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18/08/2022 | FRANCE | N°14/01199

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 août 2022, 14/01199


SM/LW



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Sandra LEBLANC





LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 18 AOUT 2022




N° - Pages





N° RG 14/01199 - N° Portalis DBVD-V-B66-CSN3



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Juin 2014





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 15]

[Adresse 3]



Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGE...

SM/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Sandra LEBLANC

LE : 18 AOUT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 AOUT 2022

N° - Pages

N° RG 14/01199 - N° Portalis DBVD-V-B66-CSN3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [O] [H]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 15]

[Adresse 3]

Représenté par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant la SELEURL CAHN WILSON, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 01/08/2014

INCIDEMMENT INTIMÉ

II - M. [R] [I]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17])

[Adresse 11]

- S.C.M. CABINET DE RADIOLOGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 10]

N° SIRET : 305 448 615

Représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

18 AOUT 2022

N° /2

III- SELARL Aurélie LECAUDEY, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

L. WAGUETTEPrésident de Chambre

R.PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 avril 1994, les statuts de la Société Civile de Moyens dénommée SCM Cabinet de radiologie créée en 1984 se sont trouvés modifiés par MM. [I], [H] et [U], médecins radiologistes, pour y associer deux autres médecins MM. [W] et [L]. Les quatre premiers détenaient chacun 24,999 % des parts sociales, le Dr [L], associé très minoritaire, détenant le surplus.

Le 14 janvier 1994, un contrat d'exercice en commun, définissant les modalités de l'exercice de leur activité, avait été signé entre les quatre associés majoritaires constituant ainsi une société de fait.

Le 10 mars 1994, l'utilisation d'un scanner, installé au sein de la clinique du [16] à [Localité 13], a conduit les associés à créer le GIE du Scanner de [Localité 13] dont les parts étaient réparties comme suit :

- 76 parts pour la SCM Cabinet de Radiologie,

- 10 parts pour le Centre Hospitalier de [Localité 13],

- 4 parts pour le cabinet du Dr [N],

- 10 parts pour la Société Clinique du [16].

L'activité médicale s'exerçait ainsi de la manière suivante :

- au cabinet de ville, situé [Adresse 5], pour une activité de radiologie conventionnelle, par l'intermédiaire de MM. [I] et [L],

- à la Clinique du [16] (devenue par la suite Clinique de [Localité 13]) pour l'activité de scanner exploitée par le GIE Scanner de [Localité 13] dans cet établissement, par l'intermédiaire de MM. [H], [U] et [W],

- à la Clinique du [16] pour l'activité de radiologie conventionnelle (IRM) concernant les malades hospitalisés dans cet établissement, par l'intermédiaire de MM. [H], [U] et [W],

- au Centre Hospitalier de [Localité 13] pour certains actes de radiologie mais uniquement avec le concours du personnel de cet hôpital.

La SCM Cabinet de Radiologie employait une vingtaine de salariés répartis sur les sites du cabinet de ville et de la Clinique du [16].

Le 1er janvier 2007, M. [W] a cessé son activité, et les associés restants, les docteurs [I], [U] et [H], ont été en désaccord sur le choix d'un successeur qui n'a ainsi jamais été agréé.

Le 24 avril 2007, une assemblée générale extraordinaire du GIE a été convoquée mais, faute de majorité suffisante, la résolution constatant et consentant au retrait de M. [W] n'a pas été adoptée.

Le 31 mai 2007, une procédure à jour fixe a été engagée devant le tribunal de grande instance de Nevers par M. [U] et M. [I] contre M. [H].

Le 3 octobre 2008, M. [H] a demandé par requête au Président du Tribunal de grande instance de Nevers la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de négocier avec les associés les modalités de sa sortie du GIE et le rachat de ses parts par les associés. Me [G] a été ainsi désigné en qualité de mandataire ad hoc.

Au fond, la demande de M. [H] a été engagée devant le même tribunal de grande instance qui le 8 juin 2011 l'a déclarée irrecevable pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation.

Le 26 mars 2009, le Tribunal de grande instance a constaté le retrait de M. [W] et ordonné une expertise pour évaluer ses parts sociales et sa créance d'honoraires.

Le 12 juin 2009, l'ARH de Bourgogne a mis fin à l'autorisation d'exploitation du scanner, décision confirmée par le tribunal administratif qui, le 27 juillet 2009, a débouté la SCM Cabinet de Radiologie de son recours.

Le 19 mai 2009, le Président du tribunal de grande instance de Nevers a constaté en référé, que le Dr [U] avait de juste motifs pour se retirer de la SCM puisqu'âgé de 68 ans, il avait fait valoir ses droits à la retraite, et ordonné de faire un compte entre les parties.

Le 22 juin 2009, une assemblée générale extraordinaire convoquée par M. [H] a refusé de prononcer la dissolution anticipée du GIE qu'il sollicitait.

Le 2 juillet 2009, M. [H], cogérant du GIE, a missionné la société [D] [T] & Associés pour une analyse financière et validation des prévisions de résultats et de trésorerie à la suite de la perte d'exploitation du scanner depuis le 12 juin 2009 et du retrait de M. [U] effectif depuis le 30 juin 2009. Cette décision s'est heurtée à l'opposition de M. [I].

Le 8 octobre 2009, sur déclaration de cessation des paiements du 30 septembre 2009 effectuée par M. [I], la SCM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Nevers et la Selarl Lecaudey a été désignée mandataire judiciaire.

Le 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance a arrêté un plan de continuation sous condition pour M. [H] de céder ses parts à M. [I] et a ordonné une expertise confiée à M. [E] dont la mission consistait à "estimer la valeur des parts du Dr [H] dans la SCM Cabinet de Radiologie au 30 juin 2009 et au 7 octobre 2010, et de faire toutes observations utiles concernant l'estimation des parts".

La Selarl Lecaudey a été désignée commissaire à l'exécution du plan de la SCM Cabinet de Radiologie.

Le 4 juillet 2011, l'expert a déposé son rapport.

Le 6 novembre 2012, M. [R] [I] et la SCM Cabinet de Radiologie, assisté de la Selarl Lecaudey, ès qualités, ont fait assigner M. [O] [H] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de :

- voir fixer le prix de cession des parts détenues par M. [H] à la somme de 35.534 €,

- voir dire que M. [I] versera cette somme auprès d'un séquestre,

- voir M. [H] condamner à payer :

* à la SCM la somme de 409.338,80 € au titre de la participation aux charges jusqu' au 7 octobre 2010 (et subsidiairement celle de 145.292,80 € jusqu'au 30 juin 2009) et la somme de 9.848,85 € au titre de la valeur des parts de M. [W],

* à M. [I] celle de 20.353,51 € au titre du solde des honoraires de M. [W],

* à la SCM et M. [I] la somme de 100.000 € de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Nevers a :

- constaté l'accord des parties sur la cession des parts de M. [H] à la SCM pour la somme de 35.534 € qui sera déposée par M. [I] à la Caisse des dépôts et consignations,

- dit que le séquestre ne pourra s'en défaire que sur justification du versement par M. [H] de la somme de 409.338,80 € à la SCM,

- condamné M. [H] à payer à la SCM la somme de 409.338 € au titre de participation aux charges jusqu'au 7 octobre 2010 et la somme de 9.848,85 € au titre des parts de M. [W] et des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté les autres demandes, notamment la demande en paiement de 100.000 € de dommages-intérêts à la SCM et de la somme de 20.353,51 € à M. [I] et les demandes reconventionnelles de M. [H].

M. [O] [H] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour, dans des conclusions du 1er juin 2015, de réformer le jugement et de :

Ecarter le rapport d'expertise [E] relatif à la participation aux charges par M. [H],

Valider l'exception d'inexécution du contrat qu'il oppose à la SCM et M. [I],

Condamner ces derniers solidairement à lui payer les sommes de :

- 350.000 € de trop perçu au titre des charges sociales et financières 2007 et 2008,

- 79.000 € de différence entre sa rémunération d'associé et ce qui aurait dû lui être versé en honoraires pour 65 jours de travail, 30 nuits et 4 fins de semaines de garde,

- 42.000 € au titre des frais engagés pour ses remplacements,

- 123.250 € de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de ses parts dans la SCM,

- 20.000 € de frais kilométriques au cours des 4 dernières années,

- 8.200 € de remboursement de l'économie d'impôts qu'il n'a pu réaliser du fait de la SCM,

- 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour de céans a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il constate l'accord sur la cession des parts détenues par M. [O] [H] dans la SCM Cabinet de Radiologie à M. [R] [I] moyennant le paiement par ce dernier de la somme de 35.534 € et ordonne la remise de cette somme par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations, désignée séquestre ;

- réformé le jugement pour le surplus,

Avant dire droit, ordonné un complément de l'expertise déposée le 4 juillet 2011,

Désigné M. [Y] [E] pour y procéder :

Avec la mission de :

1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;

2° les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité de la SCM Cabinet de Radiologie ;

3° Déterminer le montant de la participation aux charges due par M. [O] [H] au sein de la SCM Cabinet de Radiologie en tenant compte de l'incidence au prorata temporis, de la présence, notamment en 2007 et 2008, de 4 puis de 3 associés, en raison du retrait du docteur [W] ;

4° Déterminer les montants suivants dus par M. [O] [H] à M. [R] [I] :

- la valeur des parts de M. [W],

- le solde des honoraires de M. [W],

5° Vérifier le fondement et le montant des postes suivants réclamés à M. [O] [H] :

- la rémunération d'associé et ses frais engagés en raison de l'augmentation de la fréquence des remplacements,

- les " frais kilométriques " invoqués par M. [O] [H],

- l'économie d'impôts dont M. [O] [H] prétend avoir été privé,

L'expert a déposé son rapport complémentaire le 23 décembre 2016.

Les parties ont conclu après expertise et par arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour de céans a statué ainsi :

Avant dire droit, ordonne une nouvelle mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder Madame [F] [A] [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14])

Avec la mission de :

1° Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;

2° les parties régulièrement appelées, se faire communiquer tous documents relatifs à la comptabilité de la SCM Cabinet de Radiologie ;

3° Déterminer le montant de la participation aux charges due par [O] [H] au sein de la SCM Cabinet de Radiologie en tenant compte de l'incidence au prorata temporis, de la présence, notamment en 2007 et 2008, de 4 puis de 3 associés, en raison du retrait du docteur [W] ;

4° Déterminer les montants suivants dus par [O] [H] à [R] [I] :

- la valeur des parts de M. [W],

- le solde des honoraires de M. [W],

5° Vérifier le fondement et le montant des postes suivants réclamés par ou à [O] [H] :

- la rémunération d'associé et ses frais engagés en raison de l'augmentation de la fréquence des remplacements,

- les " frais kilométriques " invoqués par [O] [H],

- l'économie d'impôts dont [O] [H] prétend avoir été privé,

6° formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, réserve les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2022.

En ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2022, M. [O] [H] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 du Code civil et 313-1 du Code pénal, de :

Débouter et Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire (ex-TGI) de Nevers du 4 juin 2014, dont appel, en ce qu'il a :

- constaté l'accord des parties pour la cession des parts détenues par M. [H] au capital de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE au bénéfice de M. [I], moyennant le paiement de la somme de 35.534 €,

- débouté et rejeté la demande de condamnation formulée par M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à l'encontre de M. [H], au versement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000€,

- débouté et Rejeté la demande de condamnation formulée par M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à l'encontre de M. [H], au versement d'une somme de 20.353,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010, au titre du solde d'honoraires de M. [W],

INFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire (ex-TGI) de NEVERS du 4 juin 2014, dont appel,

ET STATUANT A NOUVEAU :

Condamner M. [I] à verser entre les mains de M. [H] le prix de cession de ses parts sociales détenues au capital de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE, soit la somme de 35.534 € et, si M. [I] a déjà versé cette somme entre les mains du séquestre désigné par le jugement dont appel, ordonner alors sa libération au profit de M. [H],

Débouter et Rejeter la demande de condamnation formulée par M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à l'encontre de M. [H], au titre de sa participation aux charges que ce soit au 30 juin 2009, au 7 octobre 2010, ou même postérieurement,

Condamner solidairement M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à régler à M. [H] toute somme qui lui est due,

Débouter et Rejeter la demande de condamnation formulée par M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à l'encontre de M. [H], au titre de la quote-part sur le paiement des parts sociales de M. [W],

Si par extraordinaire la Cour estime que M. [H] a une dette au titre du rachat des parts de M. [W], à titre subsidiaire, ordonner alors la compensation de cette somme (9.848,85 €) à due concurrence avec la créance de restitution détenue (9.999 €) au titre de la provision sur honoraires de 30.000 € qui a été versée à M. [W] à partir du compte bancaire la SCM CABINET DE RADIOLOGIE,

Statuer et juger comme étant recevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [H] à l'encontre de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE et M. [I],

Ordonner l'inscription et l'admission définitive au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE des créances déclarées par M. [H], et Condamner solidairement M. [I] au règlement de ces sommes aux côtés de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE :

- pour un montant de 350.000 euros au titre des sommes trop perçues par la SCM CABINET DE RADIOLOGIE correspondant à la contribution de M. [H] aux charges sociales et financières de la SCM pour les exercices 2007 et 2008,

- pour un montant de 79.000 € correspondant à la différence entre la rémunération perçue en qualité d'associé et la rémunération qui aurait dû lui être versée en honoraires, pour les 65 jours de travail, 30 nuits de garde et 4 week-ends supplémentaires effectués, - pour un montant de 42.000 € correspondant aux frais engagés par Monsieur [H] pour ses remplacements, en condamnant solidairement Monsieur [I] au règlement de cette somme,

- pour un montant de 123.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur des parts sociales qu'il détenait au capital de la SCM,

- pour un montant de 5.147 € au titre du remboursement des frais kilométriques engagés par ce dernier,

- pour un montant de 8.200 € au titre du remboursement de l'économie d'impôts dont il a été privé,

Si par extraordinaire les intimés continuent à s'opposer à l'inscription et l'admission définitive des créances de M. [H] au passif de la SCM CABINET DE RADIOLOGIE, et que la Cour retient cette opposition,

à titre subsidiaire,

Condamner M. [I] seul à verser ces différentes sommes à M. [H].

Assortir l'ensemble des condamnations prononcées contre M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'ancien article 1154 du Code civil (nouvel article 1343-2 du Code civil),

Condamner solidairement M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à supporter l'intégralité des frais d'expertise au titre des missions qui ont été confiées à M. [E] et Mme [A], et à rembourser à M. [H] l'ensemble des sommes ayant été avancées par ce dernier à titre de provision aux différents experts,

En tout état de cause

Condamner solidairement M. [I] et la SCM CABINET DE RADIOLOGIE à payer la somme de 50.000 € à M. [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La SCM Cabinet de Radiologie et M. [R] [I], en leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2022, demandent à la cour de :

Vu Ie premier rapport de Monsieur [E] et le rapport de Madame [A],

CONDAMNER le Docteur [H] à payer à la SCM CABINET DE RADIOLOGIE au titre de sa participation aux charges jusqu'au 7 octobre 2010, la somme de 298.519 €, avec intérêts à compter de l'assignation ;

Le CONDAMNER en outre à payer à ladite SCM CABINET DE RADIOLOGIE la somme de 9.848,85 € au titre de sa quote-part sur le rachat des titres de Monsieur [W] ;

Le CONDAMNER à payer à la SCM CABINET DE RADIOLOGIE et au Docteur [I], membre de la société de fait, au titre de la violation de l'interdiction d'exercer prévue par les statuts de la société de fait, la somme de 100.000 € ;

CONDAMNER également Monsieur [H] à payer la somme de 50.000 € au Docteur [I] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de ce dernier ;

DÉBOUTER le Docteur [H] de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la SCM qu'à l'encontre de Monsieur [I], comme de sa demande de solidarité à l'égard de ce dernier ;

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SCM CABINET DE RADIOLOGIE, ainsi qu'à Monsieur [I], chacun, la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le CONDAMNER en tous les dépens y compris les frais d'expertise.

Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives..

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.

SUR CE :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Liminairement, bien que l'appel interjeté le 1er août 2014 par M. [H] concernait l'ensemble des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 4 juin 2014 sous la formule, admise à l'époque, d' 'appel total aux fins d'annuler, infirmer ou réformer ledit jugement ', aucune critique n'est développée à titre principal par l'appelant ou à titre incident par les intimés à l'encontre du chef de la décision entreprise qui constate que les parties s'accordent pour une cession des parts détenues par M. [O] [H] dans la Société Civile de Moyens Cabinet de Radiologie au bénéfice de M. [R] [I] moyennant paiement de la somme de 35.534 €.

Il s'en évince que cette disposition sera confirmée.

En revanche, la cour condamnera M. [I] en paiement de cette somme et infirmera la décision entreprise en ce qu'elle en ordonnait le séquestre dans l'attente de la justification du paiement par M. [H] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la SCM.

En effet, il n'est pas justifié de faire dépendre le paiement de sommes dues à M. [H] par M. [I] de celui préalable de sommes dues par M. [H] à la SCM.

Sur la participation aux charges de la SCM par M. [H].

La date de fin d'engagement de M. [H]

Le premier juge a retenu, à bon droit, la date du 7 octobre 2010 comme marquant la fin de l'obligation de M. [H] de participer aux frais et charges de la SCM.

En effet, il sera rappelé qu'aux termes des dispositions combinées des articles 10 et 12 des statuts de cette société, la propriété de parts emporte pour l'associé l'obligation de verser à la société les redevances destinées à couvrir les frais et charges de celle-ci, constitués par toutes les dépenses de fonctionnement du cabinet, et qu'en cas de cession de parts sociales le rachat n'a lieu que sous déduction de la participation de l'associé aux pertes constatées dans les comptes établis à la date de son départ.

Il en résulte que M. [H] reste en principe tenu des charges de fonctionnement de la SCM jusqu'à la date de son départ de la dite société. Celui-ci s'est concrétisé et a pris effet par son acceptation, formulée devant le tribunal de grande instance de Nevers à l'audience du 7 octobre 2010, de la cession de ses parts imposée comme condition de l'homologation du plan de redressement présenté par la SCM qui sera arrêté par le jugement du 4 novembre 2010.

Les arguments et moyens développés par M. [H] pour prétendre à l'exonération de toute participation aux charges de la SCM postérieurement au mois de juin 2009, qui reposent essentiellement sur l'absence de contrepartie fournie par la SCM en violation de ses obligations statutaires sont sans incidence sur le principe de sa contribution jusqu'à la date de sa sortie de la société mais seront examinés dans un second temps au titre des charges à prendre en considération au regard des obligations statutaires et contractuelles des parties et des circonstances de fait.

Les charges incombant à M. [H]

M. [H] ne peut prétendre être déchargé de sa participation aux frais en invoquant une prétendue tentative d'escroquerie au jugement laquelle n'est nullement caractérisée dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 25 mars 2010, et l'arrêt confirmatif de la cour de céans du 13 janvier 2011, condamnant le GIE Scanner du Pôle de Santé de [Localité 13] à reverser à la SCM divers sommes au titre de charges indûment exposées par cette dernière, avaient bien été, contrairement à ce qu'affirme M. [H], communiqués dans le cadre de la procédure de première instance de même qu'ils avaient été produits lors des opération d'expertise et qu'il appartenait à M. [H] d'en tirer les conséquences pour défendre à la demande présentée à son encontre.

M. [H] invoque encore son droit légitime à invoquer une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des charges.

Il soutient, en effet, qu'il résulte des dispositions statutaires, ainsi que du contrat d'exercice en commun signé par tous les associés, que la contrepartie de l'obligation aux charges consistait pour la SCM à mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à leur activité professionnelle et que la SCM n'y aurait plus satisfait à compter du premier semestre de l'année 2019.

Il y a lieu d'examiner poste par poste les charges de fonctionnement dont la SCM se prévaut et qu'elle considère comme opposables à M. [H] pour conclure à la participation de celui-ci.

- les frais liés à l'activité exercée à la clinique de Cosne-sur Loire : Les médecins associés de la SCM exerçaient deux activités au sein de la clinique avec laquelle ils étaient contractuellement liés de même que la SCM qui bénéficiait de baux de sous location de deux espaces réservés à la scanologie et à la radiothérapie classique.

Les activités du Dr [H] étaient essentiellement exercées à la clinique.

S'agissant de l'activité de scanologie, les intimés prétendent que le M. [H] aurait continué, mais sans reverser ses honoraires à la société de fait, à pratiquer des actes profitant ainsi sans contrepartie des services procurés par la SCM qui employait du personnel sur le site et supportait les loyers et autres charges d'entretien.

Il sera fait observer qu'il ne saurait être reproché une faute à M. [H] en ce qu'il a poursuivi son activité au sein de la clinique.

En effet, il n'est pas contesté qu'il en tirait l'essentiel de ses revenus, or la SCM était dans l'incapacité de lui permettre de continuer l'exercice de sa profession par l'intermédiaire des services qu'elle était tenue de lui procurer puisque le fonds de commerce de la Clinique avait fait l'objet depuis le 4 février 2009 d'une cession au bénéfice du groupe Kapa Santé et qu'aux termes des conditions de la cession, il avait été précisé ( Courrier de l'administrateur Me [B] en date du 11 février 2009) que le cessionnaire n'avait souhaité reprendre aucun des contrats conclus par la SCM ou le GIE Scanner [Localité 13].

Il en résultait ainsi que le GIE Scanner de [Localité 13] n'était plus en mesure dès le mois de juillet 2009, ainsi que le reconnaissent les intimés en page 1 de la seconde partie de leurs écritures, d'exploiter le scanner situé dans les locaux de la clinique et, s'ils en imputent la responsabilité à M. [H], il s'avère qu'en réalité cette situation résulte du fait de la cession de la clinique au groupe Kapa Santé dont les intimés prétendent, sans aucunement le démontrer, que M. [H] y aurait activement participé.

Au surplus, du fait de la décision de la SCM de ne pas investir dans le renouvellement du scanner, l'Agence Régionale de Santé, qui avait imposé ce renouvellement, a pris un arrêté le 12 juin 2009, avec effet au même jour, aux termes duquel l'autorisation de fonctionnement du scanographe accordé au GIE Scanner de [Localité 13] était caduque. Il ne sera sursis à cette décision qu'au bénéfice du nouveau GIE créé postérieurement à la cession et dont les parties en la présente cause n'étaient pas membres.

Si les intimés soutiennent avoir, malgré cela, continué à exposer des frais relatifs à la location du scanner ou à la mise à disposition de personnel pour en assurer le fonctionnement technique et administratif, il résulte toutefois de l'attestation de la société FICOGEX, pièce n° 46 produite par les intimés, que les loyers relatifs au crédit-bail du scanner souscrit auprès de GIE Capital se sont arrêtés au 30 juin 2009, ce que confirment les termes du rapport [T] (pièce n° 49 des intimés, page 5), en date du 5 décembre 2009, qui précisent que les dits loyers ne sont plus prélevés depuis le 4 juin 2009 et qu'en octobre 2009 le loyer a été payé via un compte bancaire qui n'appartenait à aucune des structures du groupe évincé.

La pièce n° 39 des intimés, censée démontrer les frais de personnel exposés par la SCM jusqu'en décembre 2009 pour l'usage du scanner au seul profit du Dr [H], ne concerne toutefois que la seule activité de radiologie ainsi que le mentionnent les feuillets 1 verso, 3 recto, 4 verso et 6 verso.

Enfin, il résulte du jugement du 25 mars 2010, rendu par le tribunal de grande instance de Nevers, et de l'arrêt de la cour de céans en date du 13 janvier 2011, qu'en tout état de cause, la SCM Cabinet de Radiologie a été indemnisée par le GIE du scanner de [Localité 13] au titre des charges salariales exposées depuis la cession jusqu'en décembre 2009 et a également bénéficié de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 €.

Dans ces conditions, aucune charge de fonctionnement du scanner de la clinique pour la même période ne saurait donc être supportée par M. [H].

S'agissant de l'activité de radiologie traditionnelle exercée au sein de la clinique jusqu'au 31 décembre 2009, il convient de rappeler que le plan de cession de la clinique au groupe Kappa Santé a mis un terme aux contrats des médecins avec la clinique lesquels de ce fait n'étaient plus autorisés à exercer leur activité de radiologie traditionnelle.

Toutefois, il apparaît au regard des pièces versées aux débats d'une part que cette décision ne s'est pas mise en place immédiatement et d'autre part que, contrairement à ce qu'affirme M. [H], l'intervention technique informatique n'a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité puisqu'elle consistait simplement en une migration des données relatives à la patientèle qui restaient disponibles.

Pour preuve, les intimés démontrent, par leur pièce n° 39, que le Dr [H] a accompli divers actes de radiologie traditionnelle au sein de la clinique postérieurement au 1er juillet 2009 et a disposé des services mis à disposition par la SCM, notamment de la présence de salariés lesquels n'ont été licenciés qu'à la fin du mois de décembre 2009

Il en résulte que la demande tendant à fixer la participation du Dr [H] aux frais exposés par la SCM relativement à l'activité de radiologie traditionnelle sur cette période devra être prise en considération.

- les frais liés à l'activité de radiologie exercée au cabinet de ville : Il résulte de l'historique des relations entre les médecins de la société de fait créée entre eux que M. [H] n'exerçait quasiment aucune activité au cabinet de ville, la répartition convenue lui laissait une part essentiellement consacrée aux activité de scanologie et de radiologie à la clinique de [Localité 13].

Les accords n'excluaient cependant pas la participation de M. [H] aux frais et charges générés par le cabinet de ville quand bien même il n'y exerçait pas son activité principale.

M. [H], s'il ne l'a pas poursuivi dans les conditions contractuellement définies avant la cession de la clinique, a toutefois repris l'exercice de son activité antérieure avec la nouvelle clinique dirigée par le groupe Kapa Santé ce qui lui a permis de conserver sans doute à l'identique, même s'il ne s'explique pas sur ce point, son activité professionnelle antérieure.

Il prétend toutefois, pour exclure sa participation aux frais et charges du cabinet de ville, qu'il aurait eu besoin d'y travailler mais se serait vu opposer le refus de M. [I] qui lui en aurait interdit l'accès ; il indique que M. [I] aurait reconnu ce fait au cours de l'expertise confiée à Mme [A], ce qui est pourtant totalement inexact.

En effet les propos rapportés par l'expert (pièce n° 68 de l'appelant) sont très différents puisque l'expert relève que M. [I] a indiqué lors de la première réunion contradictoire que M. [H] n'était pas à même de travailler en radiologie classique au cabinet de ville.

Cette formulation ne peut donc être interprétée comme étant la reconnaissance d'un refus d'accès au cabinet de ville.

Encore M. [H] produit ( pièces n° 40 et 41) deux courriers adressés au Dr [I] les 8 et 10 février 2010 qui constituent la première manifestation de sa part pour réclamer la possibilité d'exercer la radiologie conventionnelle au sein du cabinet de ville, il ne justifie d'aucune relance postérieure pas plus que du refus qui lui aurait été opposé et de diligences pour le faire constater ou pour y mettre fin.

En conséquence, M. [H] restait tenu de sa participation aux charges de fonctionnement du cabinet de ville jusqu'au 7 octobre 2010, date de la cession de ses parts.

L'expert judiciaire, Mme [A], a évalué la quote-part de M. [H] au titre de ces charges à la somme de 84.465 €, dans l'hypothèse d'une sortie au 7 octobre 2010 et en défalquant toutes les charges liées à l'activité de scanner de la clinique et en intégrant les honoraires d'avocats des différentes procédures, en excluant à juste titre ceux liés aux contentieux opposant M. [I] à M. [H].

La cour relève que l'expert s'est posé la question et a formulé diverses hypothèses pour intégrer ou non les produits des forfaits techniques de la scanologie dont il précisait qu'il ignorait s'ils avaient été effectivement perçues par la SCM, perception qui supposait une action judiciaire à l'encontre du nouveau GIE gestionnaire du scanner de la clinique.

Il apparaît sur ce point qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte ces revenus qui n'ont pas été perçus puisqu'en effet les intimés font valoir qu'aucune action judiciaire n'a été intentée et que M. [H] n'apporte aucune preuve de l'existence d'une telle action.

- la prise en compte des indemnités de licenciement : Les intimés prétendent intégrer à la quote-part de M. [H] le montant des indemnités de licenciement versés aux salariés de la SCM, licenciés après la cession de la clinique au groupe Kapa Santé.

Ils soutiennent que ce montant total est de 156.076 € et l'ajoute intégralement à la contribution de M. [H] alors toutefois que M. [H] ne pourrait, si l'hypothèse était retenue, n'en être redevable qu'en proportion de ses droits sociaux, soit un tiers..

Ce montant de 156.076 € résulte du rapport d'expertise comme étant une provision se retrouvant comptabilisée au 30 juin 2009 mais d'une part il n'est pas justifié d'un paiement ultérieur d'indemnités de licenciement par la SCM et, d'autre part, il doit être relevé que le paiement des indemnités de licenciement des salariés avait été avancé par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 12] dans le cadre du redressement judiciaire, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour de céans en date du 13 janvier 2011 qui a condamné le nouveau GIE scanner du Pôle de Santé de [Localité 13] à rembourser au CGEA la somme de 167.108,66 € au titre des indemnités de licenciement des salariés de la SCM qu'il avait avancées.

Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée de ce que la SCM a supporté une quelconque charge au titre des licenciements et il n'y a donc pas lieu de comptabiliser la somme de 156.076 € comme le réclament les intimés.

Il s'évince de ce qui précède que la quote-part de charges, dont M. [H] reste redevable envers la SCM et sera condamné à lui payer, sera fixée à la somme de 84.465 € pour la période du 30 juin 2009 au 7 octobre 2010. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la quote-part de M. [H] relativement au rachat des titres du Dr [W].

La valeur des parts sociales du Dr [W] a été fixée à hauteur de 29.546,54 € par un jugement du 3 février 2011, rendu par le tribunal de grande instance de Nevers qui a été confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour de céans rendu le 8 mars 2012 qui a considéré que la charge de son paiement incombait à la seule SCM et ne pourrait être recherchée à l'encontre des associés médecins qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Le jugement entrepris a condamné M. [H] à payer à la SCM le tiers du prix de rachat de ces parts soit la somme de 9.848,85 € ce qu'il conteste.

M. [H] soutient d'abord que la SCM a dû supporter cette charge du fait du refus de MM. [I] et [U] d'agréer un des remplaçants présentés par le Dr [W], il ajoute qu'il s'était par ailleurs toujours opposé à un départ du Dr [W] sans remplacement.

Cet argument est cependant sans emport dès lors que le retrait a été ordonné par une décision de justice qui s'impose à M. [H].

M. [H] prétend encore que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que la déclaration n° 2036 de 2008 de la SCM Cabinet de Radiologie mentionnait le rachat des parts de M. [W] pour 29.546,54 € et il soutient que rien n'indiquerait ni n'établirait que cette somme n'ait pas été déjà prise en compte ou réglées dans les charges relatives à cette période.

Toutefois, l'expert qui avait connaissance de l'ensemble des éléments de comptabilité a bien conclu que M. [H] restait redevable de sa quote-part à ce titre.

Enfin, M. [H] fait valoir, à juste titre cette fois, que la SCM a été condamnée à payer une provision de 30.000 € à valoir sur les honoraires dus au Dr [W] mais que, finalement, ces honoraires ont été mis à la charge exclusive de MM. [I] et [U] par les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 8 mars 2012 et qu'il a donc supporté, à tort, le paiement, au bénéfice de la SCM, d'une quote-part provisionnel, de 9.999 € (un tiers du montant total) qui doit venir en compensation.

Cependant, force est de constater que M. [H] n'était pas partie à la procédure ayant conduit à l'arrêt précité ce qui a été constaté par la cour qui a indiqué que la SCM ne pouvait supporter cette charge qui incombaient aux médecins associés de la société de fait qui se partageaient les résultats de celle-ci et qui n'a pu condamner que les Dr [U] et [I] en faisant observer que le troisième médecin associé, en l'occurrence M. [H], n'avait pas été mis en cause.

Il n'en demeure pas moins que M. [H] était bien redevable, à parts égales avec les deux autres médecins condamnés, des honoraires dus au Dr [W] que la SCM a avancé à hauteur de la provision de 30.000 €, de telle sorte qu'elle n'est tenue d'aucun remboursement à l'égard du Dr [H] qui n'a supporté que ce qu'il devait.

En conséquence, la condamnation prononcée par le premier juge sera confirmée en ce qu'elle concerne le montant de 9.848,85 € relatif à la quote-part de M. [H] dans le prix de rachat des titres de M. [W].

Sur les demandes de dommages-intérêts.

La demande de la SCM et du Dr [I] à hauteur de 100.000 €

Elle est fondée sur la violation des dispositions de l'article 10 des statuts qui énonce : ' L'associé qui, pour quelque cause que ce soit, se sépare de l'association, s'engage formellement à ne pas exercer dans un périmètre défini par un rayon de 50 Km, autour de chaque lieu d'activité, et ce, pendant une durée de 5 ans, par rapport à son départ '.

La SCM n'est cependant pas fondée à se prévaloir d'une telle clause dès lors qu'une société civile de moyens n'est pas une société d'exercice et n'a donc ni clientèle, ni cabinet que la clause de non rétablissement est destinée à protéger.

M. [I] est pour sa part recevable à s'en prévaloir dès lors que la clause doit s'analyser comme une stipulation pour autrui de la SCM au bénéfice de ses associés, faute de quoi elle serait privée de toute effectivité.

Cependant M. [I] n'exerçait pas à la clinique du [16], concentrant ses activités au cabinet de ville, et échoue à la démonstration d'un quelconque préjudice, bien au contraire puisqu'il s'est plaint d'un surcroît d'activité après le départ de M. [H] ce qui démontre l'absence de détournement de clientèle à son détriment.

La décision de rejet de cette demande par le premier juge sera, pour ces motifs, confirmée.

La demande d'indemnisation formée par M. [I] à titre personnel à hauteur de 50.000 €

M. [H] soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle faute d'avoir été présentée en première instance. Toutefois, il résulte de la lecture du jugement entrepris que le dispositif des dernières conclusions de la SCM et de M. [I] comportait une demande de condamnation de M. [H] en paiement de la somme de 100.000 € à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

Ainsi, la demande de M. [I], formée en cause d'appel, de voir condamner M. [H] en paiement d'une somme de 50.000 € en réparation de ses préjudices personnels n'est pas nouvelle.

M. [I] motive sa prétention en arguant de ' tous les préjudices subis, au temps passé à défendre les intérêts de la SCM, tout en contribuant financièrement à la survie et à la poursuite de l'activité de celle-ci '.

M. [I] impute cependant à tort les difficultés de la SCM à M. [H], il convient de rappeler d'une part que c'est la liquidation judiciaire de la clinique de [Localité 13] et ses difficultés antérieures qui ont été les éléments perturbateurs de l'activité, outre les mésententes entre associés dont il n'est pas établi que M. [H] en soit le seul responsable.

D'autre part, en refusant le renouvellement du scanner, la SCM s'est placée elle même dans l'impossibilité de poursuivre son activité à la Clinique de toutes façons mise à mal par la décision du cessionnaire de ne pas maintenir les contrats en cours, sans qu'il soit démontré que M. [H] en ait été l'instigateur ou le complice.

Enfin, les efforts financiers allégués par M. [I] ne sont pas plus le fait de M. [H] mais relèvent de sa seule volonté de vouloir faire perdurer la SCM en excluant d'ailleurs M. [H] de ses membres ce qui a été acté dans le plan de redressement proposé par M. [I].

La demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [H].

Le jugement entrepris a déclaré ces demandes irrecevables faute pour M. [H] d'avoir préalablement suivi la procédure de conciliation préalable prévue par l'article 32 des statuts de la SCM Cabinet de Radiologie.

Toutefois, l'instance étant en cours au moment où les demandes reconventionnelles de M. [H] ont été formées, leur recevabilité n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge et ainsi, dès lors que le contrat liant les parties n'instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas et que les prétentions de M. [H] se rapportaient au contrat litigieux dont se prévalaient M. [I] et la SCM devant le premier juge, c'est à tort que ce dernier, exigeant l'application de la clause de conciliation préalable, a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [H].

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la cour déclarera recevables les dites demandes.

Il convient ainsi de statuer sur le bien fondé des divers demandes de M. [H] qui seront examinées successivement.

Le préjudice consécutif à la nouvelle répartition des charges

Ce poste n'a pas été inclus dans la mission de l'expert judiciaire désigné en dernier lieu par l'arrêt du 14 septembre 2017.

M. [H] soutient que le passage de 4 associés à 3 puis 2 lui a imposé une modification de la répartition des charges sociales et frais financiers au sein de la SCM Cabinet de Radiologie génératrice d'un préjudice financier lié à l'augmentation de ses charges. Il en impute la responsabilité à M. [I] qui lui aurait imposé cette réduction du nombre d'associés notamment en refusant d'agréer un des successeurs présentés par le Dr [W]. Il évalue son préjudice à 350.000 € à parfaire.

Il sera liminairement observé que si M. [H] prête à M. [I] ainsi qu'à M. [U], autre associé de la SCM, des intentions malveillantes à son égard dans les décisions prises, il s'avère toutefois que les conséquences de ces décisions étaient supportées de la même façon par les autres associés de la SCM et non pas uniquement par M. [H].

Le départ du Dr [W] au 1er janvier 2007 n'a effectivement pas été suivi par l'agrément d'un successeur alors que ce dernier en avait proposé.

Mais aux termes des dispositions combinées des statuts de la SCM et de la convention d'exercice entre les associés, l'agrément d'un nouvel associé n'était pas une obligation et il pouvait y être suppléé soit par l'agrément d'un troisième candidat présenté par le partant, soit, et ces deux dernières éventualités étaient déclarées prioritaires, par la présentation d'un nouvel associé par ceux restant en place ou par l'indemnisation de l'ex-associé.

Cette dernière possibilité a été celle retenue et M. [H] ne peut en faire grief aux associés majoritaires qui n'ont pas commis un abus de majorité puisque la décision de ne pas agréer les successeurs proposés est considérée en jurisprudence comme étant à la discrétion des associés et ne peut être contestée qu'en cas de fraude laquelle n'est toutefois pas démontrée en l'espèce.

De la même manière, le retrait du Dr [U] effectif au 30 juin 2009 et dont les justes motifs avaient été reconnus par une décision judiciaire en mai 2009, de même que son non remplacement ne peuvent être imputés à faute à M. [I] d'autant qu'à cette époque la SCM était en difficultés, M. [H] faisant d'ailleurs voter l'assemblée générale sur sa demande de dissolution anticipée de la SCM, et il n'apparaissait nullement opportun pour un autre médecin de proposer son association dans de telles conditions de mésentente entre les associés restants et d'incertitude sur la poursuite d'une activité après cession de la clinique et perte d'autorisation d'exploitation du scanner.

Ainsi, l'augmentation des charges liées au départ des deux associés non remplacés n'est pas la conséquence d'une faute de la SCM ou de M. [I] et ne justifient pas une condamnation en réparation d'un quelconque préjudice.

M. [H] sera débouté de cette demande.

Le préjudice consécutif à l'augmentation de l'activité du Dr [H] du fait du départ du Dr [W].

M. [H] réclame à ce titre une somme de 79.000 € correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue en qualité d'associé et celle qui aurait dû lui être versée en honoraires de remplacement du Dr [W].

Toutefois l'expert judiciaire a relevé que cette demande supposait la démonstration par M. [H] qu'il était, comme ses confrères, remplaçant du Dr [W] qui serait resté en exercice en 2007 et 2008, alors que la dite démonstration n'avait cependant pas été faite.

L'expert a ajouté qu'en l'état, il apparaissait que le Dr [H] n'avait pas effectué des remplacements mais avait, comme les autres associés été successeur du Dr [W] et, à ce titre, avait bénéficié d'une quote-part du chiffre d'affaires antérieurement réalisé par celui-ci et qu'en tout état de cause il lui aurait appartenu de solliciter, en application du règlement d'exercice en commun, la modification du mode de répartition du chiffre d'affaires s'il estimait avoir plus d'activité que ses confrères.

M. [H], qui n'apporte toujours pas, en cause d'appel, d'éléments démontrant que ces conditions étaient réunies, ne pourra que voir rejeter sa demande.

S'agissant des honoraires rétrocédés, l'expert a constaté que, s'il ne disposait pas des éléments nécessaires (notamment l'annexe du détail des charges professionnelles de la déclaration SDF n° 2035 de 2017) dont la production incombait à M. [H], pour admettre sa revendication à hauteur des 42.000 € sollicités, il avait pu, en revanche, établir que le total des honoraires de remplacement justifiés à lui rembourser s'élevait à 20.800 €.

Les intimés, s'ils concluent au rejet des prétentions de M. [H] sur ce point, n'ont cependant développé aucune argumentation dans leurs conclusions pour motiver leur refus.

Il y a donc lieu d'admettre la demande à hauteur de 20.800 €.

Cette somme est due par la seule SCM qui sera condamnée à la payer à M. [H] puisqu'en effet il n'y a pas lieu de fixer cette créance au passif de cette société, bien qu'elle soit antérieure à l'ouverture de son redressement judiciaire, dès lors que cette procédure est aujourd'hui terminée du fait de l'exécution du plan de redressement qui avait été homologué.

Le préjudice subi du fait de la perte de valeurs des parts détenues dans la SCM.

M. [H] reproche à M. [I] en tant que dirigeant de la SCM d'avoir pris la décision de ne pas renouveler le scanner et d'avoir de ce fait perdre au GIE l'autorisation de l'exploiter alors que cette activité représentait 50 % du chiffre d'affaires de la SCM dont la valeur a été diminuée dans la même proportion rendant ainsi les charges insupportables.

Le deuxième expert judiciaire n'avait pas à se prononcer sur ce point.

L'expert [E] a indiqué dans son rapport que la valeur des titres détenus par M. [H] est celle annoncée à l'assemblée générale du 29 avril 2014, soit 35.765 € pour la détention de 23.309 parts. Il a précisé que la valeur de ces titres était la même au 7 octobre 2010, date du retrait effectif de M. [H], et que la valeur des parts d'une société civile de moyens n'était pas susceptible de variation.

M. [H] prétend que l'évaluation de M. [E] a été impactée par la perte de valeur consécutive aux agissements des Dr [I] et [U] qui ont conduit à la perte de l'autorisation d'exploitation du scanner et il prétend que ses parts ont ainsi été dévalorisées à hauteur de 123.250 €.

Toutefois la décision de la perte de l'autorisation d'exploiter a été prise par l'ARH de Bourgogne le 12 juin 2009 et l'expert avait donc connaissance de cette incidence au moment de ses opérations puisque son rapport a été déposé le 4 juillet 2011.

En outre, la décision de ne pas renouveler le scanner n'apparaît pas s'expliquer par la seule volonté de la SCM et de ses associés de nuire aux intérêts de M. [H] dès lors qu'elle peut se justifier également par les difficultés que rencontrait la clinique du [16], qui conduiront à sa liquidation judiciaire, de même que par l'investissement très important que le renouvellement du scanner aurait fait supporter à la SCM et à ses associés dont un avait annoncé son retrait pour prendre sa retraite et dont un autre, en l'occurrence M. [H], souhaitait également prendre sa retraite à court terme.

La demande de M. [H] sur ce point sera donc rejetée.

Les autres préjudices financiers

L'expert judiciaire a constaté que les parties s'étaient accordées ( page 126 du rapport) sur l'indemnisation de M. [H] par la SCM Cabinet de Radiologie de frais kilométriques à hauteur de 5.147 €.

Les intimés n'élevant aucune contestation sur ce point, la SCM sera donc condamnée en paiement de cette somme.

Enfin, M. [H] réclame une somme de 8.200 € correspondant à l'économie d'impôts qu'il aurait pu réaliser si le chèque d'un montant de 19.200 €, au titre des honoraires réalisés par ses remplaçants avait été encaissé par la SCM et avait rejoint ses revenus.

Toutefois, au soutien de cette prétention M. [H] ne verse aux débats qu'un courrier de la société comptable dont il ne peut être tiré aucune conclusions quant au bien-fondé de sa demande laquelle, qui n'a pas fait l'objet d'un examen par l'expert, sera rejetée.

******************

La décision entreprise sera donc infirmée sauf en ce qu'elle a constaté l'accord des parties pour la cession des parts détenues dans la SCM par M. [H] à M. [I] pour la somme de 35.534 €, a condamné M. [H] à payer à la SCM la somme de 9.848,85 € au titre de sa quote-part dans la cession des parts de M. [W] et a rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par la SCM et M. [I] à l'encontre de M. [H].

Il sera statué à nouveau dans les termes ci-avant évoqués, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés pour les besoins des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'un tiers des frais des expertises et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- constaté l'accord des parties sur la cession des parts de M. [H] à la SCM pour 35.534 €,

- condamné M. [H] à payer à la SCM la somme de 9.848,85 € au titre des parts de M. [W],

- rejeté la demande en paiement de la somme de100.000 € de dommages-intérêts à la SCM et de celle de 20.353,51 € à M. [I],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [R] [I] à payer à M. [O] [H] la somme de 35.534 € correspondant au prix de cession de ses parts sociales et ordonne la libération de la dite somme au profit de M. [H] dans l'hypothèse où elle aurait été séquestrée,

Condamne M. [O] [H] à payer à la SCM Cabinet de Radiologie la somme de 84.465 € au titre de sa quote-part de charges arrêtée au 7 octobre 2010,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit recevables les demandes reconventionnelles formées par M. [O] [H],

Condamne la SCM Cabinet de Radiologie à payer à M. [O] [H] la somme de 20.800 € au titre des honoraires de remplacement et celle de 5.147 € au titre du remboursement de frais de déplacement,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal et avec bénéfice de capitalisation à compter du présent arrêt,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle aura exposés pour les besoins des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'un tiers des frais des expertises,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/01199
Date de la décision : 18/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-18;14.01199 ?
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