CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-Me Malika GERIGNY
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 16 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° 338 - 10 Pages
N° RG 21/01344 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNFS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [H] [W] ès qualités de représentante légale de [P] [W]-[V],
née le 01 Septembre 1965 à ST DENIS (93200)
10 rue Albert Einstein
93240 STAINS
- M. [E] [V]
né le 08 Octobre 1996 à STAINS (93240)
10 rue Albert Einstein
93240 STAINS
- M. [F] [Y]
né le 18 Octobre 1991 à PARIS (75015)
61 rue Olivier Métra
75020 PARIS
Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 20/12/2021
II - M. [N] [V]
né le 17 Mars 1957 à PARIS (75015)
Quai Clémenceau
58400 LA CHARITE SUR LOIRE
Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 JUIN 2022
N° 338 / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[L] [V], père de [F] [Y], issu d'une première union, et de [E] [V] et [P] [W]-[V], issus de son union avec Madame [H] [W], est décédé le 23 septembre 2005.
[P] [V], mineur et représenté dans le cadre de la présente procédure par sa mère, [H] [W], a été reconnu comme fils légitime de [L] [V] dans le cadre d'un mariage posthume et d'une légitimation par autorité de justice.
[L] [V] et [N] [V] sont les fils d'[K] [M], qui a été placée sous curatelle renforcée le 15 mai 2006 puis sous tutelle, son fils [N] étant désigné successivement curateur puis tuteur.
[K] [M] est décédée le 14 juin 2016.
Maître [X] [A], notaire en charge du règlement de la succession d'[K] [M] a, par courrier du 30 novembre 2016, pris attache avec [H] [W] et les ayants droit d'[K] [M] pour les informer de l'ouverture de la succession et leur demander la communication de pièces nécessaires au dossier.
Estimant qu'il existe de fortes raisons de penser que le tuteur a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité, [H] [W], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], [E] [V] et [F] [Y] ont demandé au juge des référés de Nevers, par assignation du 7 mai 2021, de :
ENJOINDRE Monsieur [N] [V] de communiquer à Messieurs [F] [Y], [E] [V] et Madame [H] [W] ès qualité de représentante légale de Monsieur [P] [V] l'intégralité des documents relatifs à la curatelle renforcée et la tutelle de Madame [K] [M], et notamment :
* Les jugements de mise sous curatelle renforcée et de mise sous tutelle de Madame [K] [M] ;
* Les comptes de gestion complets depuis l'ouverture de la mesure de curatelle en date du 15 mai 2006, ou, à défaut, au titre des cinq dernières années de gestion ;
* Les inventaires (inventaire initial + actualisations auxquelles il a donné lieu) ;
* L'ensemble des justificatifs ayant permis au tuteur de procéder à des actes de disposition sur le patrimoine de Madame [K] [M] (autorisations du juge de procéder à la clôture des comptes bancaires, etc.) ;
* Copie des relevés bancaires de Madame [K] [M] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle et des justificatifs de dépenses y afférents ;
* Et plus généralement, conformément à l'article 514 du Code civil, l'ensemble des pièces nécessaires aux requérants pour assurer la liquidation de la succession.
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nevers a :
Ordonné la production par Monsieur [N] [V] des comptes de gestion pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 dans leur intégralité et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Débouté les demandeurs du surplus de leur demande au titre de la production de pièces ;
Dit n'y a lieu d'ordonner l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Condamné Monsieur [N] [J] aux dépens de l'instance,
L'a condamné à payer aux demandeurs la somme globale de 700 euros au titre de leurs frais irrépétibles
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[H] [W], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], [E] [V] et [F] [Y] ont interjeté appel limité de cette décision et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 25 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 9 novembre 2021 s'agissant de l'identification du défendeur dans le dispositif en précisant que Monsieur [N] [V], ès qualité de défendeur, doit être condamné aux frais irrépétibles et aux dépens de la première instance ;
REFORMER l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a :
DEBOUTÉ les demandeurs du surplus de leur demande au titre de la production de pièces;
Et, statuant à nouveau :
ENJOINDRE Monsieur [N] [V] de communiquer à Messieurs [F] [Y], [E] [V] et Madame [H] [W] ès qualité de représentante légale de Monsieur [P] [V] l'intégralité des documents relatifs à la curatelle renforcée et la tutelle de Madame [K] [M] à savoir :
' Les comptes de gestion au titre de l'année 2016 datés, signés et portant approbation du greffier du tribunal d'instance de Nevers ;
' L'inventaire initial et ses actualisations ;
' Ordonnances relatives à l'autorisation de procéder à la cession des biens meubles de Madame [M] ;
' Ordonnance d'autorisation de placement de Madame [M] en EPHAD ;
' Ordonnance autorisant à changer le numéro de téléphone de Madame [M] ;
' Ordonnance d'autorisation du recours à un expert-comptable pour établir les comptes de gestion ;
' Intégralité des relevés bancaires des comptes identifiés sur le fichier FICOBA reproduit en pièce n°12, et les justificatifs de l'ensemble des dépenses figurant sur lesdits relevés à produire, et ce de 2005 à 2016 ;
' Justificatifs de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) de Madame [M] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle ;
' Intégralité des avis d'imposition de Madame [M] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle, les 2 contrats de mutuelle au nom de Madame [K] [M],
' L'acte de propriété de l'appartement sis à MASSY (91), 19, Avenue Nationale.
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer aux requérants chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
[N] [V], intimé, demande quant à lui à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2022, la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens , de :
Débouter Madame [H] [W] agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [F] [Y] de l'ensemble de leurs demandes en appel notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [V] sous astreinte.
Condamner solidairement Madame [H] [W] agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [F] [Y] à régler à Monsieur [N] [V] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Condamner solidairement Madame [H] [W] agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [F] [Y] à régler à Monsieur [N] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [V] à régler à Madame [H] [W] agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [F] [Y] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Sur quoi :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
Il apparaît, à cet égard, que le dispositif de l'ordonnance du 9 novembre 2021 contient les termes «condamnons Monsieur [N] [J] aux dépens de l'instance», ce qui constitue manifestement une erreur de plume qu'il convient de rectifier en remplaçant le patronyme «[J]» par le patronyme «[V]».
Il convient, par ailleurs, de rappeler que [H] [W], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], [E] [V] et [F] [Y] ont interjeté un appel limité de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nevers, seulement en ce que cette dernière les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre de la production de pièces et a dit n'y avoir lieu d'ordonner que l'exécution de l'ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En premier lieu, les appelants, après avoir fait valoir qu'ils ne peuvent apprécier la réelle consistance du patrimoine d'[K] [M] pour la succession et qu'ils ont de très fortes raisons de penser que le tuteur a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité, demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté la demande qu'ils avaient formée au titre de la communication des comptes de gestion pour l'année 2016.
Ils rappellent, à cet égard, qu'en application de l'article 514 du Code civil, le tuteur doit remettre une copie des 5 derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa de cet article, dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les appelants font observer, en outre, que les comptes de gestion 2016 qui ont été produits par l'intimé ne sont ni datés ni signés.
À cet égard, la cour constate que Monsieur [V] produit (pièce numéro 87 de son dossier) le compte de gestion qu'il a établi en sa qualité de tuteur d'[K] [M] pour la «période de gestion du 1er janvier 2016 au 14 juin 2016» ' cette date correspondant au décès de cette dernière ' ainsi que (pièce numéro 94 du même dossier) un courrier qu'il a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Nevers le 17 février 2022 dans lequel il indique notamment : «(') je vous remercie d'avoir accepté d'examiner le dossier de ma mère, Madame [M], décédée en juin 2016. À la date du décès, j'étais en convalescence d'un accident et je n'ai pas pensé à transmettre à
vos services le compte de tutelle de ma mère, pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2016, date du décès. Les autres héritiers me reprochent actuellement de ne pas avoir fait approuver les comptes de 2016. Je vous adresse dans ce dossier toutes les factures de l'année 2016, les relevés des comptes bancaires, et le formulaire de gestion que Madame [C], de Fiducial Expertise, a rempli pour moi (')».
L'intimé produit (pièce numéro 95) la réponse qui a été apportée à ce courrier par le greffe du tribunal judiciaire de Nevers le 15 mars suivant, en ces termes : «j'ai bien reçu le compte de gestion pour la tutelle de Madame [M] [K] pour l'année 2016, cependant je ne peux approuver ce compte de gestion car il est prescrit (ayant plus de 5 ans à compter de la fin de la mesure), je peux néanmoins vous indiquer qu'il ne présente pas d'anomalie au vu des justificatifs fournis».
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par les appelants tendant à ce qu'il soit enjoint à [N] [V] «de produire les comptes de gestion au titre de l'année 2016 datés, signés et portant approbation du greffier du tribunal d'instance de Nevers».
En deuxième lieu, les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction à [N] [V] de produire l'inventaire initial et ses actualisations, rappelant les dispositions de l'article 503 du Code civil selon lesquelles «le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les 3 mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les 6 mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel ; il en assure l'actualisation au cours de la mesure».
Il convient d'observer, à cet égard, qu'il est versé aux débats (pièce numéro 3 du dossier des appelants) un document intitulé «inventaire descriptif et estimatif du mobilier contenu dans l'appartement situé à Massy (91 300), 19, Avenue nationale et occupé par Madame [K] [M], effectué à la requête de [N] [V]» établi le 5 mai 2006 par Messieurs [Z] et [B], commissaires-priseurs associés, aboutissant à une prisée d'un montant total de 3 340 €.
Il n'apparaît nullement établi qu'il aurait été procédé à un inventaire distinct ou à des actualisations de ce premier inventaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des appelants tendant à ce qu'il soit fait injonction à [N] [V] «de produire l'inventaire initial et ses actualisations».
En troisième lieu, les appelants, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ces points, demandent à la cour d'enjoindre à l'intimé de produire les ordonnances relatives à l'autorisation de procéder à la cession des biens meubles de Madame [M], l'ordonnance d'autorisation de placement de cette dernière en EHPAD, l'ordonnance autorisant à changer le numéro de téléphone de celle-ci ainsi que l'ordonnance d'autorisation du recours à un expert-comptable pour établir les comptes de gestion.
Ils rappellent à cet égard les dispositions de l'article 505 du Code civil selon lesquelles «le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée ; l'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé ; l'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge».
C'est toutefois à juste titre que l'intimé soutient que de telles demandes se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel figurant à l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que de telles prétentions ne figuraient pas dans le dispositif des écritures soumises à l'appréciation du premier juge.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à ce titre.
En outre, les appelants sollicitent l'infirmation partielle de la décision entreprise en demandant à la cour d'enjoindre à [N] [V] de produire l'intégralité des relevés bancaires des comptes identifiés sur le fichier Ficoba reproduit en pièce numéro 12 ainsi que les justificatifs de l'ensemble des dépenses figurant sur les relevés à produire, ce de 2005 à 2016, se fondant sur le dernier alinéa de l'article 514 précité du Code civil selon lequel «dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu».
Le premier juge a toutefois pertinemment relevé que Monsieur [V] avait produit aux débats de très nombreux relevés bancaires émanant de différents établissements bancaires ainsi que de nombreuses factures concernant les années pendant lesquelles il a été désigné en qualité de curateur puis tuteur de Madame [M] jusqu'au décès de celle-ci survenu le 14 juin 2016, les relevés bancaires établis notamment par le Crédit Lyonnais et la banque HSBC figurant, à cet égard, en pièces numéros 31 à 82.
Les appelants ne justifiant pas de l'existence d'autres documents qui seraient en la possession de l'intimé et que celui-ci n'aurait pas communiqués, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a écarté les prétentions formées à ce titre.
Par ailleurs, les appelants sollicitent également qu'il soit fait injonction à [N] [V] de produire les justificatifs de l'allocation personnalisée d'autonomie de Madame [M] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle, l'intégralité de ses avis d'imposition, les deux contrats à son nom (mutuelle et prévoyance) ainsi que l'acte de propriété de l'appartement situé 19, Avenue nationale sur la commune de Massy (91).
C'est toutefois avec pertinence que l'intimé fait observer que de telles demandes n'avaient pas été formulées dans le dispositif des écritures soumises au premier juge, telles que celles-ci sont relatées dans l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles devront nécessairement être déclarées irrecevables en application du principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel résultant de l'article 564 précité du code de procédure civile.
La preuve du caractère manifestement abusif du recours formé n'apparaissant pas établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de [N] [V] tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts.
L'équité commandera, en revanche, de lui allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise en ce sens que, dans le dispositif de cette dernière, les termes «condamnons Monsieur [N] [J] aux dépens de l'instance» seront remplacés par les termes «condamnons [N] [V] aux dépens de l'instance»,
' Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
' Déclare irrecevables les demandes formées par [H] [W], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], [E] [V] et [F] [Y] et tendant à ce qu'il soit fait injonction à [N] [V] de produire les ordonnances relatives à l'autorisation de procéder à la cession des biens meubles de Madame [M], l'ordonnance d'autorisation de placement de cette dernière en EHPAD, l'ordonnance autorisant à changer le numéro de téléphone de celle-ci, l'ordonnance d'autorisation du recours à un expert-comptable pour établir les comptes de gestion, les justificatifs de l'allocation personnalisée d'autonomie de Madame [M] sur la période de curatelle renforcée et de tutelle, l'intégralité de ses avis d'imposition, les deux contrats à son nom (mutuelle et prévoyance) ainsi que l'acte de propriété de l'appartement situé 19, Avenue nationale sur la commune de Massy (91),
' Rejette la demande formée par [N] [V] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
' Condamne [H] [W], agissant ès qualité de représentante légale de [P] [W]-[V], [E] [V] et [F] [Y] à verser à [N] [V] une indemnité globale de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE