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29/09/2022 | FRANCE | N°21/00920

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21/00920


CR/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- Me Malika GERIGNY





LE : 29 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022r>


N° 480 - Pages





N° RG 21/00920 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMF4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [O] [B]

né le 09 Novembre 1956 à [Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avoca...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL & ASSOCIES

- Me Malika GERIGNY

LE : 29 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 480 - Pages

N° RG 21/00920 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMF4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [B]

né le 09 Novembre 1956 à [Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002340 du 13/08/2021

APPELANT suivant déclaration du 18/08/2021

II - M. [J] [G]

né le 13 Janvier 1960 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

III - M. [U] [G]

né le 08 Août 1926 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

INTERVENANT VOLONTAIRE suivant conclusions du 02/05/2022

29 SEPTEMBRE 2022

N° 480 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

M. [O] [B] bénéficie d'un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 1], [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisé de 320 euros.

Les loyers sont demeurés impayés, malgré délivrance d'un commandement de payer du 20 août 2020 par M. [J] [G] en qualité de bailleur.

La CCAPEX de la Nièvre a été saisie le 21 août 2020, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Suivant acte d'huissier en date du 30 octobre 2020 signifié à étude, M. [J] [G] a fait assigner M. [B] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir:

- constater l'application de la clause résolutoire,

- prononcer la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux,

- prononcer son expulsion immédiate ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, du local sis: [Adresse 1], [Localité 3],

- le condamner solidairement au paiement de la somme de 7.022,71 euros (actualisée à l'audience de plaidoiries à hauteur de 6.396 euros) augmentée des intérêts au taux légal,

- le condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du jour de la résiliation,

- le condamner solidairement au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner solidairement aux entiers dépens.

M. [B] n'a pas comparu, ni constitué avocat devant le Tribunal, mais a fait parvenir à celui-ci des courrier et courriel reconnaissant sa dette envers M. [J] [G] et sollicitant des délais de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [G] et M. [B] portant sur le logement sis [Adresse 1], [Localité 3] à la date du 4 juillet 2021 ;

- condamné M. [B] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 320,00 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné M. [B] à payer à M. [G] la somme de 6.396,00 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 3 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 sur la somme de 6.221,00 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 175,00 € ;

- débouté M. [B] de sa demande en délais de paiement ;

- dit qu'à défaut par M. [B] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

- dit que la présente décision serait notifiée par le secrétariat greffe du tribunal au préfet de la Nièvre en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que la notification de la présente décision devrait indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- condamné M. [B] à payer à M. [G] une somme de 150 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer du 20 août 2020.

Le Tribunal a notamment retenu que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois imposé, que le manquement de M. [B] à ses obligations de preneur était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail et son expulsion, et que M. [B] n'avait pas contesté la somme réclamée par le bailleur.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [B] demande à la Cour, au visa des articles 31, 32, 32-1, et 123,124, 564, 567 du code de procédure civile, 21 et 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, 595 et 1343-5 du code civil, de :

- Dire irrecevable M. [J] [G] en l'intégralité de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- Juger nul et de nul effet le jugement RG 11-20 -000520 du 5 juillet 2021 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS et l'infirmer en toutes ses dispositions et débouter M. [J] [G] de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [B],

- Subsidiairement, et en toute hypothèse, et pour les mêmes raisons, infirmer le jugement RG 11-20 -000520 du 5 juillet 2021 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en toutes ses dispositions,

- En conséquence, débouter M. [J] [G] de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [B] en ce compris au titre des demande de 2.500 € dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamnation aux dépens et frais d'une procédure faite en son nom, tant sur le principe que sur le quantum,

- Infiniment subsidiairement et si par impossible une hypothétique condamnation devait être prononcée à l'encontre de M. [B], avec intervention volontaire de M. [U] [G], dire que celle-ci sera limitée au reliquat restant dû à mai 2022 de 4.196€ et celui-ci sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter d'une hypothétique dette en raison de sa situation financière, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale avec un revenu de 935 € et se trouvant expulsé de son logement, et la condamnation au solde devra être prononcée en deniers ou quittances compte tenu des virements mensuels permanents entre les mains de l'huissier depuis août 2021 (pièce 18),

- Condamner M. [J] [G] à payer à M. [B] la somme de 7.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral (article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, 564),

- Débouter tant M. [J] [G] que M. [U] [G] de toutes demandes présentées au titre des dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile dans la mesure où la légitimité du recours exercé par M. [B] résulte une procédure engagée par M. [J] [G] alors que le véritable bailleur était M. [U] [G], informations qui ont été totalement méconnues par le Tribunal, car non communiquées par M. [J] [G],

- Condamner M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [J] [G] demande à la Cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1984 à 1990 du Code civil, de

CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers (RG 20-000520),

DÉCLARER IRRECEVABLE comme nouvelle en appel, la demande de condamnation de M. [J] [G] formée par l'appelant, au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

CONDAMNER M. [B] au paiement d'une somme de 2.500 euros au profit de M. [J] [G], en réparation du préjudice généré par la procédure abusivement introduite en appel,

CONDAMNER M. [B] au paiement d'une somme de 3.500 euros au profit de M. [J] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] [G] demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1984 à 1990 du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 126 du code de procédure civile, de :

RECEVOIR M. [U] [G] en son intervention volontaire à la procédure en appel,

CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers (RG 20-000520) à l'égard de M. [J] [G],

A titre subsidiaire,

CONDAMNER M. [O] [B] à payer solidairement à M. [J] [G] et à M. [U] [G] la somme de 6.396 euros au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation, dus au 3 mars 2021,

CONDAMNER M. [O] [B] au paiement d'une somme de 800 euros au profit de M. [U] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. 

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par M. [B] à l'encontre de M. [J] [G] :

L'article 564 du code de procédure civile pose pour principe qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, M. [B] fonde essentiellement sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [J] [G] sur l'introduction par celui-ci de la présente instance alors qu'il n'avait à ses yeux pas qualité pour le faire, n'étant ni bailleur ni valablement mandaté par M. [U] [G], véritable bailleur en sa qualité d'usufruitier du logement concerné.

La qualité de nu-propriétaire seul de M. [J] [G] n'a été révélé que bien postérieurement à la déclaration d'appel, par le biais du courriel adressé le 19 octobre 2021 par l'intéressé au conseil de M. [B].

Il ne saurait en conséquence être reproché à M. [B] de n'avoir pas formulé sa demande indemnitaire devant le premier juge.

La demande indemnitaire présentée par M. [B] à l'encontre de M. [J] [G] sera ainsi jugée recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il doit tout d'abord être observé que la procuration bancaire sur l'ensemble de ses comptes dans les livres du Crédit agricole, établie le 9 septembre 2017 par M. [U] [G] au profit de M. [J] [G], ne constitue nullement un mandat de nature à permettre au second de représenter le premier en justice, ni dans le cadre d'un contrat de bail conclu avec un tiers.

Le mandat civil spécial établi par M. [U] [G] au profit de M. [J] [G] pour lui confier la gestion de l'ensemble de ses biens immobiliers est daté du 12 février 2022, et se trouve ainsi largement postérieur à la conclusion du contrat de bail et à l'introduction de la présente instance.

Toutefois, il doit être relevé que M. [J] [G] produit aux débats le contrat de bail litigieux conclu avec M. [B], aux termes duquel il apparaît en qualité de bailleur signataire.

La question de l'identité du bailleur réel et des pouvoirs dont chacun des consorts [G] disposait en l'espèce relève donc de l'appréciation des juridictions saisies.

En outre, la nullité du contrat de bail comme du mandat confié par M. [U] [G] à M. [J] [G] est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par M. [U] [G], et non par M. [B], d'autant que le contrat a reçu exécution normale. Or M. [U] [G], par son intervention volontaire et l'adoption des demandes présentées par son fils en première instance, valide au contraire l'action de celui-ci qu'il reprend à son compte.

La demande d'annulation du jugement présentée par M. [B] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement présentée par M. [U] [G] et M. [J] [G] :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, M. [B] avait indiqué, dans le courriel adressé au Tribunal le 1er mars 2021, ne pas contester le montant de 7.022,71 euros qui lui était réclamé au titre de la dette locative.

À l'audience, M. [J] [G] avait sollicité une somme de 6.396 euros.

Il sera rappelé que la qualité de bailleur doit être reconnue au seul M. [U] [G], qui est usufruitier du bien donné à bail et a perçu les loyers correspondants depuis l'origine dudit bail.

M. [B] justifie avoir versé, entre le 15 septembre 2020 et le 10 août 2021, la somme de 4.440 euros à M. [U] [G] (comprenant l'intégralité des loyers et indemnités d'occupation pour la période concernée et des sommes destinées à apurer l'arriéré), et la somme de 930 euros entre les mains de Me [Y], entre le 10 septembre 2021 et le 10 mars 2022, soit un montant global de 5.370 euros.

Il indique avoir versé une somme mensuelle de 100 euros en avril et mai 2022 sans en produire le justificatif, mais sans être contredit sur ce point par M. [U] [G].

Un virement de 600 euros a également été effectué par Pro BTP, le 13 juillet 2021, sur le compte de M. [U] [G] à titre d'aide exceptionnelle.

M. [B] a par ailleurs quitté le logement donné à bail le 18 septembre 2021.

Au vu des justificatifs produits par M. [B] et de la mise en oeuvre d'un virement mensuel de 100 euros depuis le 31 août 2021, il convient de le condamner à verser à M. [U] [G] la somme de 4.196 euros, en deniers ou quittances, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral présentée par M. [B] :

L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10. 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il sera relevé que si M. [J] [G] n'avait pas à introduire la présente instance en représentation de son père, M. [U] [G], intervenu volontairement à la procédure, a valablement repris à son compte les demandes formulées par son fils à l'encontre du locataire. Celle-ci ont été déclarées partiellement fondées aux termes des dispositions ci-dessus. La dette locative invoquée par le bailleur est ainsi reconnue fondée en son principe. M. [B] n'a pas contesté ne pas avoir acquitté les causes du commandement de payer du 20 août 2020 et a reconnu par courriel adressé au premier juge le bien-fondé de la créance invoquée au titre de l'arriéré locatif.

Le fait que M. [J] [G] ait introduit l'instance à tort en ce qui concerne sa qualité de bailleur ou de mandataire de M. [U] [G] ne modifie pas la situation de fait dans laquelle se trouvait M. [B], à savoir le défaut de paiement de l'arriéré locatif qui l'exposait à une action judiciaire en résiliation de bail.

Il ne peut dès lors être considéré que l'action introduite à l'encontre de M. [B], bien qu'elle l'ait initialement été par un demandeur qui n'était ni bailleur ni mandataire avant que le bailleur véritable ne reprenne les demandes formulées à son compte, caractérise un abus de droit commis par M. [J] [G].

M. [B] sera dans ces conditions débouté de sa demande indemnitaire.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par M. [J] [G] :

L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de M. [B] dans le cadre de la présente instance, d'autant qu'il voit une partie de ses prétentions en défense prospérer.

La demande indemnitaire formée à ce titre par M. [J] [G] sera par conséquence rejetée.

Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [B] :

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24, V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, M. [B] justifie de revenus très modestes à hauteur de 935 euros par mois. M. [U] [G] ne fait état pour sa part d'aucun besoin particulier.

Il est en conséquence opportun d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser M. [B] à se libérer de sa dette envers M. [U] [G] selon 35 mensualités de 110 euros et une 36e qui correspondra au solde restant dû, étant rappelé que le défaut de paiement d'une seule mensualité emportera exigibilité du solde de la dette au jour de la défaillance du débiteur.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [G], qui n'avait pas qualité à introduire l'instance initiale à défaut d'un mandat valablement consenti par son père, et M. [U] [G], succombant tous deux pour partie en leurs prétentions, seront déboutés des demandes présentées à ce titre et conserveront la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Eu égard à l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

REÇOIT M. [U] [G] en son intervention volontaire ;

DÉCLARE recevable la demande indemnitaire présentée par M. [O] [B] à l'encontre de M. [J] [G] ;

REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers présentée par M. [O] [B] ;

Au fond,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [J] [G] la somme de 6.396,00 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 3 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 sur la somme de 6.221,00 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 175,00 € et débouté M. [B] de sa demande en délais de paiement ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. [O] [B] à verser à M. [U] [G] la somme de 4.196 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

AUTORISE M. [O] [B] à s'acquitter de la dette locative en 35 mensualités successives de 110 euros, et une 36e soldant la dette en principal, frais et intérêts;

DIT que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [J] [G] et M. [O] [B] de leurs demandes indemnitaires respectives ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel et rappelle que M. [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00920
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;21.00920 ?
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