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14/10/2022 | FRANCE | N°21/01135

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 octobre 2022, 21/01135


SD/OC





N° RG 21/01135

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMV6





Décision attaquée :

du 17 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







--------------------



Mme [V] [O]





C/



S.A.S. ACTION FRANCE







--------------------



Expéd. - Grosse



Me GUIET 14.10.22



Me RAHON 14.10.22



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022



N° 152 - 7 Pages





APPELANTE :



Madame [V] [O]

[Adresse 1]



Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro ...

SD/OC

N° RG 21/01135

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMV6

Décision attaquée :

du 17 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

Mme [V] [O]

C/

S.A.S. ACTION FRANCE

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GUIET 14.10.22

Me RAHON 14.10.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

N° 152 - 7 Pages

APPELANTE :

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

Représentée par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002701 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.S. ACTION FRANCE

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant, du barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme DE LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n°152 - page 2

14 octobre 2022

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2019, Mme [V] [O], née le 22 avril 1998, a été embauchée à compter du 25 mars 2019, avec reprise d'ancienneté à la date du 30 décembre 2018, par la SAS Action France en qualité d'employée de magasin, statut employé, niveau II, moyennant un salaire brut mensuel de 1 043,12 euros pour 24 heures de travail effectif par semaine. Son lieu de travail était le magasin Action d'[Localité 2] (Indre).

Cet emploi relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.

Mme [O] a eu une altercation avec un collègue, sur son lieu de travail, courant novembre 2019.

Par courrier en date du 15 novembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 décembre 2019.

Par courrier en date du 3 janvier « 2019 », remis en main propre contre décharge le 3 janvier 2020, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.

Le 5 janvier 2021, contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel, par jugement du 17 septembre 2021, a :

- dit que le licenciement de Mme [O] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Action France à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

$gt; 1 082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 108,25 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 270,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [O] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Action France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi ainsi que du certificat de travail (date erronée) conformément au jugement, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15e jour à réception du jugement,

- dit qu'il se réserve le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné la SAS Action France aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 octobre 2021 par Mme [O] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2021, en ce qu'elle a dit que son licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021 aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Action France à lui payer :

$gt; 1 082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 108,25 euros à titre de congés payés afférents,

$gt; 270,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- réformer le jugement contesté pour le surplus, et statuant de nouveau, y ajouter la condamnation de la SAS Action France à lui payer :

$gt; 2 165,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt n° 152 - page 3

4 octobre 2022

- condamner la SAS Action France à transmettre dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir,

- débouter la SAS Action France de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 aux termes desquelles la société Action France demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [O] :

$gt; 1 082,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 108,25 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 270,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

en ce qu'il a ordonné la communication de documents rectificatifs et condamné l'entreprise aux dépens,

statuant à nouveau,

- juger que le comportement agressif de Mme [O] qui, dans l'exercice de ses fonctions, au sein du magasin et en présence de tous les collaborateurs, a entraîné une altercation violente avec l'un de ses collègues, est un acte constitutif d'une faute grave,

- juger que le licenciement de Mme [O] pour faute grave au regard de tels agissements est parfaitement justifié en fait et en droit,

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

sur les autres demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses différentes demandes,

- juger que Mme [O] a été remplie de ses droits au titre de ses congés payés acquis et en cours représentant 22 jours pour un montant de 1 099,12 euros,

- juger que du fait du décalage de paie pratiqué au sein de l'entreprise, Mme [O] a été payée au terme du mois de janvier et que c'est donc à bon droit que la somme versée a été reprise dans le cadre du solde de tout compte,

en conséquence,

- débouter Mme [O] de ses demandes de rappel au titre de ses congés payés acquis et en cours et de sa demande de rappel de salaire au titre d'un mois où elle ne faisait plus partie des effectifs,

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juillet 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS

1) Sur la contestation du licenciement

L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la

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véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :

'Madame,

(...) Les faits que nous sommes amenés à vous reprocher sont les suivants :

Le 9 novembre 2019 à 13h lors de la réunion de concertation qui se tenait en cantine, vous avez parlé de façon agressive à l'un de vos collègues de travail, [D] [N]. Vous avez crié 'Tu es qui pour me dire ça!' fessant référence à une remarque qu'[D] vous avez formulé.

Votre collègue de travail [D] vous a alors répondu de façon agressive ' Ne me Parle pas comme ça où je vais t'en coller une'. Vous vous êtes alors levée et approchée de lui en hurlant ' Mais tu es qui pour me parler comme ça et pour qui tu te prends''. [D] s'est levé et vous a poussé.

Il a fallu que l'équipe encadrante intervienne pour vous séparer.

Un tel comportement est totalement inacceptable sur son lieu de travail.

En tant qu'Employée de Magasin, conformément aux prérogatives de votre contrat de travail, vous devez respecter les consignes de vos responsables et les procédures édictées par Action et avoir en toute occasion une attitude professionnelle. Un tel comportement nuit au bon fonctionnement du magasin et est contraire aux valeurs de respect, de discipline et de travail d'équipe présentes dans l'entreprise.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et n'avez fourni aucune explication de nature à modifier notre appréciation des faits.

Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (...)'

Pour établir la réalité de ces faits, la SAS Action produit :

-un recueil des faits établi le 6 novembre 2019 par le responsable du magasin,

-un mail adressé le 7 novembre 2019 par ' l'équipe d'[Localité 2]' à [E] [H], responsable des ressources humaines, et à [Y] [R], responsable de Région, pour leur apporter un supplément d'informations sur l'altercation survenue entre les deux salariés,

-son règlement intérieur.

Mme [O] fait d'abord valoir, au soutien de sa contestation, que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être constitutifs d'une faute grave dès lors qu'elle a continué à travailler jusqu'au 3 janvier 2020 alors que les faits reprochés datent du 9 novembre 2019.

La SAS Action lui répond qu'elle a réagi promptement en la convoquant à un entretien préalable dès le 15 novembre 2019, bien que l'entretien n'ait été fixé qu'au 31 décembre 2019 pour des raisons qui tiennent à l'organisation de l'entreprise.

L'employeur qui entend rompre le contrat de travail en raison d'une faute grave doit respecter un délai restreint entre la connaissance des faits fautifs et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Il résulte des éléments produits par l'employeur et qui viennent d'être cités que celui-ci a eu connaissance des faits reprochés à Mme [O] le 6 ou le 7 novembre 2019 alors qu'ils avaient eu lieu le 5 novembre précédent, et qu'il a engagé la procédure de licenciement en convoquant la

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salariée le 15 novembre suivant à un entretien préalable, soit dans un délai d'une semaine, ce qui constitue un délai restreint.

Cependant, la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte que l'employeur doit être diligent dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; or, la SAS Action n'a fixé l'entretien préalable que le 31 décembre 2019, soit un mois et demi après l'envoi de lettre de convocation et n'a licencié Mme [O] que le 3 janvier 2020, sans expliquer en quoi des motifs tirés de l'organisation du magasin justifiaient un tel délai. Il s'en déduit que le manquement reproché à la salariée ne pouvait avoir le degré de gravité allégué par l'employeur.

Cependant, même si la faute retenue à l'encontre de Mme [O] ne peut constituer une faute grave, il est de l'office du juge de vérifier si elle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A cet égard, c'est vainement que l'appelante invoque qu'une erreur est survenue quant à la date du manquement, qui est selon la lettre de licenciement le 9 novembre 2019 alors que l'intimée prétend qu'il s'agit du 5 novembre, puisqu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de dater les faits reprochés dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables. Or, l'appelante ne discute pas l'existence de l'altercation qui l'a opposée à M. [C].

Mme [O] conteste enfin la réalité des faits qui lui sont reprochés au motif que c'est elle qui a été victime des agissements et brimades de son collègue [D] [C], lui-même licencié pour faute grave et à qui elle n'aurait fait que répondre. Pourtant, pour le démontrer, elle ne verse aux débats que la lettre de licenciement pour faute grave de M. [C], qui ne reprend pas, dans l'exposé des manquements reprochés à celui-ci, une version différente de celle qui est écrite dans sa propre lettre de rupture. Or, il ressort du recueil des faits établi par les responsables du magasin que préalablement à la réunion au cours de laquelle ont eu lieu les faits, Mme [O] a eu un entretien avec trois des responsables sur son manque de rapidité qui avait posé problème ce jour là, qu'elle s'en était plainte à [D] [N] qui lui avait répondu 'en même temps c'est vrai'.

Lors de la réunion de concertation qui a eu lieu à la suite, Mme [O] est revenue sur ces paroles de M. [N] en hurlant ' Tu es qui pour me dire ça', paroles qui ont déclenché une réplique agressive de ce dernier, à la suite de laquelle Mme [O] s'est levée et s'est approchée de lui en hurlant à nouveau les mêmes mots.

Il est donc démontré que Mme [O] s'en est pris à M. [N] en raison de l'appréciation qu'il avait portée sur elle avant la réunion, et qu'elle a adopté une posture agressive envers lui devant leurs responsables, au cours d'une réunion de concertation collective, nécessitant l'intervention de ceux-ci pour y mettre fin.

Le fait d'invectiver un collègue en réunion puis de le provoquer en se levant et en reprenant les mêmes propos constitue un manquement aux obligations élémentaires de courtoisie et de respect mutuel entre salariés, que l'employeur ne peut tolérer. L'attitude qu'a adoptée M. [C] lui-même ne permettant pas de dénuer au propre comportement de Mme [O] son caractère fautif, c'est exactement que les premiers juges ont dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef.

2) Sur les conséquences financières du licenciement

L'article L. 1234-5, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune

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diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'article 1er du chapitre VI de la convention collective applicable prévoit qu'à l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit : en cas de licenciement avant deux ans d'ancienneté, pour un salarié de niveau I, II, III, IV ou V, une durée de préavis d'un mois.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En l'espèce, le licenciement de Mme [O] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit à l'indemnité compensatrice et aux congés payés afférents, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement.

L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Action à verser à Mme [O] une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, soit 1 082,55 € et la somme de 108,25 € au titre des congés payés y afférents.

Mme [O] sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 270,63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en prenant en compte une ancienneté à partir du 30 décembre 2018, sans que l'employeur ne conteste le montant réclamé, cette indemnité lui sera également allouée par voie confirmative.

En revanche, le licenciement étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié formée par Mme [O].

3) Sur la demande de rappel de solde de congés payés et d'arriérés de salaires

La cour n'est pas saisie de prétentions relatives au paiement d'un solde de congés payés et d'un rappel de salaire de sorte que la demande de la société Action visant à ce que Mme [O] en soit déboutée est sans objet.

4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise à Mme [O] des documents de fin de contrat, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Mme [O], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

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L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Action dont l'appel incident n'a pas été déclaré fondé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte ;

DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01135
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.01135 ?
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