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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01102

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 21/01102


CR/LW



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Dominique LACROIX

- la SELARL ALCIAT-JURIS





LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022>


N° - Pages









N° RG 21/01102 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMS4





Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Septembre 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. LE PAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

Parc d'attractions et animalier

[Localit...

CR/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Dominique LACROIX

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 03 NOVEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01102 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMS4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. LE PAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

Parc d'attractions et animalier

[Localité 1]

N° SIRET : 788 139 632

Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/10/2021

II - Mme [S] [C]

née le 26 Juin 1980 à COSNE-SUR-[Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - Organisme MSA BEAUCE COEUR DE [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

au quel la déclaration d'appel et les concluions ont été remises suivant acte d'huissier en date des 01/12/2022 et 22/03/2022, remis à personne habilitée

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [V]

Mme [K]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 juin 2018, Mme [S] [C] s'est rendue en famille au parc de loisirs Le Pal, situé à [Localité 7] dans l'[Localité 6].

Le lendemain, elle a consulté un médecin se plaignant de douleurs au coccyx qu'elle attribuait aux conséquences d'un déséquilibre suivi d'une chute à la sortie d'une attraction du parc de loisirs où elle se trouvait la veille. Il était diagnostiqué une fissuration d'une vertèbre coxale.

Elle a été examinée le 28 octobre 2019 par le Docteur [D], Expert près la Cour d'Appel de Bourges, mandaté par son assureur, qui a conclu à :

- un déficit fonctionnel temporaire :

' 25 % du 10 juin 2018 au 31 juillet 2018,

' 10 % du 1er août 2018 au 27 mai 2019,

- des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7,

- une consolidation au 28 mai 2019,

- un taux selon le barème de droit commun de 3 %,

- la nécessité d'une tierce personne 4 heures par semaine du 10 juin 2018 au 31 juillet 2018.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2020, à défaut de solution amiable trouvée avec le parc d'attraction, Mme [S] [C] a assigné la SAS Le Pal devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins notamment de :

Dire et juger la SAS Le Pal entièrement responsable de l'accident,

Condamner la SAS Le Pal à l'indemniser totalement,

Condamner la SAS Le Pal au paiement des sommes suivantes :

- [Localité 9] personne : 450 €,

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.072,50 €,

- Souffrances endurées : 4.000 €,

- Déficit fonctionnel permanent : 4.800 €,

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :

Dit que la SAS Le Pal est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [C] lors de sa chute intervenue à l'occasion du fonctionnement du manège «la bûche canadienne» le 10 juin 2018,

Arrête l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [S] [C] comme suit :

- [Localité 9] personne : 450 €,

- Déficit fonctionnel temporaire : 1.072 €,

- Souffrances endurées : 4.000 €,

- Déficit fonctionnel permanent : 4.000 €,

Soit un total de 10.322,50 €,

En conséquence,

Condamne la SAS Le Pal à payer cette somme de 10.322,50 € au titre des dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice corporel subi,

Condamne la SAS Le Pal à verser à Mme [S] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la même aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 6 octobre 2021, la SAS Le Pal a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser la victime.

En ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2022, la SAS Le Pal demande à la cour de :

Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :

Dit que la SAS Le Pal est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [C] lors de sa chute intervenue à l'occasion du fonctionnement du manège «la bûche canadienne» le 10 juin 2018,

Arrêté l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [S] [C] comme suit :

- [Localité 9] personne : 450 €,

- Déficit fonctionnel temporaire : 1.072 €,

- Souffrances endurées : 4.000 €,

- Déficit fonctionnel permanent : 4.000 €,

Soit un total de 10.322,50 €,

En conséquence,

Condamné la SAS Le Pal à payer cette somme de 10.322,50 € au titre des dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice corporel subi,

Condamné la SAS Le Pal à verser à Mme [S] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la même aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Dire et juger la SAS Le Pal irresponsable des dommages subis par Mme [S] [C],

Débouter Mme [S] [C] de l'intégralité de ses demandes,

Et y ajoutant,

Condamner Mme [S] [C] à porter et payer à la SAS Le Pal la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante indique tout d'abord que sa déclaration d'appel est totalement conforme aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile.

Sur le fond, la SAS Le Pal affirme que Mme [S] [C] n'a subi aucun dommage du fait de l'attraction puisqu'au regard de la vidéo, il n'y a en réalité pas de chute de Mme [S] [C], qu'elle s'est simplement rassise suite au mouvement brusque de la bûche et que de plus, elle s'est relevée immédiatement avec sa fille dans ses bras et est sortie normalement du canot sans manifester de douleurs et sans se présenter ultérieurement au poste d'infirmerie.

Elle ajoute que le tapis est correctement positionné, les sièges correctement équipés en terme de protection, et que les mouvements des bûches au moment du débarquement ne sont pas importants et n'ont jamais occasionné de tels dommages.

Enfin, la SAS Le Pal souligne le fait que Mme [S] [C] n'a pas respecté les consignes de sécurité, pourtant clairement affichées, en ne descendant pas du bon côté de l'attraction.

Par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2022, Mme [S] [C] demande à la cour de :

Vu les articles 562, 901 4°, 748-1 et 930-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1231 du Code civil,

Constater que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 6 octobre 2021,

Subsidiairement,

Déclarer l'appel interjeté par la SAS Le Pal irrecevable et non fondé,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 16 septembre 2021,

En conséquence,

Dire et juger la SAS Le Pal entièrement responsable de l'accident survenu le 10 juin 2018 dans lequel Mme [S] [C] a été blessée,

Condamner la SAS Le Pal à indemniser totalement la victime des entiers préjudices subis,

En conséquence,

Condamner la SAS Le Pal à verser à Mme [S] [C] les sommes suivantes :

- [Localité 9] personne : 450 €,

- Déficit fonctionnel temporaire : 1.072 €,

- Souffrances endurées : 4.000 €,

- Déficit fonctionnel permanent : 4.000 €,

Soit un total de 10.322,50 €,

Condamner la SAS Le Pal au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et y ajoutant,

Condamner la SAS Le Pal au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS Le Pal aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [C] fait tout d'abord valoir que la déclaration d'appel n'est pas conforme à l'article 901 du Code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui figurent seulement en annexe, sur un document non signé et portant le cachet d'une société d'avocats autre que l'avocat constitué pour la SAS Le Pal.

Subsidiairement, elle indique qu'il s'agit bien d'une chute, et que l'expert a conclu à une causalité entre cette chute et la blessure au coccyx.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

SUR CE :

Les dispositions légales et réglementaires relatives aux formes et mentions exigées d'une déclaration d'appel effectuée par la voie électronique sont prévues par l'article 901 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et par l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel.

Antérieurement aux modifications apportées par le décret du 25 février 2022, il était jugé que la déclaration d'appel devait se suffire à elle même et qu'une annexe précisant les chefs critiqués du jugement entrepris ne pouvait être admise qu'à la condition qu'elle ait été rendue nécessaire par un empêchement technique, l'hypothèse la plus fréquente étant celle du dépassement du nombre de caractères, limité à 4.080 par le RPVA, pour énumérer les chefs de jugement critiqués.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de la SAS Le Pal, effectuée le 6 octobre 2021, ne porte pas mention des chefs critiqués de la décision lesquels ont uniquement été portés sur un document intitulé 'feuille de motivation' annexé à la déclaration d'appel.

Dans la mesure où il n'a pas été précisé que le recours à une telle annexe était rendu nécessaire par un empêchement technique imputable au RPVA, il n'est pas douteux que la déclaration d'appel était irrégulière au regard des textes applicables à la date de la déclaration.

Cependant, les modifications apportées tant à l'article 901 du code de procédure civile qu'à l'arrêté du 20 mai 2020 par le décret du 25 février 2022 ont été rendus immédiatement applicables aux instances en cours et concernent les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Dès lors, la régularité de la déclaration d'appel de la société Le Pal doit être appréciée au regard de la version actuelle des textes applicables.

Il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

Toutefois, l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 est venu modifier l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 remplacé, notamment par la disposition suivante : «Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document».

Or, en l'espèce, la déclaration d'appel du 6 octobre 2021 se contente d'indique dans la rubrique Objet/Portée de l'appel : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ', sans faire mention d'une quelconque annexe à laquelle il serait renvoyé pour l'énoncé des chefs critiqués.

Il en ressort que la déclaration d'appel est irrégulière, ce qui emporte une double conséquence procédurale à savoir la nullité de l'acte mais aussi l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

S'agissant de la nullité de la déclaration d'appel, elle n'est pas alléguée, à juste titre, par Mme [C] qui aurait dû, pour ce faire, saisir le conseiller de la mise en état dès lors que la connaissance de cette nullité de forme relève de sa compétence exclusive.

S'agissant en revanche de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel c'est à bon droit que l'intimée en a saisi la cour.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte en l'espèce que la déclaration d'appel qui, d'une part, ne fait pas régulièrement mention des chefs de jugement qui sont critiqués en ne renvoyant pas expressément à une annexe, qui seule les contient, et qui, d'autre part, n'a pas été régularisée au moyen d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à la SAS Le Pal pour conclure au fond, se voit privée de tout effet dévolutif lequel n'a pu opérer.

Partant, la cour ne peut qu'en déduire qu'elle n'est saisie d'aucune demande, l'absence d'effet dévolutif opérant également pour l'ensemble des intimés ( Voir en ce sens Cass. Civ. 2e , 30 janvier 2020, n° 18-22.528).

*******

La société Le Pal supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer également une somme de 1.500 € à Mme [C] au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Le Pal selon déclaration irrégulière du 10 juin 2021,

Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer en l'absence de toute demande ayant saisi la cour,

Condamne la société Le Pal aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [C] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V.SERGEANT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01102
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01102 ?
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