SD/SLC
N° RG 21/01027
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMNG
Décision attaquée :
du 07 septembre 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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S.A. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
C/
M. [A] [B]
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 14.10.22
Me LECATRE 14.10.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
N° 155 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Claudia LEROY, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, substitué par Me Catherine OLLIER, avocats au barreau de MOULINS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FPT Powertrain Technologies France a pour activité la fabrication de moteurs automobiles et emploie plus de 11 salariés.
M. [A] [B], né le 3 juin 1958, a été embauché à compter du 1er février 1982 par la SA Unic, devenue SA FPT Powertrain Technologies France, en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'atelier qualité 2, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, et percevait un salaire brut mensuel de 3 848,26 euros, outre une prime d'ancienneté de 333,92 euros et une prime trimestrielle d'un montant variant selon les trimestres, contre un forfait mensuel de 162,50 heures de travail effectif.
Cet emploi relève des accords nationaux de la métallurgie et de la convention collective départementale des industries de la métallurgie de Saône-et-Loire.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 2015 et n'a plus repris son poste.
Par courrier du 22 février 2018, la CPAM lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de la visite de reprise du 18 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement, en concluant : ' Etat de santé définitivement incompatible avec un retour dans l'emploi ou dans une formation pour reconversion professionnelle'
Par courrier du 1er juillet 2019, la société FPT Powertrain Technologies France a notifié à M. [B] son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 15 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [B] a perçu lors de la rupture la somme de 128 780,64 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [B] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 7 septembre 2021, a :
- condamné la société FPT Powertrain Technologies France à payer à M. [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral et harcèlement moral,
- dit que le licenciement est nul,
- condamné la société FPT Powertrain Technologies France à payer à M. [B] la somme de 91 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur la demande portant sur le harcèlement moral à compter du 30e jour suivant notification du jugement,
- condamné la société FPT Powertrain Technologies France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FPT Powertrain Technologies France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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- mis les entiers dépens à la charge de la société FPT Powertrain Technologies France.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 22 septembre 2021 par la société FPT Powertrain Technologies France à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2021, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 aux termes desquelles la société FPT Powertrain Technologies France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- juger que M. [B] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [B] au regard de son obligation de sécurité de prévention des risques,
- juger le licenciement de M. [B] bien fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de reclassement,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire et si par impossible le harcèlement moral n'était pas retenu par la cour,
- condamner la société FPT Powertrain Technologies France à lui payer les sommes suivantes :
$gt; 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
$gt; 91 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamne la société FPT Powertrain Technologies France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
- condamner la société FPT Powertrain Technologies France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 juillet 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur de son obligation de prévention des risques :
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements
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répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, l'appelante fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que le salarié a subi un harcèlement moral parce qu'il a été annoncé qu'il serait remplacé à ses fonctions et occuperait ensuite un autre poste alors qu'aucun propos dénigrant ou humiliant ne se trouve établi et que dès lors, la circonstance de son remplacement ne peut suffire à caractériser le harcèlement allégué.
M. [B] prétend en effet que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à partir de l'entrée en fonction de son supérieur hiérarchique, M. [P], qui après le scandale provoqué par les tricheries mises en oeuvre sur les moteurs diesel par la société Wolkswagen, lui a demandé de mettre en place une modification du service Essai Spécifique et de la cellule 'Conformity of Production', dite' COP', dont il était responsable pour l'organiser en postes 3X8 et ainsi augmenter le nombre de moteurs dont le taux d'émission de gaz polluant devait être contrôlé.
Il explique qu'il a alors refusé cette organisation en l'estimant inadaptée, au motif notamment que la mission d'un service qualité n'était pas d'effectuer du 'quantitatif' , et que c'est alors qu'il a subi de M. [P] un harcèlement moral, qui a atteint son paroxysme le 2 novembre 2015 date à laquelle il lui a été annoncé qu'il était déchargé de ses missions puis le 9 novembre suivant alors qu'il a été évincé brutalement de son poste de travail devant toute son équipe. Il ajoute qu'il a subi un choc traumatique lors de cette annonce et a ensuite été plongé dans un état dépressif qui a conduit à son arrêt de travail et à son inaptitude.
A l'appui de ce harcèlement moral, il invoque ainsi :
-avoir été décrédibilisé dans ses fonctions et humilié devant les techniciens de son équipe,
- une remise en cause de ses compétences, notamment parce que M. [P] lui aurait indiqué lors d'un entretien du 2 novembre 2015 qu'il était 'mauvais dans son travail',
- et l'éviction abrupte et injuste de son poste de travail par la direction des ressources humaines de la société, à la demande expresse de M. [P].
- Sur la remise en cause de ses compétences et l'éviction de son poste de travail
M. [B] verse en premier lieu à la procédure le procès-verbal de son audition par la CPAM en date du 9 novembre 2017 lors de laquelle il a expliqué son désaccord pour le passage en 3X8 de son équipe, a relaté les propos tenus lors d'une réunion le 02 novembre 2015 au cours de laquelle il a été informé de ce qu'il ne serait plus responsable et qu'il devait former son successeur, et a indiqué qu'il avait été 'mis à zéro lors de' son dernier entretien professionnel début 2015 avec M. [P], qui lui aurait en outre asséné le 2 novembre 2015 qu'il 'était encore plus mauvais que
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la dernière fois'. Il produit en outre le procès-verbal d'audition de M. [Z] le 16 novembre 2017, qui a indiqué à la CPAM que M. [B] avait eu ' les larmes aux yeux' lors de l'annonce de son remplacement et que M. [P] mettait une 'pression énorme' à plusieurs personnes de l'entreprise et que tout a 'explosé entre eux avec l'histoire Wolkswagen', M. [P] reprochant à l'intimé de ne pas avoir mis en place les postes 3X8 à la suite celle-ci.
L'intimé produit ensuite les attestations de [R] [X], [Y] [M] et [L] [Z], qui expliquent tous trois avoir été présents lors de la réunion du 9 novembre 2015 au cours de laquelle M. [P] a annoncé que M. [B] n'était plus responsable du service et était à la disponibilité du service du personnel pour l'attribution d'un nouveau poste. Ils indiquent que M. [U], présenté comme son remplaçant, a dit qu'il ne connaissait pas le service mais faisait confiance aux techniciens. Ils soulignent que cette nomination intervenait pour permettre le passage de la cellule COP en 3X8 techniquement impossible et jamais réalisée.
Ces éléments sont corroborés par le compte-rendu de la réunion établi le 18 avril 2021 par M. [B] lui même.
Ainsi, il se trouve matériellement établi que M. [B] a été évincé de son poste de travail, qu'il a ainsi appris le 2 novembre 2015 qu'il ne serait plus responsable de la COP et que cette nouvelle a été portée à la connaissance des techniciens de ce service le 9 novembre suivant dans des conditions qui ont provoqué chez le salarié une vive émotion. En revanche, aucun propos précis visant à décrédibiliser ou dénigrer M. [B] n'est relaté et le compte-rendu d'entretien professionnel au cours duquel M. [P] l'aurait 'mis à zéro' n'est pas produit par l'intimé de sorte que ce fait, qui repose finalement sur les seules déclarations de M. [B] à la CPAM, n'est pas matériellement établi.
- Sur la décrédibilisation dans ses fonctions et l'humiliation devant les techniciens de son équipe
Il résulte du témoignage de M. [Z] que la réunion du 9 novembre 2015 a été très tendue, que M. [P] s'est énervé en disant aux personnes présentes qu'elles ne comprenaient rien, tout comme il leur avait dit quelques semaines plus tôt qu'ils 'devaient retourner à l'école' et avait été très désagréable avec M. [B] ; cependant, il ne relate aucun propos humiliant ou vexatoire ayant eu pour but de décrédibiliser l'intimé dans ses fonctions.
Ce fait n'est donc pas matériellement établi.
M. [B] verse encore aux débats ses avis d'arrêts de travail, un certificat final de consolidation avec séquelles en date du 11 juin 2019 qui mentionne : 'Suite de : Etat dépressif et traumatique psychique après problèmes professionnels graves' avec une IPP de 30%, ainsi qu'une notification d'attribution, en date du 27 juin 2019, d'un taux d'IPP de 9% qui fait état d'un 'état dépressif stabilisé grâce à un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique mensuel'.
Pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux qui viennent d'être décrits, l'éviction brutale de M. [B] de son poste de responsable de service et l'impact qu'elle a eu sur sa santé et ses conditions de travail laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Si la société FPT Powertrain Technologies France confirme avoir demandé à M. [B], au début de l'année 2015, de modifier l'organisation de la cellule COP pour mettre en place une organisation de travail en 3x8, ce que le salarié s'est refusé à faire, elle explique qu'après plusieurs mois de négociations avec lui, elle a dû l'imposer en le déchargeant de ses fonctions puisqu'il a persisté à s'y opposer, mais qu'elle avait l'intention de l'affecter dans un autre service, ce que son arrêt de travail dès le 16 novembre suivant ne lui a pas permis de faire.
Elle verse aux débats la retranscription de l'entretien téléphonique ayant eu lieu entre
[O] [E] , enquêteur assermentée de la CPAM, et M. [J], directeur du site FPT à [Localité 3], lequel explique que l'intimé était expert technique et que son chef
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responsable de la qualité depuis le 1er octobre 2012, M. [P], était cadre, qu'il a dû en raison de l'opposition pouvant exister entre M. [B] et M. [P] se résoudre à prendre lui même la décision de faire tourner la cellule COP en trois postes, que ce n'était pas contre M. [B] et que ce n'était pas une décision de M. [P].
Elle démontre ainsi, ce qui n'est pas contesté par l'intimé et est corroboré par les attestations produites, que la décision de remplacer M. [B] a été provoquée par le refus réitéré de celui-ci de suivre les directives de son supérieur hiérarchique alors que les décisions d'organisation postée ne lui revenaient pas, et que la directrice des ressources humaines, Mme [H], l'a informé de son remplacement lors d'une réunion restreinte le 2 novembre 2015 , de sorte que le salarié savait qu'il devait quitter ses fonctions de chef d'atelier, responsable du service qualité, avant que M. [P] ne l'annonce le 9 novembre 2015 à l'ensemble de l'équipe.
Par ailleurs, [I] [H] atteste que lors de l'entretien avec M. [B], le 2 novembre 2015, il a été évoqué un changement de secteur d'affectation au sein de l'entreprise mais aucune procédure de rétrogradation n'a été initiée ni même évoquée.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'employeur que M. [B], qui avait 37 ans d'ancienneté et était reconnu pour ses compétences techniques importantes, était persuadé que sans lui, la nouvelle organisation ne pourrait pas fonctionner.
Dès lors, la décision prise par la société FPT Powertrain Technologies France de remplacer M. [B] au poste de responsable du Service Essais Spécifiques/ Spécialiste de la qualité du Produit Moteur et la COP a été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en l'occurrence l'exercice de son propre pouvoir de direction. En l'absence de harcèlement, elle n'a commis non plus, dans ce contexte, aucun manquement à l'égard de M. [B] au regard de son obligation de prévention des risques.
Le jugement sera infirmé en ce sens, et M. [B] débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral et harcèlement moral.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes :
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Le jugement sera donc infirmé.
Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [B] soutient, à titre subsidiaire et sans le démontrer, avoir été victime dans le cadre de l'exécution du contrat de travail d'agissements fautifs de son employeur qui auraient causé son inaptitude. Le licenciement n'étant donc pas dénué de cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de paiement de dommages intérêts.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
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Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, M. [B] affirmant qu'il a été victime de la mauvaise foi de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail sans présenter aucun élément d'explication ni aucun justificatif au soutien de ses prétentions, il sera également débouté de sa demande formée à ce titre.
4) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat est sans objet.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les fris engagés par elles et non compris dans les dépens, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et contestation de licenciement,
CONSTATE que la demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat est sans objet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE