SD/CV
N° RG 22/00088
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNPJ
Décision attaquée :
du 07 décembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [H] [Z]
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE
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Expéd. - Grosse
M. [T] 14.10.22
Me D'ALEMAN 14.10.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
N° 150 - 4 Pages
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
chez M. [P] - [Adresse 1]
Représenté par M. [Y] [T], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN substitué par Me Grégoire de COURSON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme DE LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°150- page 2
14 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z], né le 19 août 1975, a été embauché à compter du 4 mars 2019 par la SA Conforama France en qualité de directeur du magasin de [Localité 3], statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2019.
En dernier lieu, il percevait un salaire de base de 4 250 euros, outre plusieurs primes, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an.
Par courrier en date du 19 mai 2020, remis en main propre, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 28 mai 2020 et reporté à sa demande au 12 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 25 février 2021, contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 7 décembre 2021, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SA Conforama France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [Z] le 19 janvier 2022 à l'encontre du jugement prud'homal, qui lui a été notifié le 21 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie postale le 19 avril 2022 aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de condamner la SA Conforama France à lui payer les sommes suivantes :
- 8 500 euros à titre d'indemnité 'légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- 4 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 25 500 euros à titre de rappels de salaire,
- 44,56 euros à titre de remboursement de frais,
- 4 250 euros à titre de prime de fin d'année,
- 12 750 euros à titre de prime variable sur objectifs,
- 7 095 euros à titre de rappel de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, de dire que les créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir, de condamner l'employeur aux frais éventuels d'exécution forcée, aux entiers dépens de l'instance, aux intérêts de droit, les émoluments en sus, ainsi qu'aux intérêts légaux, le tout avec exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 aux termes desquelles la société Conforama France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, limiter la condamnation à de plus justes propositions ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt n°150- page 3
14 octobre 2022
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
En l'espèce, la déclaration d'appel parvenue au greffe le 19 janvier 2022 est rédigée comme suit : « J'interjette appel du jugement prud'homal rendu en premier ressort par le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, le 7 décembre 2021, notifié le 20 décembre 2021 et reçu le 21 décembre 2021, affaire RGF21/00033, portalis no DCVJ-X-B7F-ILM, pour qu'il soit infirmer dans sa totalité ».
La déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués et la mention 'infirmer dans sa totalité' ne pouvant dévoluer à la cour les chefs du jugement que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, en conséquence de quoi la cour constate qu'elle n'est pas saisie des demandes formées par M. [Z].
L'article 550, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société Conforama France a formé appel incident par conclusions du 18 mai 2022, étant précisé que les premières conclusions de l'appelant ont été notifiées le 19 avril 2022, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article précité.
Au terme de ses écritures, elle demande à la cour d' « infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, à titre principal, de [...] condamner M. [Z] à verser à la société 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Il en résulte que l'appel incident a valablement été formé. Nonobstant l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, la cour est ainsi saisie de la demande incidente de la société Conforama France portant sur le montant de la condamnation en première instance de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'issue du procès et de la situation économique des parties, le jugement querellé est en équité confirmé en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Z] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Arrêt n°150- page 4
14 octobre 2022
M. [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 19 janvier 2022 ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour en dehors de la condamnation du salarié au paiement à l'employeur d'une indemnité de procédure,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE