CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SCP SOREL
LE : 16 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° 341 - 5 Pages
N° RG 21/01363 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNGS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [S]
né le 02 Juin 1970 à NEVERS (58000)
[U]
58270 ST SULPICE
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/12/2021
II - S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [S], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
14 Avenue Marceau
58000 NEVERS
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [I]
MME [V]
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [S] (entreprise de travaux agricoles) exerçant à Mantelet 58270 Saint Sulpice et désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Un inventaire contradictoire des biens dépendant de l'actif de cette entreprise sera établi le 26 mars 2021 par Maître [D], commissaire-priseur à Nevers, relevant au titre des actifs l'existence d'un broyeur ORSI Leader Pro Rotor Grobois de 2015, estimé en valeur d'exploitation à 7.000 € et en valeur de réalisation à 4.500 €.
Les biens dépendant de l'actif de cette liquidation judiciaire ont été mis en vente, notamment par voie de publicité sur le site internet du Conseil National des mandataires judiciaires et le broyeur ORSI a fait l'objet d'une offre d'achat amiable de la part de l'EARL des Gobets laquelle a proposé d'acquérir ce bien au prix de 7.100 € HT.
Une requête a ainsi été présentée par le liquidateur judiciaire au juge commissaire afin qu'il autorise cette vente amiable et, estimant que l'offre était conforme à l'estimation du commissaire-priseur, il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 2 décembre 2021.
Monsieur [Y] [S] a relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe du 23 décembre 2021.
Par dernières conclusions en date du 27 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :
- Annuler l'ordonnance du juge commissaire en date du 2 décembre 2021 qui a autorisé la vente amiable d'un broyeur ORSI à l'EARL des Gobets pour le prix de sept mille cent euros (7 100,00 €) H.T. ;
- Condamner la SELARL JSA, ès qualités, à payer et porter à Monsieur [Y] [S] la somme de deux mille euros (2.000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir d'une part que le broyeur dépendrait de l'indivision post-communautaire entre lui et son ex-épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté et dont il est divorcé par jugement du 16 avril 2013, laquelle devait donner son consentement à la vente.
Il affirme, d'autre part, que la valeur du matériel, en parfait état, est bien supérieure au prix offert, qu'une offre amiable supérieure a été reçue et qu'une vente aux enchères permettrait d'obtenir un prix plus élevé.
Par conclusion signifiées le 10 février 2022, la SELARL JSA demande à la cour, au visa des articles L. 642-19 du code commerce et 1404 du code civil de :
DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'appel de Monsieur [Y] [S] et l'en débouter ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 2 décembre 2021 (RG 20/00255) ;
DIRE que les frais et droits de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le mandataire fait essentiellement valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant ne peut justifier l'annulation de l'ordonnance, qu'au surplus M. [S] ne démontre pas que le matériel serait indivis et qu'au contraire, en application de l'article 1404 du code civil, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux sont des biens propres par leur nature.
Quant au prix proposé, le mandataire relève d'une part qu'il est supérieur à l'estimation du commissaire-priseur et, d'autre part, que la vente aux enchères engendrerait des frais et le risque de ne pas atteindre un meilleur prix.
Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Il sera liminairement fait observer que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation de la décision entreprise à l'exclusion de toute autre prétention aux fins de réformation.
Or, ni l'hypothèse du caractère indivis du bien dont la vente a été autorisé, ni la préférence affirmée par le juge-commissaire d'une vente amiable plutôt que d'une vente aux enchères ne sont susceptibles de voir annuler la décision querellée.
En outre, M. [S] ne verse aux débats aucun élément laissant supposer que le broyeur dépendrait de l'indivision post communautaire des époux [N], qu'il n'a pas mentionné cette réserve au commissaire-priseur lors de l'inventaire réalisé en sa présence, que le divorce des époux a été prononcé en 2013 alors que le broyeur a été acquis en 2015 et qu'encore, l'article 1404 du code civil considère comme biens propres par leur nature les instruments de travail nécessaires à la profession d'un époux ce qui est précisément l'hypothèse puisque le broyeur était réservé à l'usage de M. [S] pour les besoins de son activité agricole.
Enfin, et toujours à titre surabondant, M. [S] ne démontre pas que le matériel aurait une valeur bien supérieure à celle estimée par le professionnel pour pouvoir faire prendre le risque de le vendre aux enchères avec des chances sérieuses d'obtenir, frais de procédure déduits, un prix supérieur à celui de 7.100 € proposé par l'offre amiable retenue par le juge-commissaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
*******
M. [S] supportera les dépens de l'instance d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de l'instance d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. [R]. WAGUETTE