CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
- SCP SOREL
- Avis au Ministere Public
LE : 16 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° 340 - 12 Pages
N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNFQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [C]
né le 22 Mai 1966 à MONTEREAU FAULT (77130)
Les Petits Fouillages - 86150 LE VIGEANT
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 20/12/2021
II - Mme [R] [N] épouse [C]
née le 07 Juin 1963 à MELUN
Les Petits Fouillages - 86150 LE VIGEANT
Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - S.C.P. [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL ETA DU BOISCHAUT et de la SCEA DE LA VALLEE DU PERRY
14 rue André Lescaroux
36000 CHATEAUROUX
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 JUIN 2022
N° 340 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 7 mars 2022, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par RPVA aux parties
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [N] et son ex-époux Monsieur [E] [C] ont repris en 2013 l'exploitation agricole de Monsieur [O], de Madame [X] et de l'EURL Pont des Places, et ont à cette occasion créé trois sociétés :
- la SARL à associé unique E.T.A du Boischaut, ayant pour activité principale la réalisation de travaux agricoles,
- la SCEA de la Vallée du Perry, ayant pour activité principale l'exploitation et la gestion de biens agricoles,
- la SCI Pont des Places, ayant pour activité principale la location de biens imobiliers.
Madame [N] a été nommée gérante de la SARL à associé unique et de la SCEA.
Le Tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé les liquidations judiciaires de la SARL à associé unique E.T.A du Boischaut, par jugement du 27 juin 2018, et de la SCEA de la Vallée du Perry par décision du 12 juin 2019.
La SCP [T] [K], désignée mandataire judiciaire dans les deux procédures, ayant constaté des mouvements financiers anormaux, ainsi que des fautes de gestion, a fait assigner Madame [R] [N], gérante de droit, et Monsieur [E] [C], gérant de fait, par actes du 24 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Châteauroux, aux fins de les voir condamner solidairement à supporter personnellement l'insuffisance d'actif des sociétés E.T.A du Boischaut et SCEA de la Vallée du Perry à hauteur de la somme de 1.029.764,96 €.
Dans son rapport du 13 juillet 2021, le juge-commissaire a émis un avis favorable à une condamnation de Madame [N] et de Monsieur [C] en paiement de la somme de 1.000.000,00 € au titre de l'insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Châteauroux a condamné solidairement Madame [R] [N] et Monsieur [E] [C] à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la SARL à associé unique E.T.A du Boischaut et de la SCEA de la Vallée du Perry, à hauteur de la somme d'un million d'euros, avec exécution provisoire, ainsi qu'aux dépens.
Par acte reçu au greffe le 20 décembre 2021, M. [E] [C] a interjeté appel de cette décision qu'il critique en tous ses chefs.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 27 décembre 2021 puis aux intimés ayant constitué avocat.
En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 25 avril 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 432 et suivants et 436 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR favorablement Monsieur [E] [C] en son appel et le dire particulièrement bien fondé,
PRONONCER la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châteauroux du 1er décembre 2021,
Subsidiairement,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence, statuant à nouveau,
DÉBOUTER la SCP [T] [K], ès qualités, de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [C] à supporter personnellement l'insuffisance d'actif des sociétés ETA du Boischaut et SCEA de la Vallée du Perry,
CONDAMNER la SCP [T] [K], ès qualités, à une indemnité d'un montant de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que l'action dirigée à son encontre ne peut prospérer dès lors qu'il conteste toute gérance de fait, retenue à tort par le premier juge sur la base d'un prétendu aveu judiciaire, laquelle suppose de démontrer qu'il a engagé la société par des actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance alors qu'aucun acte de telle nature n'est justifié, la gérance de fait ne pouvant se déduire du seul constat qu'il bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire ou qu'il était l'interlocuteur des partenaires des sociétés puisqu'il n'agissait qu'en représentation de la gérante de droit Mme [N].
Il soutient qu'en l'absence de tout débat au fond devant le premier juge, le jugement rendu est nul faute d'avoir respecté le principe du contradictoire et que cette demande, bien que ne figurant pas dans la déclaration d'appel, est recevable comme étant née de la survenance ou de la révélation d'un fait, en l'occurrence le plumitif d'audience et l'attestation de l'avocat ayant substitué son conseil à l'audience dont il n'a eu connaissance qu'en cause d'appel.
Enfin, il prétend que la procédure est abusive puisqu'en tout état de cause en sa qualité d'associé des deux sociétés civiles, il était de toutes façons tenu indéfiniment et solidairement avec Mme [N], autre associée, des dettes des deux sociétés en proportion de leur participation dans le capital social.
En ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ,
Débouter Me [T] [K] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
Dire et juger que Mme [R] [N] ne sera tenue qu'au paiement de la somme de 60.261,42 €, pour avoir réduit de manière injustifiée son compte courant d'associée débiteur de ce montant,
En tout état de cause , condamner Me [T] [K] aux entiers dépens.
Elle soutient principalement que même si les gérants de fait et de droit peuvent être solidairement condamnés en paiement d'une somme en comblement du passif, il est toutefois nécessaire de caractériser et d'imputer à chacun des fautes de gestion et le préjudice en découlant.
Elle en déduit que s'il était retenu à faute d'avoir diminué son compte courant sans justification, sa condamnation ne pourrait être qu'équivalente au montant concerné soit 60.261,42 €. Elle conteste la réalité des autres fautes ou bien, s'agissant de l'absence de tenue de comptabilité, son incidence sur l'accroissement du passif.
Le mandataire liquidateur, par dernières conclusions du 26 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 562 du Code de Procédure Civile, L.651-2 et suivants du Code de Commerce et1383 et suivants du Code Civil, de :
- DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins mal fondés l'appel et les prétentions de Monsieur [E] [C] et l'en débouter.
- DIRE ET JUGER irrecevables ou à tout le moins mal fondés l'appel incident et les prétentions de Madame [R] [N] et l'en débouter.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux du 1er décembre 2021 (RG n°2021001199)
- DÉBOUTER les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires;
- CONDAMNER in solidum Madame [R] [N] et Monsieur [E] [C] à payer et porter à la SCP [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ETA du Boischaut et de la SCEA de la Vallée du perry, une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
Il fait principalement valoir que la demande d'annulation du jugement est irrecevable faute d'avoir été visée dans la déclaration d'appel laquelle fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
Il soutient que la gérance de fait est indiscutable dès lors que de M. [C] en a fait l'aveu judiciaire en première instance ce qui est mentionné au plumitif et, qu'en outre, elle est suffisamment démontrée par les divers éléments versés aux débats et les déclarations de Mme [N] qui indique qu'elle était novice en matière d'exploitation agricole.
Enfin, il fait valoir que les fautes de gestion sont parfaitement justifiées de même que leur imputabilité et leur incidence sur l'insuffisance d'actif précisément déterminée et ajoute que M. [C] ne peut sérieusement soutenir que la procédure serait inutile du fait de ce qu'il est tenu au passif des sociétés civiles en sa qualité d'associé de celles-ci alors que cette obligation de contribution aux pertes inhérentes à la forme de la société est distincte de la responsabilité du gérant pour insuffisance d'actif qui suppose d'avoir commis des fautes dans la gestion de la société.
Par conclusion écrites du 7 mars 2022, portées à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise au regard des fautes de gestion caractérisées imputables aux gérants de droit et de fait.
Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la nullité du jugement entrepris. :
Le mandataire judiciaire considère à tort que cette demande qui n'avait pas été formulée dans l'acte d'appel serait de ce fait irrecevable.
En effet, la seule obligation de l'appelant concernant la déclaration d'appel consiste à énumérer les chefs du jugement critiqués délimitant ainsi, sous réserve d'appels incidents, le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel qui ne peut être étendu par des conclusions ultérieures.
En revanche, le moyen d'annulation peut toujours être soulevé ultérieurement.
Pour prétendre à la nullité du jugement, M. [C] invoque l'absence de tout débat au fond devant la juridiction de première instance et se prévaut d'un courrier officiel de Maître [Y] [Z], en date du 13 avril 2022, qui déclinerait avec précision le déroulement de l'audience.
Toutefois ce courrier ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées pas plus qu'il n'est versé au dossier de plaidoiries de M. [C].
Il résulte de la note d'audience et du jugement entrepris que les parties avaient été régulièrement avisées de l'audience du 3 novembre 2021 et y étaient représentées, qu'il est constant que l'assignation avait été délivrée le 24 juin 2021 et que deux renvois avaient été accordés avant l'audience de novembre. Le jugement indique que le mandataire et le ministère public se sont opposés à la troisième demande de renvoi de M. [C] et Mme [N] et que le tribunal, estimant la demande de renvoi injustifiée, a décidé de retenir l'affaire et qu'ainsi il était loisible aux parties présentes de faire valoir leurs observations au fond. Or sur ce point, le jugement précise que les conseils de M. [E] [C] et Madame [R] [N] ' n'ont toutefois pas souhaité formulé d'observation sur le fond, à l'audience du 3 novembre 2021, et que c'est dans ces conditions que l'affaire a été mise en délibéré, après lecture du rapport du juge-commissaire et réquisitions de Madame le Procureur de la République.
Il en résulte que les conseil de M. [C] et Mme [N], dont la demande de renvoi n'était pas acquise avant l'audience, auraient dû préparer leur défense au fond, ils disposaient de tous les éléments pour ce faire, et ne peuvent faire grief au tribunal de ne pas les avoir entendus au fond alors qu'ils y ont été invités.
Il n'y a donc lieu à annulation de la décision querellée..
Sur la gestion de fait de M. [C] :
Il convient liminairement d'écarter le moyen développé par le mandataire judiciaire tendant à voir reconnaître pour acquise la qualité de gérant de fait de M. [C] dont celui-ci aurait fait l'aveu judiciaire devant le premier juge et qu'il ne pourrait plus contester en cause d'appel.
En effet, il résulte de l'interprétation constante de l'article 1354 ancien du code civil, devenu depuis le 1er octobre 2016 l'article 1383-2 du même code, qui s'applique à la cause, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit et qu'ainsi, dès lors que M. [C] conteste sa qualité de gérant de fait et que cette qualification constitue un point de droit sur lequel l'aveu ne peut porter, la cour ne peut considérer que la qualité de gérant de fait serait acquise et plus discutable.
En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de l'insuffisance d'actif constatée peut être imputée au gérant de droit ou de fait de la société liquidée.
Le dirigeant de fait est défini par la jurisprudence comme étant celui qui en s'immisçant dans des fonctions de direction de la personne morale engage celle-ci par des actes positifs de gestion ou de direction accomplis en toute indépendance.
Cette qualification peut résulter du produit d'un faisceau d'indices et d'actes positifs dont l'accumulation rend évidente une situation qu'un seul des indices pris individuellement ne suffirait pas à caractériser.
En l'espèce, les éléments du dossier démontrent que M. [C] a bien exercé, quoi qui'il s'en défende, la gestion des sociétés ETA du Boischaut et SCEA de la Vallée du Perry au lieu et place de son représentant légal Mme [N], qui était son épouse à l'époque.
En effet, Mme [N] reconnaît elle même, sans être contredite, qu'elle a été investie des fonctions de gérante des deux sociétés créées par le couple alors qu'elle était novice tant en matière d'entrepreneur de travaux agricoles, objet social de la première société, qu'en qualité d'exploitante agricole, objet social de la seconde société.
Cette absence de compétences constitue un premier indice laissant penser qu'en réalité M. [C] était le plus à même d'administrer les sociétés mais qu'en raison de la liquidation judiciaire antérieure de deux de ses sociétés, il ne souhaitait pas apparaître comme le gérant de droit.
Cette hypothèse est confirmée par la fait que M. [C] détenait le pouvoir de signature sur le compte bancaire de la SCEA de la Vallée du Perry, qu'il était le principal interlocuteur de plusieurs intervenants et notamment :
- des notaires pour la mise en vente de l'exploitation de la SCEA de la Vallée du Perry, ainsi qu'en attestent les échanges de courriel avec M. [C],
- de la chambre d'agriculture du cher dont le courrier du 6 avril 2017 adressé à EARL de la Vallée du Perry [C] [E], témoigne de ce que ce dernier l'avait contactée pour un devis relatif à la vente d'une carte des sols,
- des partenaires de l'entreprise, M. [C] écrivant à la société Renaud en son nom pour le compte de l'EARL Vallée du Perry, les sociétés Régnier, DMS 41, Berny M&S, Brion, Leroch Distribution adressant leurs factures à M. [E] [C] EARL Vallée du perry, et ce dès l'année 2016,
- des bailleurs, la pièce 19 démontrant que M. [C] signait aux lieu et place de Mme [N],
- de l'expert d'assurance pour un sinistre concernant un tracteur de l'ETA du Boischaut (2013), de l'huissier de justice chargé par M. [C] de la rédaction d'un constat pour le compte de l'ETA du Boischaut (2014), de la société Abaque Détective à laquelle M. [C] a confié un mandat d'enquête par un contrat du 31 mars 2014 qu'il a lui même signé pour le compte de l'ETA du Boischaut...
En outre, M. [C] a été l'unique interlocuteur des mandataires de justice après l'ouverture des procédures collectives des deux sociétés.
S'il est exact que Mme [N] a souffert de dépression à partir de l'année 2017, les actes ci-dessus visés sont toutefois antérieurs et M. [C] n'établit nullement qu'il agissait au nom de son épouse et sous son contrôle alors que celle-ci n'apparaît à aucun moment dans le fonctionnement des sociétés et que, de surcroît, durant sa maladie Mme [N] ne pouvait en tout état de cause gérer les sociétés ou contrôler la gestion par son mari lequel précise que Mme [N] ne voulait plus entendre parler des sociétés, ne voulait même plus vivre sur l'exploitation et se désintéressait manifestement de sa prétendue gérance exercée en réalité par M. [C] en toute indépendance.
Il en résulte que la qualification de gérant de fait des deux sociétés par M. [C] a été à bon droit retenu par le tribunal de commerce.
Sur la responsabilité des gérants dans l'insuffisance d'actif des sociétés :
En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Il est précisé toutefois, depuis la loi du 9 décembre 2016, applicable en l'espèce, qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il en résulte que la responsabilité du dirigeant suppose de réunir trois conditions qui sont l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, exclusives de simples négligences, et la contribution de la faute à l'insuffisance d'actif constatée.
En l'espèce, l'insuffisance d'actif a été définitivement établie à hauteur de 770.033.36 € pour l'EURL ETA du Boischaut et de 719.839,82 € pour la SCEA de la Vallée du Perry, soit un total de 1.489.873,18 € qui n'est pas contesté.
Plusieurs fautes de gestion ont été retenues par le tribunal de commerce :
Le détournement d'actifs :
Au regard des bilans comptables des exercices 2016 et du grand livre provisoire de l'exercice clos au 30 juin 2017, il apparaît que Mme [N] était titulaire d'un compte d'associée débiteur d'un montant de 134.754 € au 30 juin 2016 et que celui-ci a été ramené à la somme de 74.492,58 € au 30 juin 2017 par une écriture qui n'est pas justifiée.
Mme [N] ne le conteste pas et n'apporte, en cause d'appel, aucun justificatif de cette opération, se contentant de considérer, s'il était retenu une faute de gestion, que la différence, soit 60.261,42 €, en constituerait le seul impact sur l'insuffisance d'actif.
La faute de gestion est caractérisée dès lors que la somme de 60.261,42 € portée au crédit du compte d'associé entre 2016 et 2016 n'est pas corrélée par une quelconque contrepartie pour la société qui a vu ainsi réduire son actif social de manière fautive.
Il est encore acquis que la société ETA du Boischaut avait cédé ses matériels à la SCEA de la Vallée du Perry pour la somme de 265.260 € laquelle ne sera pourtant jamais payée et, si Mme [N] prétend simplement que la vente a été annulée, il n'en demeure pas moins qu'aucun des matériels ' vendus ' n'a été retrouvé dans l'inventaire de l'une ou l'autre des sociétés ce que Mme [N] explique par l'exigence du Crédit Agricole qui aurait fait vendre ces actifs pour réduire sa créance par l'appréhension de leur prix.
Mas là encore aucune preuve n'est rapportée sur ce point et l'absence de toute comptabilité, depuis 2015 pour la société ETA du Boischaut et depuis 2017 pour la SCEA de la Vallée du Perry, rend les dires invérifiables.
Cette volatilisation des actifs pour 265.260 € constitue une faute de gestion qui sera retenue tant à l'égard du gérant de fait que du gérant de droit.
Enfin, il a été démontré que plusieurs virements ont été opérés depuis le compte de la société vers celui de M. [C], entre le 21 août 2018 et le 7 mars 2019, pour un total de 142.500 € qu'il a refusé de restituer prétendant, sans en justifier, avoir payé des factures en souffrance de la SCEA Vallée du Perry.
La faute est patente et a, à tout le moins, contribué à l'insuffisance d'actif pour le montant prélevé. Elle est imputable tant à M. [C] qu'à Mme [N] qui en sa qualité de gérante de droit est responsable pour n'avoir pas empêché de tels détournements, rendus encore une fois possible par l'absence de comptabilité qui constitue également une faute de gestion masquant les activités irrégulières.
La poursuite d'activité sans tenue de comptabilité.
Il a été précisé ci-avant que le défaut de tenue d'une comptabilité n'est pas contesté et il a été démontré que cette faute avait participé à l'accroissement du passif en permettant des opérations illégales et en empêchant d'effectuer les déclarations nécessaires, notamment celles relatives à la TVA pour la société du Boischaut.
Le lien de causalité avec l'insuffisance d'actifs :
Il a été ci-dessus démontré que les détournements avaient contribué, en appauvrissant les sociétés à tout le moins du total de leurs montants, à l'insuffisance d'actif qui est avérée et définitive pour plus de 1.400.000 €.
Certes, le passif est essentiellement constitué des emprunts bancaires qui ne sont pas la conséquence des fautes relevées et il y aura lieu, en conséquence de limiter à 500.000 € le montant qui sera mis à la charge des gérants de droit et de fait, étant précisé qu'à bon droit, le premier juge a prononcé une condamnation solidaire, Mme [N] étant responsable d'avoir accepté d'être la gérante de droit des deux sociétés sans en assumer les prérogatives laissant M. [C] gérer à sa guise.
Le jugement entrepris sera donc réformé quant au seul montant de la condamnation prononcée.
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Les consorts [C] et [N] supporteront les dépens de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte le moyen de nullité de la décision entreprise,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 1er décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [R] [N] et M. [E] [C] à supporter personnellement l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 1.000.000 €,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne, solidairement entre eux, Madame [R] [N] et Monsieur [E] [C] à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la SARL à associé unique E.T.A du Boischaut et de la SCEA de la Vallée du Perry, à hauteur de la somme de 500.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne, solidairement entre eux, Madame [R] [N] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l'instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE