CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
LE : 13 OCTOBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 475 - Pages
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNSU
N° RG 22/00437
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme de Banque Populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 549 800 373
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/02/2022
DEMANDRESSE À LA PROCÉDURE À JOUR FIXE suivant requête en date du 07/02/2022
II - M. [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
INTIMÉ
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier du 12/04/2022
29 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Le 17 février 2021, la Banque populaire Val de France, créancier poursuivant, a délivré à M. [G] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 16 mars 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10].
Le 7 mai 2021, le créancier poursuivant a déposé au greffe de la juridiction le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée le 4 mai 2021 au débiteur pour l'audience du 15 juin 2021 et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie immobilière.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé commune d'[Localité 7], lieu-dit [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 21a 22ca.
La Banque populaire Val de France se prévaut d'un contrat de prêt immobilier conclu sous seing privé le 12 novembre 2015 et réitéré devant notaire, le 19 novembre suivant par lequel elle a consenti à M. [B] un prêt de 75.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 404,78 euros hors assurance, au taux d'intérêt nominal contractuel de 2,70 %.
La Banque populaire Val de France a prononcé la déchéance du terme le 4 janvier 2017.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné la réouverture des débats et soulevé l'irrecevabilité de l'action du créancier du fait de la prescription biennale.
M. [B] n'a pas comparu, ni été représenté devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'instance tendant à la saisie et à la vente du bien immobilier appartenant à M. [B], situé à [Localité 7], lieu-dit [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le juge de l'exécution a notamment retenu que le litige relevait du code de la consommation, M. [B] ayant la qualité de consommateur et la Banque populaire Val de France celle de professionnel, que le dernier versement avait été effectué par le débiteur le 6 juillet 2017, que le premier acte interruptif de prescription, soit le commandement de payer délivré le 17 février 2021, était intervenu plus de deux ans après le début du cours de la prescription biennale, et que celle-ci était donc acquise et l'action tendant à la saisie irrecevable.
La Banque populaire Val de France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Banque populaire Val de France demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu au fond par le JEX de Châteauroux le 5 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'instance engagée ;
- la déclarant recevable et bien fondée, ordonner la vente forcée du bien moyennant la mise à prix de 20.000 € conformément au cahier des conditions de vente ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat devant la Cour.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Il y a ensuite lieu de préciser, au vu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile permettant au juge, à la demande des parties ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, que les procédures n° 22/00130 et 22/00437 enregistrées par le greffe de la Cour d'appel de Bourges, opposant la Banque populaire Val de France à M. [B] et portant toutes deux sur la procédure de saisie du bien immobilier appartenant à celui-ci, seront jointes.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la Banque populaire Val de France :
L'article L137-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L218-2 du même code, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le crédit immobilier est soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et entre par conséquent dans le champ d'application de la prescription biennale posée par le texte précité.
Aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 du même code prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, la Banque populaire Val de France entend se prévaloir d'un contrat de prêt immobilier réitéré le 19 novembre 2015 devant Me [J] [N], notaire, par lequel elle a consenti à M. [B] un prêt d'un montant de 75.000 euros, remboursable
en 240 mensualités de 404,78 euros hors assurance, au taux d'intérêt nominal contractuel de 2,70 %. Ce contrat est soumis aux dispositions précitées du code de la consommation.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les échéances du prêt ont été réglées jusqu'à celle de juillet 2016 incluse, le dernier versement du débiteur ayant été effectué le 6 juillet 2017.
Le délai de prescription biennale a ainsi commencé de courir à compter de cette dernière date.
La Banque populaire Val de France justifie de :
- la mise en oeuvre à l'encontre de M. [B] d'une procédure de saisie des rémunérations suivant requête reçue le 1er septembre 2017 par le greffe du Tribunal d'instance de Châteauroux, ayant donné lieu le même jour à une ordonnance d'intervention sur saisie y faisant droit, la saisie ayant poursuivi son cours jusqu'à sa suspension temporaire, le 19 mars 2019, par l'effet d'un avis à tiers détenteur émis par la Trésorerie de Valençay ;
- la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 30 octobre 2020 ;
- la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le 17 février 2021, suivie de celle d'une assignation en audience d'orientation, le 4 mars suivant ;
chacun de ces actes visant expressément l'acte notarié du 19 novembre 2015.
La procédure de saisie des rémunérations introduite par la Banque populaire Val de France a valablement interrompu le délai de prescription biennale, de même que la délivrance des deux commandements de payer susvisés.
Il se déduit de ces éléments que la demande tendant à la saisie immobilière des biens de M. [B], mise en oeuvre par la Banque populaire Val de France à compter du 17 février 2021, ne peut être jugée prescrite et se trouve recevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'instance tendant à la saisie et à la vente du bien immobilier appartenant à M. [B], situé à [Localité 7], lieu-dit [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'ordonner la vente forcée de l'ensemble immobilier situé commune d'[Localité 7], lieu-dit [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 21a 22ca, appartenant à M. [B], sur une mise à prix à hauteur de 20.000 euros conformément au cahier des conditions de vente (pièce appelante n°18).
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [B], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures n° 22/00130 et 22/00437 enregistrées par le greffe de la Cour d'appel de Bourges ;
INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux, le 5 octobre 2021, en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DÉCLARE recevable la demande tendant à la saisie des biens immobiliers de M. [G] [B] présentée par la Banque populaire Val de France ;
ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé commune d'[Localité 7], lieu-dit [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une contenance de 21a 22ca, appartenant à M. [G] [B], sur une mise à prix à hauteur de 20.000 euros conformément au cahier des conditions de vente ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE