La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2022 | FRANCE | N°21/01234

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 août 2022, 21/01234


AJ-SD/CV





N° RG 21/01234

N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6E





Décision attaquée :

du 02 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







--------------------





M. [D] [I]





C/



S.A.S. JARDIPLAY









--------------------





Expéd. - Grosse



Me BRUGIER 26.8.22



Me LE ROY 26.8.22

DES BARRES



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 AOÛT 2022



N° 136 - 7 Pages





APPELANT :



Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]



Présent à l'audience

Assisté par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉE :

...

AJ-SD/CV

N° RG 21/01234

N° Portalis DBVD-V-B7F-DM6E

Décision attaquée :

du 02 novembre 2021

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [D] [I]

C/

S.A.S. JARDIPLAY

--------------------

Expéd. - Grosse

Me BRUGIER 26.8.22

Me LE ROY 26.8.22

DES BARRES

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 AOÛT 2022

N° 136 - 7 Pages

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

Présent à l'audience

Assisté par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. JARDIPLAY

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat plaidant, du barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

Arrêt n°136 - page 2

26 août 2022

DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Jardiplay exploite, sous l'enseigne commerciale 'Jardiland', plusieurs magasins spécialisés dans le jardinage, dont celui de [Localité 4], à côté de [Localité 3] (Indre), et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2017, M. [D] [I] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, moyennant un salaire brut mensuel de 5 333,33 €, versé sur 13,5 mois, contre un forfait de 216 jours de travail effectif par an.

En dernier lieu, M. [I] percevait un salaire brut mensuel de 5 413€.

La convention collective nationale des jardineries et graineteries s'est appliquée à la relation de travail.

Le 4 décembre 2019, les parties ont signé un formulaire d'homologation de rupture conventionnelle, en convenant qu'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 3 152,41 euros serait versée au salarié et que la rupture du contrat interviendrait le 31 janvier 2020, mais l'employeur s'est rétracté le 7 décembre suivant.

Le 9 décembre 2019, par courrier remis en main propre contre décharge, la SAS Jardiplay a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave.

Le 18 juin 2020, contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, de demandes en paiement de diverses sommes.

La SAS Jardiplay s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 2 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné à payer à l'employeur une indemnité de procédure de 100 euros et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 18 novembre 2021, par voie électronique, M. [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément Arrêt n°136 - page 3

26 août 2022

à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M. [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022, il sollicite que la cour infirme le jugement déféré et, jugeant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne la SAS Jardiplay au paiement des sommes suivantes :

-3 996,67€ brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 399,70€ brut de congés payés afférents,

-416,90€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

-16 239€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 623,90€ de congés payés afférents,

-3 283,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

-30 000€ net à titre de dommages et intérêts 'au titre des conséquences du licenciement',

-5 000€ à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de rupture,

dise que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil, avec anatocisme, et condamne l'employeur à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros et le déboute de ses prétentions.

2 ) Ceux de la SAS Jardiplay :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner M. [I] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Le Roy des Barres.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur le licenciement :

L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la SAS Jardiplay reproche à M. [I]

Arrêt n°136 - page 4

26 août 2022

d'avoir :

-courant août 2019, perçu en même temps que son salaire la somme de 131,76 euros suite à une note de frais établie à son nom alors qu'il s'agissait de frais de déplacement engagés par une salariée, Mme [Y] [W],

-courant octobre 2019 et le 29 novembre 2019, prélevé dans le coffre du magasin des espèces en s'abstenant de les rembourser ensuite, l'employeur ayant constaté le 5 décembre 2019 qu'il manquait dans ledit coffre 562,20 euros,

-le 2 novembre 2019, gardé par devers lui 220 euros trouvés dans un porte-cartes égaré par un client, et prétexté qu'il avait rangé cet argent dans un tiroir de son bureau non fermé à clé, où il n'a finalement pas été retrouvé,

-accordé aux salariés du magasin, dont lui-même, une réduction de 20% sur leurs achats personnels effectués dans le magasin alors que les règles internes la limitait à 15%,

-loué à plusieurs reprises, à la société Europcar de [Localité 3], des voitures pour son usage personnel, sans régler les factures et en bénéficiant du tarif préférentiel réservé à l'entreprise,

-tenu des propos inadaptés, dans un SMS envoyé à une commerciale de l'un des plus importants fournisseurs du groupe, à l'encontre d'une responsable de rayon, en la traitant de 'connasse'.

M. [I], qui conteste la réalité des griefs articulés contre lui, fait d'abord valoir que la SAS Jardiplay, qui s'est rétractée le 7 décembre 2019 de la rupture conventionnelle convenue le 4 décembre, avait décidé de le licencier avant même la tenue de l'entretien préalable, puisque dès le lundi 9 décembre, M. [E], directeur exécutif de la société, a informé les autres directeurs de magasins qu'il était mis à pied pour vol, puis dans l'après-midi et le mardi 10 décembre, Mme [T], responsable des ressources humaines, l'a annoncé à l'intégralité du personnel de celui de [Localité 4]. Il ajoute que, le 14 décembre suivant, son remplaçant, M. [J] [A] a ensuite été présenté officiellement comme le nouveau directeur. Il estime que la chronologie des faits démontre ce qu'il avance et en déduit que le licenciement pour faute grave s'en trouve invalidé.

M. [I] produit pour le démontrer le témoignage de deux salariées et la publication d'une note interne annonçant l'arrivée de M. [A] en qualité de nouveau directeur du magasin Jardiland de [Localité 4].

La SAS Jardiplay répond que c'est seulement pour les besoins de la cause que M. [I] prétend que son remplacement avait été organisé avant même l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'ils avaient initialement convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'elle avait anticipé son départ en favorisant la mobilité au sein de l'entreprise dès le premier entretien qui a eu lieu le 31 octobre 2019.

La note interne diffusée par l'employeur pour informer les salariés que M. [J] [A], alors directeur du magasin Jardiland de Muzillac, allait 'reprendre la direction du Jardiland de [Localité 3]', n'est pas datée si bien qu'il ne peut être déduit de cette pièce que cette annonce a précédé l'engagement de l'entretien préalable. L'examen du formulaire d'homologation de rupture conventionnelle mentionnant qu'un entretien a eu lieu le 23 octobre 2019, la SAS Jardiland a pu, ainsi qu'elle le prétend, lancer à cette date le recrutement du remplaçant de M. [I]. Aucun élément ne démontre en outre que huit autres directeurs de magasin, dont la liste a été dressée en pièce 14, ont tous été prévenus des manquements reprochés à l'appelant.

En revanche, il résulte des deux attestations de Mmes [P] [F] et [K] [Z], qui étaient alors salariées du magasin Jardiland de [Localité 4] et témoignent en des termes concordants et non contestés par l'employeur, que le 9 décembre 2019, 'à l'arbre de Noël

Arrêt n°136 - page 5

26 août 2022

organisé par Jardiplay', Mme [T] est venue les voir pour leur annoncer individuellement la mise à pied qui venait d'être notifiée à M. [I], les a informées qu'il lui était reproché des vols, que des poursuites judiciaires ainsi qu'une procédure de licenciement allaient être engagées contre lui et qu'elles ne le reverraient plus dans le magasin.

Il en ressort que comme le soutient le salarié, l'employeur avait pris, avant même la tenue de l'entretien préalable, la décision irrévocable de le licencier et que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des motifs invoqués, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.

La mise à pied n'étant en conséquence pas justifiée, M. [I] est fondé à réclamer paiement de la retenue qui a été effectuée sur son salaire pendant cette mesure conservatoire, outre les congés payés afférents.

Par ailleurs, il a droit aux indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement réclamées, dont les montants ne font pas débat.

En outre, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire brut pour deux années d'ancienneté complètes.

A moment de la rupture, M. [I] était âgé de 44 ans et s'il justifie avoir subi une perte de revenus importante en étant indemnisé par Pôle Emploi, il ne produit aucun élément démontrant ses recherches d'emploi ni même être resté sans travail au delà du mois de mai 2020. Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire moyen de M. [I] s'élevait à 5 762,82 euros, ce qui lui permet de prétendre à des dommages et intérêts s'élevant à une somme comprise entre 17 288,46 euros et 20 169,87 euros, et non de 30 000 euros ainsi qu'il le réclame. Ainsi, au regard des éléments dont dispose la cour, et notamment des conditions de la rupture, la SAS Jardiplay est condamnée à lui payer la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le code du travail précisant que le montant de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimé en mois de salaire brut, la condamnation est également en montant brut.

Enfin, M. [I] n'expliquant pas pour quelle raison la somme de 416,90€ brut lui resterait due à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, il doit être débouté de cette demande.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :

En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.

Arrêt n°136 - page 6

26 août 2022

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, M. [I] reproche à son employeur de lui avoir délivré tardivement l'attestation Pôle Emploi de sorte qu'il n'aurait pu s'inscrire à Pôle Emploi que le 4 février 2020 et serait resté deux mois sans revenus.

Cependant, alors que le licenciement lui a été notifié le 9 janvier 2020, l'employeur démontre lui avoir envoyé ses documents de fin de contrat par lettre recommandée du 21 janvier 2020, distribuée le 23 janvier suivant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée devait satisfaire à cette obligation seulement à compter de la rupture et non de l'entretien préalable, et il s'est seulement écoulé douze jours avant que l'employeur ne les lui envoie, ce qui ne caractérise ni retard ni inertie. Il en résulte que la demande d'indemnisation de M. [I] ne peut prospérer et qu'il doit en être débouté.

3) Sur les autres demandes :

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage est ordonné dans la limite de 3 mois.

Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 juin 2020, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La SAS Jardiplay, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il ne peut dans ces conditions pas être fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que le licenciement de M. [D] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la SAS Jardiplay à lui payer les sommes suivantes :

-3 996,67€ brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre 399,70€ brut de congés payés afférents,

-16 239€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 623,90€ brut de congés payés afférents,

Arrêt n°136 - page 7

26 août 2022

-3 283,80 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

-19 000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 24 juin 2020, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE,en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Jardiplay à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [D] [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;

CONDAMNE la SAS Jardiplay à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Jardiplay aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01234
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;21.01234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award