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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01350

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 21/01350


CR/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

- Me Vincent FONTENILLE





LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 202

2



N° - Pages









N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNF2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

- Me Vincent FONTENILLE

LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNF2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 24 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 302 493 275

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 21/12/2021

II - Mme [D] [W]

née le [Date naissance 1] 1980 à VIERZON ([Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000150 du 01/02/2022

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[D] [W] a obtenu les trois prêts immobiliers suivants :

- d'une part de la BNP PARIBAS en son établissement de [Localité 7] un prêt d'un montant de 131 000 € suivant offre en date du 8 décembre 2015 destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale à [Adresse 9], ce prêt étant consenti avec l'accord de cautionnement du Crédit Logement, lequel a été amené à rembourser la BNP Paribas aux lieu et place de la débitrice suite à la déchéance du terme prononcée le 27 septembre 2019

- d'autre part de la même agence de la BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 104.176.98 € suivant offre en date du 11 avril 2016 destiné à financer le rachat d'un prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 6] , ce prêt étant également consenti avec l'accord de cautionnement du Crédit Logement, lequel a été amené à payer à la BNP Paribas la somme de 6478,18 € selon quittance du 11 décembre représentant les échéances impayées de janvier à octobre 2019

- enfin du LCL un prêt d'un montant de 210.000 € suivant offre en date du 17 juin 2016 destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale sise à [Adresse 10], ce prêt étant encore consenti avec l'accord de cautionnement du Crédit Logement, lequel a réglé aux lieu et place de l'emprunteur la somme de 5390,17 € selon quittance émise par le LCL le 9 octobre 2019.

C'est dans ces conditions que le Crédit Logement a obtenu une ordonnance aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 135 000 € le 23 novembre 2020.

S'estimant bien fondé à agir en vertu de son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du Code Civil, le Crédit Logement a assigné en paiement Madame [W] le 14 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bourges.

Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a toutefois débouté la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

La SA Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation ;

Vu l'article 2305 du Code Civil ;

Voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourges et en conséquence, statuant à nouveau :

Voir condamner Madame [D] [W] à payer et porter au CREDIT LOGEMENT la somme principale de :

- 123 872.13 € au titre du prêt BNP PARIBAS d'un montant de 131 000 €

- 6 508.08 € au titre du prêt BNP PARIBAS d'un montant de 104 176.98 €

- 4 348.35 € au titre du prêt LCL d'un montant de 210 000 €

outre intérêts de retard au taux contractuel des divers contrats respectifs à compter du paiement effectué par le CREDIT LOGEMENT jusqu'à parfait paiement, à capitaliser annuellement.

Voir condamner la même au paiement d'une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[D] [W], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'article 2308 du Code civil (ancien)

Vu les articles 1226 et 1152 anciens du Code civil

Vu l'article 1343-5 du Code civil

- DIRE ET JUGER les présentes écritures recevables et bien fondées ;

- CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- SUSPENDRE le paiement des sommes qui seraient éventuellement dues par Madame [W] pour une durée de deux années ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

SUR QUOI :

La société CREDIT LOGEMENT, qui s'est portée caution des engagements pris par Madame [W] dans le cadre des prêts que cette dernière a souscrits les 8 décembre 2015 et 11 avril 2016 auprès de la BNP Paribas ainsi que le 17 juin 2016 auprès du LCL, a saisi le tribunal judiciaire de Bourges du recours personnel dont elle dispose en vertu de l'article 2305 du Code civil pour obtenir le règlement des sommes qu'elle a été amenée à verser en cette qualité à hauteur respectivement de 123 872,13 €, 6508,08 € et 4348,35 € et ayant donné lieu à l'établissement de quittances par les établissements prêteurs les 9 et 28 octobre et 11 décembre 2019.

Pour s'opposer à de telles demandes, Madame [W] se prévaut des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, selon lequel «lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier».

Il convient donc de déterminer si, pour chacun des prêts ayant fait l'objet du cautionnement de l'appelante, cette dernière a payé sans être poursuivie, sans avoir averti Madame [W] et de déterminer si cette dernière aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

À cet égard, s'agissant en premier lieu des contrats de prêt consentis par la BNP Paribas pour des montants respectifs de 131 000 € et 104 176,98 € selon offres en date des 8 décembre 2015 et 11 avril 2016 (pièces numéros 1 et 8 du dossier de l'appelante), il convient de remarquer qu'en page 7 desdites offres figure la mention, dans le paragraphe intitulé «définition et conséquences de la défaillance» : «(') en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception (')».

Il apparaît (pièce numéro 4) que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2019 ' reçu par Madame [W] le 30 septembre 2019 ' la banque BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, réclamant à cette dernière le règlement de la totalité des sommes prêtées restant dues.

Si le premier juge avait retenu, à cet égard, qu'il n'était aucunement justifié de l'exécution d'une mise en garde de la débitrice, l'appelante produit, en cause d'appel, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019 ' reçu par l'intimée le 7 juin 2019 ' par lequel la société BNP Paribas indique à cette dernière : «Nous vous rappelons que dans le cadre du remboursement de vos prêts immobiliers vous restez nous devoir au titre des échéances impayées les sommes suivantes (') soit un total, à ce jour, de ces échéances impayées de 5979,35 € que nous vous mettons en demeure de régler sous 15 jours. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués» (pièce numéro 24).

Il apparaît ainsi que cette mise en demeure ne fait pas état de l'intention du prêteur de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement de la somme réclamée dans le délai ainsi imparti et ne saurait, dès lors, constituer une interpellation suffisante de la débitrice.

Les courriers électroniques invoqués par l'appelante, et figurant en pièce 25 à 28 de son dossier, ne sauraient être considérés par ailleurs comme constituant une mise en demeure valable de Madame [W], dès lors que ces derniers ont été adressés par la BNP Paribas à la société CREDIT LOGEMENT et en aucun cas à l'intimée.

Il doit par ailleurs être observé que l'accusé de réception du courrier recommandé adressé le 29 octobre 2019 par la banque BNP Paribas à Madame [W] (pièce numéro 11 du dossier de l'appelante) n'est pas versé aux débats.

Il doit en être déduit, au sens de l'article 2308 alinéa 2 précité, que la débitrice principale aurait eu un moyen sérieux à opposer à la banque au moment du paiement de la dette par la caution s'agissant du caractère exigible de la créance.

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté, sur le fondement du texte précité, les prétentions de la société CREDIT LOGEMENT au titre des prêts consentis par la BNP Paribas le 8 décembre 2015 pour un montant de 131 000 € et le 11 avril 2016 pour un montant de 104 176,98 €.

S'agissant du prêt de 210 000 € consenti par LCL selon offre en date du 17 juin 2016 (pièce numéro 16), il convient de rappeler que le paragraphe intitulé «exigibilité anticipé» figurant en pages 5 et 6 de ladite offre, prévoit notamment que : «(') notre établissement aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d'une échéance (') [8] établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droit, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayés, 30 jours dans les autres cas (')».

Force est de constater que l'appelante ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressée par LCL, organisme prêteur, à Madame [W] et informant cette dernière que la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, étant à cet égard observé que la pièce numéro 20 invoquée à cet égard par la société CREDIT LOGEMENT est constituée d'un courrier recommandé qui a été adressé à l'intimée, non pas par la banque LCL, mais par l'appelante elle-même.

Il en résulte nécessairement que Madame [W] apparaît également bien fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2308 du Code civil et que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de la société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt consenti par LCL pour un montant de 210 000 €.

La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à Madame [W] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant,

' Condamne la société CREDIT LOGEMENT à verser à [D] [W] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01350
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01350 ?
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