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08/09/2022 | FRANCE | N°21/01178

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 08 septembre 2022, 21/01178


CR/AD













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT





LE : 08 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 08 SEP

TEMBRE 2022



N° - Pages









N° RG 21/01178 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMYW



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de CHATEAUROUX en date du 01 Octobre 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - Melle [B] [F]

née le [Date naissance 1] 1998

Chez Mme [M] [G]

[Adresse 8]

[Localité 6]



- M. [X] [F]

né le [Date ...

CR/AD

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

- la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT

LE : 08 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° - Pages

N° RG 21/01178 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMYW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de CHATEAUROUX en date du 01 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Melle [B] [F]

née le [Date naissance 1] 1998

Chez Mme [M] [G]

[Adresse 8]

[Localité 6]

- M. [X] [F]

né le [Date naissance 4] 2001

Chez Mme [G]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 27/10/2021

II - Mme [P] [J] veuve [D]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

08 SEPTEMBRE 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALLEGUEDE, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre

Mme DEBEUGNYConseiller

Mme ALLEGUEDEConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [P] [D] née [J] a été pendant plusieurs années la compagne de Monsieur [W] [F], agriculteur, décédé le [Date décès 5] 2017.

Monsieur [H] [F] avait eu deux enfants issus d'une précédente union :

[B] [F] et [X] [F].

MADAME [P] [D] née [J] expose qu'elle avait prêté à son concubin une somme totale de 9.000 euros, par deux virements successifs les 17 déccembre 2013 et 5 juin 2014, qu'il devait lui rembourser dès que possible, ce qui n'a pu être fait avant son décès.

Après avoir vainement sollicité le remboursement de cette somme auprès du notaire chargé de la succesion de feu [H] [F] ainsi que de ses deux enfants, Madame [P] [D] née [J] a, par acte du 13 mai 2019, fait assigner Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F], alors mineur et représenté par sa mère, Madame [M] [G], devant le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX, lequel, par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2021 a :

- constaté qu'en cours de procédure, Monsieur [X] [F] était devenu majeur, mis hors de cause son représentant légal, Madame [M] [G], et déclaré recevable et bien fondé son intervention volontaire,

-déclaré recevable et non prescrite la demande de Madame [P] [D] née [J] de remboursement de la somme de 6.000 €,

-dit que Madame [P] [D] née [J] avait consenti un prêt d'un montant total de 9.000€ à feu Monsieur [H] [F] et que Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F], en leur qualité d'héritiers de celui-ci, étaient débiteurs de cette somme,

-condamné Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F], héritiers de feu [H] [F], à rembourser à Madame [P] [D] née [J] la somme de 9.000 €,

- condamné les mêmes à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens,

-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Il n'est pas justifié de la signification du jugement.

'

Par déclaration électronique en date du 27 octobre 2021, Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'intervention volontaire de Monsieur [X] [F] à la procédure et à la mise hors cause de son représentant légal.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants, régulièrement notifiées par RPVA le 27 mai 2022, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-déclarer prescrite l'action intentée par Madame [P] [D] née [J] en remboursement d'un prétendu prêt, au demeurant contesté, de la somme de 6.000 €,

-débouter Madame [P] [D] née [J] de l'ensemble de ses demandes concernant les prêts contestés qui seraient, selon elle, intervenus les 17 décembre 2013 et 5 juin 2014; en conséquence ils entendent ne pas être tenus au remboursement de la somme de 9.000 € au titre desdits prêts, ni au paiement de l'indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et encore d'obtenir la condamnation de l'intimée à payer à chacun d'eux, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.000 € pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT.

Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré en premier lieu que la somme de 6.000 € virés par l'intimée sur le compte de leur père le 17 décembre 2013 était constitutive d'un prêt et que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixée à la date du décès de Monsieur [H] [F], le [Date décès 5] 2017, moment où il est apparu à Madame [P] [D] née [J], que ledit prêt ne serait jamais remboursé.

Ils estiment au contraire qu'à supposer qu'il soit démontré que cette remise de 6.000 € ne correspondait pas à un don manuel mais bien à un prêt, son remboursement était exigible dès le lendemain de la remise des fonds et non uniquement au moment du décès de feu [H] [F], de sorte que la prescription de l'action engagée par Madame [P] [D] née [J] était acquise le 18 décembre 2018.

Sur le fond, sans contester la relation de concubinage qui a existé entre leur père et Madame [P] [D] née [J], Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] font valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'engagement qu'aurait pris leur père de restituer les fonds remis les 17 décembre 2013 et 5 juin 2014, les attestations produites, émanant de personnes ayant avec l'intimée un lien de parenté, d'alliance ou de subordination, aynt toutes un caractère partial, sans témoignanges occulaires des prêts invoqués.

Ils estiment que Madame [P] [D] née [J] ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et que la relation de concubinage avec feu [H] [F] ne faisait pas obstacle à l'établissement d'un écrit s'agissant des deux prêts qu'elle invoque.

'

Madame [P] [D] née [J] a constitué intimé le 12 novembre 2021 et, par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2022, date à laquelle elle a été retenue afin que l'arrêt soit mis à disposition des parties le 8 septembre 2022.

SUR CE,

Sur la forme :

Il n'est pas justifié de la signification de la décision attaquée, de sorte que l'appel est recevable.

Sur la prescription de l'action engagée par Madame [P] [D] née [J]

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par application de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de principe que lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.

Les appelants estiment que c'est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixée à la date du décès de Monsieur [H] [F], le [Date décès 5] 2017, moment où il est apparu à Madame [P] [D] née [J], que ledit prêt ne serait jamais remboursé.

Cependant et contrairement à ce qu'avancent Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F], le point de départ du délai de prescription, doit être fixé à la date à laquelle l'intimée a eu connaissance de ce que ce prêt ne lui serait pas remboursé, c'est à dire à la date du décès du débiteur, le [Date décès 5] 2017.

Dans la mesure où le remboursement du prêt était subordonné au retour à meilleure fortune de feu [H] [F], et que celui-ci n'était manifestement pas acquis, compte tenu des emprunts ultérieurs, le remboursement du prêt ne pouvait être réclamé en outre, avant le décès de ce dernier.

En effet, le fait que les concubins aient co- emprunté la somme de 11.000 € en 2016, démontre que Monsieur [H] [F] ne disposait pas d'une situation financière lui permettant de rembourser son emprunt.

L'action de Madame [P] [D] née [J], engagée le 13 mai 2019 n'est donc pas prescrite.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 1359 du Code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Toutefois, l'article 1360 du Code civil précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Si les appelants estiment que Madame [P] [D] née [J] ne se trouvait pas dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et que la relation de concubinage avec feu [H] [F] ne faisait pas obstacle à l'établissement d'un écrit s'agissant des deux prêts qu'elle invoque, la situation de concubinage, les liens d'affection entre eux, peuvent constituer une impossibilité morale de constituer un écrit.

En l'espèce, il est établi qu'au moment du prêt, la relation durait déjà depuis huit ans, ce qui permet de caractériser un certain niveau de confiance entre les deux concubins.

De surcroît outre, les importantes difficultés financières rencontrées par feu [H] [F], ce dernier est ensuite tombé malade.

Ainsi, compte tenu de la relation de forte confiance entre les concubins et les circonstances entourant le prêt, la preuve de l'impossibilité morale d'établir un écrit est donc bien rapportée.

Enfin, aux arguments tirés de l'absence de preuve de l'engagement qu'aurait pris leur père de restituer les fonds remis les 17 décembre 2013 et 5 juin 2014, au motif de ce que les attestations produites, émanent de personnes ayant avec l'intimée un lien de parenté, d'alliance ou de subordination, ayant toutes un caractère partial, sans témoignanges occulaires des prêts invoqué, il doit être retenu que dans leurs relations entre les concubins, il parait impossible de produire d'autres types d'attestations que celles de proches du couple.

De plus, la partialité ne saurait se déduire de la seule proximité avec Madame [P] [D] née [J], d'autant plus que l'une des attestations est fournie par Monsieur [N] [K], un voisin et ami du couple, et non de Madame [P] [D] née [J] uniquement.

Or, il ressort de l'ensemble des attestations qu'il s'agissait bien de prêts et non de dons.

Au surplus, les appelants ne versent aucune pièce démontrant une quelconque intention libérale de Madame [P] [D] née [J] vis à vis de son compagnon.

Qu'en conséquence il doit donc être considéré qu'il s'agissait bien d'un prêt et non d'un don et dès lors, Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F], en leur qualité d'héritiers, sont redevables de la somme de 9.000 € en vertu du prêt accordé par Madame [D] née [J] à leur père.

Le jugement attaqué sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles :

Parties succombantes, Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] seront condamnés à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens,

Parties succombantes, Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [B] [F] et Monsieur [X] [F] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président et Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISA. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01178
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.01178 ?
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