CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Dominique LACROIX
- la SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 29 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 479 - Pages
N° RG 21/00850 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 02 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [X]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
- Mme [I] [T] épouse [X]
née le 29 Mai 1986 à [Localité 5] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 29/07/2021
II - M. [O] [R]
né le 09 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
29 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 2 août 2012, M. [O] [R] a donné à bail à M. [P] [X] et à Mme [I] [K] [D] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 630 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Se prévalant de plusieurs impayés de loyer et charges, M. [R] a fait délivrer à M. [X] et Mme [T], le 18 novembre 2016, un commandement de payer la somme de 2.427,84 euros, outre 203,09 euros de frais, visant la clause résolutoire du bail.
Suivant acte d'huissier en date du 12 octobre 2017, M. [R] a fait assigner M. [X] et Mme [T] devant le juge des référés du Tribunal d'instance de Bourges aux fins principalement de voir ordonner leur expulsion et de les voir condamner à paiement.
M. [X] et Mme [T] ont donné congé du logement par courrier du 1er mai 2018.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2018, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'instance de Bourges statuant en matière civile.
À l'audience du 5 février 2021, M. [R] a demandé au Tribunal de :
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- constater la résiliation de plein droit par l'effet de la clause de résiliation insérée dans le contrat conclu le 02 août 2012 du bail portant sur la location d'une maison d'habitation située commune de [Localité 7], en raison de la défaillance des locataires à régler aux échéances convenues le montant du loyer et des charges, faute pour eux d'avoir régularisé leur situation dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer le 18 novembre 2016 visant la clause résolutoire,
- dire et juger que les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 19 janvier 2017,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du bail,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à compter du 19 janvier 2017 à la somme de 750 euros par période de trente jours jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 31 juillet 2018,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice causé par leur refus de laisser visiter le logement donné à bail,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité de 7.922,63 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives,
- condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2017 et la moitié du coût du procès verbal d°état des lieux de sortie dressé le 31 juillet 2018 par la SARL Auxilia Conseils 18.
En réplique, M. [X] et Mme [T] ont demandé au Tribunal de :
- dire et juger que la demande de résiliation et celle d'expulsion de M. [R] n'avaient plus d'objet en raison de leur départ volontaire,
- dire et juger M. [R] mal fondé en ses demandes,
- par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à la restitution du dépôt de garantie majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de l'expiration du délai de deux mois passé la remise des clés,
- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- constaté que la résiliation du bail du logement situé [Adresse 1], consenti par M. [R], d'une part, à M. [X] et Mme [T], d'autre part, était intervenue le 19 janvier 2017, date à laquelle ces deniers sont devenus occupants sans droit ni titre dudit logement ;
- condamné solidairement, après compensation, M. [X] et Mme [T] à payer à M. [R] la somme totale de 5.348,82 euros au titre des sommes dues ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [X] et Mme [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 novembre 2016.
Le Tribunal a notamment retenu que les défendeurs ne démontraient pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai légal ni s'être acquittés des indemnités d'occupation dues, qu'ils avaient manqué à leur obligation contractuelle de laisser visiter le logement pris à bail en vue d'une nouvelle location, et qu'une partie des dégradations locatives invoquées était caractérisée.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [X] demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Bourges du 2 Avril 2021,
- Fixer la créance de M. [R] sur M. [X] et Mme [T] :
' Au titre d'un solde locatif 186,82 €,
' Moitié du coût d'état des lieux de sortie 145 €
Sous déduction du dépôt de garantie de 630 € conservé par M. [R],
- Condamner M. [R] à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de :
630 € - 186,82 € - 145 € = 298,18 €
- Condamner M. [R] à payer après compensation à M. [X] et Mme [T] la somme de 298,18 € à titre de solde des comptes entre les parties au titre du bail souscrit le 2 Août 2012,
-Débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner M. [R] à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [R] demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
Déclarer irrecevables en tant qu'elles sont prescrites les demandes en contestation du montant du loyer appelé par le bailleur et en remboursement des appels de charges locatives présentées pour la première fois en cause d'appel par conclusions notifiées à la requête de M. [X] et Mme [T] le 28 octobre 2021,
Débouter M. [X] et Mme [T] de l'ensemble de leurs prétentions et recevant M. [R] en son appel incident,
Vu les dispositions des articles 382 et s. CPC,
Vu les articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles R 221-38 et R 221-48 COJ
Vu les articles 848 et 849 CPC,
Vu le commandement de payer délivré le 18 novembre 2016,
Déclarer irrecevables en tant qu'elles sont prescrites les demandes en contestation du montant du loyer appelé par le bailleur et en remboursement des appels de charges locatives présentées pour la première fois en cause d'appel par conclusions notifiées à la requête de M. [X] et Mme [T] le 28 octobre 2021,
En tout état de cause,
Débouter M. [X] et Mme [T] de l'ensemble de leurs prétentions,
Vu la défaillance des locataires à régler aux échéances convenues le montant du loyer et des charges, et faute pour eux d'avoir régularisé leur situation dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer le 18 novembre 2016 visant la clause résolutoire insérée dans ledit bail,
Et M. [X] et Mme [T] étant occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 19 janvier 2017 du fait de la résiliation de plein droit par l'effet de la clause de résiliation insérée dans le contrat conclu le 2 août 2012 entre eux et M. [R],
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement d'une somme de 1.753,82 au titre du solde locatif jusqu'au loyer du mois de mars 2018 inclus.
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2.600,00 euros à compter du mois d'avril 2018
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice causé par le refus des locataires de laisser visiter le logement donné à bail.
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 7.922,63 euros à titre de dommages-intérêts au titre des réparations locatives.
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement la moitié du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé le 31 juillet 2018 par la SARL Auxilia Conseils 18 soit 145 euros
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2017 (203,09 €) et ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes en paiement présentées par M. [R] :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; [...]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées [...].
L'article 7-1 alinéa 1 du même texte dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 6 du même texte prévoit que le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués [...].
L'article 1731 du code civil précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Sur l'arriéré locatif :
En l'espèce, M. [R] produit un décompte des sommes dues faisant ressortir un dernier virement émis par M. et Mme [X] à la date du 7 mars 2018, le total dû à cette date s'élevant à hauteur de 1.753,82 euros.
Le premier juge ayant constaté la résiliation du bail à la date du 19 janvier 2017 par le jeu de la clause résolutoire, il doit être considéré que ce total englobe les loyers impayés comme les indemnités d'occupation dues à compter de cette date. Le montant des indemnités dues pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2018 vient s'ajouter à cette somme pour atteindre le montant de 4.353,82 euros.
Le relevé de compte produit par M. et Mme [X] démontre que postérieurement à cette date, ils ont versé à M. [R] la somme globale de 2.081 euros, les deux derniers versements étant intervenus le 12 juillet 2018. Il sera précisé sur ce point que les relevés de compte produits, bien que ne comportant en leur en-tête qu'une année tronquée (201), se rapportent de façon incontestable à l'année 2018 au vu des soldes antérieurs mentionnés, qui indiquent expressément des dates de l'année 2018.
Après soustraction des versements opérés par M. et Mme [X] au montant dû, il sera constaté que reste due la somme globale de 2.272,82 euros correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités d'occupation fixées par le Tribunal.
M. et Mme [X] contestent le montant réclamé par M. [R] au titre de l'arriéré locatif en indiquant que le bailleur n'a jamais justifié des charges dont il réclamait paiement (taxe d'enlèvement des ordures ménagères et autres), n'a procédé à aucune régularisation annuelle des charges, et a procédé à l'augmentation du loyer mensuel de 10 euros à compter du mois d'août 2014 hors période de révision annuelle et sans lien avec l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Il n'est pas exact d'affirmer que cette contestation soit élevée pour la première fois en cause d'appel, l'exposé du litige soumis au premier juge laissant à tout le moins apparaître une protestation quant au montant réclamé au titre des charges liée à leur défaut de justification. La contestation tendant au caractère injustifié de l'augmentation du loyer n'a pas été évoquée devant le Tribunal, mais n'est pas en soi irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande tendant à faire écarter partiellement une prétention adverse ou à opposer compensation.
En revanche, l'examen du jugement entrepris ne révèle pas que ces contestations aient été avancées avant le 5 février 2021, date de l'audience du Tribunal judiciaire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été réclamée pour la dernière fois aux locataires en octobre 2017. Au vu de la résiliation du bail au 19 janvier 2017 par le jeu de la clause résolutoire, les charges et le loyer révisé ont été dus pour la dernière fois au mois de janvier 2017.
Les demandes présentées par M. et Mme [X] tendant à la soustraction des montants acquittés au titre de l'augmentation de loyer, des charges et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont ainsi irrecevables comme prescrites.
Dans ces conditions, M. et Mme [X] seront condamnés à payer à M. [R] la somme de 2.272,82 euros.
Sur la demande indemnitaire liée au refus de visite du logement :
L'article IX, 12, 'Obligations du locataire' du contrat de bail oblige les locataires à 'laisser visiter, en vue de la vente ou de la location, les lieux loués deux heures par jour pendant les jours ouvrables ; l'horaire de visite sera défini par accord entre les parties ; à défaut d'accord, les visites auront lieu entre 17 h et 19 h'.
M. et Mme [X] demeuraient tenus par cette obligation contractuelle, le Tribunal n'ayant alors pas encore constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
M. et Mme [X] reconnaissent ne pas avoir autorisé l'accès au logement donné à bail dans le cadre de visites aux fins de remise en location jusqu'à l'accouchement de Mme [T], affirmant qu'il s'annonçait 'délicat et à risque', et avoir informé leur bailleur que de telles visites pourraient avoir lieu à compter du 2 juillet 2018.
Ils ne produisent pour autant aucune pièce de nature à justifier de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de laisser visiter les lieux, étant rappelé que contrairement à ce qu'ils affirment, une sage-femme est parfaitement habilitée à recevoir des patientes hors état de grossesse (consultations de contraception, suivi gynécologique classique), que les pièces produites ne laissent pas apparaître de risque pour Mme [T], notamment celui qui serait lié au fait de se déplacer à l'intérieur de son logement, et que le seul état de grossesse de l'une des locataires, à le supposer démontré, ne caractérise pas d'impossibilité de laisser le bailleur et d'éventuels locataires potentiels accéder au logement.
Il doit en outre être observé que le fait que M. et Mme [X] aient accordé au bailleur le droit de faire procéder aux visites du logement à compter du 2 juillet 2018 est inopérant à écarter l'existence pour M. [R] d'un préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder au logement avant cette date, le non-respect de leur obligation contractuelle étant établi.
Le fait que le logement n'aurait pu, en cas de visites antérieures à cette date, être redonné à bail immédiatement après leur départ du fait de l'obligation pour le propriétaire de le remettre en état ne saurait constituer un argument valablement soutenable par M. et Mme [X]. L'opposition de M. [R] à leur demande de bénéficier d'un délai de préavis réduit est de même sans emport, les visites étant précisément supposées pouvoir se dérouler pendant le déroulement du bail en cours, aux termes du contrat conclu entre les parties.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a solidairement condamné M. et Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les réparations locatives :
Il doit tout d'abord être relevé que M. et Mme [X] produisent aux débats un courrier daté du 1er mai 2018 faisant état de leur intention de quitter le logement au 1er août suivant, mais ne démontrent nullement l'avoir expédié à M. [R]. Ils n'établissent pas davantage avoir sollicité la réalisation de l'état des lieux de sortie au 1er août 2018, ni avoir été pris de court par sa réalisation le 31 juillet, ni même avoir signalé à l'huissier instrumentaire ou au propriétaire qu'ils souhaiteraient que l'état des lieux intervienne à une date ou à une heure plutôt qu'une autre.
Concernant les frais de remise en peinture réclamés par M. [R], le premier juge a observé avec pertinence que si la peinture de l'ensemble des murs intérieurs du logement était jugée en mauvais état par l'huissier qui a procédé à l'état des lieux de sortie, leur état avait été qualifié de 'moyen' lors de l'entrée des locataires dans les lieux, en août 2012, l'existence de 'traces' étant mentionnée dans chacune des pièces. L'état des portes intérieures, à l'exception de celle des toilettes, était qualifié de 'moyen', voire 'mauvais'. M. [R] ne pouvait ainsi exiger qu'à l'issue de six années d'occupation, l'état des murs et des portes soit meilleur qu'en début de bail.
La demande présentée par M. [R] à ce titre sera de ce fait rejetée.
Les frais de remise en état des joints des sanitaires, qui relèvent des menues réparations et tâches d'entretien incombant aux locataires, peuvent être mis à la charge de M. et Mme [X] et correspondent, au vu du devis de l'entreprise MST2D, à la somme de 446,68 euros TTC.
Concernant la porte d'entrée, l'état des lieux d'entrée mention un état qualifié de 'bon'.
L'état des lieux de sortie indique en revanche 'en mauvais état, présence de deux coups sur la partie intérieure, poignée branlante, le panneau extérieur est voilé, nombreuses traces et rayure. Nécessité de soulever la porte pour la fermer.'
M. et Mme [X] ne justifient pas avoir effectivement envoyé à leur bailleur le courrier daté du 23 décembre 2016 aux termes duquel ils évoquent un dysfonctionnement de la porte d'entrée et la nécessité de la changer ou de la réparer.
Il doit être tenu compte de l'usure normale d'une porte nécessairement sollicitée plusieurs fois par jours durant six années, dont le coût incombe au bailleur, mais également de dégradations qui excèdent le cadre d'une telle usure et sont caractérisées en l'espèce. Il sera notamment relevé que les 'deux coups sur la partie intérieure' ne peuvent avoir d'autre explication qu'une action des occupants du logement.
Il convient en conséquence, au vu du devis établi par l'entreprise MST2D, de condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 600 euros au titre du remplacement de cette porte.
Concernant les frais de nettoyage du logement sollicités par M. [R], l'état des lieux de sortie fait ressortir l'état de saleté globale relevé par l'huissier dans chacune des pièces. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, M. et Mme [X] ne justifient pas avoir été forcés de laisser le logement dans un état de nettoyage moins bon qu'ils ne l'auraient souhaité du fait du moment choisi pour dresser l'état des lieux de sortie.
Compte tenu des constatations effectuées par l'huissier mais également de l'état de 'nettoyage pavillon très moyen' mentionné à l'état des lieux d'entrée, il convient de condamner solidairement M. et Mme [X] à régler à M. [R] la somme de 200 euros à ce titre.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [X] seront solidairement condamnés à payer à M. [R] la somme de 1.246,68 euros au titre des réparations locatives.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [X], qui succombent en grande partie en leurs prétentions, à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. et Mme [X], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 2 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné solidairement, après compensation, M. [X] et Mme [T] à payer à M. [R] la somme totale de 5.348,82 euros au titre des sommes dues;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE solidairement M. [P] [X] et Mme [I] [K] [D] [T] épouse [X] à payer à les sommes de 2.272,82 euros au titre de l'arriéré locatif, 650 euros à titre de dommages et intérêts et 1.246,68 euros au titre des réparations locatives ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [I] [K] [D] [T] épouse [X] à verser à M. [O] [R] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [I] [K] [D] [T] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE