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14/10/2022 | FRANCE | N°21/01041

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 14 octobre 2022, 21/01041


SD/CV





N° RG 21/01041

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOD





Décision attaquée :

du 06 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------



S.A. AVENIR TELECOM



S.C.P. [X]-

[O]-[M] commissaire à l'exécution du plan de la SA AVENIR TÉLÉCOM



C/



Mme [J] [K]



Me [I] mandataire liquidateur des sociétés CIG CONCEPT et CIG HOLDING



C.G.E.A. DE [Localité 7]

--

------------------



Expéd. - Grosse



Me VAIDIE 14.10.22



Me CHEVASSON 14.10.22



Me NOTEBAERT-

CORNET 14.10.22



Me PREPOIGNOT 14.10.22



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT D...

SD/CV

N° RG 21/01041

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMOD

Décision attaquée :

du 06 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

S.A. AVENIR TELECOM

S.C.P. [X]-

[O]-[M] commissaire à l'exécution du plan de la SA AVENIR TÉLÉCOM

C/

Mme [J] [K]

Me [I] mandataire liquidateur des sociétés CIG CONCEPT et CIG HOLDING

C.G.E.A. DE [Localité 7]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me VAIDIE 14.10.22

Me CHEVASSON 14.10.22

Me NOTEBAERT-

CORNET 14.10.22

Me PREPOIGNOT 14.10.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

N° 156 - 11 Pages

APPELANTES :

1) S.A. AVENIR TELECOM

[Adresse 3]

2) S.C.P. [X]-[O]-[M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA AVENIR TÉLÉCOM

[Adresse 4]

Représentées par Me Stéphanie VAIDIE, susbtituée par Me Daniel GUIET, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Salomé CASSUTO, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

Maître [D] [I] ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG CONCEPT et CIG HOLDING

[Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, du barreau de MARSEILLE

C.G.E.A. DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

Arrêt n° 156 - page 2

14 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme DE LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Avenir Télécom a pour activité la distribution de produits et de services de télécommunications et employait lors de la rupture plus de 11 salariés, en l'occurrence 329, dont 229 répartis sur la centaine de points de vente dont elle était propriétaire et qu'elle exploitait directement.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2008, Mme [K], née le 7 septembre 1983, a été embauchée à compter du 26 septembre 2008 par cette société en qualité de technicienne-vendeuse au sein de l'établissement de [Localité 8].

Par avenant en date du 9 septembre 2010, Mme [K] a été promue au poste de responsable du point de vente de [Localité 8], statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1.

Son salaire mensuel moyen de référence s'est alors élevé à 1 872,17 euros bruts.

La S.A Avenir Télécom applique dans ses relations de travail la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

En novembre 2015, le fonds de commerce de [Localité 8] a été apporté, en même temps que 48 autres, par la société Avenir Télécom à la SAS CIG Holding, propriétaire de la marque CIG Concept sous laquelle étaient exploitées des boutiques vendant des cigarettes électroniques, et détenant deux filiales, les sociétés CIG Développement et CIG Concept.

Par contrat du 30 septembre 2015, la SAS CIG Holding avait confié en location-gérance à la SASU CIG Concept les fonds de commerce apportés par la société Avenir Télécom et notamment l'établissement de [Localité 8], qui s'est ainsi trouvé exploité par la SASU CIG Concept. Le contrat de travail de Mme [K] a ainsi été transféré courant novembre 2015 à cette filiale sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.

La SASU CIG Concept appliquait dans ses relations de travail la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.

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14 octobre 2022

Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A Avenir Télécom.

Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés CIG Holding et CIG Concept.

Par jugement du 31 mars 2016, il a converti ces procédures en procédures de liquidation judiciaire, Me [D] [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier en date du 4 avril 2016, Mme [K] a été convoquée par Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CIG Holding, à un entretien préalable, fixé au 13 avril 2016, en vue de son licenciement pour motif économique.

Par courrier en date du 15 avril 2016, Me [I], ès qualités, a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.

Le 4 mai 2016, le contrat de travail de Mme [K] a été rompu dans le cadre d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).

Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Marseille a homologué le plan de continuation de la S.A Avenir Telecom et désigné la SCP Douhaire-[O], devenue SCP [X]-[O]-[M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Contestant le transfert de son contrat de travail à la société CIG Concept ainsi que son licenciement, Mme [K] a saisi le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement du 6 septembre 2021, a :

- dit que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies à la date du transfert du contrat de travail de Mme [K] et que le licenciement produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à l'égard de la société Avenir Télécom,

- fixé comme suit les créances à inscrire au profit de Mme [K] dans la procédure collective de la société Avenir Télécom :

$gt; 20 593,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

$gt; 3 744,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 374,43 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [K] de ses autres demandes,

- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie, telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,

à l'égard de Me [I] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding,

- fixé comme suit les créances à inscrire au profit de Mme [K] dans la liquidation judiciaire des sociétés CIG Concept et CIG Holding :

$gt; 1 000 euros au titre du préjudice financier et bancaire,

$gt; 1 872,17 euros au titre de l'irrégularité de procédure,

- débouté Mme [K] de ses autres demandes,

- déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites de sa garantie, telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,

- débouté la société Avenir Télécom de ses demandes,

- débouté Me [I] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding de toutes ses demandes,

- débouté le CGEA de [Localité 6] de ses demandes,

- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société Avenir Télécom en la personne de son représentant légal et de son mandataire judiciaire Me [W].

Vu l'appel régulièrement interjeté le 27 septembre 2021 par la société Avenir Télécom et

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la SCP [X]-[O]-[M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à l'encontre de la décision prud'homale, en ce qu'elle a dit que les conditions de l'article 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies à la date du transfert du contrat de travail de Mme [K] et que le licenciement produisait les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé comme suit les créances à inscrire au profit de Mme [K] dans la procédure collective : 20 593,85 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3 744,34 euros au titre du préavis, 374,43 euros au titre des congé payés afférents, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 aux termes desquelles la société Avenir Télécom et la SCP [X]-[O]-[M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

- fixer le salaire moyen de Mme [K] à la somme de 1 872,17 euros au titre des douze derniers mois,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

$gt; dit que les conditions de l'article 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies à la date du transfert du contrat de travail de Mme [K] et que le licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; fixé comme suit les créances à inscrire au profit de Mme [K] dans la procédure collective de la société Avenir Télécom :

* 20 593,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 3 744,34 euros au titre du préavis,

* 374,43 au titre des congés payés afférents,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; l'a déboutée de ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que les apports de fonds de commerce à la société CIG Holding commandaient l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- dire et juger que le contrat de travail de Mme [K] a été régulièrement transféré à la société CIG Holding,

- en conséquence, débouter [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, limiter le montant de la condamnation prononcée à la somme de 10 945,44 euros,

- débouter Mme [K] de ses demandes d'indemnisation complémentaire,

en tout état de cause,

- condamner Mme [K] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :

à l'égard de la société Avenir Télécom,

- dire et juger que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies à la date des transferts,

- dire et juger que le transfert de son contrat de travail de la société Avenir Télécom à la société CIG Concept est intervenu en violation de la loi et qu'il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société cédante,

en conséquence,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Avenir Télécom :

$gt; la somme de 20 593,85 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture non causée,

$gt; la somme de 3 744,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; la somme de 374,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Avenir Télécom la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages prévus par le

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PSE mis en oeuvre par société Avenir Télécom et pour la perte de chance d'un reclassement dans le groupe Avenir Télécom,

- déclarer cette créance opposable au CGEA de [Localité 6] qui devra en garantir le paiement en l'absence de fonds disponibles de la société Avenir Télécom,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Avenir Télécom la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, condamner la société Avenir Télécom à lui payer :

$gt; la somme de 20 593,85 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture non causée,

$gt; la somme de 3 744,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; la somme de 374,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

$gt; la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages prévus par le PSE mis en oeuvre par société Avenir Télécom et pour la perte de chance d'un reclassement dans le groupe Avenir Télécom,

$gt; la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à l'égard de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding,

à titre principal,

- dire et juger que le mandataire liquidateur a manqué à son obligation légale d'établir un PSE,

- dire et juger qu'elle est fondée à se prévaloir de l'indemnité plancher de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1233-58 II du code du travail,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIG Concept (ou à titre subsidiaire de la société CIG Holding) la somme de 20 593,85 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ou sur le fondement de l'article L. 1233-58 II du code du travail,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la liquidation judiciaire des société CIG Concept et CIG Holding est la conséquence directe d'une légèreté blâmable de leur dirigeant, M. [C],

- dire et juger que la rupture du contrat de travail prononcée par Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le mandataire liquidateur a manqué à son obligation de reclassement interne,

- dire et juger que l'absence de saisine par le mandataire liquidateur de la commission nationale paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation conventionnelle préalable à la rupture et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse,

en conséquence du subsidiaire et de l'infiniment subsidiaire,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CIG Concept (ou à titre subsidiaire de la société CIG Holding) :

$gt; la somme de 20 593,85 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ou sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

$gt; la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier et bancaire,

$gt; les sommes de 1 872,17 euros pour irrégularité de la procédure (défaut d'adresse de l'inspection du travail) et de 3 744,34 euros pour absence de mentions relatives à la priorité de réembauchage,

- déclarer l'ensemble des créances opposables au CGEA de [Localité 6] qui devra en garantir le paiement,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 aux termes desquelles Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG Concept et CIG Holding, demande à la cour de :

- constater qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'appel formé par la société Avenir Télécom à l'égard des dispositions du jugement dont appel le concernant,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] des demandes qu'elle formait à l'égard des sociétés CIG Holding et CIG Concept au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [K] au passif des sociétés

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CIG Concept et CIG Holding de la manière suivante :

$gt; 1 000 euros à titre de préjudice financier et bancaire,

$gt; 1 872,17 euros au titre de l'irrégularité de procédure,

- condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 aux termes desquelles l'association UNÉDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :

- déclarer la société Avenir Télécom recevable et bien-fondée en son appel principal, et statuer ce que de droit sur sa demande de réformation du jugement,

en tout état de cause,

à l'égard de la société Avenir Télécom,

- dire et juger que sa garantie ne saurait être mobilisable dans le cadre du redressement judiciaire de la société Avenir Télécom puisqu'elle bénéficie d'un plan de redressement homologué par le tribunal de commerce depuis le 1er juillet 2017 et qu'elle est, de ce fait, redevenue in bonis,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

à l'égard des sociétés CIG Concept et CIG Holding,

- débouter Mme [K] de ses contestations tenant à la mise en place d'un PSE, à la légèreté blâmable du dirigeant, et au non-respect de l'obligation de reclassement,

- plus globalement, rejeter les demandes de Mme [K] concernant les irrégularités de forme et de fond de son licenciement pour motif économique,

- subsidiairement, minorer largement le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice réellement subi et justifié,

- rejeter et subsidiairement minorer, la demande d'indemnisation pour retard de paiement des salaires par la société CIG Concept,

- dire et juger que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaire, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juillet 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la rupture de la relation de travail nouée entre Mme [K] et la S.A Avenir Télécom

a) Sur la validité du transfert du contrat de travail à la société CIG Holding

L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il est en outre acquis que ce texte s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

En l'espèce, la S.A Avenir Télécom soutient que le contrat de travail de Mme [K] a été valablement transféré courant novembre 2015 à la société CIG Holding en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle expose ainsi que le fonds de commerce de [Localité 8]

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constituait une unité économique autonome, nonobstant son appartenance juridique à la société Avenir Télécom. Elle ajoute qu'il y a eu continuation d'une activité similaire lors du transfert, dès lors que l'activité du fonds connaissait depuis 2012 une transformation progressive vers la vente de cigarettes électroniques, devenue activité principale plusieurs mois avant le transfert, et que postérieurement à ce dernier, la salariée a continué à vendre des produits liés à l'univers de la cigarette électronique. Elle précise encore que le contrat de travail a été maintenu dans des  conditions identiques, s'agissant particulièrement de l'ancienneté et du salaire, et nonobstant le changement de convention collective applicable.

Elle conteste par ailleurs avoir organisé un transfert frauduleux des fonds de commerce avec pour seul objectif de s'épargner le coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de même que l'existence d'une procédure de despécialisation pour le fonds de commerce de [Localité 8], et indique que l'activité de ce dernier aurait été modifiée lors du transfert du contrat, dès lors que cette procédure a eu lieu plusieurs mois avant l'apport du fonds à la société CIG Holding. Elle met encore en avant que le fonds a été transféré avec ses éléments corporels, comprenant notamment un stock d'environ un mois de vente de cigarettes électroniques au moment du transfert, peu important que ce stock n'ait pas été facturé à la société CIG Concept, ainsi que les installations et l'aménagement intérieur.

Mme [K] prétend en réplique que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies. Elle conteste que le point de vente de [Localité 8] ait constitué une entité économique autonome, dès lors qu'il existait une permutabilité des responsables de points de vente et vendeurs et que la société disposait de fonctions tranversales mutualisées pour l'ensemble des points de vente. Elle allègue que l'activité principale de la société Avenir Télécom était la vente de produits et d'offres de téléphonie avec abonnement. Elle fait observer qu'il n'est pas établi que le transfert de fonds de commerce ait porté sur des éléments corporels et, s'agissant des éléments incorporels, que le contrat conclu avec SFR, ainsi que l'enseigne, n'ont pas été transférés et que les salariés se sont retrouvés, en novembre 2015, sans outil de travail, stock et moyens matériels.

La salariée conteste également que l'activité ait été poursuivie à l'identique après le transfert de son contrat, en ce que le produit commercialisé et distribué était différent, l'activité de distribution d'appareils et accessoires de téléphonie n'ayant pas été reprise et les deux sociétés relevant de conventions collectives différentes. Elle ajoute que le fonds de commerce a fait l'objet d'une procédure de despécialisation en vue du transfert. Elle fait encore observer qu'aucune poursuite d'activité propre n'était sérieusement envisagée compte tenu de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l'égard de la S.A Avenir Télécom.

Mme [K] prétend ainsi que le transfert des contrats de travail a eu pour unique but d'éviter à la S.A Avenir Télécom de supporter la charge du licenciement économique de plus de 50 salariés et lui a permis de se maintenir en activité en bénéficiant d'un plan de continuation avantageux.

Il ressort des pièces versées aux débats que les salariés transférés, au nombre desquels Mme [K], l'ont été sans transfert des éléments corporels des établissements dans lesquels ils travaillaient, notamment sans outils de travail et réel stock de marchandises à vendre. En outre, il ne peut être soutenu que l'établissement de [Localité 8] constituait une entité économique autonome puisque les responsables de points de vente et vendeurs pouvaient être permutés et que la société disposait de fonctions tranversales mutualisées pour l'ensemble des points de vente, notamment pour ce qui concerne les fonctions administratives. Enfin, l'activité que les salariés exerçaient au sein des points de vente n'était pas destinée à se poursuivre puisqu'alors que les contrats de travail étaient transférés courant novembre 2015 à la SASU CIG Concept, la S.A Avenir Télécom s'est trouvée en cessation des paiements dès le 24 novembre 2015 et ne pouvait dès lors ignorer qu'elle ne disposerait pas des ressources financières lui permettant de régler à la société CIG Holding les indemnités de déspécialisation contractuellement prévues.

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Les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant dès lors pas remplies, c'est à raison que Mme [K] estime que son contrat de travail a été transféré frauduleusement à la Société CIG Holding par la S.A Avenir Télécom qui ne discute pas être depuis redevenue in bonis.

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquant pas et le contrat de travail liant Mme [K] à la S.A Avenir Télécom ayant été transféré à la société CIG Holding sans accord exprès de la salariée, le transfert s'analyse en une rupture de la relation contractuelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

b) sur les conséquences indemnitaires de la rupture :

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] a droit aux indemnités de rupture, si bien que c'est exactement que les premiers juges lui ont alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3 744,34 euros, outre les congés payés afférents, ce qui correspond à deux mois de salaire mensuel brut, dont le montant s'élève à 1 872,17 euros.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié ayant sept années complètes d'ancienneté, comme en l'espèce, à défaut de réintégration dans l'entreprise, une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut à la charge de l'employeur.

En l'espèce, il est fait grief au jugement déféré d'avoir fixé à la somme de 20 593,85 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [K] en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, notamment, qu'elle ne justifierait pas de son préjudice, et en particulier de ses recherches d'emploi.

Le montant des dommages et intérêts alloués doit être revu à la baisse dès lors qu'il excède le maximum fixé par le texte précité. Au regard des éléments produits par Mme [K], et notamment de son âge au moment de la rupture (32 ans), du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi stable que le 4 décembre 2018, des difficultés financières dont elle justifie et du fait qu'ayant adhéré au CSP lors du licenciement pour motif économique qui est intervenu le 4 mai 2016, elle a subi une perte de revenus modérée, l'allocation d'une somme de 13 000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice moral et financier résultant de la rupture injustifiée de la relation contractuelle qu'elle avait nouée avec la SA Avenir Télécom. Par voie infirmative, celle-ci, qui fait l'objet d'un plan de redressement homologué par jugement du 10 juillet 2017 et est redevenue in bonis, est condamnée à payer cette somme à Mme [K].

En revanche, c'est vainement que la salariée sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour privation des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mis en oeuvre par la SA Avenir Télécom et perte de chance d'un reclassement au sein du Groupe Avenir Télécom puisque l'octroi d'une somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à réparer l'ensemble des préjudices allégués. Les premiers juges l'ont donc exactement déboutée de cette prétention.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par la société CIG Concept

Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, doit mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du code du travail.

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14 octobre 2022

En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation du PSE, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, Mme [K] reproche à Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés CIG Holding et CIG Concept, de ne pas avoir mis en place de PSE alors que la société CIG Concept employait plus de 50 salariés. Elle soutient que la procédure de licenciement est nulle, dès lors que le licenciement concernait au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et est intervenu en l'absence de tout plan de sauvegarde de l'emploi. Elle conteste par ailleurs que la société CIG Holding soit devenue son employeur à la résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société CIG Concept, en ce que les contrats ne pouvaient être transférés en l'absence de fonds de commerce exploitable et du placement en liquidation judiciaire de la société CIG Holding antérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, et estime donc qu'un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en oeuvre au sein de la société CIG Concept.

En réplique, Me [I] soutient que c'est l'effectif de la société CIG Holding qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en oeuvre, dans la mesure où la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce a entraîné le retour du personnel de la société CIG Concept vers la société CIG Holding. Il précise qu'il ne pouvait agir autrement dès lors que le transfert du personnel attaché au fonds de commerce est d'ordre public, sauf ruine du fonds. Il fait observer que l'effectif de la société CIG Holding était inférieur à 50 salariés au 4 avril 2016, date de l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'il n'était pas tenu de mettre en oeuvre un PSE.

L'effectif à prendre en considération est normalement celui de l'entreprise qui licencie, et c'est en l'espèce en représentant la société CIG Holding que le mandataire liquidateur a notifié à Mme [K] la rupture de son contrat de travail.

Pourtant, il est acquis que si par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance, le fonds qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail, c'est à la condition que le fonds ne soit pas devenu inexploitable.

Or, d'une part, la société CIG Holding ayant été placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2016 en même temps que la société CIG Concept, le fonds était devenu inexploitable si bien que cette société ne pouvait réintégrer les salariés dont les contrats de travail avaient été transférés à la société CIG Concept.

D'autre part, le mandataire liquidateur devait tenir compte de l'effectif de la société CIG Concept pour apprécier si la mise en oeuvre d'un PSE s'imposait ou non à lui, puisque contrairement à ce qu'il soutient, la nécessité d'établir un PSE s'appréciait, s'agissant d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, à la date à laquelle il devait consulter les représentants du personnel sur un plan de cession comportant des licenciements, peu important qu'entre cette consultation et la notification des licenciements, l'effectif soit passé en dessous de 50 salariés du fait du transfert des contrats de travail qu'il pensait pouvoir valablement effectuer vers la société CIG Holding.

Le liquidateur judiciaire, pourtant désigné dès le 18 février 2016 lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'a pas organisé cette consultation, mais à la date à laquelle il aurait dû le faire, le contrat de travail de Mme [K] restait transféré à la société CIG Concept. Me [I], ès qualités, ayant écrit lui-même dans ses conclusions qu'à la date de la liquidation judiciaire de la société CIG Concept, soit le 31 mars 2016, elle comptait 54 salariés, il avait bien l'obligation de mettre en oeuvre un PSE avant de licencier Mme [K]. En l'absence dudit plan, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt n° 156 - page 10

14 octobre 2022

Dès lors, en application du texte précité, Mme [K] est bien fondée à réclamer que soient fixés au passif de la SAS CIG Concept des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire, soit la somme de 11 233,02 euros brut.

3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [K] du fait de la rupture injustifiée de la relation de travail qui la liait à la SA Avenir Télécom étant mise directement à la charge de celle-ci, qui ne conteste pas être redevenue in bonis, et qui a orchestré de manière frauduleuse le transfert du contrat de travail de la salariée, la garantie du CGEA, ainsi que sollicité, doit être exclue.

La décision est déclarée opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 6], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à condamner directement la SA Avenir Télécom à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

La SA Avenir Télécom, qui succombe essentiellement devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle est en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Me [I], ès qualités des sociétés CIG Holding et CIG Concept, les frais irrépétibles qu'il a engagés de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande d'indemnité de procédure formée contre la partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que les conditions d'application de l'article L.1244-1 du code du travail n'étaient pas réunies à la date du transfert du contrat de travail de Mme [J] [K], en conséquence, que la rupture du contrat de travail qui la liait à la SA Avenir Télécom était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, a débouté Mme [K] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour privation des avantages prévus par le PSE mis en oeuvre par la SA Avenir Télécom et perte de chance d'un reclassement au sein du Groupe Avenir Télécom, et en ses dispositions relatives aux dépens et au montant des frais irrépétibles, sauf à condamner directement la SA Avenir Télécom à payer à la salariée la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Avenir Télécom à payer à Mme [J] [K] les sommes suivantes :

-13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 744,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,43 euros au titre des congés payés afférents,

Arrêt n° 156 - page 11

14 octobre 2022

FIXE la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIG Concept à la somme de 11 233,02 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉCLARE la présente décision opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'Orléans dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail, mais EXCLUT les sommes mises à la charge de la SA Avenir Télécom de sa garantie ;

DÉBOUTE Me [I], ès qualités des sociétés CIG Holding et CIG Concept, de sa demande d'indemnité de procédure 

CONDAMNE la SA Avenir Télécom à payer à Mme [J] [K] à payer la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux qu'elle a engagés en cause d'appel,

CONDAMNE la SA Avenir Télécom aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01041
Date de la décision : 14/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-14;21.01041 ?
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