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11/08/2022 | FRANCE | N°19/00945

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 août 2022, 19/00945


CR/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP GERIGNY & ASSOCIES



LE : 11 AOÛT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 AOÛT 2022
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N° 414 - 7 Pages









N° RG 19/00945 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DF7Y



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 11 Juillet 2019







PARTIES EN CAUSE :



I - S.C.I. JACQUES COEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Locali...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 11 AOÛT 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 AOÛT 2022

N° 414 - 7 Pages

N° RG 19/00945 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DF7Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 11 Juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. JACQUES COEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 332 073 402

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2019

II - S.A. GROUPE SCAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 170 478

Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

11 AOÛT 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [A]

Mme [C]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Suivant acte authentique en date du 7 juillet 1998, la SCI Jacques Coeur a donné à bail commercial à la société SCAC Automobiles un terrain nu cadastré section [Cadastre 7] d'une surface de 26 a 19 ca, situé [Adresse 4], pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 1998. Le contrat de bail prévoyait une promesse de vente de la part de la SCI Jacques Coeur au profit de la société locataire.

Suivant acte authentique du 16 décembre 2002, la société SCAC Automobiles a cédé à la société SCAC le bail en cause. Cet acte comprenait également un avenant à la promesse de vente.

Par courrier en date du 27 juin 2006, la SA Groupe SCAC faisait connaître son intention de lever l'option de manière anticipée.

La SCI Jacques Coeur lui a indiqué, le 13 septembre 2006, qu'elle souhaitait conserver une partie du terrain afin de s'aménager un accès à la voirie.

Par courrier en date du 20 avril 2007, la SA Groupe SCAC a informé la SCI Jacques Coeur de sa volonté de lever l'option d'achat dont elle disposait en vertu de l'acte de cession du 16 décembre 2002.

Les deux parties n'ayant pu parvenir à un accord quant aux conditions de levée d'option, la SA Groupe SCAC a fait assigner la SCI Jacques Coeur devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de faire constater la réalisation de la vente entre les parties pour un montant de 65.204,36 euros.

Par jugement du 20 janvier 2011 du Tribunal de grande instance de Bourges, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bourges en date du 21 août 2012, la vente portant sur le terrain nouvellement cadastré section [Cadastre 8] d'une superficie de 1.706 m2 au profit de la SA Groupe SCAC pour un montant de 65.204,36 euros a été considérée parfaite au 13 novembre 2006.

Le pourvoi formé par la SCI Jacques Coeur à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt daté du 17 décembre 2013.

S'estimant lésée du fait de la modicité du prix de vente, la SCI Jacques Coeur, par acte d'huissier en date du 9 septembre 2015, a fait assigner la SA Groupe SCAC devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins d'obtenir la désignation de trois experts mandatés pour évaluer la valeur vénale de la parcelle cédée.

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a :

- déclaré recevables les demandes de la SCI Jacques Coeur

- débouté la SCI Jacques Coeur de l'intégralité de ses demandes

- condamné la SCI Jacques Coeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3.000 - euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal a notamment retenu qu'il était nécessaire, pour apprécier la vraisemblance des faits rapportés pour faire présumer la lésion, de se baser sur la valeur de l'ensemble immobilier dont la vente était initialement envisagée et en considération de laquelle le prix de vente avait été fixé, et que le seul rapport établi par M. [M] ne présentait pas de force probante suffisante à cet égard.

La SCI Jacques Coeur a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er août 2019.

Par arrêt en date du 4 février 2021, la Cour d'appel de Bourges a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la règle de concentration des moyens soulevées par la SA Groupe SCAC ;

- déclaré recevable l'action de la SCI Jacques Coeur ;

Au fond,

- infirmé le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;

- ordonné une expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, confiée à Mme [R] [E], expert près la Cour d'appel d'Orléans, Mme [W] [U] et M. [F] [V], experts près la Cour d'appel de Bourges, respectivement domiciliés [Adresse 3], aux fins d'évaluer la valeur vénale de la parcelle concernée à la date du 13 novembre 2006, en prenant notamment en considération la situation locative de celui-ci et la stipulation relative à l'accession au départ du preneur d'un bâtiment édifié par ce dernier sur ledit terrain, en fournissant également une évaluation à la même date de la valeur du terrain hors constructions.

Le collège d'experts a rendu son rapport le 25 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2022 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI Jacques Coeur demande à la Cour de :

- DECLARER la SCI Jacques Coeur recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

Et par conséquent,

In limine litis et à titre principal,

- SE DECLARER non saisie de la demande de rescision pour lésion, seule la demande d'autorisation de la preuve de la lésion, par la nomination d'un collège de trois experts, lui ayant été soumise dans le cadre de l'action en rescision pour lésion initiée par la SCI Jacques Coeur ;

En conséquence et en tant que de besoin,

- [Z] de la demande de rescision pour lésion au profit du Tribunal judiciaire, qui devra être saisi par la SCI Jacques Coeur ;

A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait saisie d'une demande de rescision pour lésion,

- ORDONNER la rescision pour lésion de la vente intervenue entre la SCI Jacques Coeur et la SA Groupe SCAC ;

- ORDONNER la restitution de la parcelle concernée par la vente intervenue entre la SCI Jacques Coeur et la SA Groupe SCAC dans l'hypothèse où la SA Groupe SCAC n'opterait pas pour l'option du paiement du supplément du juste prix prévu à l'article 1681 du code civil ;

Ou, en cas d'exercice de l'option du paiement du supplément du juste prix par la SA Groupe SCAC, tel que prévu par l'article 1681 du code civil,

- FIXER la valeur de la parcelle concernée par la vente intervenue entre la SCI Jacques Coeur et la SA Groupe SCAC à 190.250 euros ;

- CONDAMNER la SA Groupe SCAC, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au versement de la somme totale de 15.000 € (pour la première instance et l'appel) ;

- CONDAMNER la SA Groupe SCAC aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont l'intégralité des frais d'expertises, amiables comme judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Groupe SCAC demande à la Cour de:

- Débouter la SCI Jacques Coeur de l'intégralité de ses demandes.

- Très subsidiairement pour le cas où par impossible, la Cour ferait droit, juger que la SA Groupe SCAC pourra, conformément aux dispositions de l'article 1681 du Code Civil, garder le fonds en payant le supplément du juste prix sous la déduction du dixième du prix total.

- Condamner la SCI Jacques Coeur au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

L'article 561 du code de procédure civile énonce que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L'article 564 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 568 du même code prévoit que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort de l'examen du jugement entrepris que les parties n'ont soumis aux premiers juges qu'une demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de la parcelle de terrain cédée à la SA Groupe SCAC, cette dernière présentant diverses fins de non-recevoir rejetées par le Tribunal et concluant au débouté de la demanderesse.

La demande d'expertise formulée par la SCI Jacques Coeur a été accueillie suivant arrêt infirmatif en date du 4 février 2021, et les experts désignés ont remis leur rapport le 25 novembre suivant.

Aucune demande tendant à la rescision pour lésion de la vente litigieuse n'a ainsi été soumise à la juridiction de premier degré. Le jugement rendu par le Tribunal n'a pas ordonné de mesure d'instruction ni mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure.

Surtout, aucun élément de la cause ne justifie de priver les parties du double degré de juridiction au fond par le biais du pouvoir d'évocation, ainsi que le mentionnait au demeurant l'arrêt précité qui rappelait que le débat concernant la rescision pour lésion devrait le cas échéant être porté devant les juges du fond au vu des conclusions expertales.

La présente Cour se déclarera en conséquence non saisie de la demande de rescision pour lésion de la vente intervenue le 13 novembre 2006 entre la SCI Jacques Coeur et la SA Groupe SCAC.

Il appartiendra aux parties de saisir la juridiction du premier degré compétente de leurs demandes au fond.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Groupe SCAC, partie succombante dans le cadre de la présente instance, à verser à la SCI Jacques Coeur la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

La SA Groupe SCAC, partie succombante en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise judiciaire et amiable qui demeureront à la charge de la SCI Jacques Coeur, partie qui avait intérêt à les voir diligenter et sera, le cas échéant, demanderesse à l'instance au fond en rescision pour lésion.

Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE avoir vidé sa saisine, limitée à la demande d'organisation d'une expertise et exclusive de toute prétention tendant au prononcé de la rescision pour lésion de la vente intervenue le 13 novembre 2006 entre la SCI Jacques Coeur et la SA Groupe SCAC ;

CONDAMNE la SA Groupe SCAC à verser à la SCI Jacques Coeur la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA Groupe SCAC aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais d'expertise amiable et judiciaire qui demeureront à la charge de la SCI Jacques Coeur.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. [L]. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00945
Date de la décision : 11/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-11;19.00945 ?
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