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18/08/2022 | FRANCE | N°21/00464

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 août 2022, 21/00464


CR/LW



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELEURL LE BOT

- Me Florence BOYER





LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AOUT 2022



- Pages







N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLBV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 03 Mars 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]

Chez Mme [R] [J] - [Adresse 8]

[Localité 11]



- M. [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]

[Adresse ...

CR/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELEURL LE BOT

- Me Florence BOYER

LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AOUT 2022

N° - Pages

N° RG 21/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLBV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 03 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]

Chez Mme [R] [J] - [Adresse 8]

[Localité 11]

- M. [X] [J]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Adresse 12] (ROYAUME UNI)

- M. [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 28/04/2021

II - S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 352 483 341

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

18 AOUT 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 décembre 2010, M. [B] [J] et ses deux fils, MM. [Y] et [X] [J] ont constitué la SCI, «Les Essertis», laquelle a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 7].

Pour financer l'opération, la SCI a eu recours à plusieurs prêts bancaires et, notamment, un prêt n° 8795364 de 161.059,15 euros remboursable sur 144 mois et un prêt n° 8795364 de 52.717,03 euros remboursable sur 144 mois, conclus le 1er mars 2011 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.

Dans le cadre de ces prêts, la somme de 150.000 euros a été garantie au bénéfice de la Banque par un privilège de prêteur de deniers tandis que pour garantir le remboursement du solde, soit la somme de 63.776,18 euros, la SCI a également consenti une hypothèque au profit de la Banque .

À la suite d'impayés, la déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée et la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté a poursuivi la SCI Les Essertis, mais celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2017.

La Banque a alors poursuivi les trois associés de la SCI en remboursement du solde de ces deux prêts en assignant, par actes des 10 et 17 août 2020, Messieurs [B], [Y] et [X] [J] (ci-après les consorts [J]) devant le tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :

- Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 186.631,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamne Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 10.368,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamne Monsieur [Y] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 10.368,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamne Monsieur [B] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [Y] [J] in solidum à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au Greffe de la cour d'appel de céans le 28 avril 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision qu'ils critiquent en tous ses chefs.

Aux termes d'écritures signifiées le 7 avril 2022, les appelants, au visa de l'article 659 du code de procédure civile et 1129 du code civil, demandent à la cour de :

IN LIMINE LITIS

À titre principal :

DIRE NULLES ET NON AVENUES les assignations introductives d'instance adressées aux consorts [J] à l'origine de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement dont appel ;

ANNULER en conséquence l'ensemble de la procédure subséquente et le jugement dont appel rendu le 3 mars 2021 (RG 20/00328) ;

DÉBOUTER en conséquence la banque, intimée, de l'ensemble de ses demandes ;

AU FOND

À titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement dont appel rendu le 3 mars 2021 (RG 20/00328) dans toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [B] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 186.631,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [X] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 10.368,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [Y] [J] à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 10.368,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné Monsieur [B] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [Y] [J] in solidum à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Plus généralement, INFIRMER toutes les dispositions non visées au dispositif du jugement litigieux et faisant grief aux appelants,

Et, statuant à nouveau :

ANNULER les deux contrats de prêts conclus le 1er mars 2011 avec la SCI ESSERTIS, sur lesquels la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté fonde la créance qu'elle invoque dans le cadre de la présente procédure ;

Plus généralement, INFIRMER toutes les dispositions non visées au dispositif du jugement dont appel rendu le 3 mars 2021 (RG 20/00328) et faisant grief aux appelants,

DÉBOUTER en conséquence la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté, intimée, de l'ensemble de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire :

ACCORDER DES DÉLAIS DE PAIEMENT à Monsieur [Y] [J] sur une période de 24 mois pour le règlement de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;

ACCORDER DES DÉLAIS DE PAIEMENT à Monsieur [X] [J] sur une période de 24 mois pour le règlement de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;

INFIRMER le jugement dont appel rendu le 3 mars 2021 (RG 20/00328) en ce qu'il a :

- assorti les condamnations envers Messieurs [X] et [Y] [J] d'intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

- condamné Messieurs [B], [X] et [Y] [J] in solidum aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En tout état de cause :

CONDAMNER la Caisse d'épargne Bourgogne Franche Comté à indemniser Messieurs [B], [Y] et [X] [J] aux entiers dépens et à hauteur de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2022, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :

Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé.

Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamner in solidum les consorts [J] à payer à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté une somme de 2.000 € € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est expressément référé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments qu'elles développent au soutien de leurs prétentions respectives.

Les consorts [J] ont signifié de nouvelles écritures et communiqué de nouvelles pièces le 24 mai 2022, jour de la clôture prévue qui a été prononcée par ordonnance du même jour.

La Caisse d'Epargne a conclu au rejet des dernières conclusions dont la tardiveté ne lui a pas permis d'y répliquer.

Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2022, le conseil des consorts [J] a formé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle l'intimée s'est opposée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Les consorts [J] ont remis au greffe des conclusions le 24 mai 2022 soit le jour même de l'ordonnance de clôture dont ils sollicitent la révocation pour permettre à leur adversaire de répliquer alors que la Caisse d'Epargne conclut, pour sa part, au rejet des conclusions tardivement déposées et auxquelles elle n'a pu répondre.

Pour justifier de la tardiveté de leurs conclusions, les consorts [J] prétendent d'une part que, induits en erreur ils pensaient que la clôture de la procédure avait été fixée au 25 mai 2022. Cependant, le calendrier de procédure, qui n'était pas erroné et faisait mention d'une clôture au 24 mai 2022, a été adressé aux avocats via un message RPVA du 23 février 2022 à 10h16 dont il a été accusé réception par les consorts [J] le même jour à 10h37.

D'autre part, si l'avocat plaidant des consorts [J] prétend avoir missionné l'avocat postulant pour solliciter, dès le dépôt de ses conclusions, un report de l'ordonnance de clôture dans l'intérêt de son contradicteur, il résulte de la consultation du RPVA qu'aucun message en ce sens n'a été adressé au conseiller de la mise en état à cette date.

En outre, rien ne justifie des conclusions aussi tardives puisque si les consorts [J] font état de la nécessité de communiquer de nouvelles pièces importantes pour la solution du litige, il apparaît que les dites pièces pouvaient être communiquées bien avant puisqu'elles concernent,

- s'agissant de M. [X] [J], une situation au regard de Pôle Emploi arrêtée au 24 août 2021, les déclarations de revenus des années 2020 et 2021, une facture de téléphone de mars 2022, des documents en anglais et non traduits donc inexploitables et, au demeurant datés du 15 octobre 2021,

-s'agissant de M. [Y] [J] des bulletins de paie de février mars et avril 2022, l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 ainsi que des quittances de loyers des mois d'octobre 2021 à mars 2022, un calendrier de paiement de fourniture d'électricité établi en décembre 2021 ainsi que des factures d'abonnement internet (au demeurant inutiles pour la cause) des 2 mars, 2 avril et 2 mai 2022.

Enfin, les appelants produisent un extrait du compte individuel de la Selarl JSA, daté du 3 novembre 2021, concernant la société 'Les Essertis',dont le paiement du passif fait l'objet de l'action dirigée à l'encontre des associés, faisant mention de la vente d'un immeuble de la société, censée réduire le montant de la dette, dont les consorts [J] prétendent avoir été informés tardivement, sans cependant justifier d'une date d'information différente de celle figurant sur le relevé de compte du mandataire judiciaire établi le 3 novembre 2021.

L'essentiel de ces pièces pouvaient donc être communiqué avant le jour de la clôture et être exploité dans les conclusions que les consorts [J] avaient remis au greffe le 7 avril 2022.

Ainsi, la tardiveté des conclusions n'est due qu'à la négligence des consorts [J] dont ils ne peuvent se prévaloir pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture dont le bien-fondé suppose la démonstration d'une cause grave.

Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièces communiquées le jour de la clôture devront être écartées des débats en ce que le procédé caractérise un manquement flagrant au principe du contradictoire.

La cour s'en tiendra donc aux précédentes conclusions régulièrement signifiées par les consorts [J] le 7 avril 2022.

Sur la nullité des actes d'assignation et du jugement entrepris.

Il résulte des dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification par acte d'huissier de justice doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte

Les consorts [J] soutiennent que les diligences de l'huissier de justice qui leur a signifié l'acte d'assignation ont été insuffisantes pour justifier le recours au procès-verbal de recherches infructueuses faisant notamment valoir que l'interrogation des services fiscaux aurait permis de trouver leur adresse et de procéder à la signification à personne priorisée par la loi.

S'agissant de M. [Y] [J], il reproche à l'huissier de ne pas avoir tenté de contacter l'administration fiscale alors qu'elle disposait de son adresse exacte.

Le procès-verbal de signification transformé en procès-verbal de recherche infructueuse mentionne que le clerc significateur n'a pu avoir accès à l'immeuble dont la porte d'entée était codée et sur laquelle ne figurait aucun nom ; qu'il a tenté sans résultat de rencontrer des occupants de l'immeuble pour le renseigner et que les deux boutiques du même immeuble étaient fermées. Il a également interrogé l'annuaire électronique en vain.

Il en résulte que faute d'aucun indice laissant supposer que l'adresse correspondait au domicile de M. [J], malgré les diligences effectuées, l'huissier pouvait sans encourir de reproches établir un procès-verbal de recherches infructueuses sans qu'il puisse être soutenu qu'il aurait dû interroger l'administration fiscale, cette formalité n'étant pas obligatoire ni indispensable en l'espèce.

En outre, si l'adresse était effectivement la bonne, M. [J] a été avisé du pli recommandée envoyé par l'huissier, conformément aux dispositions légales, contenant l'assignation et l'invitation à venir la retirer à l'étude de l'huissier et il résulte de la communication de cet envoi que M. [J] ne l'a pas réclamé. Il ne peut ainsi alléguer ne pas avoir été informé à raison de carence de l'huissier alors que sa propre carence est en cause.

S'agissant de M. [X] [J], il critique les conditions de la signification et le défaut d'interrogation des services fiscaux qui disposaient de son adresse exacte.

L'huissier a effectué les diligences suivantes : il a précisé que le nom de M. [J] ne figurait ni sur la liste des occupants de l'immeuble ni sur la boîte aux lettres, qu'interrogé, le voisinage a déclaré ne pas connaître l'intéressé ; que si l'annuaire téléphonique faisait mention de M. [J] à l'adresse où il était recherché, l'appel au numéro de téléphone qui y était associé ne fonctionnait pas.

Il est exact que les services fiscaux disposaient de l'adresse de M. [J] et les diligences de l'huissier n'ont tendu qu'à établir que M. [J] n'habitait pas à l'adresse indiquée et que l'huissier ne justifie d'aucune démarche pour obtenir la nouvelle adresse, ce qui aurait pu être réalisé facilement par l'interrogation des services fiscaux.

Il en résulte que faute d'accomplissement de diligences suffisantes par l'huissier, la signification de l'assignation est nulle en ce qu'elle concerne M. [X] [J] et entraîne par voie de conséquence la nullité du jugement pour la part le concernant.

La cour fera en conséquence droit à l'exception de nullité sans qu'il n'y ait lieu de statuer à nouveau dès lors que la nullité vicie la saisine du premier juge et que, partant, l'appel n'a pas eu d'effet dévolutif sur ce point.

Enfin, s'agissant de M. [B] [J], il est reproché à l'huissier de ne pas avoir contacté l'administration fiscale ou le greffe du tribunal de commerce alors que ceux-ci connaissaient sa véritable adresse.

Le procès-verbal de signification fait bien mention du constat de l'absence de domiciliation à l'adresse indiquée, ce qui n'est pas contesté, mais cette fois l'huissier a effectué des diligences pour rechercher un nouveau domicile : vérification sur internet dans les pages blanches, interrogation des services de la Mairie, investigations auprès du voisinage, déclaration d'une habitante selon laquelle le destinataire a déménagé sans autre précision, et déclaration de l'huissier qui précise qu'il ne lui a pas été possible de déterminer un lieu de travail ni de contacter l'intéressé par téléphone.

Il en résulte que ces diligences sont suffisantes étant précisé que, devant signifier un acte à une personne physique dont il n'était pas mentionné qu'elle aurait agi en représentation d'une personne morale, l'interrogation du registre du commerce et des sociétés ne s'imposait pas, pas plus que celle de l'administration fiscale au regard des diligences suffisantes dont l'huissier a justifié.

L'exception de nullité sera ainsi également rejetée en ce qui concerne M. [B] [J].

Sur l'annulation des deux prêts.

Pour conclure à l'annulation des deux prêts dont la réclamation aux associés des soldes impayés est l'objet de la présente instance, il est soutenu que M. [B] [J] qui était le représentant légal de la société contractante n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a engagé la société.

Toutefois, d'une part la preuve d'une insanité d'esprit n'est pas démontrée par le seul compte-rendu d'hospitalisation, aucune autre pièce complémentaire n'étant versée aux débats, lequel évoque un état psychiatrique au 17 novembre 2017, soit bien après la conclusion des deux prêts en 2011.

Si la bipolarité évoquée par le compte-rendu est ancienne et affectait M. [B] [J] entre 2004 et 2013, il est précisé dans le compte-rendu que la maladie est stabilisable, à défaut d'être curable, par un traitement médicamenteux et qu'il n'est ainsi pas établi au regard de ces seules éléments que les facultés mentales de M. [B] [J] étaient altérées au moment de la conclusion des prêts.

D'autre part, malgré cet état de santé, il n'est pas soutenu que M. [B] [J] ait fait l'objet d'une quelconque mesure de protection qui serait pourtant justifiée si cet état était chronique et permanent.

Enfin, et au surplus, il sera fait observer que l'annulation des prêts aurait entraîné l'obligation de restitution des sommes empruntées par la société et n'aurait pas déchargé les associés de leur contribution, étant encore précisé également que la société, représentée par son liquidateur, qui a contracté les prêts argués de nullité, aurait nécessairement dû être appelée à la cause.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur les condamnations prononcées et la demande de délais de paiement.

Il n'y a pas de discussion quant au montant des condamnations et, s'agissant des délais de paiement, la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes restant dues au titre des prêts datant de plus de 5 ans, il y a lieu de constater que les débiteurs ont bénéficié de fait de larges délais de paiement et qu'encore ils se contentent de solliciter des délais sur deux années sans faire aucune proposition concrète d'apurement, au regard de leurs facultés contributives.

Au surplus, M. [B] [J] bénéficie d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement (pièce 11) depuis le 2 septembre 2021 et verra l'apurement de son passif, dont sa dette à l'égard de la société Caisse d'Epargne, traité dans le cadre de cette procédure spécifique.

La décision de rejet sera ainsi confirmée.

********

MM. [Y] et [B] [J] supporteront la charge des dépens de la procédure d'appel et seront, en outre, condamnée, in solidum entre eux, à payer à la banque la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par les consorts [J] le 24 mai 2022, jour de la clôture,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par MM. [Y] et [B] [J],

Dit nulles l'assignation introductive d'instance délivrée à M. [X] [J],

Annule en conséquence, le jugement entrepris en ses seules dispositions emportant condamnation en paiement de M. [X] [J] au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relativement aux demandes présentées à l'encontre de M. [X] [J],

Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne MM. [Y] et [B] [J], in solidum entre eux, aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00464
Date de la décision : 18/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-18;21.00464 ?
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