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26/08/2022 | FRANCE | N°21/01288

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 août 2022, 21/01288


SD/ABL





N° RG 21/01288

N° Portalis DBVD-V-B7F-DNB5





Décision attaquée :

du 23 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------





S.A.S. ADREXO





C/



M. [R] [L]









--------------------





Expéd. - Grosse



Me YON 26.8.22



Me LACROIX 26.8.22





















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 AOÛT 2022



N° 143 - 7 Pages





APPELANTE :



S.A.S. ADREXO

[Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant pour avocat Me Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, du barreau de PARIS









INTIMÉ :



Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

...

SD/ABL

N° RG 21/01288

N° Portalis DBVD-V-B7F-DNB5

Décision attaquée :

du 23 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

S.A.S. ADREXO

C/

M. [R] [L]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me YON 26.8.22

Me LACROIX 26.8.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 AOÛT 2022

N° 143 - 7 Pages

APPELANTE :

S.A.S. ADREXO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dominique LACROIX, substitué par Me Hicham AL KHOUJA, avocats au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

Arrêt n° 143 - page 2

26 août 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [L], né le 2 janvier 1963, a été embauché à compter du 4 mars 2019 par la SAS Adrexo en qualité de distributeur, niveau 1, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à raison de 26 heures mensuelles.

La société est spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité ; elle emploie plus de 11 salariés, qui relèvent de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Par avenant temporaire du 10 mai 2019, les parties ont convenu de fixer la durée du travail du salarié du 13 mai au 11 août 2019 à 25 heures hebdomadaires ainsi réparties : 12 heures au titre de la fonction de distributeur et 13 heures au titre de la fonction de chauffeur livreur sur le périmètre opérationnel de [Localité 4] du fait d'un nouveau client. Cette mission a été renouvelée par avenant du même ordre du 20 août suivant pour la période du 12 août au 1er décembre 2019.

Selon un nouvel avenant temporaire ultérieur, M. [L] s'est vu confier la mission de chauffeur livreur sur le même périmètre opérationnel que précédemment pour la période du 27 janvier au 1er mars 2020 en raison d'un surcroît temporaire d'activité. Sa durée du travail a alors été fixée à 15 heures hebdomadaires.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avec les rappels de salaires subséquents, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 28 janvier 2021, lequel par jugement du 23 novembre 2021 a :

$gt; requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 12 août 2019,

$gt; condamné la SAS Adrexo à payer à M. [L] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :

- 886,39 € pour le mois de mai 2020, outre 88,63 € de congés payés afférents,

- 7 390,50 € du mois d'août 2020 au mois de juillet 2021, outre 739,05 € de congés payés afférents,

$gt; ordonné à la SAS Adrexo de procéder au règlement du rappel de salaire au regard d'un temps plein, déduction faite des sommes déjà perçues, pour les périodes allant de août 2021 à la date du prononcé du jugement,

$gt; ordonné à la SAS Adrexo de remettre à M. [L] les bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter d'un mois après notification du présent jugement,

$gt; condamné la SAS Adrexo à régler à M. [L] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 6 décembre 2021 par la SAS Adrexo à l'encontre de la décision prud'homale qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021, en toutes ses dispositions.

Arrêt n° 143 - page 3

26 août 2022

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022 aux termes desquelles la SAS Adrexo demande à la cour de :

$gt; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

$gt; Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

$gt; Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; Condamner M. [L] en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2022 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

$gt; Confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions,

Y faisant droit,

$gt; Prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet avec effet rétroactif à la date de son embauche, soit le 4 mars 2019,

$gt; Condamner la SAS Adrexo à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :

' Mars 2019 : 1 459,24 € de rappel de salaire, outre 145,92 € d'indemnité de congés payés,

' Avril 2019 : 11 87,09 € de rappel de salaire, outre 118,70 € d'indemnité de congés payés,

' Mai 2020 : 886,39 € de rappel de salaire, outre 88,63 € d'indemnité de congés payés,

' Août 2020 : 1 042,25 € de rappel de salaire, outre 104,25 € d'indemnité de congés payés,

' Septembre 2020 : 623,09 € de rappel de salaire, outre 62,30 € d'indemnité de congés payés,

' Octobre 2020 : 469,89 € de rappel de salaire, outre 46,98 € d'indemnité de congés payés,

' Novembre 2020 : 573,30 € de rappel de salaire, outre 57,33 € d'indemnité de congés payés,

' Décembre 2020 : 564,99 € de rappel de salaire, outre 56,49 € d'indemnité de congés payés,

' Janvier 2021 : 201,99 € de rappel de salaire, outre 20,19 € d'indemnité de congés payés,

' Février 2021 : 691,80 € de rappel de salaire, outre 69,18 € d'indemnité de congés payés,

' Mars 2021 : 451,30 € de rappel de salaire, outre 45,13 € d'indemnité de congés payés,

' Avril 2021 : 756,79 € de rappel de salaire, outre 75,67 € d'indemnité de congés payés,

' Mai 2021 : 530,44 € de rappel de salaire, outre 53,04 € d'indemnité de congés payés.

' Juin 2021 : 948,91 € de rappel de salaire, outre 94,89 € d'indemnité de congés payés,

' Juillet 2021 : 538,85 € de rappel de salaire, outre 53,88 € d'indemnité de congés payés,

' Août 2021 : 642,75 € de rappel de salaire, outre 64,27 € d'indemnité de congés payés,

' Septembre 2021 : 43,24 € de rappel de salaire, outre 4,32€ d'indemnité de congés

payés,

' Octobre 2021 : 430,98 € de rappel de salaire, outre 43,09 € d'indemnité de congés payés,

' Novembre 2021 : 379,75 € de rappel de salaire, outre 37,97 € d'indemnité de congés

payés,

' Décembre 2021 : 163,71 € de rappel de salaire, outre 16,37 € d'indemnité de congés

payés,

' Janvier 2022 : 622,09 € de rappel de salaire, outre 62,20 € d'indemnité de congés payés,

' Février 2022 : 428,72 € de rappel de salaire, outre 42,87 € d'indemnité de congés

payés.

' Mars 2022 : 524,29 € de rappel de salaire, outre 52,42 € d'indemnité de congés payés,

' Avril 2022 : 420,46 € à titre de rappel de salaire, outre 42,04 € à titre d'indemnité de

congés payés,

' A compter de Mai 2022 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir : MEMOIRE.

$gt; Ordonner à la SAS Adrexo de lui remettre les bulletins de salaires rectifiés comportant mention d'un salaire à temps plein et de rappel de salaires dus sur la base d'une requalification d'un contrat de travail à temps plein à compter du mois d'août 2020, sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

$gt; Débouter la SAS Adrexo de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt n° 143 - page 4

26 août 2022

$gt; Condamner la SAS Adrexo à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 25 mai 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande en paiement subséquente de rappels de salaire

L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

Cet article dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, a défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui a instauré un dispositif unique d'aménagement du temps de travail, que les accords conclus en application de l'article L. 3123-25 du code du travail restent en vigueur, dans leur rédaction antérieure à sa publication.

Enfin, selon les dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés.

En l'espèce, M. [L] fait valoir que son contrat de travail initial à temps partiel ne comprend pas la mention de la répartition de son temps de travail et notamment les jours ou semaines de disponibilité au service de son employeur contrairement aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de

Arrêt n° 143 - page 5

26 août 2022

prévenance s'agissant de l'avenant temporaire du 20 août 2019 pour la période du 12 août au 1er décembre 2019. Il prétend encore que ses horaires de travail, qui excèdent largement la durée du travail, légale et contractuelle, attestent qu'il était tenu de se maintenir constamment à la disposition de son employeur. Il en déduit que le non-respect de ces dispositions laisse présumer que son contrat de travail doit être considéré à complet, ce que l'employeur échoue à combattre selon lui.

De son côté, la société Adrexo soutient que les dispositions visées n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail à temps partiel modulé dans la mesure où l'accord collectif applicable contient un certain nombre de clauses obligatoires qui encadrent le recours à ce type de travail à temps partiel. Il affirme que le contrat de travail querellé est ainsi régulier et conforme aux exigences légales et conventionnelles. Il précise que la date du 20 août 2019 figurant sur le dernier avenant est une erreur matérielle et que le salarié l'a signé en même temps que la charte de mise à disposition du véhicule, soit le 7 août 2019, de sorte qu'il n'a pas été régularisé après le début de l'exécution du contrat. Il rappelle enfin que la requalification du contrat de travail est impossible pour défaut de forme des contrats de travail et relève que le salarié n'invoque aucun élément susceptible d'établir qu'il est resté à sa disposition alors que la régularité de ses prestations le mettait en situation de connaître son rythme de travail. Il conteste à cet égard tout dépassement de la durée légale de travail.

Il sera rappelé que l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005, pris en application de l'article L. 3122-2 du code du travail et de la convention collective nationale de la distribution directe du 8 février 2004 étendue, définit les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés à temps partiel et prévoit que : 'le distributeur bénéficiera d'un planning indicatif individuel annuel notifié par écrit 15 jours avant le début de sa période de modulation, que la durée du travail de référence prévue mensuellement ne pourra varier chaque mois qu'entre une fourchette haute et une fourchette basse, d'un tiers de la durée moyenne mensuelle de travail calculé sur la période annuelle de modulation... Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur moyennant information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité... Ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service, de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent' .

Il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [L] ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions précitées que cette mention n'est pas exigée, ni par la loi, ni par l'accord d'entreprise, dans le contrat de travail à temps partiel modulé. De ce fait, il ne saurait être tiré de cette seule absence dans le contrat de travail querellé la justification d'un travail à temps complet. Ce moyen sera donc écarté.

En second lieu, s'agissant de l'avenant temporaire pour la période du 12 août au 1er décembre 2019, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord de modulation du temps de travail relatives aux conditions et délais de prévenance du salarié de la révision de ses horaires de travail, à savoir au moins 3 jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activités moyennant, en contrepartie, l'aménagement de l'horaire de prise de documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent. Le cas échéant, la requalification en contrat de travail à temps plein est encourue, étant précisé qu'il s'agit seulement d'une présomption pouvant être combattue par l'employeur par la preuve contraire, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Arrêt n° 143 - page 6

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Il est avéré que l'avenant conclu pour la période du 12 août au 1er décembre 2019 est daté du 20 août 2019, l'employeur alléguant sans en justifier une erreur matérielle. Au surplus, il ne peut résulter de la seule signature par les parties de la charte de véhicule de service applicable au sein des sociétés du groupe Hopps le 7 août 2019 que cette date est aussi celle de la signature de l'avenant litigieux, aucun élément ne permettant un rapprochement entre les deux documents. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le salarié prétend que son contrat de travail à temps partiel doit être présumé à temps complet.

Pour combattre cette présomption, l'employeur fait valoir que l'avenant querellé n'est que la reconduction du précédent, de sorte que le salarié n'était pas empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; c'est néanmoins omettre que tel n'était pas le cas dans l'intervalle, entre le 12 et le 20 août 2019, période pendant laquelle il n'est fait état d'aucune information du salarié en ce sens, outre le fait que l'employeur ne justifie ni de l'urgence ni d'un surcroît temporaire d'activité susceptibles d'expliquer sa carence.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le salarié était bien fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 12 août 2019 ainsi que le rappel des salaires en découlant.

Sur ce point, M. [L] indique limiter ses demandes, compte tenu des régularisations intervenues, aux mois de mars et avril 2019, puis à compter du mois d'août 2020.

Il doit cependant être relevé que la requalification ne peut intervenir qu'à la date de l'irrégularité constatée, soit à partir du 12 août 2019, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des mois de mars et avril 2019.

Quant au moyen avancé par l'employeur selon lequel un nouvel avenant a été conclu entre les parties à compter du mois de janvier 2021, marquant la fin de la période de requalification, la cour relève que le salarié n'en fait pas mention et que l'exemplaire versé aux débats est vierge de toute signature.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société au paiement d'un rappel de salaires d'un montant de 7 390,50 €, outre 739,05 € au titre des congés payés afférents pour la période d'août 2020 à juillet 2021, puis ont ordonné à la société de procéder au règlement du rappel de salaires au regard d'un temps plein, déduction faite des sommes déjà perçues, pour les périodes allant du mois d'août 2021 au prononcé du jugement le 23 novembre 2021, soit selon le décompte du salarié non discuté, les sommes suivantes :

' Août 2021 : 642,75 € de rappel de salaire, outre 64,27 € de congés payés afférents,

' Septembre 2021 : 43,24 € de rappel de salaire, outre 4,32 € de congés payés afférents,

' Octobre 2021 : 430,98 € de rappel de salaire, outre 43,09 € de congés payés afférents,

' Novembre 2021 : 379,75 € de rappel de salaire, outre 37,97 € de congés payés afférents.

Ajoutant à la décision déférée, la société sera condamnée à payer à M. [L] les rappels de salaire dus, déduction faite des sommes déjà perçues, pour la période de décembre 2021 jusqu'au prononcé de l'arrêt.

- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 15 avril au 23 mai 2020

En l'espèce, M. [L] sollicite le paiement de la somme de 886,39 €, outre 88,63 € au titre des congés payés afférents, au motif que pendant le premier confinement, il a réalisé une mission de livraison de colis privés pour le compte de son employeur sans être rémunéré. Il en justifie par

Arrêt n° 143 - page 7

26 août 2022

un relevé manuscrit réalisé par ses soins. La société ne fait valoir aucune observation contraire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande, confirmant la décision déférée.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Il sera ordonné à la société de remettre à M. [L] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle sera également condamnée à payer à M. [L] la somme complémentaire de 2 000 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle assortit d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés ;

Statuant du chef infirmé et ajoutant :

CONDAMNE la SAS Adrexo à verser à M. [R] [L] les rappels de salaire dus sur la base d'un temps plein, déduction faite des sommes déjà perçues, pour la période allant du mois de décembre 2021 au prononcé de l'arrêt ;

ORDONNE à la SAS Adrexo de remettre à M. [R] [L] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE la SAS Adrexo à payer à M. [R] [L] une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Adrexo aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure,

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01288
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;21.01288 ?
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