SD/OC
N° RG 21/00570
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLK5
Décision attaquée :
du 03 mai 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [L] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BOUVET ET GUYONNET, mandataire judiciaire
CGEA D'[Localité 4]
S.A.R.L. PEGASUS
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Expéd. - Grosse
Me FINOT 14.10.22
étude BOUVET 14.10.22
SARL PEGASUS 14.10.22
CGEA [Localité 4] 14.10.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022
N° 154 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
Ayant pour avocate Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET, mandataire judiciaire
[Adresse 2]
Non représentée
CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
Non représenté
S.A.R.L. PEGASUS
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 14 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Editions Nivernaises avait pour activité l'édition de cartes postales et d'anniversaire.
M. [L] [O], né le 4 novembre 1963, a été embauché à compter du 18 mars 1991 par cette société en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 1991, prévoyant qu'il percevrait, à titre de salaire, une commission de 13 % sur toutes les affaires définies à l'article 6 (à savoir les commandes transmises par M. [O] à l'entreprise) et qu'un minimum de rémunération de 12 000 francs (1 829,38 euros) lui serait garanti pendant 5 mois.
Cet emploi relève de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 3 avril 2019, le fonds de commerce de la société Éditions Nivernaises a été vendu et le contrat de travail de M. [O] transféré à la SARL Pegasus.
Par courrier en date du 2 août 2019, M. [O] a donné sa 'démission aux torts de son employeur', en lui reprochant l'absence de paiement de son salaire et de ses frais de déplacement, de délivrance de bulletins de paie et le retrait de son véhicule de fonction.
Par requête en date du 22 janvier 2020, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nevers aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Pegasus au paiement d'une provision à valoir sur sa rémunération et sur les dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice moral et financier.
Par ordonnance en date du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nevers a notamment condamné la société Pegasus à payer à M. [O] la somme de 6 954 euros au titre du salaire minimum forfaitaire fixé par la convention collective, outre la somme de 695,40 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Sollicitant principalement que 'la prise d'acte' de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le 3 août 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 3 mai 2021 a :
- constaté que le contrat de travail de M. [O] a été transféré au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] produit les effets d'une démission,
- débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de ses demandes en paiement au titre des commissions tant à titre principal que subsidiaire ainsi qu'au titre des frais de déplacement,
- confirmé l'ordonnance de référé rendue en date du 25 juin 2020 par laquelle le conseil a fait droit à la demande de 6 954 euros correspondant à la rémunération minimale forfaitaire fixée
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par la convention collective, outre la somme de 695,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné, en conséquence, la société Pegasus à payer à M. [O] la somme de 6 954 euros correspondant à la rémunération minimale forfaitaire fixée par la convention collective, ainsi que la somme de 695,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Pegasus à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par ladite société,
- ordonné à la société Pegasus de délivrer à M. [O] le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2019, conformes à la décision,
- fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard pour les documents ci-dessus énoncés et ce à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la société Pegasus à payer et porter à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société Pegasus les entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au dispositif.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [O] le 27 mai 2021 à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 14 mai 2021, en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de commissions, de frais de déplacement, a condamné la société Pegasus à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pegasus.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Bouvet et Guyonnet, prise en la personne de Me Guyonnet, en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
$gt; à titre principal, 29 101,68 euros au titre des commissions qu'il aurait dû percevoir pour 2019 à hauteur de 14 %, outre la somme de 2 910,15 euros au titre des congés payés afférents,
$gt; à titre subsidiaire, 27 022,99 euros au titre des commissions qu'il aurait dû percevoir pour 2019, outre la somme de 2 702,30 euros au titre des congés payés y afférents,
$gt; 2 680 euros correspondant aux frais de déplacement qu'il aurait dû percevoir pour la période d'avril à juillet 2019,
$gt; 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Pegasus,
$gt; 10 841,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 084,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
$gt; 31 419,11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
$gt; 80 000 euros nets à titre principal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, 70 467,15 euros,
- ordonner à la SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pegasus, de lui communiquer ses bulletins de salaire correspondant aux mois de mars 2019 à août 2019,
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- ordonner à la SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pegasus, de lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte,
- rejeter, le cas échéant, l'ensemble des demandes, fins et conclusions développées par la SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pegasus, et le CGEA d'[Localité 4],
- déclarer la décision à intervenir commune au CGEA d'[Localité 4],
- condamner la SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pegasus, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance (en ceux compris la procédure de référé) et d'appel ;
La SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pegasus et l'association UNÉDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], ont été régulièrement appelées en la cause par assignations du 24 mai 2022.
Faute de pouvoir constituer avocat, la SELARL Étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités, a transmis un rapport à la juridiction sous forme de conclusions dans lesquelles elle indique avoir effectué une demande auprès du CGEA, que M. [O] a été réglé des salaires au titre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de Prud'hommes de Nevers le 25 juin 2020 et qu'il lui a été délivré le bulletin de salaire correspondant.
L'association UNÉDIC, agissant par sa délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], n'a pas constitué avocat.
Par acte du 9 août 2022, M. [O] leur a signifié ses dernières conclusions et pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des commissions et des congés payés afférents
M. [O] sollicite le paiement d'un rappel de salaire, en faisant valoir n'avoir perçu aucune commission à compter du mois de mai 2019 alors qu'il a réalisé des commandes pour lesquelles il était contractuellement prévu qu'il perçoive une commission de 14 %. Il demande, à titre subsidiaire, l'application d'un taux de commission de 13 %.
Il convient cependant de relever que M. [O] avait formulé en première instance une demande en paiement d'un rappel de salaire aux termes de laquelle il demandait, à titre principal, le paiement d'une somme de 29 101,68 euros au titre de ses commissions après application d'un taux de 14 %, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 27 022,99 euros au titre de ses commissions après application d'un taux de 13 %, et à titre infiniment subsidiaire, le paiement de la rémunération minimale forfaitaire trimestrielle prévue par la convention collective applicable.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande infiniment subsidiaire du salarié et a ainsi condamné l'employeur à lui verser la somme de 6 954 euros, outre les congés payés afférents.
M. [O] n'ayant pas fait appel de ce chef de jugement, il est désormais mal fondé en cause d'appel à reprendre ses demandes formulées en première instance à titre principal et à titre subsidiaire.
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Il convient donc de le débouter de ses demandes principale et subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire au titre des commissions et des congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de frais de déplacement
L'avenant du 5 mai 2004 au contrat de travail prévoit qu' 'à partir du mois d'avril 2004, les frais de déplacement sont fixés à 482 euros par mois. Ces frais sont payés en fonction des jours ouvrables de travail réellement prestés sur le mois'.
En l'espèce, M. [O] sollicite le paiement de la somme de 2 680 euros en remboursement de ses frais de déplacement pour la période d'avril à juillet 2019.
Cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait engagé des frais de déplacement à compter du mois d'avril 2019. En effet, le justificatif des frais de déplacement qu'il a lui-même rempli et qu'il produit devant la cour porte sur la seule année 2017. Concernant la période litigieuse d'avril à juillet 2019, si M. [O] verse à la procédure deux factures d'essence, deux factures de péage, une note de restauration et une facture pour une nuitée, ces pièces sont relatives à un séjour du dimanche 3 au lundi 4 juillet 2019 et il n'est pas prouvé, en l'absence de tout autre élément apporté par le salarié, que ce déplacement se soit inscrit dans un contexte professionnel.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande en paiement de frais de déplacement, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
3) Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 20 oct. 2015, n° 13-26.889).
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur et s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [O] sollicite que sa démission soit analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le courrier qu' il a adressé le 2 août 2019 à son employeur était libellé comme suit :
'Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de représentant exclusif que j'occupe aux Editions Nivernaises depuis le 15 mars 1991. Je vous demande ma démission à vos torts, puisque je n'ai pas de feuilles de paie depuis février 2019, pas de remboursements de frais de route depuis avril 2019, pas de salaires depuis fin mai 2019, plus de voiture de fonction depuis
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le 20 juillet 2019.
J'ai réalisé, depuis le 01/01/2019, à ce jour, un chiffre d'affaire, en commandes, sur ma clientèle attitrée, de plus de 210 000 euros, sans suivi de livraisons, ni commissionnements (14 %). [...]
La fin de mon contrat sera donc effective le 25 août 2019. Dans l'attente d'une régularisation urgente de ma situation ( salaires, frais de déplacements, congés payés, commissions, ancienneté, feuilles de paye) recevez Monsieur, mes salutations distinguées'
D'une part, M. [O] ne produit aucun élément démontrant qu'il était, antérieurement à ce courrier, en conflit avec son employeur en raison de l'absence de paiement de ses salaires, commissions et frais de déplacement, de mise à sa disposition d'un véhicule de fonction et de délivrance de ses bulletins de salaire, ni même qu'il lui avait adressé une quelconque réclamation en ce sens, et d'ailleurs, la lecture de son courrier de démission montre que c'est seulement à cette occasion qu'il a réclamé la régularisation des manquements allégués.
D'autre part, dans ses dernières conclusions, il n'invoque plus, pour obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'absence de paiement par l'employeur de la totalité de ses salaires et frais de déplacement, l'absence de délivrance de bulletin de salaire et prétend qu'à compter du mois de mai 2019, la SARL Pegasus a cessé tout paiement.
A cet égard, il n'est versé aux débats que ses relevés de compte pour les mois de mars et avril 2019, et des relevés partiels pour les mois de mai et juin 2019, dont il résulte qu'il a perçu plusieurs sommes de la part de son employeur, et notamment la somme de 1 500 euros le 7 juin 2019 ; le relevé de compte pour le mois de juin 2019 ne comporte qu'une page portant sur la période du 1 au 7 juin et la cour ne peut déduire des seuls éléments produits que lesdites sommes étaient insuffisantes et que dès lors l'employeur a failli à ses obligations contractuelles.
M. [O] ne démontre donc pas l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de sa démission impliquant qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Il soutient enfin que les premiers juges ayant condamné l'employeur à lui payer la somme de 6 954 euros au titre des minima conventionnels, outre les congés payés afférents, il résulte d'une jurisprudence constante que le non-paiement du salaire minimum conventionnel ou d'une partie des commissions fonde une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Mais d'une part, il ne donne aucune explication sur le non-respect des minima conventionnels, en particulier sur la période sur laquelle porterait ce manquement si bien que la cour ne peut connaître son ancienneté, et d'autre part, c'est de manière pertinente que les premiers juges ont estimé que l'appelant ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur un état de ses commissions afin qu'il les lui règle en vertu des dispositions contractuelles.
M. [O] n'apporte donc pas la preuve de manquements de la part de son employeur suffisamment graves pour avoir immédiatement empêché la poursuite de son contrat de travail.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission.
Dès lors, M. [O] doit être débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué est donc confirmé de ce chef.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
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Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [O] allègue que la société Pegasus a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne payant plus ses salaires à compter de mai 2019, en ne remboursant plus ses frais de déplacement à compter d'avril 2019, en ne lui fournissant plus de voiture de fonction à compter de juillet 2019 et en ne lui remettant ni bulletins de salaire à compter de mars 2019, ni documents de fin de contrat.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de manquements de l'employeur s'agissant de l'absence de paiement des salaires et de remboursement de ses frais de déplacement, de mise à disposition d'un véhicule de fonction et de remise de ses bulletins de salaire n'est pas rapportée.
S'agissant de la remise de ses documents de fin de contrat, M. [O] prétend qu'ils ne lui ont pas été remis et ce alors qu'en matière de prise d'acte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sont immédiatement exigibles.
En effet, en application des articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail un certificat de travail ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Cette obligation pèse sur l'employeur dès la fin du contrat de travail et quel qu'en soit le motif, y compris une démission, quelle que soit la qualification qu'elle pourra revêtir par la suite en cas de litige.
Cependant, les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, la SARL Pegasus avait seulement l'obligation de les tenir à la disposition de M. [O] qui devait venir les chercher ou les réclamer. L'appelant n'alléguant ni ne démontrant qu'il les a vainement sollicités de l'employeur, la réalité d'une faute commise par celui-ci n'est pas établie.
La mauvaise foi de l'employeur ne se trouvant ainsi pas caractérisée, M. [O] est mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. Infirmant le jugement critiqué, il doit dès lors en être débouté.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Les pièces versées par M. [O] démontrant qu'il a obtenu du mandataire liquidateur la remise de ses bulletins de salaire de mars à août 2019, sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de lui remettre sous astreinte lesdits bulletins est devenue sans objet.
Il en est de même, compte tenu de ce qui précède, de celle relative à la remise de documents de fin de contrat.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O], qui succombe pour la plus grande partie de ses demandes, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'association UNEDIC agissant par sa délégation AGS-CGEA d'[Localité 4].
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant :
CONSTATE que la demande de remise sous astreinte de bulletins de salaire de mars à août 2019 et de documents de fin de contrat est sans objet ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l'association UNEDIC, agissant par sa délégation
AGS-CGEA d'[Localité 4], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE