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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00101

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 22/00101


CR/RP























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- SCP BON-DE SAULCE LATOUR



LE : 07 JUILLET 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE

CIVILE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



N° - Pages







N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [J] [E]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 3]



- Mme [C] [O] ép...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- SCP BON-DE SAULCE LATOUR

LE : 07 JUILLET 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

N° - Pages

N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [J] [E]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 3]

- Mme [C] [O] épouse [E]

née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 19]

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 25/01/2022

II - Me [M] [A]

né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 20]

[Adresse 9]

[Localité 19]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

07 JUILLET 2022

N° /2

III - M. [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 1]

- Mme [U] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

IV - S.A.R.L. [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 8]

[Localité 4]

N° SIRET : 453 648 883

- S.E.L.A.R.L. AJ UP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentées par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

07 JUILLET 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Par acte en date du 26 mai 2014, Monsieur et Madame [K] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 13]) à Monsieur et Madame [E].

La société [D] a formalisé une déclaration de surenchère de la maison par les époux [K] aux époux [E] le 2 septembre 2014, soit le dernier jour du délai de 40 jours prévu par l'article 2480 du code civil, en se prévalant d'un acte intitulé "attestation de caution" établi le 1er septembre précédent par son conseil, aux termes duquel ce dernier attestait "avoir reçu de Monsieur [I] [V], conseiller clientèle entreprise, à la Banque NUGER, la confirmation de la demande de caution à hauteur de 250.000 € présentée par Monsieur [D]".

Le 18 décembre 2014, la maison acquise par Monsieur et Madame [E] a été adjugée aux enchères publiques aux époux [T] pour un prix de 274.070 €.

Par assignation en date du 23 juillet 2015, les époux [K] ont fait délivrer une assignation à la Banque NUGER aux fins de la voir condamnée à produire l'acte de caution bancaire irrévocable dont Me [A], avocat, attestait avoir été destinataire, le 1er septembre 2014, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2015, le président du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de communication forcée d'une caution bancaire irrévocable,

- a constaté l'intérêt à agir des époux [K],

- a ordonné à la Banque NUGER et à la société [D] de communiquer aux époux [K] l'acte de caution bancaire irrévocable ou sa copie intégrale dont Me [A], avocat atteste avoir été destinataire le 1/09/2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte prononcée.

La société [D] a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'infirmation le 28 décembre 2015.

Par arrêt en date du 29 juin 2016, la cour d'appel de Riom a notamment :

- constaté que la Banque NUGER avait expressément avoué, en cause d'appel, qu'elle n'avait pas consenti de caution bancaire irrévocable à la SARL [D] ;

- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait ordonné la communication sous astreinte d'un acte de cautionnement bancaire irrévocable par la Banque NUGER et la société [D], et en ce qu'elle les avait condamnées solidairement au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [K] ;

- condamné la société [D] à verser aux époux [K] et à la Banque NUGER les sommes respectives de 3 000 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par courrier recommandé en date du 12 août 2016, le conseil des époux [E] a alors mis en demeure la société [D] de réparer le préjudice subi par les époux [E] du fait de la perte de chance de posséder la maison qu'ils avaient acquise auprès de époux [K], ainsi que leur préjudice moral.

Par acte en date du 9 mai 2017, les époux [E] ont alors assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Moulins, la société [D] et Monsieur [M] [A], son avocat, en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Le 5 septembre 2017, Monsieur [M] [A] a soulevé un incident et sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile et a demandé que le litige soit tranché par un tribunal limitrophe à celui de Moulins, puisqu'il y exerce sa profession d'avocat.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers.

Madame et Monsieur [K] sont intervenus volontairement à la procédure en sollicitant du tribunal :

- Dire et juger que la société [D] a commis une faute en produisant une fausse attestation destinée à mettre en oeuvre la procédure de surenchère ;

- Dire et juger que Me [A] a commis une faute en établissant un document intitulé "attestation de caution" destiné à faire croire que la Banque NUGER avait accordé une caution bancaire irrévocable à la société [D] ;

- Condamner in solidum la société [D] et Me [A] à leur payer les sommes de :

o 20 150,25 € en réparation de leur préjudice matériel,

o 15 000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral,

o 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [D], et a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Madame et Monsieur [E] ont régulièrement procédé à la déclaration de leur créance entre les mains de la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [S] [F], par courrier recommandé en date du 20 juin 2019.

La SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [Y] est intervenue volontairement à la procédure en déposant des conclusions en réponse aux fins d'intervention volontaire.

Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nevers s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :

- Rejeté l'exception de la procédure tendant à voir déclarer le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité dirigée contre Monsieur [M] [A],

- Déclaré irrecevable les époux [K] en leur demande d'irrégularité de la surenchère,

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP, représentée par Maître [B] [Y], administrateur judiciaire de la SARL [D], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset (Allier) du 23 avril 2019,

- Dit que le présent jugement est déclaré commun et opposable à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y],

- Débouté les époux [K] et les époux [E] de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle tant vis-à-vis de Monsieur [M] [A] que de la SARL [D],

- Débouté Monsieur [M] [A] de sa demande au titre de la procédure abusive,

- Condamné in solidum les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] à payer à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y], administrateur judiciaire de la SARL [D], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset (Allier) du 23 avril 2019, la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire.

[J] [E] et [C] [O] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées voie électronique le 8 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1240 et suivants (anciens articles 1382 et suivants) du code civil,

Vu les articles 2475 et suivants du code civil,

Vu l'article R322-51 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 29 juin 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de la procédure tendant à voir déclarer le Juge de l'Exécution incompétent pour statuer sur la demande en responsabilité dirigée contre Monsieur [M] [A],

- déclaré irrecevable les époux [K] en leur demande d'irrégularité de la surenchère,

- débouté les époux [K] et les époux [E] de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle tant vis-à-vis de Monsieur [M] [A] que de la SARL [D],

- condamné in solidum les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] à payer à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y], administrateur judiciaire de la SARL [D], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset (Allier) du 23 avril 2019, la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau de ces chefs :

DECLARER Madame et Monsieur [E] recevables et bien fondés en leur action à l'encontre de la société [D] et de Maître [M] [A],

CONDAMNER in solidum la société [D] et Maître [M] [A], à verser à Madame et Monsieur [E] les sommes suivantes :

- 111 850 € au titre du préjudice de perte de chance de rester propriétaires du bien immobilier, soit 50% du prix de vente,

- 30 000€ au titre du préjudice moral subi,

FIXER en conséquence au passif de la société [D], la créance de Madame et Monsieur [E] de la manière suivante :

- 111 850 € au titre du préjudice de perte de chance de rester propriétaires du bien immobilier, soit 50% du prix de vente,

- 30 000€ au titre du préjudice moral subi,

DÉBOULER la société [D] et Maître [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

ET y ajoutant :

CONDAMNER, in solidum, la société [D] et Maître [M] [A] à verser à Madame et Monsieur [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER, in solidum, la société [D] et Maître [M] [A] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat sur son affirmation de droit.

La Société [D] et la SELARL AJ UP, Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître [B] [Y], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution au plan de continuation de la SARL [D], demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Entendre déclarer l'appel régularisé le 25 janvier 2022 par les époux [E]-[O] à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE de NEVERS (NIEVRE) le 22 novembre 2021, RG : 20/00072, recevable mais non fondé.

En application des dispositions de l'article 1382 du CODE CIVIL confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y] en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de continuation de la SARL [D].

En application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamner solidairement les époux [E]-[O] à payer et porter à la SARL [D] d'une part et à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y] Administrateur Judiciaire d'autre part une indemnité globale de 3 000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

La SCP LARDANS-TACHON-MICALLEF, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

REJETER l'appel principal des époux [E] et un éventuel appel incident des époux [K].

DÉBOUTER en conséquence toutes parties de toutes demandes a cet égard.

RETENIR que le concluant n'a jamais établi d'attestation laissant même entendre que sa cliente la société [D] aurait obtenu une caution bancaire irrévocable ainsi que l'exigent les textes en matière de surenchère.

RETENIR au contraire que la notification de surenchère faite aux époux [E], représentés par un conseil à la procédure de purge qu'ils ont eux-mêmes initié, comportait la mention expresse que l'avocat constitué pour le surenchérisseur avait simplement eu, de la part d'un employé de banque, "' la confirmation de la demande de caution à hauteur de 250 000 € présentée par Monsieur [D]."

RETENIR encore que nonobstant les voies et délais de recours dûment mentionnés dans la notification de cette pièce du 4 septembre 2014, les époux [E] n'ont élevé aucune contestation. Et que la procédure de surenchère a été définitivement validée par une Ordonnance du 30 septembre 2014.

JUGER que l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant validé irrévocablement la surenchère interdit que celle-ci puisse être remise en cause de quelque façon que ce soit.

DECLARER les époux [E] irrecevables et en tout cas non fondés à :

- reprocher quelque faute de quelque nature que ce soit au concluant à l'occasion d'une procédure de surenchère dont la validité résulte de cette autorité de chose jugée irrévocable,

- et encore moins un lien causal avec un préjudice dont ils ne démontrent même pas l'existence ni même la perte de chance, la surenchère étant intrinsèquement liée aux conditions d'achat des époux [E] qui se sont eux-mêmes placés en situation de créer ladite surenchère avec ses aléas propres qu'ils doivent assumer.

DECLARER les époux [K] irrecevables en leur intervention :

- faute de lien suffisant avec la demande principale,

- en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la validation irrévocable de surenchère

- et surtout faute de préjudice quelconque au titre de la surenchère qui a abouti à un prix de réalisation de leur immeuble supérieur à celui auquel ils avaient vendu de gré à gré,

- et encore faute de pouvoir se prévaloir à faute d'une circonstance postérieure au préjudice qu'ils invoquent d'avoir dû vendre leur maison.

CONDAMNER les appelants et les époux [K] au paiement d'une indemnité de 1€ à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure manifestement abusive et de mauvaise foi engagée outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

[M] [A], intimé, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Rejeter l'appel principal des époux [E] et un éventuel appel incident des époux [K].

- Débouter en conséquence toutes les parties de toutes demandes à cet égard.

- Juger qu'il n'a jamais établi d'attestation laissant même entendre que sa cliente la société [D] aurait obtenu une caution bancaire irrévocable ainsi que l'exigent les textes en matière de surenchère.

- Juger au contraire que la notification de surenchère faite aux époux [E], représentés par un conseil à la procédure de purge qu'ils ont eux-mêmes initiée, comportait la mention expresse que l'avocat constitué pour le surenchérissement a simplement eu, de la part d'un employé de la banque, "la confirmation de la demande de caution à hauteur de 250 000 €".

- Juger encore que nonobstant les voies et délais de recours dûment mentionnés dans la notification de cette pièce du 4 septembre 2014, les époux [E] n'ont élevé aucune contestation et que la procédure de surenchère a été définitivement validée par une ordonnance du 30 septembre 2014.

- Juger que l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant validé irrévocablement la surenchère interdit que celle-ci puisse être remise en cause de quelque façon que ce soit.

- Juger les époux [E] irrecevables et en tout cas non fondés à reprocher quelque faute de quelque nature que ce soit au concluant à l'occasion d'une procédure de surenchère dont la validité de chose jugée irrévocable et encore moins un lien causal avec le préjudice dont ils ne démontrent même pas l'existence ni même une perte de chance, la surenchère étant intrinsèquement liée aux conditions d'achat des époux [E] qui se sont eux-mêmes placés en situation de créer ladite surenchère avec ses aléas propres qu'ils doivent assumer.

- Juger les époux [K] irrecevables en leur intervention faute de lien suffisant avec la demande principale, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la validation irrévocable de surenchère et surtout faute de surenchère qui a abouti à un prix de réalisation de leur immeuble supérieur à celui auquel ils avaient vendu de gré à gré et encore faute de pouvoir se prévaloir à faute d'une circonstance postérieure au préjudice qu'ils invoquent d'avoir dû vendre leur maison

- Lui allouer une indemnité de 1 euro à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure manifestement abusive ainsi que 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [K] et [U] [L] épouse [K] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1240 et suivants (anciens articles 1382 et suivants) et 2475 et suivants du Code civil,

Vu les articles R322-50 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 29 juin 2016,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER irrecevable la SCP [A] - TACHON - MICALLEF en toutes ses prétentions et en ses demandes tendant à voir "RETENIR" ou "DECLARER" qui ne sont pas des demandes en justice.

INFIRMANT le jugement du JEX du TJ de Nevers du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :

DECLARE irrecevable les époux [K] en leur demande d'irrégularité de la surenchère,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP, représentée par Maitre [B] [Y] administrateur Judiciaire de la SARL [D], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CUSSET (Allier) du 23 avril 2019,

DIT que le présent jugement est déclaré commun et opposable à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y],

DÉBOUTE les époux [K] et les époux [E] de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle tant vis-à-vis de Monsieur [M] [A] que de la SARL [D],

DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande au titre de la procédure abusive,

CONDAMNE in solidum les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] à payer à la SELARL AJ UP représentée par Maître [B] [Y] administrateur Judiciaire de la SARL [D], désigné à cette fonction par jugement du Tribunat de Commerce de [Localité 17] (Allier) du 23 avril 2019, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [E], Monsieur [M] [A] et les époux [K] aux dépens de l'instance,

JUGER que la SARL [D] a commis une faute en produisant une fausse attestation destinée à mettre en oeuvre la procédure de surenchère.

JUGER que Maître [M] [A] a commis une faute en établissant un document intitulé "attestation de caution" destiné à faire croire que la BANQUE NUGER avait accordé une caution bancaire irrévocable à sa cliente, la SARL [D], alors que ce n'était pas le cas.

JUGER que dans son arrêt du 29 juin 2016, la Cour d'appel de RIOM a reconnu le droit à réparation de Monsieur [X] [K] et de son épouse, Madame [U] [K].

JUGER que la surenchère irrégulière de la SARL [D] fondée sur un acte de caution faux et mensonger établi par Maître [M] [A] a causé à Monsieur [X] [K] et Madame [U] [K] d'importants préjudices tant matériel que moral.

En conséquence,

DEBOUTER la SARL [D], la SELARL AJ UP, la SCP [A] - TACHON - MICALEFF, et Maître [M] [A], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER in solidum la SARL [D] et Maître [M] [A] à payer à Monsieur [X] [K] et à Madame [U] [K] les sommes de :

- 20 150,25 € en réparation de leurs préjudices matériels,

- 15 000,00 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral,

- 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la SARL [D] et Maître [M] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI :

Selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer "et" chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".

En application des articles 2476 et 2478 du même code, "les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière", "si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus

tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, au domicile par eux élus dans leurs inscriptions : 1° extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte (') 2° extrait de la publication de l'acte de vente, 3° un extrait hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble".

L'article 2480 du même code prévoit que "lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge : 1° que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier ; 5° qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges ; le tout à peine de nullité".

L'article R322 - 51 du code des procédures civiles d'exécution prévoit quant à lui qu' "à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les 10 jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée".

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :

- selon compromis de vente en date du 26 mai 2014, Monsieur et Madame [K] ont vendu à Monsieur et Madame [E] une maison à usage d'habitation située [Adresse 13] (03) moyennant un prix principal de 230 339 € - soit 223 700 € pour les meubles et 6639 € pour les meubles - sur laquelle étaient inscrites deux hypothèques : une hypothèque conventionnelle au profit de la Caisse d'épargne et un privilège de prêteur de deniers au profit de la société [D] (pièce numéro 1 du dossier des appelants)

- le 24 juillet 2014, Monsieur et Madame [E] ont notifié aux deux créanciers une procédure de purge des hypothèques (pièce numéro 2 du même dossier)

- le 2 septembre 2014 - soit le dernier jour du délai de 40 jours prévu à l'article 2480 précité - la société [D] a formalisé une déclaration de surenchère à laquelle était jointe un document daté du 1er septembre 2014, intitulé " attestation de caution ", par lequel Maître [A], mandaté par la SARL [D], " atteste par la présente avoir reçu de Monsieur [I] [V], conseiller clientèle entreprises à la banque Nuger, la confirmation de la demande de caution à hauteur de 250.000 € présentée par Monsieur [D] "

- le 18 décembre 2014, la maison dont Monsieur et Madame [E] avaient fait l'acquisition a finalement été adjugée aux enchères publiques à Monsieur et Madame [T] moyennant un prix de 274 070 €

- dans le cadre d'une procédure relative à un recours formé à l'encontre d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait ordonné à la banque Nuger et à la société [D] de communiquer aux époux [K] l'acte de caution bancaire irrévocable ou sa copie intégrale, la cour d'appel de Riom a constaté, par un arrêt du 29 juin 2016, que la banque Nuger avait " expressément avoué, en cause d'appel, qu'elle n'avait pas consenti de caution bancaire irrévocable à la SARL [D]".

Les époux [E] et les époux [K] reprochent à Maître [A] d'avoir commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil précités en rédigeant le 1er septembre 2014 l'attestation ci-dessus rappelée, dont ils estiment qu'elle présentait un caractère trompeur.

Maître [A] soutient, au contraire, qui n'a commis aucune faute, dès lors que la simple lecture de ladite attestation permettait de constater que cette dernière se bornait à justifier l'existence d'une demande de caution pour une opération déterminée, sans soutenir qu'il y aurait eu un cautionnement bancaire.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article R322 - 51 du code des procédures civiles d'exécution précité, il appartenait à l'avocat formant la procédure de surenchère dans le cadre de la purge des hypothèques initiée par les acquéreurs de l'immeuble d'attester "s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente".

Au demeurant, au bas de la première page de la déclaration de surenchère formée le 2 septembre 2014 par Maître [A] auprès du greffier du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Moulins (pièce numéro 3-1 du dossier de Monsieur et Madame [K]), l'avocat intimé indique : "est jointe à la présente soumission, conformément aux dispositions de l'article 2280 du Code civil et de l'article 1281 - 14 du Code de procédure civile, l'attestation de l'avocat du créancier précisant qu'il s'est fait remettre en application du cinquième alinéa de l'article 2480 un engagement de caution irrévocable auprès de la banque Nuger".

Par ailleurs, l'attestation litigieuse rédigée par Maître [A] datée du 1er septembre 2014, dans laquelle celui-ci atteste avoir reçu de Monsieur [I], conseiller clientèle entreprises de la banque Nuger la confirmation de la demande de caution à hauteur de 250 000 € présentée par Monsieur [D], est intitulée "attestation de caution" et non pas "attestation de réception d'une demande de caution", de sorte qu'un tel libellé - conforté par les énonciations ci-dessus rappelées - ne correspond pas à la réalité dès lors qu'il est désormais établi que la banque Nuger n'avait pas consenti de caution bancaire irrévocable à la SARL [D].

C'est en conséquence à juste titre que le juge de l'exécution a retenu qu'une faute pouvait être reprochée à Maître [A] en raison de l'établissement d'une attestation présentant un caractère trompeur et ne répondant pas, en outre, aux exigences de l'article R322 - 51 du code des procédures civiles d'exécution dans le cadre de la procédure de surenchère intentée, peu important, à cet égard, que ladite procédure n'ait pas fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution dans les délais impartis.

De la même façon, la responsabilité de la société [D], qui a ainsi formé de manière déloyale une déclaration de surenchère à laquelle était jointe une attestation erronée, devra être retenue.

Le préjudice résultant directement de ce comportement fautif pour Monsieur et Madame [E] résulte dans le fait que ces derniers ont nécessairement perdu une chance de conserver la propriété de la maison dont ils avaient fait l'acquisition le 26 mai 2014 en s'acquittant des dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix conformément à l'article 2479 du Code civil.

Une telle perte de chance devra être évaluée, au vu des pièces versées aux débats, au tiers du prix de vente de l'immeuble prévu par les parties dans l'acte du 26 mai 2014, soit la somme arrondie de 75 000 €.

La demande supplémentaire de Monsieur et Madame [E], tendant à l'octroi de la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi, ne pourra, en revanche, qu'être rejetée en l'absence de tout justificatif de l'existence d'un tel préjudice distinct de la perte de chance ci-dessus indemnisée .

Monsieur et Madame [K] sollicitent pour leur part l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 20 150,25 € et de leur préjudice moral à concurrence de 15 000 € à chacun d'entre eux, faisant principalement valoir qu'en raison de la procédure de surenchère indûment menée, ils ont perdu la chance de désintéresser rapidement leur créancier et donc de ne pas supporter des intérêts et des clauses pénales.

Il convient toutefois de rappeler que Monsieur et Madame [K] avaient initialement vendu leur maison d'habitation d'Yseure à Monsieur et Madame [E] moyennant un prix de 223 700 € (outre 6 639 € pour les meubles le garnissant), et qu'en suite de la procédure de surenchère menée par la société [D], le bien a finalement été vendu aux époux [T], tiers à la présente procédure, pour la somme de 274 070 €.

Il en résulte que les époux [K] ont donc perçu un supplément de prix de 50 370 € ensuite de la procédure de surenchère querellée, de sorte qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice financier qui serait en lien direct avec les fautes retenues à l'encontre de Me [A] et de la SARL [D] - qu'ils chiffrent à la somme de 20 150,25 € -, pas plus qu'ils ne justifient de l'existence du préjudice moral dont ils sollicitent l'indemnisation.

Il résulte de ce qui précède qu'il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes formées à l'égard de Maître [A] et de la SARL [D], mais d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a écarté les prétentions formées par Monsieur et Madame [E], et de faire droit à ces dernières dans les proportions ci-dessus rappelées.

Le jugement dont appel sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [E] - dont les demandes apparaissent partiellement fondées - au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

L'équité commandera en outre d'allouer à ces derniers une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [J] [E] et [C] [O] épouse [E] de leurs demandes formées à l'encontre de [M] [A] et de la SARL [D] et condamné ces derniers in solidum au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance

Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs réformés :

- Condamne in solidum [M] [A] et la SARL [D] à verser à [J] [E] et [C] [O] épouse [E] la somme de 75.000 € au titre du préjudice de perte de chance de rester propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13])

- Fixe en conséquence au passif de la procédure collective de la SARL [D] la créance de [J] [E] et [C] [O] épouse [E] pour un montant de 75.000 €

- Rejette la demande formée par [J] [E] et [C] [O] épouse [E] au titre du préjudice moral allégué

- Dit n'y avoir lieu de condamner [J] [E] et [C] [O] épouse [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance

Y ajoutant,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SELARL AJUP représentée par Maître [B] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL [D]

- Condamne in solidum [M] [A] et la SARL [D] à verser à [J] [E] et [C] [O] épouse [E] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du conseil de ces derniers

- Fixe en conséquence au passif de la procédure collective de la SARL [D] la créance de [J] [E] et [C] [O] épouse [E] pour un montant de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00101
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00101 ?
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