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29/09/2022 | FRANCE | N°19/01349

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 19/01349


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES





LE : 29 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE

2022



N° - Pages





N° RG 19/01349 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DG2R



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Octobre 2019



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [S] [RT]

né le 19 Juillet 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]



Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 29 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 19/01349 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DG2R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [S] [RT]

né le 19 Juillet 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 18/11/2019

- Mme [V] [RT]

née le 07 Février 1994 à [Localité 7]

[Adresse 6]

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 19/11/2019

II - M. [L] [RC]

[Adresse 5]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 26/12/2019, 09/01/2020, 21/02/2020, 11/03/2020, 13/10/2020 remis à personne ...

INTIMÉ

III - Mme [P] [F] épouse [B]

née le 17 Février 1954 à [Localité 9]

[Adresse 4]

29 SEPTEMBRE 2022

N° /2

- M. [Y] [O]

né le 17 Décembre 1938 à [Localité 11]

[Adresse 1]

- Mme [R] [RC] épouse [O]

née le 18 Avril 1939 à [Localité 10]

[Adresse 1]

Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

IV - COMMUNE DE SAINT GERMAIN DES BOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 17//12/2019 remis à personne habilitée, 09/01/2020 et 21/02/2020 remis à étude, 11/03/2020 et 13/10/2020 remis à personne habilitée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Mme [W] [T] veuve [I] a rédigé, le 19 janvier 2009, un testament olographe aux termes duquel, révoquant tous testaments et volontés antérieures, elle partageait ses biens entre ses neveux, la commune de Saint Germain des Bois, son filleul M. [L] [RC], son ancien médecin traitant M. [G] [B] et ses voisins M. et Mme [O].

Le 2 septembre 2011, le docteur [K], saisi par le procureur de la République de Bourges, a établi un certificat médical dans lequel il constatait la baisse globale des fonctions intellectuelles de Mme [T] et concluait à la nécessité de prononcer une mesure de sauvegarde à son égard.

Mme [T] a ainsi été placée sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond du 26 juillet 2012.

Elle est décédée le 29 janvier 2017.

Sa succession a été dévolue à sa s'ur, Mme [X] [T] épouse [RT], qui y a renoncé au profit de ses deux enfants, M. [S] [RT] et M. [U] [RT], décédé le 28 mars 2018 et auquel a succédé Mme [V] [RT].

Contestant la validité du testament olographe rédigé par la défunte, M. [S] [RT] a saisi le Tribunal de grande instance de Bourges le 7 mai 2018, aux fins de voir déclarer la nullité dudit testament et subsidiairement de voir annuler le legs consenti par la défunte à M. [B] en raison de son incapacité à recevoir à titre gratuit.

Selon jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a :

- débouté M. [S] [RT] et Mme [V] [RT] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [S] [RT] et Mme [V] [RT] aux entiers dépens de la procédure,

- condamné M. [S] [RT] et Mme [V] [RT] à payer à Mme [P] [B], M. [Y] [O] et Mme [R] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2019, M. [RT] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et l'a condamné à payer à Mme [B], M. [O] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 11 mars 2021, la Cour d'appel de Bourges a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la nature et la gravité des éventuels troubles physiques et particulièrement mentaux dont avait pu souffrir Mme [T] et en a confié la réalisation au Dr [H].

L'expert judiciaire a établi son rapport le 29 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qu'il développe, M. [RT] demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants, 464 et suivants du code civil, de :

INFIRMER le jugement ainsi déféré.

En conséquence, le réformer et :

Dire nul et de nul effet le testament olographe rédigé par Madame [W] [T] veuve [I] le 19 janvier 2009, avec toutes conséquences de droit y attachées.

Débouter Madame [G] [B] ainsi que Monsieur et Madame [Y] [O] de toutes demandes, fins et conclusions.

Condamner solidairement Madame [G] [B] ainsi que Monsieur et Madame [Y] [O] à payer au requérant la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qu'elle développe, Mme [RT] demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants, 464 et suivants du code civil, de :

Ordonner la nullité du testament olographe rédigé par Madame [W] [T] Veuve [I] le 19 Janvier 2009, avec toutes conséquences de droit y attachées.

Subsidiairement, annuler le legs consenti à Madame [G] [B] eu égard à l'incapacité juridique du Docteur [B] à recevoir à titre gratuit.

Condamner solidairement Madame [G] [B] ainsi que Monsieur et madame [Y] [O] à payer à Madame [V] [RT] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qu'ils développent, Mme [B] et M. et Mme [O] demandent à la cour de :

- déclarer les appels de M. [RT] et Mme [RT] non fondés,

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 10 octobre 2019 en ce qu'il a purement et simplement débouté M. [RT] et Mme [RT] de toutes leurs demandes,

- les recevoir en leurs appels incidents et y faisant droit :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de réparation d'un préjudice moral et statuant à nouveau, condamner M. [RT] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux concluants une indemnité globale pour frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamner M. [RT] à payer à Mme [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [O] une somme de 2.000 euros sur ce même fondement pour participation à leurs frais irrépétibles de première instance,

- condamner solidairement M. [RT] et Mme [RT] à payer à Mme [B] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme [O] une même somme de 2.000 euros sur le même fondement pour leurs frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux dépens d'appel.

La commune de Saint Germain des Bois et M. [L] [RC] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en nullité du testament olographe :

L'article 901 du code civil pose pour principe que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

La notion d'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Il revient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

En l'espèce, pour rapporter cette preuve, M. et Mme [RT] versent un nombre important de documents médicaux aux débats, qui permettent à tout le moins de constater que [W] [T] a souffert de troubles psychiatriques pendant de longues années avant sa mise sous tutelle. Ils produisent plus particulièrement:

- un certificat médical du 13 juin 1996 établi par le docteur [KU] [C], médecin au CHS de [Localité 8], qui témoigne de la mise en oeuvre d'un traitement pour une pathologie psychiatrique,

- un certificat médical du 3 novembre 1998 du docteur [B]'qui évoque une dépression installée de longue date,

- un certificat médical du 5 juin 1999 du même médecin qui indique que l'état de santé de [W] [T] nécessite une admission dans un service spécialisé, et évoque un état maniaco-dépressif avec des idées d'autolyse,

- un certificat médical du 1er juin 2001'établi par un médecin du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de [Localité 7]'qui évoque une désorientation avec pathologie démentielle dégénérative franche,

- un certificat médical du 2 juin 2001'du docteur [N] qui atteste d'idées délirantes de préjudice et mentionne l'existence de «'quelques éléments détérioratifs pas très francs'»,

- un certificat médical du 24 mai 2003'du docteur [B] qui fait état d'un état de confusion,

- un bulletin d'admission du 10 mars 2005 au centre hospitalier de [Localité 7]'qui indique comme cause d'admission une crise de démence et des bouffées de délire,

- un certificat médical du 11 mars 2005 du docteur [E] [RG] du centre hospitalier de [Localité 7] qui mentionne un transfert en psychogériatrie et des troubles mnésiques possiblement entretenus par des prises médicamenteuses hasardeuses et dans lequel elle se questionne sur l'existence d'une démence à l'origine d'une confusion,

- un bulletin d'admission du 7 septembre 2008'au centre hospitalier de [Localité 7]'pour désorientation et intoxication médicamenteuse volontaire, préconisant un 'bilan démence'.

Ces différentes pièces médicales laissent ainsi particulièrement apparaître que [W] [T] s'est trouvée au moins de manière ponctuelle dans un état de confusion mentale prononcée en 2001, 2003, 2005 et 2008.

Il ressort également des éléments du dossier que [W] [T] a été expertisée le 2 septembre 2011 par le Dr [K], qui a conclu à l'existence d'une altération très importante de ses facultés neurocognitives, précisant qu'elle ne pouvait alors que «'très faiblement exprimer sa volonté'» et préconisant l'instauration d'une mesure de tutelle à son bénéfice. À la suite de cette expertise, [W] [T] a été placée sous tutelle par jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond.

Sont enfin produites plusieurs attestations émanant de personnes ayant connu [W] [T], et qui témoignent de façon générale de «'problèmes de comportement'» (attestation de Madame [A] [D]), d'une dégradation de son état au fil des années (attestation de M. [Z] [M]) et d'un «'état de santé mentale dégradé'» en septembre 2010 (attestation de M. [J] [PY]).

L'expertise judiciaire réalisée par le Dr [H] a permis de mettre en évidence que :

- [W] [T] était suivie sur le plan psychiatrique depuis l'année 1996 au moins, et s'était vu prescrire un traitement lourd à base de psychotropes dont le nombre élevé (cinq) témoigne aux yeux de l'expert de l'importance de la pathologie, que la patiente a suivi pendant de nombreuses années ;

- la possibilité d'une institutionnalisation en maison de retraite était évoquée dès cette époque ;

- le Dr [B] avait diagnostiqué, dès le 5 juin 1999, un état maniaco-dépressif, son courrier du 25 mai 2003 mentionnant la prise d'anti-dépresseurs depuis 36 ans ;

- ce trouble psychiatrique à type de psychose maniaco-dépressive a connu des acutisations itératives pendant de nombreuses années avec des périodes de somatisation intense, des épisodes confusionnels et une humeur fluctuante avec tentatives de passages à l'acte suicidaire ;

- le 14 janvier 2005, le Dr [KY], du CMP de [Localité 8], indique que l'état psychotique de [W] [T] est stabilisé et stationnaire, et mentionne les psychotropes multiples qui lui demeurent prescrits ;

- les médecins chargés du suivi psychiatrique de [W] [T] évoquent en 2001 et 2005 un trouble démentiel (débutant ou non).

L'expert conclut que les éléments dégagés au cours de la mesure d'instruction rendent difficile de pouvoir affirmer que [W] [T], en particulier durant la période concernée soit janvier 2009, présentait un état de santé lui permettant de comprendre toute la signification et la portée du testament qu'elle avait rédigé.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats et de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [H] qu'au moment où elle a établi le testament litigieux, [W] [T], qui souffrait d'une psychose maniaco-dépressive pour laquelle elle était lourdement traitée par psychotropes et qui l'avait amenée à plusieurs passages à l'acte de type suicidaire ainsi qu'à plusieurs épisodes d'hospitalisation en service de psychiatrie, se trouvait sous l'empire d'un trouble mental ayant gravement atteint ses facultés de discernement. Il doit en particulier être rappelé que le bulletin d'admission de [W] [T] au centre hospitalier de [Localité 7], le 7 septembre 2008 soit quelques mois seulement avant la rédaction du testament, mentionne un état de désorientation et une intoxication médicamenteuse volontaire, préconisant un 'bilan démence'. Il s'en déduit que la pathologie psychiatrique dont souffrait [W] [T] était alors bien présente et pouvait la conduire à des états de crise bien connus dans le cadre de la psychose maniaco-dépressive, au cours desquels le patient peut brusquement attenter à ses propres intérêts (achats compulsifs, libéralités) ou à sa santé (tentatives de suicide, comportement erratique).

L'état mental très dégradé dans lequel l'a vue le Dr [K] le 2 septembre 2011 (bradypsychie, bradyphrénie, syndrome disexécutif extrêmement important, désorientation totale dans le temps...) est cohérent avec les éléments médicaux antérieurs révélateurs d'une pathologie psychiatrique d'apparition ancienne, ayant incité celui-ci à préconiser l'instauration du régime de protection le plus complet au bénéfice de [W] [T], deux ans après la rédaction du testament litigieux. Le Dr [K] a également rédigé, le 5 décembre 2019, un certificat aux termes duquel [W] [T] souffrait déjà, en mars 2005, de troubles neuro-vasculo-dégénératifs certains.

En outre, la question de l'autonomie de [W] [T] et de son maintien à domicile a été évoquée dès l'année 1996, ce maintien ayant manifestement tenu, pour l'essentiel, au fait que la patiente apparaissait entourée de voisins et membres de sa famille sensibilisés à son état et vigilants.

Dès lors, il convient de dire que le testament en date du 19 janvier 2009 est nul en raison de l'insanité d'esprit de son auteur à cette date, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [RT] et Mme [RT] de leur demande d'annulation du testament litigieux.

Cette disposition prive d'objet la demande d'annulation du legs consenti au Dr [B] et à son épouse présentée par Mme [RT] sur le fondement de l'article 909 du code civil.

Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [B] :

L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de M. [RT] et Mme [RT] dans le cadre de la présente instance, pas plus qu'une volonté de nuire à Mme [B] durant sa période de deuil ou de 'souiller' la mémoire du Dr [B] par l'exercice d'une action à l'issue de laquelle les appelants ont au demeurant vu leurs demandes essentielles prospérer.

La demande indemnitaire formée à ce titre par Mme [B] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum Mme [B] et M. et Mme [O], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à M. [RT] et à Mme [RT] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [B] et M. et Mme [O], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE nul et de nul effet le testament olographe rédigé par [W] [T] veuve [I], le 19 janvier 2009 ;

DÉBOUTE Mme [P] [F] veuve [B], M. [Y] [O] et Mme [R] [RC] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [F] veuve [B], M. [Y] [O] et Mme [R] [RC] épouse [O] à verser à M. [S] [RT] et à Mme [V] [RT] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [P] [F] veuve [B], M. [Y] [O] et Mme [R] [RC] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01349
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.01349 ?
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