ZH n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 3] pour une surface totale de 7 hectares, 58 ares et 80 centiares.
Déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 20 mars 2020 à [V] [R] à la demande de [P] [R] épouse [G], et portant sur une propriété située à [Localité 5], cadastrée section YD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23 hectares 70 ares et 33 centiares.
Condamné Mme [P] [R] épouse [G] aux dépens.
Condamné Mme [P] [R] épouse [G] à payer à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter toutes observations utiles sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, de l'appel principal interjeté ' et, corrélativement, de l'appel incident '.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,
' Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 14 Mars 2023 et invite les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, de l'appel principal interjeté ' et, corrélativement, de l'appel incident ' sur le fondement des articles 546 et 550 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANTL. WAGUETTE