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26/08/2022 | FRANCE | N°21/01148

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 août 2022, 21/01148


SD/AB





N° RG 21/01148

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMXH





Décision attaquée :

du 30 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------



M. [F] [Z]





C/



S.C.A.C. AUTOMOBILES







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Expéd. - Grosse



Me BIGOT 26.8.22



Me THEVENARD 26.822



















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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 26 AOÛT 2022



N° 144 - 17 Pages





APPELANT :



Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]



Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES







INTIMÉE :



S.C.A.C. AUTOMOBILES

[Adre...

SD/AB

N° RG 21/01148

N° Portalis DBVD-V-B7F-DMXH

Décision attaquée :

du 30 septembre 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [F] [Z]

C/

S.C.A.C. AUTOMOBILES

--------------------

Expéd. - Grosse

Me BIGOT 26.8.22

Me THEVENARD 26.822

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 AOÛT 2022

N° 144 - 17 Pages

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.C.A.C. AUTOMOBILES

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat plaidant, du barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller faisant fonction de président de chambre,

en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme BOISSINOT, conseillère

Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n°144 - page 2

26 août 2022

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [Z], né le 28 septembre 1963, a été embauché par la SCAC Automobiles, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 septembre 1981, en qualité de tôlier, ouvrier, 2ème niveau, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.

La SCAC Automobiles exploite des concessions Renault dans le département du Cher et de l'Indre, et appartient au groupe [M], constitué de plusieurs sociétés gérant des concessions automobiles et ateliers de réparation du même secteur.

Au cours de la relation salariale, M. [Z] a occupé plusieurs fonctions dont celle de vendeur pièces de rechange suite à un avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 1999. Suivant avenant en date du 10 avril 2018, il s'est vu attribuer le poste de responsable commerce magasin pièces de rechange (MPR), catégorie Cadre, niveau II A de la convention collective nationale des services automobiles. Une convention de forfait annuel en jours (218 jours) a alors été inscrite à son contrat de travail.

Le 6 septembre 2019, M. [Z] a été victime d'un malaise au volant de son véhicule alors qu'il revenait d'un déplacement chez un client. Il a été placé en arrêt de travail le 8 septembre 2019, ce dernier étant régulièrement renouvelé par la suite.

Lors d'une visite médicale de reprise en date du 21 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avec la mention : 'soit 4 h par jour, soit un jour sur deux si besoin. Un mois renouvelable éventuellement. A revoir lors de la reprise à temps plein'.

Par un nouveau certificat médical de prolongation en date du 24 janvier 2020, portant la mention 'accident du travail-maladie professionnelle', l'arrêt de travail de M. [Z] a été prolongé jusqu'au 28 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 6 mars 2020. M. [Z], alors hospitalisé au centre hospitalier spécialisé George Sand, ne s'est pas présenté à cet entretien préalable et la SCAC Automobiles a abandonné cette procédure.

Par requête déposée au greffe le 13 mai 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SCAC Automobiles, tendant à voire dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention individuelle de forfait annuel en jours inscrite dans son contrat de travail est nulle ou, à tout le moins, privée d'effet, et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, et violation de l'obligation de sécurité, d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de mai 2017 à mars 2020 ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de repos obligatoire et les congés payés afférents, ordonner la remise de ses documents de fin de contrat et bulletin de salaire sous astreinte et condamner la société SCAC Automobiles aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.

Arrêt n°144 - page 3

26 août 2022

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [Z] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- déclaré sa convention de forfait jours licite mais privée d'effet,

- condamné la SCAC Automobiles à payer à M. [Z] les sommes de 56 382,83 euros au titre des heures supplémentaires et 5 638,28 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [Z] de ses autres demandes,

- condamné la SCAC Automobiles aux entiers dépens.

Le 20 octobre 2021, par la voie électronique, M. [Z] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, le contestant en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de l'obligation de sécurité, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, au titre de la contrepartie obligatoire au repos et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 9 juin 2022, par lesquelles M. [Z] demande à la présente cour de :

- recevoir son appel et l'en dire bien-fondé,

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a déclaré la convention individuelle de forfait jours privée d'effet,

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de

56 382, 83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 638,28 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire, si la cour déduisait ses jours de récupération (JRTT),

- condamner la SCAC Automobiles à lui verser la somme de 53 801,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2017 au 6 septembre 2019, outre 5 380, 17 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en paiement d' indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité , d'une indemnité compensatrice de repos obligatoire et des congés payés afférents,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SCAC Automobiles,

- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société SCAC Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 11 406,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 140,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 231,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (à parfaire),

- 46 056,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire),

- 126 744,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 34 517,26 euros à titre d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Arrêt n°144 - page 4

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- 3 451,73 euros au titre des congés payés afférents,

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la Société SCAC Automobiles au titre du remboursement des jours de RTT,

- dire et juger prescrite la demande nouvelle de la Société SCAC Automobiles au titre du remboursement des jours de RTT,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat ainsi que d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SCAC Automobiles à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 juin 2022, par lesquelles la société SCAC Automobiles demande à la présente cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au règlement d'un rappel d'heures supplémentaires pour un montant de 56 382,83€, outre 5 638,28 € de congés payés afférents,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement d'indemnités subséquentes,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- si la convention de forfait jours devait être privée d'effet, condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3 384 euros au titre des journées de repos indemnisées de manière indue,

- s'il devait être fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires, en limiter le montant en excluant les demandes afférentes aux périodes pour lesquelles M. [Z] n'étaie pas ses demandes, les jours de RTT non pris en compte ainsi que l'ensemble des éléments de contestation exposés et produits par la société SCAC Automobiles.

En tout état de cause :

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2022 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE,

1) Sur la validité de la convention de forfait en jours

L'article L. 3121-63 du code du travail prévoit que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

L'article L. 3121-64, II, du même code précise que l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

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2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.

L'article L. 3121-65, I du même code ajoute qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L 2242-17.

M. [Z] invoque en l'espèce la nullité de la convention de forfait en jours inscrite à son contrat de travail et demande à tout le moins à la présente cour de dire qu'elle est privée d'effet.

Il fait valoir à cet égard qu'en dépit des dispositions de l'article L 3121-65 précité et des articles 1.09 f) et 4.06 de la convention collective nationale des services de l'automobile, aucun entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle n'a été organisé.

Si M. [Z] admet que son employeur communique un décompte du nombre de jours travaillés par mois, au demeurant dès le mois de janvier 2017, par anticipation à la signature de l'avenant à son contrat de travail en date du 10 avril 2018, il fait observer que ce décompte ne peut se substituer à l'obligation pesant sur son employeur d'organiser l'entretien annuel ci-dessus évoqué.

Il ajoute par ailleurs que sa rémunération était inférieure au minimum garanti par les dispositions conventionnelles.

En outre, M. [Z] soutient qu'en l'absence de disposition relative aux modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion dans la convention collective applicable, il appartenait à la SCAC Automobiles de les prévoir, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il n'a jamais été mis en mesure d'exercer son droit à la déconnexion, étant disponible à toutes heures du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends. Il estime qu'il se trouvait dans l'impossibilité de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

La SCAC Automobiles lui rétorque qu'elle a toujours réalisé un suivi strict de cette dernière. Elle affirme démontrer qu'il a toujours été en capacité de prendre l'intégralité de ses congés payés et jours de repos, tels qu'ils étaient dus au titre de sa convention de forfait en jours. Elle conteste que M. [Z] n'ait pas perçu la rémunération minimale correspondant à son niveau de classification dans le cadre d'un forfait en jours, ce d'autant qu'il ne forme aucune demande à ce titre. L'employeur en déduit que cette convention de forfait en jours est parfaitement valable.

Si la SCAC Automobiles verse à la procédure un décompte des jours travaillés par M. [Z] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que les justificatifs des jours de repos qu'il a été

amené à prendre, elle reconnaît ne pas avoir procédé à des entretiens annuels tels que prévus par

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les dispositions précitées de l'article L. 3121-64, II du code du travail, 1.09 f) et 4.06 de la convention collective nationale des services de l'automobile. Or, cet entretien individuel a pour objectif de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, comme le rappelle l'avenant n°70 du 3 juillet 2014.

L'absence de tenue de cet entretien annuel est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur la santé du salarié, de sorte que la convention de forfait en jours inscrite à son contrat de travail se trouve privée d'effet.

Sans explorer davantage d'autres moyens, le jugement querellé est par conséquent confirmé de ce chef.

2) Sur les demandes relatives au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires

La convention de forfait étant privée d'effet, le temps de travail du salarié doit être décompté en application des dispositions de l'article L 3121-10 du code du travail fixant la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine. Il peut donc prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

En l'espèce, M. [Z] réclame 56 382, 83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 638,28 euros au titre des congés payés afférents.

La SCAC s'oppose à cette demande ou soulevant d'abord sa prescription partielle s'agissant de celle formée au titre des semaines 9 à 19 de l'année 2017. Elle soutient en effet que les demandes portant sur la période antérieure au 13 mai 2017 sont prescrites puisque M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2020.

a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la demande

La prescription des demandes de rappel de salaire obéit aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, aux termes desquelles l'action en répétition de salaires se prescrit "par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ".

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

Par ailleurs, la demande en justice, même en référé, interrompt le cours de la prescription.

Ainsi que le fait exactement observer le salarié, sa demande ne porte pas sur la période antérieure au 13 mai 2017, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Ajoutant au jugement querellé sur ce point, la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action en paiement d'un rappel de salaire n'est pas fondée et doit être rejetée.

b) sur les montants dus

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande.

Au soutien de sa demande, M. [Z] verse aux débats un décompte reprenant, pour les années 2017, 2018 et 2019, semaine après semaine, les heures de travail qu'il affirme avoir réalisées et le nombre d'heures supplémentaires en distinguant celles majorées de 25% et celles majorées de 50%. Si ce relevé fait le plus souvent apparaître une durée hebdomadaire de 60 heures de travail, il mentionne à de nombreuses reprises un nombre inférieur et précise ses périodes de congés payés.

M. [Z] produit encore de très nombreux messages électroniques adressés au cours des années 2018 à 2019 à d'autres salariés de l'entreprise ou à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'au conseiller technique et commercial Renault, à des heures tardives en soirée ou tôt le matin (aux alentours de six heures), ce qui témoigne d'une amplitude de travail conséquente pour chaque journée travaillée. L'importance de cette amplitude de travail est confirmée par les témoignages de son épouse, Mme [U] [Z], et de son fils, M. [Y] [Z], dont les attestations doivent être certes examinées avec prudence mais n'ont pas à être écartées du seul fait qu'elles émanent de proches du salarié. Tous deux témoignent de ce que M. [Z] 'ne comptait pas ses heures de travail pour l'entreprise' (Mme [U] [Z]) et commençait à travailler le matin tôt avant de se rendre à son poste, outre qu'il ne rentrait pas souvent le midi ou, lorsqu'il rentrait, 'ne prenait pas le temps de manger' (M. [Y] [Z]), travaillait tard le soir voire-même le week-end.

Il se déduit de ce qui vient d'être décrit que, pour l'ensemble de la période considérée, M. [Z] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la SCAC Automobiles, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

C'est de manière inopérante que l'employeur relève en premier lieu que M. [Z] n'a jamais formé la moindre demande en paiement des heures supplémentaires puisque l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit.

La SCAC Automobiles critique ensuite les mails versés aux débats et soutient, d'une part qu'ils ne couvrent pas l'intégralité de la période pour laquelle un rappel de salaire est sollicité et, d'autre part, qu'ils ne peuvent en aucun cas corroborer l'existence d'une surcharge de travail telle qu'invoquée par M. [Z]. Elle relève que les horaires d'envoi de ces messages électroniques ne sont que la résultante d'une organisation purement personnelle du salarié, ce, notamment à la lumière de l'autonomie minimale qui lui était octroyée dans le cadre de son statut de cadre, et qu'en toute hypothèse, leur contenu démontre qu'il n'existait aucune injonction de la part de la direction de la société de répondre à une urgence.

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Cependant, les messages électroniques produits par le salarié, qui couvrent la période du 18 février 2018 au 28 mars 2019, ne sont pas les seuls éléments fournis par ce dernier. En outre, les considérations de l'employeur sur l'autonomie de M. [Z], lesquelles ne peuvent en toute hypothèse être prises en compte qu'à compter du 10 avril 2018, de même que ses contestations quant au surcroît de travail qu'a représenté pour le salarié la mise en place de la plate-forme pièces de rechange, sont toutes impuissantes à établir les horaires effectivement réalisés.

Sur ce point, la SCAC Automobiles produit ses propres tableaux qui mentionnent seulement la présence ou l'absence de M. [Z] (en congés payés, arrêt-maladie...) chaque jour de la période s'échelonnant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, de sorte qu'elles ne permettent pas davantage de déterminer les heures effectives de travail.

L'employeur reproche en revanche pertinemment au décompte produit par le salarié de ne pas prendre en compte l'ensemble des jours de repos (au-delà des congés payés). A cet égard, la lecture de ses bulletins de paie montre qu'il aurait pris 9 jours de RTT en 2018 et 8 en 2019. M. [Z] fait cependant à juste titre observer que, s'étant trouvé en arrêt pour accident du travail à compter du 8 septembre 2019 pour ne jamais reprendre son poste, il ne peut avoir bénéficié de 2 jours de RTT en décembre 2019, comme mentionné sur son bulletin de salaire. Dès lors, seuls 15 jours de RTT doivent être pris en compte.

La SCAC Automobiles réclame à cet égard le remboursement des jours non travaillés dans le cadre du forfait jours, et conteste pertinemment qu'il s'agisse d'une demande nouvelle puisqu'au visa de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande n'est que l'accessoire de la demande principale formée par le salarié au titre de la nullité de la convention de forfait en jours inscrite à son contrat de travail. Au surplus, s'appuyant sur les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, l'employeur fait encore justement observer que sa demande vise seulement à opposer compensation à l'éventuel rappel de salaire qui serait accordé à M. [Z].

L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Ainsi, dès lors que la convention de forfait en jours à laquelle M. [Z] était soumis à compter du mois d'avril 2018 est privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail (RTT) accordés en exécution de cette convention est devenu indu.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande reconventionnelle soulevée par le salarié, il résulte de l'article L3245-1 du code du travail que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la convention de forfait ayant été privée d'effet par la décision du conseil de prud'hommes, laquelle n'était au demeurant pas définitive, le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant son prononcé, le 30 septembre 2021. La SCAC Automobiles ayant formé pour la première fois sa demande reconventionnelle par conclusions régulièrement déposées au greffe le 18 mars 2022, la prescription même partielle ne se trouve nullement acquise.

Par conséquent, le salarié est bien redevable auprès de la SCAC Automobiles d'une somme correspondant à 15 jours de RTT, soit, en tenant compte du taux horaire applicable à chacune des périodes considérées (2018 et 2019), la somme totale de 2 581,08 euros.

En définitive, la cour a la conviction que M. [Z] a réalisé les heures supplémentaires alléguées, sauf à déduire du montant réclamé la somme précitée au titre des jours de RTT pris. Ainsi, la décision prud'homale est confirmée en son principe mais infirmée quant aux montants retenus, si bien que la SCAC Automobiles est condamnée à payer au salarié la somme de 53 801,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre le 13 mai 2017 et le 6 septembre 2019, outre la somme de 5 380,17 euros au titre des congés payés afférents.

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3) Sur la demande en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos

Aux termes de l'article L 3121-30 alinéa 1 du code du travail, dans sa version issue de loi n°2016-1088 du 8 août 2016, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.

L'article L 3121-33 I du même code dispose par ailleurs : 'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (----)

2° définit le contingent annuel prévu à l'article L 3121-30 ;

3° fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au dit article L 3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus'.

Le salarié qui, du fait de l'employeur, n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. L'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages et intérêts.

En l'espèce, se fondant sur les dispositions des articles L 3121-30 et D 3121-14 du code du travail ainsi que celles de l'article 1.09 bis de la convention collective nationale de l'automobile, M. [Z] forme une demande indemnitaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en faisant observer que la SCAC Automobiles compte plus de 20 salariés, de sorte que ladite contrepartie est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

La SCAC Automobiles ne discute pas le mode de calcul des sommes sollicitées à ce titre.

En tenant compte de celles déduites au titre des jours de RTT, M. [Z] a réalisé 433 heures supplémentaires pour un contingent annuel fixé à 220 heures au cours de l'année 2017 et 753,65 heures supplémentaires au cours de l'année 2018, outre 412 heures supplémentaires au cours de l'année 2019.

Il peut par conséquent prétendre au paiement de la somme totale de 37 968,99 euros, incluant le montant de l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 34 517,26 euros due ,au titre des repos non pris.

Ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes qui a omis de statuer sur ce chef de demande, la SCAC Automobiles est par conséquent condamnée à payer à M. [Z] la somme totale de 37 968,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, sans qu'il y ait lieu de lui ajouter les congés payés afférents compte tenu de la nature indemnitaire de cette contrepartie.

4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des

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éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En outre, en application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

En l'espèce, à l'appui de cette demande, M. [Z] invoque les faits suivants :

- la promesse mensongère d'une promotion au poste de chef de vente en 2016,

- une surcharge de travail,

- des accusations calomnieuses de vol et une procédure de licenciement abusivement diligentée à son encontre,

- le refus illégitime de la société SCAC Automobiles de le réintégrer après la déclaration d'aptitude à mi-temps thérapeutique émanant du médecin du travail,

- la détérioration de son état de santé.

La cour observe que M. [Z] ne produit aucune pièce venant corroborer ses allégations selon lesquelles il s'était vu confier le poste de chef de vente depuis le mois de janvier 2016, dans un premier temps, lors du placement en mi-temps thérapeutique de son supérieur hiérarchique, M. [C], puis par la suite en vue de son remplacement définitif en raison de son départ à la retraite à compter du mois de janvier 2018. Il prétend que ces attributions lui auraient ensuite été retirées de manière brutale lors d'un réunion des responsables de la société sur la plate-forme logistique de pièces de rechange devenue opérationnelle le 5 décembre 2016, et ce, au profit de M. [X], devenu son adjoint au mois d'octobre 2016. Il ne produit toutefois aucun élément concret venant en attester. Par conséquent, le premier fait invoqué par M. [Z] n'est pas matériellement établi.

S'agissant de la surcharge de travail dont il se prévaut, M. [Z] verse aux débats le décompte des heures supplémentaires accomplies, les nombreux messages électroniques envoyés très tôt le matin (dès 6 h) et tard le soir (au-delà de 21 h) ainsi que les témoignages de son épouse et de son fils qui attestent d'une amplitude de travail importante et d'un investissement total, ajoutant pour le second : 'il ne décrochait pas de son travail'. La surcharge de travail invoquée par le salarié est par conséquent matériellement établie.

M. [Z] affirme ensuite avoir été abusivement accusé de vol et invoque la procédure de licenciement disciplinaire initiée pour ce motif par son employeur alors-même que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et par ailleurs dénués de tout fondement. Il estime que cette procédure disciplinaire avait pour objectif de jeter le discrédit sur sa personne et a durablement affecté sa santé puisqu'à réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, assortie d'une mise à pied conservatoire, il a tenté de mettre fin à ses jours et a dû être hospitalisé.

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M. [Z] verse aux débats sa convocation à un entretien préalable du 21 février 2020, laquelle fait référence à un 'entretien informel du 19 courant' au cours duquel les réponses qu'il a apportées à son employeur n'ont 'pas emportées [sa] conviction', cette procédure disciplinaire 'pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute'. Le courrier comporte une mise à pied à caractère conservatoire prenant effet le lendemain de la fin de son arrêt-maladie. Elle mentionne encore l'interdiction de réaliser tout travail pour le compte de la société alors que le salarié se trouve en arrêt-maladie. M. [Z] justifie de ce qu'il a été hospitalisé dès réception de cette lettre recommandée, son fils attestant de la tentative de suicide de son père qui a conduit à cette hospitalisation.

M. [Z] s'appuie encore sur l'attestation de M. [X], versée à la procédure par son employeur, pour soutenir que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de la procédure de licenciement disciplinaire étaient prescrits. Il résulte effectivement de cette attestation que, dès le mois de juin 2019, M. [X] a eu connaissance d'une demande d'un client de ne plus 'recevoir de facture émise par Monsieur [F] [Z], responsable commercial', qu'il a évoqué cette difficulté avec le salarié en lui demandant de contacter le client pour justifier des factures contestées, que, fin juillet 2019, M. [Z] lui a 'rapporté qu'il avait réglé le problème avec le client en question' mais qu'en réalité, à son retour de congés début septembre 2019, le problème n'était pas résolu et 'avait pris une telle ampleur [qu'il] n'a pu qu'en informer [sa] hiérarchie (Monsieur [A] [M])'. Il s'ensuit que la SCAC Automobiles était informée dès le mois de septembre 2019 de difficultés liées à la facturation réalisée par le salarié.

Enfin, ce dernier verse à la procédure plusieurs justificatifs des factures litigieuses, faisant notamment apparaître que, contrairement à ce que prétend M. [O], gérant du garage des Crêles, il a lui-même acheté des pneus à ce garage, que la plate-forme logistique connaissait des dysfonctionnements entraînant une seconde facturation de pièces lorsque ces dernières n'avaient pas été initialement reçues, et que les factures portant le chiffre 0 correspondaient à des pièces offertes aux clients dans le cadre d'actions commerciales ou à des avoirs dont ils disposaient.

Le troisième fait invoqué par M. [Z] est par conséquent matériellement établi.

Le salarié se prévaut ensuite du refus illégitime de la société SCAC Automobiles de le réintégrer après la déclaration d'aptitude à mi-temps thérapeutique émanant du médecin du travail, et ce, sans avoir préalablement demandé à ce dernier de revoir sa position ni avoir exercé de recours à l'encontre de son avis. Il justifie de ce qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail survenu le 6 septembre et verse à la procédure l'avis d'aptitude du Docteur [I], médecin du travail, en date du 21 janvier 2020, qui le déclare apte à son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, 'soit 4 heures par jour, soit un jour sur deux si besoin' avec les mentions : 'un mois renouvelable éventuellement' et 'A revoir lors de la reprise à temps plein'. Le médecin conclut ses propositions en indiquant : 'lors de la reprise, il serait souhaitable que Mr [Z] bénéficie d'un mi-temps thérapeutique, le matin, un mois renouvelable éventuellement'.

M. [Z] produit encore le certificat médical de prolongation du 24 janvier 2020 dans lequel le Docteur [D] [N], son médecin traitant, a mentionné : 'syndrome dépressif réactionnel à un accident de trajet. Reprise à mi-temps prévue le 20 janvier 2020 mais refus de l'employeur, malgré avis positif de la médecine du travail, pour reprise à mi-temps thérapeutique'. Il sera cependant fait observer que, sur ce point, le médecin traitant n'a pu que reprendre les allégations du salarié, la mention portée sur le certificat médical de prolongation étant dès lors insuffisante pour établir l'opposition de la SCAC Automobiles à une reprise à mi-temps, que celle-ci conteste.

M. [Z] verse encore aux débats le témoignage de son épouse qui atteste que, 'courant janvier, son état s'était amélioré et une reprise à mi-temps avait été envisagée pour le 3 février, mi-temps qui a été refusé par le PDG Mr [M] au cours d'un entretien seulement 2 jours avant sa reprise alors que l'accord avait été envoyé à la CPAM'. Cependant, alors que le salarié ne produit pas la prétendue sommation que lui aurait faite M. [M] de se rendre chez son

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médecin-traitant pour un nouvel arrêt de travail, ce seul témoignage, émanant d'une très proche, ne peut davantage suffire à établir le refus de la SCAC Automobiles d'organiser la reprise de M. [Z] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ce quatrième fait n'est par conséquent pas matériellement établi.

M. [Z] se prévaut enfin de la dégradation très importante de son état de santé, selon lui en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail.

Il verse à la procédure les justificatifs du malaise dont il a été victime alors qu'il conduisait son véhicule en revenant de chez un client le 6 septembre 2019, le certificat initial mentionnant un polytraumatisme et les arrêts de travail ultérieurs un 'syndrome dépressif réactionnel' et une 'anxiété'. Il justifie de ce que cet état a persisté jusqu'au mois d'avril 2020, et fournit un bulletin de situation du centre hospitalier George Sand attestant de son hospitalisation du 26 février au 4 mars 2020 puis un second bulletin de situation attestant de son hospitalisation à la clinique [3] du 4 au 20 mars 2020. Il produit encore la lettre de liaison adressée par le médecin psychiatre de cette clinique à son médecin traitant le 20 mars 2020. Le Docteur [B] mentionne l'existence chez le patient de 'troubles anxieux avec une réaction dépressive dans un contexte de vie difficile en lien notamment avec des difficultés significatives au travail et un retentissement négatif sur la vie privée familiale et sociale', la présence de 'fortes ruminations anxieuses au tour du travail avec le sentiment d'une grande blessure narcissique et de perturbation significative des émotions et des fonctions instinctuelles notamment le sommeil'. Bien que l'évolution clinique soit plutôt favorable, le psychiatre note 'toujour une importante appréhension quant à l'idée de retourner au travail. monsieur [Z] se dit incapable de reprendre son travail, son état reste fragile et nécessite la prolongation de son arret de travail en tant qu'accident du travail....'

M. [Z] fournit encore l'attestation de M. [W] [E], psychothérapeute, lequel certifie qu'il a bénéficié de douze séances entre le 1er octobre 2019 et le 15 avril 2020 et le courrier de la CPAM du Cher du 2 mars 2020 considérant qu'à la date du 28 février 2020, son état de santé en rapport avec l'accident du 6 septembre 2029 était consolidé.

Ces éléments, auxquels viennent s'ajouter les témoignages de son épouse et de son fils, établissent la dégradation de l'état psychique de M. [Z] ainsi que le lien entre celle-ci et ses conditions de travail.

Dès lors, pris dans leur ensemble avec les pièces médicales fournies par le salarié, les éléments relatifs à la surcharge de travail de ce dernier et le contexte dans lequel la SCAC Automobiles a initié une procédure disciplinaire à son encontre permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Pour justifier de ce que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, la SCAC Automobiles évoque en premier lieu les messages électroniques adressés par M. [Z] à ses collaborateurs le 25 septembre 2019 alors qu'il était en arrêt-maladie pour cause d'accident du travail, afin de leur dire de ne pas hésiter à le 'contacter en cas de besoin' et de lui envoyer leurs 'rapports journaliers', ces mails nécessitant le même jour une mise au point de la part du PDG de la société, réitérée dans la convocation à l'entretien préalable. Alors qu'il n'est pas contesté que M. [Z] était extrêmement investi dans son travail, l'existence de ces messages électroniques ne peut cependant s'analyser, comme le prétend l'employeur, en une manifestation de la volonté du salarié de poursuivre son entreprise de dissimulation des difficultés rencontrées dans la facturation des pièces détachées.

En revanche, la SCAC Automobiles verse à la procédure l'attestation de M. [O], gérant de la SARL Garage des Crêles à [Localité 4] (18), qui, évoquant plusieurs situations concrètes, affirme 'avoir constaté durant l'année 2019, plusieurs dysfonctionnements de la facturation de la part

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de Monsieur [F] [Z] : pièces commandées, non reçues mais facturées sans nous faire parvenir les factures puisqu'il facturait sur le compte du garage des crêles pour son compte

personnel'. Elle produit encore les témoignages de M. [X] et de M. [R] [K], vendeur de pièces de rechange et dont le supérieur hiérarchique était M. [Z], tous deux attestant des difficultés signalées par certains clients dans la facturation des pièces de rechange à compter du mois de juin 2019 et durant l'été 2019. Si leur témoignage, comme le contenu du courrier adressé par M. [H], gérant du 'garage du Moulinet', demeurent généraux et n'apportent aucune précision quant aux factures et aux clients concernés, la SCAC Automobiles verse encore aux débats le récapitulatif des factures estimées comme étant litigieuses, outre les factures elles-mêmes, lesquelles s'échelonnent du 31 janvier 2018 au 19 août 2019.

Eu égard à l'ancienneté de M. [Z], au professionnalisme dont il avait toujours fait preuve et qui est attesté par plusieurs clients, la SCAC Automobiles a pu légitimement attendre, comme elle le soutient, le retour d'arrêt-maladie de M. [Z] pour solliciter ses explications sur les dysfonctionnements invoqués, quand bien même elle courait alors le risque de la prescription des faits dont elle se prévalait. La convocation à l'entretien préalable se réfère à cet égard à un entretien ayant eu lieu le 19 février 2020 avec M. [M], auquel les deux parties prêtent un contenu différent mais qui s'inscrit dans la démarche prudente de l'employeur compte tenu du 'doute' évoqué dans ses conclusions, s'agissant des griefs formulés à l'encontre de son salarié.

Dans ce contexte, la circonstance qu'il ait ensuite convoqué M. [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire avant d'abandonner in fine toute procédure disciplinaire s'inscrit, indépendamment même de la période d'urgence sanitaire à laquelle le pays a alors dû faire face, dans la nécessité d'organiser un débat contradictoire sur des agissements éventuels pour lesquels la SCAC Automobiles ne disposait pas des justificatifs ultérieurement produits devant le conseil de prud'hommes.

Par conséquent, l'employeur démontre suffisamment en l'espèce les raisons objectives pour lesquelles il a diligenté puis abandonné la procédure de licenciement disciplinaire initialement envisagée.

Dès lors, même si la SCAC Automobiles n'a jamais contrôlé les horaires de travail de son salarié alors qu'elle ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de ce dernier, la surcharge de travail de M. [Z] ne peut à elle seule constituer le harcèlement moral invoqué, quand bien même il en est résulté une très forte dégradation de son état de santé.

La décision querellée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

De même, le salarié n'évoquant pas un préjudice spécifique lié à l'exécution déloyale de son contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour ce motif.

5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité

L'article L 4121-1 du code du travail dispose :

' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels (ord.n°2017-1389 du 22 septembre 2017, art.2-5° en vigueur le 1er octobre 2017) 'y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1" ;

2 Des actions de formation et d'information ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

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circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Reprenant les agissements qu'il reproche à son employeur dans le cadre du harcèlement moral allégué, M. [Z] sollicite paiement de dommages et intérêts pour manquement de la SCAC Automobiles à son obligation de sécurité, estimant qu'ils ont entraîné son épuisement professionnel et un mal-être l'ayant conduit à envisager de mettre fin à ses jours.

La SCAC Automobiles rappelle pour sa part que le seul fait que la validité d'une convention de forfait en jours soit remise en cause ne permet pas de conclure automatiquement au non-respect des règles en matière de sécurité.

Cependant, la surcharge de travail de M. [Z] a été ci-dessus démontrée, de même que la dégradation très importante de son état de santé, dont il a été établie qu'elle était en lien avec ses conditions de travail. Dans un contexte où, selon les termes employés par l'épouse et le fils de M. [Z], ce dernier ne 'décrochait' jamais de son travail, le respect des dispositions légales visant à vérifier la charge de travail du salarié et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle prend toute sa dimension. Il en est de même de celles afférentes au droit à la déconnexion du salarié.

Or, il a été ci-dessus indiqué que, depuis la mise en place de la convention de forfait en jours, la SCAC Automobiles ne s'est jamais préoccupée de la charge de travail de M. [Z] ni de l'équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ce qui a conduit le salarié à surinvestir la sphère professionnelle jusqu'à épuisement. De même, alors que la convention collective nationale des services de l'automobile ne contenait pas de disposition relative aux modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, l'employeur n'a pas prévu de modalités particulières de mise en oeuvre de ce droit au sein de l'entreprise. L'accident du travail sur lequel les deux parties fournissent des explications différentes trouve sa source dans l'épuisement professionnel de M. [Z] au regard des constatations médicales réalisées à cette occasion (tension artérielle élevée, rythme cardiaque très bas puis syndrome dépressif réactionnel).

Il s'ensuit que, dans ce contexte particulier, le manquement de la SCAC Automobiles à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés est constitué et, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef, il y a lieu de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera entièrement le préjudice qui en est résulté pour le salarié.

6) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, 'la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

Pour justifier de la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail, les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Z] invoque les nombreuses heures supplémentaires qu'il a été contraint de réaliser sans être rémunéré, le harcèlement moral dont il affirme avoir été victime et le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.

La SCAC conteste pour sa part tout manquement à ses obligations et reproche plus globalement

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au salarié de multiplier ses demandes sur la base d'un même fondement.

M. [Z] forme une demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité distincte de celle formée au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, et il peut ensuite reprendre l'ensemble des manquements qu'il reproche à son employeur à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il a été ci-dessus retenu que la SCAC Automobiles avait manqué au respect de l'obligation de sécurité qui lui incombe en s'abstenant de vérifier la charge de travail de M. [Z] et de définir les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. Ce manquement a eu des répercussions conséquentes sur l'état de santé de M. [Z] qui s'est gravement détérioré.

Eu égard à l'importance de ce manquement, il est de ceux qui présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, il y a lieu, par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts exclusifs de la SCAC Automobiles, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salaire mensuel moyen du salarié n'est pas contesté et s'établit à la somme de 3 802,33 euros.

M. [Z] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail.

La SCAC est par conséquent condamnée à lui payer les sommes de :

- 11 406,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 140,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 49 007,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

M. [Z] cumulait 40 années d'ancienneté au sein de l'entreprise. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 20 mois de salaire.

Agé de 58 ans et dans un état de santé précaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'il est encore en arrêt de travail à ce jour, M. [Z] rencontrera inévitablement des difficultés pour retrouver un emploi lorsqu'il sera à même de reprendre le travail. Par conséquent, la SCAC Automobiles sera condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7) Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés

L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Aux termes de l'article L 3141-5 du code du travail, sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée d'un an pour les salariés du secteur privé. En revanche, les périodes d'absences au cours desquelles le contrat de travail est suspendu pour d'autres motifs, notamment les journées de maladie n'ouvrent pas droit à congé.

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Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé

auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés. L'indemnité de

congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la

période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.

Il résulte en l'espèce du dernier bulletin de paie de M. [Z] en date du mois d'avril 2020 que le salarié a acquis 50,50 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2018/2019 et 30,50 jours au titre de l'année 2019/2020. La lecture des bulletins de salaire antérieurs montre que la SCAC Automobiles a inclus dans l'assiette de calcul desdits congés payés la période d'arrêt pour cause d'accident du travail, M. [Z] cumulant en définitive, comme il s'en prévaut, 81 jours de congés acquis mais non pris.

Il verse ensuite à la procédure plusieurs arrêts de travail de prolongation pour accident du travail, le dernier en date du 14 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020, de sorte qu'en l'absence d'éléments plus précis sur le motif exact de la poursuite ultérieure de son arrêt de travail, il n'y a lieu de parfaire la somme de 12 231,91 euros sollicitée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés que dans la limite de ce mois de juin 2020.

En définitive, M. [Z] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice équivalente à 86 jours de congés payés, soit la somme de 12 986,97 euros, étant précisé que la SCAC Automobiles ne s'explique nullement sur cette demande.

Ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes qui avait omis de statuer sur ce chef de demande, la SCAC Automobiles sera par conséquent condamnée à payer au salarié la somme de 12 986,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

8) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui précède, il sera ordonné à la SCAC Automobiles de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire et l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté la SCAC Automobiles de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La SCAC Automobiles, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a dit que la convention de forfait en jours

inscrite au contrat de travail était privée d'effet, débouté M. [F] [Z] de sa demande

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en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a débouté la SCAC Automobiles de sa demande d'indemnité de procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription partielle de la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et de la demande reconventionnelle formée par la SCAC Automobiles au titre des jours de réduction du temps de travail, et déclare lesdites demandes recevables,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [Z] aux torts exclusifs de la SCAC Automobiles ;

DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SCAC Automobiles à payer à M. [F] [Z] les sommes de :

- 53 801,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 5 380,17 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 37 968,99 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

-5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 11 406,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 140,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 49 007,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 12 986,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ORDONNE à la SCAC Automobiles de remettre à M. [F] [Z] un bulletin de paie rectifié et l'ensemble de ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai de 30 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE la SCAC Automobiles à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [Z], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE SCAC Automobiles à payer à M. [F] [Z] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE SCAC Automobiles aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01148
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;21.01148 ?
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