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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01177

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 21/01177


SD/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- la SCP SOREL & ASSOCIES





LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



517 - 8 Pages







N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMYU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 29 septembre 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. LE MARSALA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N°...

SD/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BON-DE SAULCE LATOUR

- la SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 517 - 8 Pages

N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMYU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 29 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. LE MARSALA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 347 541 465

Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par Me Franck PETIT, substitué par Me Laurie GIBEY, avocats au barreau de DIJON

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 27/10/2021

II - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 722 057 460

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

03 NOVEMBRE 2022

N° 517 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTE, Président de Chambre

M. PERINETTI, Conseiller

Mme CIABRINI,Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

La SARL MARSALA (exerçant sous l'enseigne BAROLINO Pizzeria) est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre d'une assurance «multirisque professionnelle» depuis le 1er août 2012, une nouvelle police d'assurance ayant été souscrite le 23 avril 2018, avec effet rétroactif au 26 mars 2018.

Le 24 octobre 2019, le distributeur à pizzas de la SARL MARSALA, situé sur la terrasse du restaurant, a été vandalisé.

La SARL a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel a refusé sa garantie au motif que le distributeur ne se trouvait pas dans les locaux de la pizzeria mais à l'extérieur, et que, dans ces conditions, il n'était pas couvert par la garantie.

La société AXA, ayant maintenu son refus de prise en charge du sinistre, a été attraite le 20 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Nevers par la SARL MARSALA, aux fins de condamnation au paiement des sommes de 3 722 € s'agissant des réparations du distributeur de pizzas et 1 493 € pour le préjudice de perte d'exploitation.

Par jugement en date du 29 septembre 2021 le tribunal de commerce de Nevers a :

- Débouté la SARL LE MARSALA de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamné la SARL LE MARSALA à payer la somme de 1 500 € à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL LE MARSALA aux entiers dépens de la procédure, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).

La SARL MARSALA a interjeté appel total selon déclaration d'appel du 27 octobre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile :

À titre principal : l'annulation du jugement :

' Dire que le tribunal de commerce de Nevers a violé le principe d'impartialité

' Annuler par conséquent le jugement dont appel

Et, évoquant :

' Dire que la société AXA France IARD lui doit la garantie d'assurance «vol et vandalisme» s'agissant du sinistre survenu le 24 octobre 2019 concernant le distributeur de pizzas

' À défaut de garantie, dire que la société AXA France IARD a engagé sa responsabilité extra contractuelle dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance litigieux à son égard.

' Condamner par conséquence la société AXA France IARD à lui verser les sommes de :

' 3 722 € hors taxes pour le vol et le vandalisme s'agissant des réparations du distributeur de pizzas

' 1 493 € hors-taxes pour le préjudice de perte d'exploitation s'agissant de l'impossibilité de se servir de la machine pendant près de 15 jours

' 1 500 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel autre que les réparations et la perte d'exploitation, et moral

' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2020 et ordonner l'anatocisme trois mois à compter de cette même date

À titre subsidiaire, l'infirmation du jugement :

' Infirmer le jugement dont appel

Et, statuant à nouveau :

' Dire que la société AXA France IARD lui doit la garantie d'assurance «vol et vandalisme» du contrat s'agissant du sinistre survenu le 24 octobre 2019 affectant le distributeur de pizzas

' À défaut de garantie, dire que la société AXA France IARD a engagé sa responsabilité extra contractuelle dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance litigieux à son égard

' Condamner par conséquent la société AXA France IARD à lui verser les sommes de 3 722 €, 1 493 € et 1 500 € au titre de l'indemnisation des préjudices ci-dessus énumérés

' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et ordonner l'anatocisme trois mois à compter de cette même date

En tout état de cause :

' En cas d'annulation du jugement, condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance

' À défaut, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance

Y ajoutant,

' Lui allouer une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

' Condamner la société AXA aux entiers dépens d'appel.

La S.A AXA FRANCE IARD, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

DECLARER l'appel de la SARL MARSALA dépourvu de fondement

CONFIRMER intégralement le jugement du Tribunal de commerce en date du 29 septembre 2021

En conséquence,

DEBOUTER la SARL MARSALA de l'intégralité de ses prétentions.

CONDAMNER la SARL MARSALA à payer à la compagnie AXA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SARL MARSALA aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

Sur quoi :

I) sur la demande de la SARL LE MARSALA tendant à l'annulation du jugement pour violation du principe d'impartialité :

L'appelante sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement entrepris, faisant valoir que le tribunal de commerce de Nevers a méconnu le principe d'impartialité prévu par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 111 ' 5 du code de l'organisation judiciaire et L722 ' 18 du code de commerce, indiquant, dans ses dernières écritures, qu'elle «s'inquiète du possible parti pris du président du tribunal de commerce de Nevers dans son dossier», en raison de la profession d'assureur de ce dernier puisqu'il est un des gérants de la société ELEAS ASSURANCES.

Toutefois, il ne saurait être déduit de la seule activité professionnelle du président du tribunal de commerce un manquement à l'impartialité requise par les textes précités alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que celui-ci aurait eu un préjugé au sujet de l'affaire devant être évoquée devant la formation collégiale qu'il présidait et qu'en tout état de cause le soupçon de partialité formé par l'appelante ' en des termes prudents («possible parti pris») ' ne se trouve aucunement confirmé par les termes de la motivation de la décision entreprise.

La demande d'annulation du jugement dont appel devra donc être rejetée.

II) sur la prise en charge du sinistre par la compagnie AXA :

Selon l'article 1119 alinéa premier du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause, «les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées».

En l'espèce, la SARL LE MARSALA conclut en premier lieu à l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance en faisant valoir que «si les conditions particulières n'ont pas besoin d'être signées pour être opposable à l'assuré en vertu du fait qu'il s'agit d'un contrat consensuel (écrit non obligatoire), les conditions générales doivent quant à elle impérativement être remises à l'assuré et acceptées par lui, avant les conditions particulières, pour lui être opposables».

L'appelante produit (pièce numéro 2 de son dossier) les conditions particulières du contrat d'assurance «multirisque professionnelle» établies par la compagnie AXA le 23 avril 2018 ayant pris effet le 26 mars 2018 à zéro heure et dont la cotisation annuelle est fixée à 2 653,70 €, la cotisation exigible pour la période du 26 mars 2018 au 1er août 2018 étant fixée à 183 € TTC.

Ces conditions particulières précisent les éléments suivants : «vous avez souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès d'AXA France représentée par M. [L] [M]. Votre contrat se compose : des présentes conditions particulières, des conditions générales 690 200 P dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. Vous reconnaissez avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales du présent contrat. Ces conditions générales ont été remises conformément à votre choix soit au format papier, soit sur un support électronique par envoi à votre adresse email (')».

Si ces conditions particulières ne comportent pas la signature du représentant légal de la SARL LE MARSALA, il n'est pas contesté que ces dernières ont été acceptées par l'appelante ' celle-ci produisant d'ailleurs ce document portant le tampon «exemplaire client à conserver» et comprenant une annotation manuscrite faisant référence à un règlement par chèque de la somme de 183 € au titre de la cotisation précitée du 26 mars au 1er août 2018.

Dès lors, l'acceptation par la SARL LE MARSALA des conditions particulières du 23 avril 2018 apparaissant certaine, c'est à juste titre que la compagnie AXA soutient que les conditions générales du contrat ' auxquelles les conditions particulières renvoient expressément ' doivent être déclarées opposables à l'assurée.

Le vandalisme est défini, dans le paragraphe 1.12 figurant en page 14 des conditions générales, comme étant «la dégradation ou la destruction commise par un tiers dans la seule intention de nuire».

Ce même paragraphe précise sur la même page : «les dommages et biens assurés : les vols et les dommages matériels subis par le contenu se trouvant dans

vos locaux professionnels entièrement clos et couverts (y compris en vitrine dans le cas de vol par effraction sans pénétration dans les locaux) à l'occasion de vol ou d'acte de vandalisme garantis».

Le paragraphe se poursuit ainsi (page 15) : «en complément des exclusions communes, ne sont pas garantis : les vols, détériorations et destructions (') commis dans les cours, jardins ou locaux non entièrement clos et couverts, et dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs occupants».

Le distributeur de pizzas dont la SARL LE MARSALA a fait l'acquisition le 3 janvier 2017 ayant été installé, selon les indications concordantes des parties et selon la photographie des lieux versée aux débats (pièce numéro 11) non pas dans les locaux clos et couverts de la pizzeria, mais sur une terrasse située devant celle-ci et librement accessible au public, c'est à juste titre que l'assureur intimé a dénié sa garantie ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, étant à cet égard observé que l'appelante ne saurait utilement soutenir, sans méconnaître les termes du contrat, que le distributeur de pizzas litigieux constituerait un accessoire des locaux faisant l'objet du contrat d'assurance.

Pour solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à prendre en charge le sinistre, la SARL LE MARSALA soutient que ce dernier aurait manqué à l'obligation de conseil et d'information à laquelle il était tenu à son égard en n'attirant pas spécialement son attention sur les exclusions et limites de la garantie au regard des risques à assurer, produisant à cet égard une attestation non datée et par ailleurs non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par Madame [K] selon laquelle cette dernière était présente «quand le responsable de l'agence AXA de Chalon-sur-Saône Monsieur [M] [L] a fait le constat de la présence du distributeur à pizza [sic] situé à l'extérieur de la pizzeria et précisément sur la terrasse » (pièce numéro 9) .

Ce document apparaît toutefois totalement insuffisant pour permettre d'imputer à l'assureur un manquement à son obligation d'information et de conseil, ce alors même qu'il résulte de la propre déclaration du gérant de la pizzeria dans son dépôt de plainte en date du 24 octobre 2019 que le distributeur de pizzas litigieux avait déjà été dégradé et que l'absence de souscription d'un contrat d'assurance couvrant celui-ci résultait donc d'une volonté de sa part («je me présente ce jour pour déposer plainte au nom de mon restaurant dont je suis le gérant et le propriétaire à l'encontre de la personne qui a dégradé le distributeur de pizzas (') c'est la quatrième fois que ça arrive (')».

C'est donc également à bon droit que le premier juge a écarté les prétentions formées par la SARL LE MARSALA au titre du manquement allégué de l'intimée à son devoir d'information et de conseil.

Il conviendra en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les entiers dépens d'appel devant par ailleurs être laissés à la charge de la SARL LE MARSALA.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 29septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nevers

' Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant,

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la SARL LE MARSALA.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme DELPLACE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACEL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01177
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01177 ?
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