CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 30 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLRN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.A.S.U. QCS SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 804 448 587
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
30 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Suivant acte authentique du 22 septembre 2017, Mme [Z] [K] a acquis un appartement situé au [Adresse 2]), lot n°3, après réalisation par la société QCS Services d'un diagnostic technique global, le 18 mai 2017. La toiture a été notée en 'bon état', sauf remplacement de certaines tuiles.
Postérieurement à la vente, suivant les préconisations du diagnostiqueur, Mme [K] a fait appel à une entreprise de couverture. Cette dernière l'a informée qu'une réfection totale de la toiture était nécessaire.
Suivant acte d'huissier en date du 12 février 2018, Mme [K] a assigné la société QCS Services devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge des référés a désigné à cette fin M. [P], qui a rendu son rapport le 21 octobre 2019.
Suivant acte d'huissier en date du 13 février 2020, Mme [K] a fait assigner la société QCS Services devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner au paiement :
- de la somme de 20.731,71 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1.100 euros au titre des travaux provisoires,
- de la somme de 25.670 euros arrêtée à octobre 2020 et la somme de 700 euros par mois à compter de novembre 2020 et jusqu'à réception des travaux de couverture au titre de son préjudice de jouissance,
- de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise.
En réplique, la société QCS Services a demandé au Tribunal de :
- à titre principal, débouter Mme [K] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que le préjudice matériel allégué était constitutif d'une perte de chance et limiter la condamnation à la somme de 5.182,94 euros ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral.
- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné la société QCS Services à payer à Mme [K] la somme de 6.549,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance du fait de la faute commise à l'occasion de la réalisation de son diagnostic et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- condamné la société QCS Services à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société QCS Services aux entiers dépens de la procédure, et ce compris les frais d'expertise ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le Tribunal a notamment retenu que la Société QCS Services avait rendu un rapport erroné qualifiant de bon l'état d'une toiture dont les défauts pouvaient être repérés à partir de simples constatations visuelles, qu'elle avait donc failli à sa mission en ne permettant pas à Mme [K] d'être informée de l'état dégradé de la toiture et de la nécessité d'effectuer des travaux importants pour y remédier, que Mme [K] subissait un préjudice consistant en une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions ou de ne pas contracter, qu'il convenait d'évaluer à hauteur de 30 % des frais qu'elle allait devoir engager, ainsi qu'un préjudice de jouissance.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [K] demande à la Cour de :
- Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 06/05/2021.
- Voir condamner la société QCS Services sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme [K] du fait de sa faute professionnelle.
- Voir condamner la société QCS Services à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
- coût des travaux nécessaires : 32.713,71 € dont à déduire la somme de 12.000 € réglés à Mme [K] par la venderesse : 20.731,71 € TTC, ladite somme devra être indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- travaux conservatoires nécessaires : 1.100 €.
- préjudice de jouissance arrêté à octobre 2020 : 25.500 € TTC.
- à compter de novembre 2020 jusqu'à la réception des travaux de couverture : 750 € par mois.
- préjudice moral : 2.000 €.
- Voir condamner la société QCS Services à régler à Mme [K] au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la Cour d'Appel la somme de 3.000 €.
- Voir confirmer le jugement en ce que la société QCS Services a été condamnée à régler à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant le Tribunal Judiciaire.
- Voir condamner la société QCS Services à régler les dépens de la procédure de référé, de la procédure devant le Tribunal Judiciaire (et ce, compris les frais d'expertise judiciaire), et devant la Cour d'Appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société QCS Services demande à la Cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de,
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société QCS Services faute d'appréciation du cadre d'intervention de la société QCS Services et de démonstration du lien de causalité avec le préjudice allégué ;
Statuant à nouveau :
- DIRE et JUGER que la société QCS Services a accompli la mission conformément au cadre contractuel d'intervention du diagnostiqueur ;
En toute hypothèse,
- DIRE et JUGER qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'éventuelle défaillance de la société QCS Services et les préjudices allégués par Mme [K],
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la responsabilité de la société QCS Services :
- CONFIRMER que le préjudice se limite à une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions et ne saurait s'assimiler au coût intégral de la réparation de la couverture, sauf à générer une plus-value et un enrichissement sans cause patent,
- CONFIRMER la limitation du préjudice, constitutif d'une perte de chance, à la somme de 6.549, 51 euros,
- CONFIRMER la limitation du préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de toute autre demande,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Mme [K] au paiement de la somme de 7.000 euros au bénéfice de la société QCS Services ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Rahon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en indemnisation présentée par Mme [K] :
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L731-1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
L'article L731-4 du même code prévoit que toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.
Il est constant que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (voir notamment en ce sens Cass. Ch. Mixte, 8 juillet 2015, n°13-26.686).
Il est par ailleurs admis qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir notamment en ce sens Cass. Ass. Plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
En l'espèce, la mission de diagnostic technique global confiée à la société QCS Services à la suite de la mise en copropriété de l'immeuble litigieux comporte les points suivants :
- analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs,
- analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble,
- évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble (notamment sur les 10 prochaines années).
Le rapport établi par la Société QCS Services mentionne que l'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de la visite des différents intervenants, 'qui ne procèdent à aucun démontage ou sondage destructif'.
Ce rapport indique, en page 10, que l'état visible de la charpente et de la couverture est 'bon', ce qui correspond à l'appréciation la plus favorable prévue à la rubrique concernée. Il relève toutefois l'existence de jours visibles dans la couverture et d'une fente du poinçon due au retrait hydrique et à l'assemblage empêchant le retrait du bois.
Il conclut à la nécessité, dans un délai d'un an, de procéder au remplacement des ardoises manquantes ou endommagées (pour un coût HT évalué à 600 euros) et, dans un délai de trois ans, de remplacer les pointes corrodées par des éléments inoxydables et d'effectuer une réfection de la lasure des éléments bois extérieurs (pour un coût HT évalué à 750 euros).
Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [P] relève en revanche qu'un examen attentif de la couverture montre qu'une grande partie des ardoises s'effrite au simple contact sur près de 50 % de l'épaisseur côté intérieur, ce qui remet en cause les caractéristiques mécaniques des ardoises et suscite un défaut de solidité qui a conduit les entreprises consultées pour la réfection de la couverture à proposer une réfection intégrale de celle-ci. Il indique également que la quasi-totalité des crochets non-inox sont rouillés au point de se briser et tomber. M. [P] précise que les constatations qu'il a réalisées ont été possibles simplement en accédant aux combles lumineux en pleine journée, sans démontage d'aucune sorte et sans travaux destructifs.
L'expert judiciaire chiffre le coût des travaux nécessaires à la réfection de la toiture à hauteur de 32.731,71 euros TTC.
Il se déduit de ces éléments que le diagnostic réalisé par la Société QCS Services est erroné et se trouve contredit tant par l'examen effectué par l'entreprise de couverture consultée par Mme [K] que par M. [P]. Cette erreur d'appréciation est d'autant plus fautive que l'expert judiciaire rappelle qu'il a pu constater les désordres affectant la couverture par un simple examen visuel et tactile en accédant aux combles, sans qu'il ait été nécessaire de procéder au moindre démontage ou sondage destructif.
L'état de la couverture litigieuse était ainsi apparent pour un professionnel normalement diligent. La Société QCS Services ne saurait sérieusement soutenir que les mentions liées à des jours visibles et à une fente du poinçon aient constitué une alerte suffisante de sa part quant à l'état de la couverture, d'autant qu'elle a elle-même qualifié de bon l'état de celle-ci et chiffré les travaux correctifs à la somme globale de 1.350 euros HT, qui est sans commune mesure avec le coût de sa réfection globale.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la faute commise par la Société QCS Services dans l'exercice de la mission confiée était démontrée et sa responsabilité engagée envers Mme [K].
Il a de même estimé avec pertinence que le préjudice subi par Mme [K] du fait de l'exécution fautive par la Société QCS Services de sa mission consistait en une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions ou de renoncer à acquérir le bien en cause.
Les éléments versés aux débats ne justifient en effet nullement de mettre à la charge de la Société QCS Services le coût de la réfection totale de la toiture, le diagnostic technique global confié à la Société QCS Services n'ayant qu'une valeur informative et ne déterminant pas l'habitabilité des lieux.
Il convient en conséquence d'évaluer à hauteur de 30 % des frais que Mme [K] va devoir engager pour refaire la couverture la perte de chance qu'elle subit ainsi, déduction faite de la somme de 12.000 euros que lui a versée la venderesse à titre de participation aux travaux de réfection à venir.
Ce pourcentage sera calculé sur la somme de 32.731,71 euros fixée par l'expert judiciaire additionnée de celle de 1.100 euros correspondant au montant des travaux conservatoires (facture de la Société Bonnet datée du 27 novembre 2018), dont doit être retranchée la somme de 12.000 euros précédemment évoquée, soit une somme globale de 21.831,71 euros.
La Société QCS Services sera donc condamnée à verser à Mme [K] la somme de 6.549,51 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par Mme [K], il sera considéré comme avéré (ainsi que l'avait au demeurant observé l'expert judiciaire) dès lors que Mme [K] démontre avoir, dès l'acquisition du bien, prévu avec un entrepreneur d'aménager les combles, travaux qui n'ont pu être réalisés avant la réfection de la couverture. Elle démontre en outre avoir continué d'habiter avec le conjoint dont elle était séparée et leurs enfants et de ce fait dû assumer le règlement d'une partie des frais liés au logement commun tout en honorant les échéances du prêt contracté pour financer le bien litigieux.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Mme [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
Enfin, la persistance forcée d'une vie commune avec son conjoint séparé jusqu'à réalisation des travaux et le retard subi par les travaux de l'appartement dans lequel elle escomptait emménager justifient d'allouer à Mme [K] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K], d'une part, et la Société QCS Services, d'autre part, succombant chacune partiellement en leurs prétentions, conserveront donc la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La Société QCS Services, partie succombante en l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de la procédure de référé.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Société QCS Services à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société QCS Services aux dépens de l'instance d'appel et de la procédure de référé.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE