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18/08/2022 | FRANCE | N°21/00927

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 août 2022, 21/00927


CR/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AVARICUM JURIS

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP SOREL



LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AO

UT 2022



N° - Pages









N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 29 Juillet 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - La MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 8]



Rep...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AVARICUM JURIS

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP SOREL

LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AOUT 2022

N° - Pages

N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 29 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - La MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 23/08/2021

II - M. [V] [T]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

18 AOUT 2022

N° /2

III - S.A.M.C.V. MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 781 452 511

Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

IV - S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 10]

N° SIRET : 542 073 580

Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

V - Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES - SERVICE CLIENT AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 10]

non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier des 15/10/2021, 02/11/2021 et 21/03/2022 remis à personne habilitée.

INTIMÉE

VI - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (SSI) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

non représentées auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 06/10/2021, 02/11/2021 et 23/03/2022 remis à personne habilitée.

INTIMÉES

18 AOUT 2022

N° /3

VII - URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 7]

non représentée à laquelle la déclaration d'appel à été signifiée suivant acte d'huissier du 06/10/202 , remise à étude et les conclusions ont été signifiées suivant acte d'huissier des 22/11/2021 et 28/03/2022 remis à personne habilitée.

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Le 30 août 2015, Madame [T] circulait sur la rocade de [Localité 9] en direction de la commune de [Localité 14] au volant de son véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la MAIF et au bord duquel avait pris place son époux [V] [T] lorsque son véhicule s'est déporté vers la voie opposée, et après un choc aux conséquences uniquement matérielles avec le véhicule de Monsieur [K], assuré auprès de la MAAF, est venu heurter frontalement le véhicule assuré par la MACIF, conduit par Madame [G] et à bord duquel avait pris place Madame [A], toutes deux décédées lors de l'accident.

Monsieur [T] était pris en charge par les services de secours et transféré au Centre Hospitalier de [Localité 9] où étaient diagnostiqués une fracture L2, une dissection aortique, un hémopéritoine, une fracture des 5ème et 10ème côtes droites, un hémothorax et une fracture du col fémoral gauche imposant son transfert le jour même vers le CHU de [Localité 13] qui relevait, au-delà de ce premier tableau, une fracture de l'épaule gauche et de l'humérus gauche et surtout de multiples plaies grêliques et une péritonite.

Monsieur [T] était admis à compter du 26 octobre 2015 vers le Centre de rééducation d'[Localité 11].

Par ordonnance en date du 3 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [T].

Le docteur [Z], ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 26 janvier 2018.

Par une seconde ordonnance en date du 19 octobre 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [C] afin d'évaluer le préjudice économique de Monsieur [T].

Enfin, selon ordonnance de référé rendue le 19 avril 2018, il était alloué à Monsieur [T] une provision complémentaire de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Bourges a relaxé Madame [T] des fins de la poursuite qui avait été engagée dans le cadre d'une procédure de citation directe initiée par Madame [G], fille et s'ur des victimes.

Par acte introductif d'instance délivré le 7 février 2019, Monsieur [V] [T] saisissait le tribunal de grande instance de Bourges d'une demande qui, au visa de la loi du 5 juillet 1985, tendait à la condamnation de la MAIF au paiement de la somme de 816 369.60 €, outre 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 mars 2019, la MAIF prenait l'initiative de mettre en cause la MAAF et la MACIF aux fins de solliciter leur condamnation au visa cette fois des articles 1251 et 1382 du code civil à prendre en charge, chacune, le tiers des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T].

Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' Dit que Madame [T] est seule responsable de l'accident de la circulation du 30 août 2015

' Condamné la MAIF à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice

' Débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF

Arrêté le préjudice corporel de Monsieur [T] comme suit :

' Dépenses de santé : 285 544,10 €

' frais de transport : 5933,93 €

' frais d'assistance du médecin-conseil : 559,50 €

' frais d'entretien de jardin : 1 390 €

' frais d'aménagement du logement : 248 € pour la partie du lit et matelas payée avant la consolidation

' frais de caution : sommes auxquelles Monsieur [T] sera condamné à payer à la société AMTRUST EUROPE LIMITED du fait de sa qualité de caution personnelle

' tierce personne à titre temporaire : 22 464 €

' perte de gains professionnels actuels : 714 171 €

' dépenses de santé futures : 4 566,42 € pris en charge par l'organisme social

' frais pour la fourniture de protection contre l'incontinence : 22 453,90 €

' perte de gains professionnels futurs : 344 226,48 €

' incidence professionnelle : 50 000 €

' aménagement du logement : équipement du lit et matelas motorisé viager : 6 050,83 €

' toilettes lavantes : 3 279,32 €

' tierce personne à titre permanent : 55 188 € du jour de la consolidation au jour de la liquidation du préjudice, soit à compter du jugement, puis une rente viagère de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4 944 € payables à terme échu.

Préjudices extras patrimoniaux :

' Déficit fonctionnel temporaire : 12 724,75 €

' souffrances endurées : 30 000 €

' préjudice esthétique temporaire : 3 300 €

' déficit fonctionnel permanent : 114 030 €

' préjudice esthétique permanent : 25 000 €

' préjudice d'agrément : 10 000 €

Soit un préjudice total de 1 421 019,71 € en capital outre les frais relatifs à la caution et la rente viagère au titre du préjudice de tierce personne à titre permanent

' Condamné la MAIF à verser à Monsieur [T], en réparation de son entier préjudice, la somme de 1 421 019,71 € en capital

' Dit que sur cette somme la MAIF sera condamnée, sur le fondement de l'article L211 ' 13 du code des assurances, au paiement d'une pénalité calculée au double du taux d'intérêt légal mais seulement de la pénalité de l'article L211 ' 13 du code des assurances et donc applicable seulement du 30 avril 2016 au 15 juin 2018

' Condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] une rente viagère de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4 944 € payable, à terme échu, avant le 5 du mois de paiement, en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les 3 mois de la présente décision

' Condamné la MAIF à payer à Monsieur [T], sur présentation de la décision une fois définitive, les sommes auxquelles il sera condamné en sa qualité de caution personnelle de ses sociétés au profit de la société AMTRUST EUROPE LIMITED

' Constaté que la MAIF a déjà versé des provisions pour un montant total de 884 949,64 € déduction faite de la somme de 3 040 € correspondant aux frais médicaux, somme qui doit venir en déduction des sommes auxquelles elle est condamnée dans le cadre de la présente décision

' Débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes

' Débouté les parties de toutes autres demandes

' Condamné la MAIF aux entiers dépens, y compris ceux de l'ensemble des procédures de référé et le coût des deux expertises

' Condamné la MAIF à verser à Monsieur [T] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' Laissé à la MACIF et à la MAAF la charge de leurs frais irrépétibles

' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La MAIF a interjeté appel du jugement, selon déclaration du 23 août 2021, limité aux chefs du jugement «expressément critiqués, en ce qu'il a débouté de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF».

La MAIF a régularisé une seconde déclaration d'appel le 3 septembre 2021, en portant les mentions suivantes :

«Il sera demandé à la Cour de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 29 juillet 2021 en ce qu'il a :

- dit que Madame [T] est seule responsable de l'accident de la circulation du 30.08.2015 ;

- condamné la MAIF à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice ;

- débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAIF ;

- en ce qu'il a alloué la somme de 30 000,00 € en réparation du préjudice sexuel de Monsieur [T].

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T], en réparation de son entier préjudice, une somme de 1 421.019,71 € ;

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] ne rente viagère de 14 832,00 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4 944,00 € payable à terme échu, avant le 5 du mois de paiement en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les trois mois de la présente décision ;

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T], sur présentation de la décision une fois définitive les sommes auxquelles il sera condamné en sa qualité de caution personnelle de ses sociétés au profit de la société AMTRUST EUROPE LIMITED.»

Une ordonnance de jonction a été rendue le 10 septembre 2021 sous le N° RG 21/00963.

La MAIF demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

' Dire la MAIF recevable et bien fondée en son appel dirigé contre le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

' dit que Madame [T] est seule responsable de l'accident de la circulation du 30 août 2015

' condamné la MAIF à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice

' débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF

' alloué une somme de 30 000 € en réparation du préjudice sexuel de Monsieur [T]

' condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] en réparation de son entier préjudice une somme de 1 421 019,71 €

' condamné la MAIF à verser à Monsieur [T] une rente viagère de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4944 € payable à terme échu avant le 5 du mois de paiement en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les 3 mois de la décision

' condamné la MAIF à verser à Monsieur [T], sur présentation de la décision une fois définitive, les sommes auxquelles il sera condamné en sa qualité de caution personnelle de ses sociétés au profit de la société ARMSTRUD LIMITED

' Réformer/infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

' dit que Madame [T] est seule responsable de l'accident de la circulation du 30 août 2015

' condamné la MAIF à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice

' débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF

' condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] en réparation de son entier préjudice une somme de 1 421 019,71 €

' condamné la MAIF à verser à Monsieur [T] une rente viagère de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4 944 € payable à terme échu avant le 5 du mois de paiement en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les 3 mois de la décision

En conséquence et statuant à nouveau :

Sur la tierce personne future :

' Dire que la tierce personne à titre permanent sera indemnisée, à compter du 30 juillet 2021, par le paiement d'une rente viagère annuelle de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 3708 € payable à terme échu avant le 5 du mois suivant

' Dire que la rente viagère qui sera trimestriellement versée à compter du 30 juillet 2021 au titre de la tierce personne post consolidation est revalorisée dans les conditions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et que son paiement sera suspendu à partir du 30e jour d'hospitalisation ou de placement dans une structure prise en charge par un organisme tiers payeur susceptible d'exercer une action récursoire contre la MACIF

' En conséquence, débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à ce que ladite suspension ne soit pas ordonnée

Sur l'action récursoire de la MAIF :

' Dire la MAIF parfaitement recevable et bien fondée à attraire à la cause la MAAF et la MACIF en leur qualité d'assureurs des deux autres véhicules impliqués dans l'accident de la circulation du 30 août 2015

' Débouter la MAAF et la MACIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

En conséquence,

' Dire que la MAAF et la MACIF devront rembourser chacune à la MAIF le tiers des sommes d'ores et déjà payées par cette dernière à Monsieur [T] ou à ses ayants droit

' Dire que la MAIF sera relevée et garantie indemne par la MAAF et la MACIF, chacune à hauteur d'un tiers, pour toute somme que la MAIF pourrait être condamnée à payer à Monsieur [T] ou à ses ayants droit

' Condamner la MACIF à payer à la MAIF la somme de 22 000 € au titre des indemnités versées consécutivement au décès de Madame [A]

' Condamner la MAAF à payer à la MAIF la somme de 36 736,44 € au titre des indemnités versées consécutivement au décès de Madame [G]

' Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris

' Condamner la MAAF et la MACIF à verser à la MAIF la somme de 3 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La MACIF, société d'assurance mutuelle à capital variable, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 4-1 et 470 ' 2 du code de procédure pénale, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MACIF.

Condamner la MAIF à payer à la MACIF une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la MAIF aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [V] [T], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

DECLARER l'appel interjeté par la MAIF irrecevable et non fondé,

PRENDRE ACTE que Monsieur [T] ne s'oppose pas à la rectification du montant trimestriel de la rente viagère annuelle figurant par erreur dans le jugement à hauteur de 4 944,00 € et à ce qu'elle soit fixée à la somme de 3.708,00 € (valeur 2021).

DIRE n'y avoir lieu de prévoir la suspension automatique de cette rente.

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

La SA MAAF ASSURANCES demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :

Vu l'article 901 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 470-2 du Code de Procédure Pénale,

Déclarer que la MAIF par la déclaration d'appel formée le 23 août 2021 a limité son appel à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 29 juillet 2021 au chef de jugement l'ayant déboutée de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF, la MAIF ayant expressément acquiescé aux autres chefs de jugement en mentionnant «confirmer le jugement sur les autres dispositions».

Dès lors, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

Condamner la MAIF à payer à la MAAF la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la MAIF aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Cher et l'URSSAF Sécurité Sociale des Indépendants n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022.

Sur quoi :

La MAAF soutient en premier lieu que la MAIF a exprimé son acquiescement exprès aux chefs de jugement non critiqués dans sa première déclaration d'appel du 23 août 2021, de sorte qu'elle estime qu'elle n'est pas recevable à étendre la critique du jugement à d'autres chefs non visés dans la première déclaration.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret numéro 2020 ' 1452 du 27 novembre 2020 en vigueur au jour de la déclaration d'appel, «la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (')».

En application de l'article 562 du même code, «l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

Il résulte de ces textes qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel formée le 23 août 2021 par la MAIF à l'encontre du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges que l'étendue du recours formé est précisée en ces termes : «objet/portée de l'appel : appel limité du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce qu'il a débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF. Confirmer le jugement sur les autres dispositions».

La MAIF a établi une déclaration d'appel subséquente en date du 3 septembre 2021 dans laquelle il est indiqué :

«Objet/Portée de l'appel : Il sera demandé à la Cour de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 29/07/2021 en ce qu'il a :

-dit que Mme [T] est seule responsable de l'accident de la circulation du 30/08/2015,

- condamné la MAIF à indemniser Monsieur [T] de son entier préjudice,

- débouté la MAIF de son action récursoire à l'encontre de la MACIF et de la MAAF, - en ce qu'il a alloué une somme de 30.000,00€ en réparation du préjudice sexuel de Monsieur [T],

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] en réparation de son entier préjudice une somme de 1 421.019,71€,

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T] une rente viagère de 14 832,00€ par an réglée par trimestre à hauteur de 4 944,00€ payable à terme échu, avant le 5 du mois de paiement en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les trois mois de la présente décision,

- en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Monsieur [T], sur présentation de la décision une fois définitive, les sommes auxquelles il sera condamné en sa qualité de caution personnelle de ses sociétés au profit de la société AMTRUST EUROPE LIMITED».

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro 21/00927 selon ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état.

C'est à juste titre que la MAIF soutient que la déclaration d'appel du 3 septembre 2021, établie avant remise au greffe de ses premières écritures, avait pour objet de régulariser une première déclaration d'appel présentant un caractère erroné, en ce que cette dernière ne pouvait tout à la fois solliciter la réformation du jugement entrepris s'agissant du rejet de l'action récursoire formée à l'encontre de la MAAF et de la MACIF et solliciter sa confirmation en ce qu'il a déclaré son assurée seule responsable de l'accident du 30 août 2015.

La MAAF ne peut donc utilement se prévaloir d'un acquiescement définitif par la MAIF aux chefs du jugement non critiqués dans la première déclaration d'appel qui a été régularisée dans le délai qui lui était imparti pour conclure.

L'appel interjeté par la MAIF porte, en premier lieu, sur le calcul retenu par le premier juge au titre de l'indemnisation de la tierce personne dont bénéficie Monsieur [T].

Le tribunal a octroyé à ce dernier la somme de 55 188 € au titre des arrérages échus du 24 novembre 2017 jusqu'à la date du jugement, soit le 29 juillet 2021, ainsi qu'une rente viagère de 14 832 € par an «réglée par trimestre à hauteur de 4 944 € payable, à terme échu, avant le cinq du mois de paiement» et pour la première fois dans les trois mois de la décision.

Il doit être noté que les parties ne remettent pas en cause l'annuité ainsi fixée par le tribunal sur la base d'une année de 412 jours avec un besoin en tierce personne de deux heures par jour et un taux horaire de 18 €.

Il apparaît que c'est par une erreur de calcul que le tribunal, prenant pour base une rente annuelle de 14 832 €, a condamné l'assureur appelant au paiement d'un règlement trimestriel de 4 944 € ' ce qui représente le tiers de cette somme ' au lieu de la somme de 3 708 € ' représentant le quart de l'échéance annuelle correspondant à un trimestre.

Il sera d'ailleurs remarqué que Monsieur [T] ne s'oppose pas à ladite rectification du calcul.

Réformant le jugement entrepris sur ce point, la cour dira donc que la tierce personne à titre permanent sera indemnisée par le paiement d'une rente viagère annuelle de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 3 708 € payable à terme échu avant le cinq du mois suivant.

Il sera également fait droit à la demande de la MAIF tendant à la suspension du paiement de la rente viagère trimestrielle à partir du 30ème jour d'hospitalisation ou de placement dans une structure prise en charge par un organisme tiers payeur susceptible d'exercer une action récursoire à son encontre, ladite rente viagère devant être revalorisée dans les conditions prévues par la loi numéro 74 ' 1118 du 27 décembre 1974.

En second lieu, la MAIF sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant déboutée de son action récursoire formée à l'encontre de la MAAF et de la MACIF, estimant que trois conducteurs non fautifs sont impliqués dans l'accident de la circulation de sorte qu'il y a lieu à répartition de l'indemnité devant revenir à la victime entre chaque assureur.

Il doit être rappelé que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l'accident de la circulation du 30 août 2015 et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil, la contribution à la dette s'effectuant en proportion des fautes respectives.

En l'absence de faute prouvée pouvant être mise à la charge des autres conducteurs impliqués dans l'accident, la contribution doit se faire entre eux par parts égales ; il est également admis que le conducteur d'un véhicule qui a commis une faute cause exclusive de l'accident et qui est seul responsable de l'entier préjudice d'une victime n'est pas fondé à exercer un recours contre un autre automobiliste à l'encontre duquel aucune faute n'est retenue.

En application de l'article 470 ' 2 alinéa premier du code de procédure pénale, «le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122 ' 2,122 ' 3,122 ' 4,122 ' 5 et 122 ' 7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis des faits qui lui étaient reprochés».

Par ailleurs, les décisions définitives rendues par les juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont l'autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé.

Il résulte des pièces versées au dossier que selon citation directe en date du 15 mai 2017 délivrée par [I] [G], [M] [T] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bourges pour «avoir à Bourges, sur la route nationale 142, en tout cas sur le territoire national, le 30 août 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, causé, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort de [R] [A] et de [E] [G] dans le cadre d'un accident de la circulation routière ».

Selon jugement rendu le 17 janvier 2018 (pièce numéro 1 du dossier de la MAAF), le tribunal correctionnel a toutefois relaxé Madame [T] des fins de la poursuite sur le fondement de la motivation suivante : «attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [B] [M] épouse [T], celle-ci ayant agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, en l'espèce un grave malaise cardiaque (asystolie)», se référant, ainsi, à l'article 122 ' 2 précité selon lequel «n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister».

Conformément aux textes précités, la décision de relaxe, désormais passée en force de chose jugée, ainsi rendue par la juridiction pénale implique nécessairement que le tribunal correctionnel a, au préalable, constaté que la prévenue «avait commis les faits qui lui étaient reprochés», de sorte qu'il est acquis que Madame [T] a commis les faits d'homicides involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 30 août 2015 à Bourges par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui lui étaient reprochés dans le cadre de la citation directe.

Aucune faute n'étant par ailleurs reprochée aux conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident et respectivement assurés par la MAAF et la MACIF, c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que l'accident de la circulation du 30 août 2015 avait été causé par la seule faute commise par Madame [T], dont le véhicule s'est déporté dans la voie de circulation opposée.

Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la MAIF de son action récursoire formée tant à l'encontre de la MACIF que de la MAAF.

Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de la MAIF, laquelle succombe en la quasi-intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à [V] [T] une rente viagère de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 4944 € payable, à terme échu, avant le 5 du mois de paiement, en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les trois mois du jugement

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,

' Condamne la MAIF à payer à [V] [T] une rente viagère annuelle de 14 832 € par an réglée par trimestre à hauteur de 3708 € payable à terme échu avant le 5 du mois de paiement en réparation du préjudice de tierce personne à titre permanent et pour la première fois dans les trois mois du jugement

Y ajoutant,

' Dit que ladite rente viagère sera revalorisée dans les conditions prévues par la loi numéro 74 ' 1118 du 27 décembre 1974 et que son paiement sera suspendu à partir du 30ème jour d'hospitalisation ou de placement de [V] [T] dans une structure prise en charge par un organisme tiers payeur susceptible d'exercer une action récursoire contre la MAIF

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la MAIF.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00927
Date de la décision : 18/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-18;21.00927 ?
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