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20/10/2022 | FRANCE | N°21/01133

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21/01133


CR/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AVELIA AVOCATS

- la ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE





LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT D

U 20 OCTOBRE 2022



N° - Pages









N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMVY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mai 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [N] [Z] épouse [T]

née le 29 Mars 1930 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barre...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AVELIA AVOCATS

- la ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE

LE : 20 OCTOBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMVY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [N] [Z] épouse [T]

née le 29 Mars 1930 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 15/10/2021

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - M. [L] [V]

né le 24 Décembre 1954 à [Localité 6] (Val-de-Marne)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par l'ASSOCIATION CABINET JOUSSE - CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

20 OCTOBRE 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M.PERINETTIConseiller

MME CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

[L] [V] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 1] et section D n° [Cadastre 5].

[N] [Z] épouse [T] est quant à elle propriétaire d'une parcelle voisine, sise [Adresse 4], cadastrée section D n° [Cadastre 2] et section D n° [Cadastre 3].

Au cours de l'année 2020, elle a fait reproche à Monsieur [V] de ne pas entretenir les arbres et arbustes présents sur sa propriété, lui causant divers préjudices, et a saisi le conciliateur de justice territorialement compétent.

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] le 4 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de voir :

- Condamner Monsieur [V] à procéder à l'élagage des branches d'un sapin, de lauriers, de deux tilleuls et d'un marronnier se trouvant sur sa propriété et dépassant sur celle de Madame [T], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois ;

- Condamner Monsieur [V] à procéder à l'arrachage de la haie de thuyas d'une hauteur de 2,18 mètres se trouvant à 60 centimètres de la limite séparative, ainsi qu'à l'arrachage d'un noyer de 20 mètres de hauteur situé à 1,70 mètres de la limite séparative, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois ;

- Condamner Monsieur [V] à procéder à la remise en état de la totalité de la clôture composée de poteaux en ciment, d'un grillage et d'un rebord en ciment dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte ferme et définitive de 200 € par jour de retard, passé ledit délai qui courra pendant un délai de trois mois ;

- A défaut de réalisation de ces travaux,

- Condamner Monsieur [V] à payer les frais de remise en état de la clôture représentant la somme de 4 255,90 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, le tout avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;

- Condamner Monsieur [V] en tous les frais et dépens d'instance qui comprendront les frais de constat d'huissier dressé le 10 juin 2020 représentant la somme de 350 € ;

- Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [Z] épouse [T] une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non répétibles exposés en première instance.

- Dire et juger qu'il n'existe aucune cause légitime "à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui s'impose".

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a statué ainsi :

Condamne [L] [V] à payer à [N] [Z] épouse [T] les sommes suivantes :

- 1 891,51 € en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation de sa clôture imputable aux végétaux implantés sur la propriété de Monsieur [L] [V] ;

- 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

- 1 350 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne [L] [V] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice ;

- rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Le 15 octobre 2021, Madame [T] a interjeté un appel limité de cette décision, contestant les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a condamné Monsieur [V] à lui verser les sommes de 1 891,51 € en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation de sa clôture imputable aux végétaux implantés sur la propriété de Monsieur [L] [V] et 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.

[N] [Z] épouse [T] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- La recevoir en son appel et la dire bien fondée

- Infirmer le jugement dont appel en ses dispositions querellées

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 4255,90 € au titre des frais de remise en état de la clôture

- Le condamner à lui verser la somme de 5000 € en réparation du trouble de jouissance

- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Le condamner à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[L] [V], intimé et appelant incident, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Madame [T] la somme de 1891,51 € au titre de la réparation du grillage

- Débouter Madame [T] de ses demandes formées à ce titre

- A titre subsidiaire sur ce point, réduire à 864,50 € l'indemnisation revenant à Madame [T] au titre de la réparation du grillage, conformément au devis établi par l'entreprise Fauduet

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 500 € à Madame [T] au titre du préjudice de jouissance qu'elle allègue.

- Débouter Madame [T] de ses demandes formées à ce titre.

- A titre subsidiaire sur ce point, réduire à 250 € l'indemnisation revenant à Madame [T] au titre du préjudice de jouissance.

- Débouter Madame [T] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

- Condamner Madame [N] [Z] épouse [T] à payer à Monsieur [L] [V] une somme de 1 800 € pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé, en premier lieu, qu'aux termes de sa déclaration d'appel enregistrée le 15 octobre 2021, Madame [T] a entendu limiter son appel aux seuls chefs du jugement de première instance ayant condamné Monsieur [V] à lui verser la somme de 1891,51 € en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation de sa clôture imputable aux végétaux implantés sur la propriété de celui-ci, ainsi que 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Dès lors, ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant écarté les prétentions de Madame [T] tendant à l'élagage des lauriers, des deux tilleuls et du marronnier se trouvant sur la propriété de Monsieur [V].

Sur le premier point, Madame [T] fait principalement grief au premier juge d'avoir limité l'indemnisation devant lui être octroyée au titre de la remise en état de sa clôture à la somme de 1891,51 €, après avoir retenu que la dégradation imputable à

Monsieur [V] ne concernait que 12 mètres, et non pas la totalité de la clôture de 27 mètres. Elle sollicite, dès lors, le versement de la somme de 4255,90 € sur la base d'un devis de remise en état de la clôture établi le 5 juillet 2020 par l'entreprise Dolidier (pièce numéro 6 de son dossier).

Monsieur [V] s'oppose à de telles prétentions, demandant à la cour de rejeter la demande formée par Madame [T] à ce titre, à titre subsidiaire, de réduire la somme devant lui être octroyée à un montant de 979,77 € conformément au devis établi par l'entreprise Fauduet (pièce numéro 8 de son dossier).

Il doit être rappelé que selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Outre diverses photographies des lieux, il est versé au dossier cinq procès-verbaux de constat :

- dans un procès-verbal de constat du 10 juin 2020 réalisé à la demande de Madame [T] par Maître [D], huissier de justice, celui-ci indique notamment : "(') je constate sur la parcelle voisine que des plantations de thuyas proches de cette limite de mitoyenneté ont été élaguées grossièrement, mais de très nombreuses branches prennent appui et dépassent sur la parcelle de la requérante au travers de la clôture grillagée, et finissent par la dégrader (') les troncs des plantations présentes sur la propriété voisine passent au travers de la clôture grillagée privative de la requérante et dépassent sur la parcelle numéro [Cadastre 3] (') plusieurs poteaux en ciment de la clôture grillagée privative de la requérante sont affaissés et penchent sur la parcelle numéro [Cadastre 3], d'autres sont cassés. Et de plus, à de nombreux endroits, le muret de cette clôture s'en trouve déplacé". La photographie numéro 14 prise par l'huissier de justice montre clairement l'existence d'un tronc scié provenant de la propriété de Monsieur [V] et traversant le grillage.

- dans un deuxième procès-verbal de constat établi le 23 juin 2021, le même officier ministériel indique : "muni d'un mètre ruban, je constate que la clôture grillagée privative appartenant à la requérante et séparant les deux propriétés est dégradée sur 24 m depuis le mur pignon du garage de la requérante en direction de sa maison. Je procède aux mêmes constatations que lors de mes précédents déplacements, à savoir que cette clôture, sur ces 24 m mesurés, se trouve toujours enfoncée et dégradée, de même plusieurs poteaux en ciment sont toujours affaissés et d'autres cassés, ainsi que le muret. Des végétaux présents sur la propriété voisine prennent toujours appui sur cette clôture et la traversent (') puis, toujours muni d'un mètre ruban, en partant depuis le point mesuré des 24 m, je note que la partie de la clôture grillagée privative de la requérante séparant les deux propriétés se poursuivant en direction de sa maison mesure 12 m et n'est quant à elle pas dégradée"

- dans un procès-verbal de constat établi les 31 janvier et 21 février 2022, Maître [Y], huissier de justice, indique quant à lui notamment : "je constate qu'une clôture grillagée avec poteaux en ciment et un petit muret en partie basse séparent les deux fonds. Muni d'un décamètre, je constate que cette clôture est dégradée sur une longueur de 24 m depuis le mur pignon du garage en direction de la maison de la requérante. Je constate également que de la végétation implantée sur la parcelle voisine numéro 1995 dépasse la limite séparative à deux endroits que je photographie"

- enfin, dans un procès-verbal de constat en date du 7 juillet 2022, Maître [J], commissaire de justice, indique notamment : "la clôture est constituée d'un grillage métallique fixé sur des poteaux en ciment. Sur la parcelle du requérant se trouve à proximité de la clôture des troncs dont il m'est déclaré qu'il s'agit d'anciens thuyas. Monsieur [V] me demande de mesurer la distance entre le tronc le plus à gauche [sic] (situé à environ 1 m de l'extrémité du garage). Je mesure une distance de 17 m du pied de thuyas le plus à gauche à celui le plus à droite (') Du tronc le plus à droite vers le fond de la parcelle, je mesure une distance de 18 m (')" (pièce numéro 12 du dossier de Monsieur [V]).

Il résulte de l'ensemble de ces procès-verbaux de constat - dont certains ont été établis postérieurement à la décision querellée - que la clôture séparant les propriétés des parties est constituée de poteaux en ciment soutenant un grillage et présente un caractère relativement vétuste.

Il n'apparaît pas contestable que certains poteaux en ciment ainsi qu'une partie du grillage ont subi des dégradations en raison de la présence de thuyas - ayant désormais fait l'objet d'un élagage - sur la propriété de Monsieur [V], dont les photographies prises par le premier huissier de justice intervenu sur les lieux montrent que leur tronc ont pris appui sur la clôture grillagée, ce qui a eu pour effet de dégrader celle-ci.

En revanche, il n'apparaît pas établi que les dégradations affectant la partie de la clôture à proximité de laquelle les thuyas n'étaient pas plantés seraient imputables à un défaut d'entretien pouvant être reproché à Monsieur [V].

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a limité l'indemnisation devant revenir à Madame [T] à la seule portion de la clôture effectivement dégradée par la végétation poussant sur le fonds de l'intimé.

Toutefois, si le premier juge a retenu que les thuyas avaient été plantés sur une portion de 12 mètres sur le fondement des déclarations de Monsieur [V] lors de la procédure de première instance, il résulte du dernier procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2022 qu'une distance de 17 mètres a été mesurée par le commissaire de justice "du pied de thuyas le plus à gauche à celui le plus à droite".

En conséquence, sur la base d'une distance de 17 mètres linéaires et du devis de remise en état de la clôture établi le 5 juillet 2020 par l'entreprise Dolidier - qui n'apparaît pas sérieusement contestable - l'indemnisation devant revenir à Madame [T] au titre de la remise en état de la clôture devra être fixée à : (4255,90 x 17) / 27 = 2679,64 €, somme arrondie à 2680 € ; la décision de première instance devant donc être réformée de ce chef.

S'agissant du préjudice de jouissance allégué, il y a lieu d'observer que selon les procès-verbaux de constat précités, l'élagage des végétaux se trouvant initialement sur la propriété de Monsieur [V] a été réalisé en cours de procédure, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a limité la somme devant être octroyée à l'appelante à 500 €.

La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.

Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [L] [V] à verser à [N] [Z] épouse [T] la somme de 1.891,51 € en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation de sa clôture imputable aux végétaux implantés sur la propriété de Monsieur [V]

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

- CONDAMNE [L] [V] à verser à [N] [Z] épouse [T] la somme de 2.680 € en réparation de son préjudice matériel résultant de la dégradation de sa clôture imputable aux végétaux implantés sur la propriété de [L] [V]

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- DIT que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [L] [V].

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01133
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.01133 ?
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