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18/08/2022 | FRANCE | N°21/00819

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 août 2022, 21/00819


CR/LW



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie MANDEVILLE

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AOUT 2022r>


N° - Pages



N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6V



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [Z] [G] épouse [H]

née le 21 Juin 1952 à [Localité 105]

[Adresse 2]



- M. [D] [G]

né le 06 Septembre 1956 à [Localité 103]

[Adresse 4]



- Mme [L] [G] épouse [Y]

[...

CR/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie MANDEVILLE

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AOUT 2022

N° - Pages

N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6V

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [Z] [G] épouse [H]

née le 21 Juin 1952 à [Localité 105]

[Adresse 2]

- M. [D] [G]

né le 06 Septembre 1956 à [Localité 103]

[Adresse 4]

- Mme [L] [G] épouse [Y]

[Adresse 7]

Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 26/07/2021

INCIDEMMENT INTIMÉS

II - M. [T] [G]

né le 30 Octobre 1954 à [Localité 103]

[Adresse 93]

- Mme [F] [G] épouse [B]

née le 04 Novembre 1967 à [Localité 103]

[Adresse 5]

- M. [A] [G]

né le 04 Octobre 1969 à [Localité 103]

[Adresse 6]

- Mme [I] [K] veuve [G]

née le 10 Avril 1931 à [Localité 105]

[Adresse 3]

Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

18 AOUT 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du tribunal d'instance de Château-Chinon en date du 5 septembre 1988, la présomption d'absence de Monsieur [J] [G], né le 19 février 1927 a été constatée.

Son fils, [T] [G], a obtenu l'autorisation d'exploiter les terres de son père le 20 juillet 1987.

Par acte notarié en date du 5 septembre 1988, à effet au 1er novembre précédent, Madame [I] [K] épouse séparée de fait de Monsieur [J] [G], désignée en qualité d'administrateur légal de ce dernier, a consenti un bail rural à son fils, Monsieur [T] [G] et son épouse Madame [E] [M], sur le domaine agricole dit 'Domaine d'[Adresse 93]' sur la commune de [Localité 95], comprenant une maison d'habitation, des dépendances, un bâtiment d'exploitation avec une grange et deux bergeries, des hangars, deux écuries doubles, une écurie simple, une grange, une pièce à usage de logement, une cour et jardin et diverses parcelles en nature de terre, pré et landes, pour une superficie totale de 83 hectares, 26 ares et 19 centiares.

Un état des lieux d'entrée a été dressé le 2 novembre 1987.

Le décès de Monsieur [J] [G] a été constaté le 29 septembre 1991 et il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [I] [K] et ses six enfants Mmes [Z] [G] épouse [H], [L] [G] épouse [Y], [F] [G] épouse [B] et MM. [T], [D] et [A] [G].

Par actes d'huissier en date des 22, 23 septembre, 3 et 6 octobre 2016, M. [T] [G] a fait assigner ses cinq frères et s'urs devant le tribunal de grande instance de Nevers, puis, sa mère, par acte d`huissier du 13 février 2017 aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [G] et de voir statuer sur diverses demandes.

Saisi par le demandeur, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er juin 2017, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour déterminer la valeur des biens indivis au jour du décès et au jour le plus proche du partage.

L'expert a rendu son rapport le 16 octobre 2018.

En ses dernières conclusions, M. [T] [G] sollicitait la fixation d'une créance de salaire différé et l'homologation du rapport d'expertise de M. [V] avec attribution préférentielle à son profit du domaine agricole qu'il n'a cessé d'exploiter.

En défense, Mmes [Z] et [L] [G] ainsi que M. [D] [G], seuls co-héritiers ayant constitué avocat, sollicitaient également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, ne s'opposaient pas à l'attribution préférentielle si elle portait sur l'ensemble du domaine et discutaient les autres demandes.

Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [G] né le 19 février 1927 et déclaré décédé le 29 septembre 1991 à [Localité 94],

DÉSIGNE Me [U] [W], notaire à [Localité 34] (58), pour y procéder,

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ;

DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;

DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire, [C] [P] ou tout juge de la première chambre civile du tribunal de judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé de Monsieur [T] [G] à l'encontre de l'indivision successorale de Monsieur [J] [G],

ATTRIBUE à Monsieur [T] [G] les biens suivants :

Une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois situées sur 'le domaine d'[Adresse 93]' à [Localité 95] (58), cadastrés :

Section [Cadastre 8] - [Localité 85] - 04 ha 45 a 35 ca C Classé T 00 03

Section [Cadastre 9] - [Localité 91] - 01 ha 55 a 90 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 10] - [Localité 91] - 02 ha 70 a 10 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 11] - [Localité 91] - 02 ha 42 a 85 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 12] - [Localité 91] - 01 ha 39 a 50 ca - Classé P 01

Section [Cadastre 13] - [Localité 89] - 02 ha 57 a 20 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 14] - [Localité 102] -- 00 ha 27 a 45 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 15] - [Localité 102] - 00 ha 15 a 05 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 25] - [Localité 86] - 01 ha 30 a 60 ca 4 Classé T 03

Section [Cadastre 16] - [Localité 86] - 00 ha 31 a 10 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 17]- [Localité 86] - 00 ha 67 a 10 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 18] -[Localité 86] - 00 ha 13 a 40 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 26] -. [Localité 86] - 00 ha 68 a 60 ca - C1asséT 02

Section [Cadastre 19] - [Localité 86] `- 02 ha 93 a 60 ca - Classé P 02 03

Section [Cadastre 20] - [Localité 86] - 00 ha 75 a 70 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 21] - [Localité 86] - 00 ha 57 a 75 ca - classé L 02

Section [Cadastre 22] - [Localité 86]- 00 ha 24 a 00 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 23] - [Localité 90] - 00 ha 30 a 60 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 24] - [Localité 91] - 01 ha 28 a 91 .ca -0 Classé P102

Section [Cadastre 30] - [Localité 87] -00 ha 12 a 90 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 35] - [Localité 82] - 04 ha 05 a 00 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 36] - [Localité 100] - 00 ha 05 a 00 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 37] - [Localité 100] - 00 ha 93 a 00 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 38] - [Localité 96] - 02 ha 20 a 07 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 39] - [Localité 96] - 01 ha 20 a 30 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 40] - [Localité 96] - 00 ha 68 a 05 ca -Classé T 03

Section [Cadastre 41] - [Localité 96] - 00 ha 68 a 05 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 42] - [Localité 96] - 00 ha 19 a 80 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 43] - [Localité 101] - 09 ha 52 a 20 ca - Classé P 03 04

Section [Cadastre 44] - [Localité 83] - 00 ha 34 a 40 ca - Classé P02

Section [Cadastre 45] - [Localité 83] - 00 ha 08 a 65 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 46] - [Localité 83]- 03 ha 47 a 35 ca - Classé P 02 S

Section [Cadastre 47] - [Localité 100] - 00 ha 82 a 65 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 48] - [Localité 98] - 02 ha 29 a 95 ca - C1assé*P 01

Section [Cadastre 49] - [Adresse 93] - 00 ha 03 ca 06 ca - Classé S

Section [Cadastre 50] - [Adresse 93] - 00 ha 08 a 45 ca - Classé S

Section [Cadastre 51] - [Adresse 93] - 00 ha 01 a 75 ca - Classé S

Section [Cadastre 52] - [Adresse 93] - 00 ha 33 a 55 ca - Classé T 02

Section [Cadastre 53] - [Adresse 93] - 00 ha 06 a 42 ca - Classé J 01

Section [Cadastre 54] - [Localité 79] Papillon - 01 ha 97 a 15 ca - Classé T 03 S

Section [Cadastre 55] - [Localité 92] 00 ha 05 a 75 ca - Classé S

Section [Cadastre 56] - [Localité 92] - 02 ha 30 a 55 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 57] - [Localité 29] - 01 ha 15 a 75 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 58] - [Localité 84] - 01 ha 02 a 22 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 59] - [Localité 84] - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 60] - [Localité 99] - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 61] - [Localité 88] - 00 ha 47 a 80 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 62] - [Localité 88] - 00 ha 47 a 50 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 63] - [Localité 88] -100 ha 74 a 15 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 64] - [Localité 88] - 00 ha 85 a 78 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 65] - [Localité 80] - 01 ha 84 a 70 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 66] - [Localité 80] - 00 ha 07 a 04 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 67] - [Localité 80] - 02 ha 50 a 94 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 68] - [Localité 80] - 00 ha 13 a 17 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 69] - [Localité 81] - 01 ha 02 a 12 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 70] - [Localité 81] - 13 ha 09 a 92 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 71] - [Localité 32] - 00 ha 54 a 30 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 72] - [Localité 28] - 00 ha 64 a 58 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 73] - [Localité 104] - 00 ha 87 a 85 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 74] - [Localité 104] - 07 ha 03 a 50 ca - Classé T 031

Section [Cadastre 75] - [Localité 104] - 01 ha 70 a 98 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 76] - [Localité 104] - 00 ha 20 a 04 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 77] - [Localité 104] - 00 ha 30 a 46 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 78] - [Localité 31]- 00 ha 52 a 52 ca - Classé T 03

FIXE à trois cent-soixante-huit mille deux cent quatre-vingt seize euros (368.296 €) le prix de ces biens,

DIT que l'indivision successorale d'[J] [G] est débitrice envers Monsieur [T] [G] de la somme de cent vingt sept mille quatre cent trente cinq euros (127.435€),

RENVOIE Monsieur [T] [G] devant notaire afin de fixer l'éventuelle soulte due en fonction de sa quote-part successorale,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, Mmes [L] et [Z] [G] ainsi que M. [D] [G] ont interjeté appel du jugement.

En leurs dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 815, 2222 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.321-13 et suivants, L. 411-69 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,

LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel partiel,

RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 9 avril 2021, en ce qu'il a :

- fixé à trois cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-seize euros (368.296,00 €) le prix du domaine objet de l'attribution préférentielle,

- dit que l'indivision successorale d'[J] [G] est débitrice envers Monsieur [T] [G] de la somme de cent vingt-sept mille quatre cent trente-cinq euros (172.435,00 €),

- renvoyé Monsieur [T] [G] devant notaire afin de fixer l'éventuelle soulte due en fonction de sa quote-part successorale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

STATUANT DE NOUVEAU :

DÉCLARER que la valeur totale de l'entier domaine sus décrit doit être estimée au jour de l'arrêt à la somme de 415.000 €,

DÉBOUTER Monsieur [T] [G] de sa demande tendant à voir pratiquer un abattement de 20% sur la valeur des biens litigieux,

DÉBOUTER Monsieur [T] [G] de sa demande d"attribution préférentielle faute de justifier de ses capacités financières de régler la soulte,

SUBSIDIAIREMENT,

DÉCLARER que l'attribution préférentielle devra s'opérer en tenant préalablement compte des droits de Madame [I] [G], conjoint survivant commune en biens meubles et acquêts, à charge pour Monsieur [T] [G] de verser une soulte payable comptant dans l'hypothèse où cette attribution préférentielle excéderait sa part successorale,

ORDONNER à défaut d'accord des parties, la réévaluation des biens au jour du partage,

REJETER la demande de fixation de la jouissance divise à la date de l'arrêt d'appel à intervenir, comme étant de nature à porter atteinte à l 'égalité entre héritiers,

REJETER toute demande d'indemnité formulée par Monsieur [T] [G] au titre de prétendues améliorations.

RAPPELER que le calcul de l'indemnité dont se prévaut Monsieur [T] [G] ne pourra avoir lieu qu'à l'occasion de sa cessation effective d'activité à l'occasion des comptes de sortie de ferme conformément aux articles L 411-69 et suivants du code rural,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

ORDONNER un complément de mesure d'expertise confié à tel expert qu'il plaira pour d'une part vérifier si des dépenses d'amélioration de biens indivis ont été effectuées indépendamment du bail rural et le cas échéant de déterminer les comptes provisoires de sortie de ferme selon la méthode des articles L411- 69 à 73 inclus comprenant améliorations et dégradations du fonds,

CONDAMNER Monsieur [T] [G] à payer à Mesdames [Z] et [L] [G] ainsi qu'à Monsieur [D] [G] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022, Mmes [F] [G] épouse [B], [I] [K] veuve [G] et MM. [T] et [A] [G] demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants, 829 et suivants, 1359 et suivants, 2044 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.321-13 et suivants, L.411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

DÉCLARER Madame [Z] [G] épouse [H], Monsieur [D] [G] et Madame [L] [G] épouse [Y], appelants, irrecevables dans leurs appels et demandes et, dans tous les cas, mal fondés,

CONFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire. de [Localité 97] sauf en ce qu'il a :

- dit que l 'indivision successorale d '[J] [G] est débitrice envers Monsieur [T] [G] de la somme de cent vingt-sept mille quatre cent trente-cinq euros (127.435 €),

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

PRÉCISER le même jugement en ce qu'il a omis de rappeler que l'attribution préférentielle ne porte que sur la moitié indivise en nue-propriété des biens ci-avant désignés et que Monsieur [T] [G] fera son affaire personnelle avec sa mère de l'usufruit et de l'autre moitié indivise, dans le cadre des opérations de partage,

DÉCIDER que, si la valeur des biens attribués préférentiellement n'excède pas les droits de l'attributaire dans le partage, elle sera imputée sur sa part sans qu'il soit redevable d'une compensation quelconque envers ses copartageants, mais qu'en cas contraire, il devra leur verser une soulte égale à l'excédent de valeur desdits biens sur ses droits, à l'issue des opérations de partage,

DÉCIDER que l'attribution préférentielle emporte immédiatement et de plein droit la résiliation du bail rural, laquelle emporte immédiatement et de plein droit l'exigibilité de l'indemnité de sortie, revendiquée par Monsieur [T] [G] et chiffrée par l'expert judiciaire, préalablement à toutes opérations de partage, conformément aux articles L 411-69 et suivants du code rural,

FIXER la jouissance divise des biens immobiliers attribués préférentiellement à la date de la décision à intervenir, sur la base les valeurs définies par Monsieur [R] [V],

DÉCIDER que l'indemnité de sortie due à Monsieur [T] [G] est à la charge de l'usufruitière, ce qui est accepté par cette dernière,

FIXER la valeur libre de l'ensemble de la propriété agricole dépendant de l'actif successoral à la somme de 368.296 €, en considération de la résiliation immédiate du bail rural par l'effet de l'attribution préférentielle,

FIXER l'indemnité de sortie de bail rural, pour améliorations, à la somme de 178.396 €, en considération de l'acceptation immédiate du principe de cette indemnité et de son montant par Madame [I] [K] veuve [G], propriétaire pour moitié et usufruitière sur le surplus des actifs successoraux,

ORDONNER en conséquence, au prorata des droits de chacun, l'attribution préférentielle des actifs immobiliers au bénéfice de Monsieur [T] [G], en appliquant une valeur de biens libres de 368.296 €, à charge de soulte, déduction faite immédiatement des améliorations et donc de l'indemnité de sortie à lui devoir au titre de la résiliation du bail pour 178.396 €, cette indemnité restant à la charge de Madame [I] [G], conjoint survivant commune en biens meubles et acquêts, qui pourra s'en acquitter au moyen d'une dation en paiement des biens dépendant de son usufruit et sa moitié indivise, afin de remplir définitivement son fils de ses droits,

A défaut et si par extraordinaire, par un autre raisonnement ou par tout autre motif, l'attribution préférentielle, la résiliation du bail rural et l'exigibilité immédiate de l'indemnité de sortie ne pouvaient être constatées au profit de Monsieur [T] [G], préalablement aux opérations de partage :

DÉCIDER que les biens dépendant de l'actif successoral seront retenus pour une valeur affermée, ramenée à la somme de 147.138 €, (368.296 : 2 - 20 % d'abattement), considérant que Madame [I] [K] veuve [G], par son seul statut de copropriétaire pour moitié de l'ensemble immobilier et d'usufruitière pour l'autre moitié, empêche toute résiliation du bail rural,

Qu'à défaut, et si par extraordinaire la COUR D'APPEL, par un autre raisonnement par tout autre motif ne retenait pas une indemnité de sortie de bail au profit de Monsieur [T] [G] à hauteur de la somme de 178.396 € :

DÉCIDER que les biens dépendant de l'actif successoral seront retenus pour une valeur affermée, ramenée à la somme de 147.318 €, après abattement de 20 %, et qu'il appartiendra à Monsieur [T] [G] de solliciter le bénéfice de cette indemnité, postérieurement à l'attribution préférentielle du domaine agricole et avant toute opération de partage, devant le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, au besoin après demande d'une nouvelle expertise judiciaire.

Qu'à défaut, et si par extraordinaire la COUR D'APPEL venait à rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [T] [G], sur le fondement des dispositions des articles L 411-69 et suivants du code rural :

FIXER plus équitablement son droit à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, à la somme de 178.396 €, considérant que l'intéressé a tout abandonné au décès de son père pour se consacrer à cette exploitation et a procédé à des améliorations nécessaires à la poursuite et à la pérennité de l'exploitation, avec l'autorisation de la bailleresse, qui ne pouvait, elle-même les avancer,

ORDONNER au notaire commis d'établir tous les comptes entre les parties, au moment du partage et de procéder à toute compensation utile,

REJETER toute demande de mesure d'expertise judiciaire complémentaire,

DÉBOUTER plus généralement Madame [Z] [G] épouse [H], Monsieur [D] [G] et Madame [L] [G] épouse [Y], appelants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

CONDAMNER solidairement Madame [Z] [G] épouse [H], Monsieur [D] [G] et Madame [L] [G] épouse [Y], à payer la somme de 8.000 €, à revenir pour 2.000 € à chacun de Monsieur [T] [G], Madame [I] [G], Monsieur [A] [G] et Madame [F] [G], en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

RAPPELER au surplus que les dépens et l'expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'attribution préférentielle :

Aux termes des dispositions de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Les biens objets de la demande d'attribution préférentielle formée par M. [T] [G] étant de nature agricole, ils doivent constituer une entreprise agricole ou une partie d'une entreprise agricole c'est à dire un ensemble cohérent économiquement.

Ces conditions sont remplies en l'espèce puisqu'il est constant que la succession litigieuse se compose de la moitié en nue-propriété de l'exploitation agricole dont le de cujus et son épouse étaient entiers propriétaires et qu'il est admis que la condition requise relative à l'unité économique de l'exploitation peut s'apprécier en tenant compte du bail rural dont M. [T] [G] dispose sur l'intégralité des biens composant l'exploitation.

Les consorts [G], intimés, soutiennent cependant que l'attribution préférentielle, en contrepartie de laquelle une soulte est due aux co-héritiers qui n'en sont pas bénéficiaires, serait également soumise à une condition tenant au constat préalable de la capacité financière suffisante de l'attributaire pour s'acquitter de la dite soulte.

M. [T] [G] conteste le bien-fondé d'une telle prétention arguant de ce que la jurisprudence considère que l'attribution préférentielle est définitive et ne peut être remise en question du fait du défaut de paiement de la soulte, ce qui est exact mais sans application à l'espèce dès lors que la question est posée antérieurement à la décision d'attribution dont le caractère est irrévocable.

Il est effectivement jugé (par exemple : Civ. 1ère 17 mars 1987, 21 juin 1988 ou encore Com. 3 octobre 2006) qu'il n'est pas interdit aux juges, qui disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence, de tenir compte, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle facultative, du risque que celle-ci ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire.

En l'espèce, par application des dispositions de l'article 832 du code civil, il s'agit bien d'une attribution préférentielle facultative et non de droit puisque l'exploitation agricole concernée, d'une superficie de plus de 80 hectares, dépasse les limites de superficie fixées réglementairement à 60 hectares pour la commune de [Localité 95], située dans la Nièvre et plus précisément dans le Morvan.

Il est constant que la succession se compose quasi exclusivement de la moitié en nue-propriété de l'exploitation agricole familiale. Cette exploitation a été évaluée par l'expert judiciaire à 368.296 € en 2018, à 427.860 € par l'expert mandaté par M. [T] [G] en mars 2014 et à 415.000 € par la SAFER en juillet 2015.

Les parties ne s'accordent pas sur la valeur à retenir qui pour les seuls besoins du raisonnement pourrait cependant être estimée de manière médiane et indicative comme se situant à 390.000 € en valeur libre.

Mais il faut tenir compte d'un abattement puisque, contrairement à ce qui est soutenu, l'attribution préférentielle ne mettra pas fin au bail ni immédiatement pas plus qu'au moment du partage étant en effet rappelé que cette attribution n'a vocation qu'à être ordonnée en nue-propriété, puisque l'usufruit est entièrement dévolu au conjoint survivant dont le bail consenti à M. [G] porte également sur la moitié de la propriété agricole détenue en pleine propriété, ce qui n'aura en conséquence aucun effet sur le bail en cours dont preneur et bailleur resteront distincts.

Au regard de l'âge du preneur et du terme proche du bail, à raison du droit à la retraite dont il envisage la mise en oeuvre à brève échéance, un abattement de 5 % peut être justement appliqué, la valeur de l'exploitation serait alors de 370.500 € desquels il y a lieu de déduire l'usufruit du conjoint survivant, fixé selon les barèmes à 10 % au regard de son âge supérieur à 90 ans, soit une valeur résiduelle de 323.450 € pour la totalité de l'exploitation et qu'il faut donc diviser par deux pour obtenir la masse indivise partageable qui est ainsi de 161.725 €, sans tenir compte d'une éventuelle créance, contestée, d'amélioration des biens indivis au bénéfice de M. [T] [G].

Les trois intimés qui s'opposent à l'attribution préférentielle ayant chacun vocation à percevoir 1/8éme de ce montant, la soulte nécessaire pour les remplir de leurs droits serait d'environ 20.000 € chacun.

Dès lors, et compte tenu de l'attestation bancaire fournie par M. [T] [G] de laquelle il résulte que ses avoirs au Crédit Mutuel sont supérieurs à 140.000 €, il n'y a pas lieu de craindre une insolvabilité qui mettrait en péril le versement de la soulte.

L'attribution préférentielle pouvait donc être ordonnée au bénéfice de M. [T] [G] mais la décision du premier juge ne pourra néanmoins qu'être infirmée en ce qu'elle accorde une attribution intégrale de l'exploitation agricole sans aucune distinction alors que l'attribution préférentielle ne peut porter que sur la moitié indivise et en nue-propriété uniquement des parcelles listées.

Sur la valeur des actifs successoraux :

Si la détermination précise de cette valeur n'était pas exigée pour statuer sur l'attribution préférentielle, laquelle n'est subordonnée ni à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les co-partageants, elle est évidemment nécessaire pour arriver au partage et doit se faire à la date la plus proche de celui-ci comme le prévoient les dispositions de l'article 829 du code civil.

Les éléments versés aux débats pour permettre d'apprécier la valeur des biens indivis sont constitués chronologiquement de l'évaluation faite par l'expert M. [N] à la demande unilatérale de M. [T] [G] le 26 mars 2014, de celle effectuée par la SAFER le 29 juillet 2015 et enfin de celle résultant des conclusions de l'expertise judiciaires réalisée par M. [V] le 16 octobre 2018.

L'avis de la SAFER, non circonstancié ni motivé, ne pourra qu'être écarté en ce qu'il se contente de dire que le foncier non bâti est évalué à 200.000 € et le bâti à 215.000 € pour proposer une valeur globale de 415.000 € correspondant à l'addition des deux sans qu'aucune explication ni aucun complément ne soient apportés pour justifier de ces montants.

Les expertises amiable et judiciaire sont, pour leur part, suffisamment développées et étayées pour éclairer la cour quant aux données utilisées pour les différents chiffrages.

Aux termes de leurs conclusions respectives, l'expert [N] évalue le foncier libre à 167.860 € et les bâtiments à 260.000 € alors que l'expert judiciaire estime à 173.928 € la valeur du foncier libre et à 194.998 € celle des bâtiments.

Si les valeurs sont concordantes s'agissant du foncier non bâti, elles divergent de manière importante s'agissant de l'évaluation des bâtiments avec un delta significatif de 65.000 € qui ne saurait s'expliquer, comme l'a envisagé le premier juge, par la dégradation normale des biens en 4 années.

Compte tenu de ces divergences mais eu égard également au fait que les valeurs fournies par les experts datent de 8 et 4 ans, que la valorisation des éléments d'actifs doit être effectuée à la date la plus proche du partage lequel n'est pas prés d'intervenir au regard du conflit existant, il conviendra avant-dire droit d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de réévaluation des actifs.

Sur les travaux d'amélioration :

Outre la discussion portant sur la réalité, l'ampleur, l'opposabilité et la valorisation des améliorations que M. [T] [G] aurait apporté aux biens indivis, les parties divergent sur la forme juridique de leur prise en compte invoquant pour les unes la seule voie possible de l'indemnité de fin de bail, prévue par les dispositions des articles L. 411- 69 à 73 du code rural, à l'exclusion de la voie prévue au régime légal de l'indivision sous forme d'imputation de la créance de l'indivisaire auteur des améliorations dans le compte de l'indivision, ce qui est revendiqué par les autres en application de l'article 815-13 du code civil.

Il y a lieu d'écarter la première hypothèse de l'indemnité de fin de bail qui concerne uniquement les rapports entre bailleur et preneur, n'est exigible qu'en fin de bail et ne peut résulter que d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux à défaut d'accord entre bailleur et preneur.

En effet, la cour n'est pas saisie dans le cadre des conséquences de la rupture ou de la fin d'un bail laquelle n'interviendra pas, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-avant, du fait de l'attribution préférentielle ordonnée, dont l'effet, au demeurant reporté au moment du partage définitif par les dispositions de l'article 834 du code rural, sera sans conséquence sur le bail en cours entre M. [T] [G] et sa mère, usufruitière étrangère à l'indivision successorale résultant du décès de son époux.

En revanche, l'existence du bail rural est sans emport sur le droit de l'indivisaire preneur à revendiquer une créance contre l'indivision du chef des améliorations qu'il aurait apportées aux biens indivis à ses frais et ce en application des dispositions de l'article 815-13 précité qui prévoient de lui en tenir compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, de même qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Une telle évaluation n'apparaît pas possible en l'état au seul examen du rapport d'expertise trop sommaire et incomplet sur ce point et mélangeant les notions de l'indemnité de fin de bail du preneur avec celles de la créance indemnitaire de l'indivisaire.

Il conviendra, en conséquence, de surseoir à statuer de ce chef et de confier mission à l'expert de procéder aux investigations nécessaires à la détermination de cette éventuelle créance en conformité avec les dispositions du régime légal de l'indivision selon les modalités qui seront rappelées dans la mission d'expertise.

L'expertise ordonnée dans l'intérêt de toutes les parties indivisaires, sera effectuée aux frais avancés et partagés par moitie entre M. [T] [G], Mme [F] [G] épouse [B] et M. [A] [G], d'une part, et Mme [Z] [G] épouse [H], M. [D] [G] et Mme [L] [G] épouse [Y], d'autre part.

***********************

La cour confirmera donc l'ouverture des opérations de partage et la désignation des notaire et juge-commis, infirmera le jugement entrepris en ce qu'il ordonne une attribution préférentielle erronée, arrête la valeur de l'actif de succession et fixe une créance sur l'indivision au bénéfice de M. [T] [G].

Il sera statué de nouveau sur l'attribution préférentielle mais sursis à statuer sur les autres chefs infirmés et demandes complémentaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le sort des dépens et les demandes indemnitaires formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans la limite des appel principal et incident interjetés,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [G], né le 19 février 1927 et déclaré décédé le 29 septembre 1991 à [Localité 94],

- désigné Me [U] [W], notaire à [Localité 34] (58), pour y procéder,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ;

- dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;

- désigné en qualité de juge-commissaire, [C] [P] ou tout juge de la première chambre civile du tribunal de judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;

L'INFIRME en ce qu'il a :

- attribué à M. [T] [G] une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois situées sur le ' Domaine d'[Adresse 93] '' à [Localité 95] (58), dont il précisait les références cadastrales,

- fixé à trois cent-soixante-huit mille deux cent quatre-vingt seize euros (368.296 €) le prix de ces biens,

- dit que l'indivision successorale d'[J] [G] est débitrice envers Monsieur [T] [G] de la somme de cent vingt sept mille quatre cent trente cinq euros (127.435€),

- renvoyé Monsieur [T] [G] devant notaire afin de fixer l'éventuelle soulte due en fonction de sa quote-part successorale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

STATUANT à nouveau d'un seul des chefs infirmés,

ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [T] [G], au titre de la succession de M. [J] [G], la moitié en nue-propriété des biens suivants :

Une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois composant le ' Domaine d'[Adresse 93] '' à [Localité 95] (58), cadastrés :

Section [Cadastre 8] - [Localité 85] - 04 ha 45 a 35 ca C Classé T 00 03

Section [Cadastre 9] - [Localité 91] - 01 ha 55 a 90 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 10] - [Localité 91] - 02 ha 70 a 10 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 11] - [Localité 91] - 02 ha 42 a 85 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 12] - [Localité 91] - 01 ha 39 a 50 ca - Classé P 01

Section [Cadastre 13] - [Localité 89] - 02 ha 57 a 20 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 14] - [Localité 102] -- 00 ha 27 a 45 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 15] - [Localité 102] - 00 ha 15 a 05 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 25] - [Localité 86] - 01 ha 30 a 60 ca 4 Classé T 03

Section [Cadastre 16] - [Localité 86] - 00 ha 31 a 10 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 17]- [Localité 86] - 00 ha 67 a 10 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 18] -[Localité 86] - 00 ha 13 a 40 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 26] -. [Localité 86] - 00 ha 68 a 60 ca - C1asséT 02

Section [Cadastre 19] - [Localité 86] `- 02 ha 93 a 60 ca - Classé P 02 03

Section [Cadastre 20] - [Localité 86] - 00 ha 75 a 70 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 21] - [Localité 86] - 00 ha 57 a 75 ca - classé L 02

Section [Cadastre 22] - [Localité 86]- 00 ha 24 a 00 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 23] - [Localité 90] - 00 ha 30 a 60 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 24] - [Localité 91] - 01 ha 28 a 91 .ca - Classé P102

Section [Cadastre 30] - [Localité 87] -00 ha 12 a 90 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 35] - [Localité 82] - 04 ha 05 a 00 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 36] - [Localité 100] - 00 ha 05 a 00 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 37] - [Localité 100] - 00 ha 93 a 00 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 38] - [Localité 96] - 02 ha 20 a 07 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 39] - [Localité 96] - 01 ha 20 a 30 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 40] - [Localité 96] - 00 ha 68 a 05 ca -Classé T 03

Section [Cadastre 41] - [Localité 96] - 00 ha 68 a 05 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 42] - [Localité 96] - 00 ha 19 a 80 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 43] - [Localité 101] - 09 ha 52 a 20 ca - Classé P 03 04

Section [Cadastre 44] - [Localité 83] - 00 ha 34 a 40 ca - Classé P02

Section [Cadastre 45] - [Localité 83] - 00 ha 08 a 65 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 46] - [Localité 83]- 03 ha 47 a 35 ca - Classé P 02 S

Section [Cadastre 47] - [Localité 100] - 00 ha 82 a 65 ca - Classé P 02

Section [Cadastre 48] - [Localité 98] - 02 ha 29 a 95 ca - C1assé*P 01

Section [Cadastre 49] - [Adresse 93] - 00 ha 03 ca 06 ca - Classé S

Section [Cadastre 50] - [Adresse 93] - 00 ha 08 a 45 ca - Classé S

Section [Cadastre 51] - [Adresse 93] - 00 ha 01 a 75 ca - Classé S

Section [Cadastre 52] - [Adresse 93] - 00 ha 33 a 55 ca - Classé T 02

Section [Cadastre 53] - [Adresse 93] - 00 ha 06 a 42 ca - Classé J 01

Section [Cadastre 54] - [Localité 79] Papillon - 01 ha 97 a 15 ca - Classé T 03 S

Section [Cadastre 55] - [Localité 92] 00 ha 05 a 75 ca - Classé S

Section [Cadastre 56] - [Localité 92] - 02 ha 30 a 55 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 57] - [Localité 29] - 01 ha 15 a 75 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 58] - [Localité 84] - 01 ha 02 a 22 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 59] - [Localité 84] - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 60] - [Localité 99] - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04

Section [Cadastre 61] - [Localité 88] - 00 ha 47 a 80 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 62] - [Localité 88] - 00 ha 47 a 50 ca - Classé BS 05

Section [Cadastre 63] - [Localité 88] -100 ha 74 a 15 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 64] - [Localité 88] - 00 ha 85 a 78 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 65] - [Localité 80] - 01 ha 84 a 70 ca - Classé T 04

Section [Cadastre 66] - [Localité 80] - 00 ha 07 a 04 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 67] - [Localité 80] - 02 ha 50 a 94 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 68] - [Localité 80] - 00 ha 13 a 17 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 69] - [Localité 81] - 01 ha 02 a 12 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 70] - [Localité 81] - 13 ha 09 a 92 ca - Classé P 03

Section [Cadastre 71] - [Localité 32] - 00 ha 54 a 30 ca - Classé T 03

Section [Cadastre 72] - [Localité 28] - 00 ha 64 a 58 ca - Classé BT 07

Section [Cadastre 73] - [Localité 104] - 00 ha 87 a 85 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 74] - [Localité 104] - 07 ha 03 a 50 ca - Classé T 031

Section [Cadastre 75] - [Localité 104] - 01 ha 70 a 98 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 76] - [Localité 104] - 00 ha 20 a 04 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 77] - [Localité 104] - 00 ha 30 a 46 ca - Classé L 02

Section [Cadastre 78] - [Localité 31]- 00 ha 52 a 52 ca - Classé T 03

Avant dire-droit sur les autres chefs infirmés et le surplus des demandes,

ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Mme [O] [X], expert inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Bourges, [Adresse 33],

Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 27]

Avec mission de :

1° Connaissance prise du dossier, des pièces de la procédure et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire de M. [V], et après visite des lieux situés au Domaine d'[Adresse 93] à [Localité 95], dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;

2° Les parties régulièrement appelées, se faire communiquer contradictoirement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

3° Décrire les lieux, immeubles, meubles et parcelles,

4° Déterminer la valeur libre des biens agricoles bâtis et non bâtis dépendant de la succession de M. [J] [G] tant à la date de son décès, soit le 29 septembre 1991, qu'à celle d'aujourd'hui,

5° Préciser si, depuis le 29 septembre 1991, les biens successoraux ont reçu des améliorations financées par M. [T] [G] et, dans l'affirmative, les décrire et les chiffrer en déterminant, le cas échéant, la valeur augmentée que ces améliorations ont procuré aux biens à la date d'aujourd'hui,

6° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction,

7° Répondre aux dires des parties ;

Dit que l'expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu'il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les SIX MOIS de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;

Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ;

Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;

Rappelle qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l'original.

Fixe à 4.000 € la provision de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour avant le 1er novembre 2022 par M. [T] [G], Mme [F] [G] épouse [B] et M. [A] [G] pour moitié, d'une part, et Mme [Z] [G] épouse [H], M. [D] [G] et Mme [L] [G] épouse [Y], pour l'autre moitié, d'autre part.;

Dit que, faute pour ceux-ci d'effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Commet pour suivre les opérations d'expertise le Conseiller de la mise en état de cette formation ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes subsistantes, réserve les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00819
Date de la décision : 18/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-18;21.00819 ?
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