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16/06/2022 | FRANCE | N°21/01224

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/01224


SA/RP























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES



NOTIFICATION AUX PARTIES



LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVIL

E



ARRÊT DU 16 JUIN 2022



N° - Pages







N° RG 21/01224 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM5D joint au

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNIE



Décision déférée à la Cour :

Sentence Arbitrale du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de CHÂTEAUROUX en date du 14 Octobre 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [M] [D]

née le 20 Octobre 1961 à PARIS (75000)...

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES

NOTIFICATION AUX PARTIES

LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° - Pages

N° RG 21/01224 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM5D joint au

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNIE

Décision déférée à la Cour :

Sentence Arbitrale du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de CHÂTEAUROUX en date du 14 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [M] [D]

née le 20 Octobre 1961 à PARIS (75000)

18 rue Henri Devaux

36000 CHÂTEAUROUX

- Mme [W] [X]

née le 02 Juillet 1958 à PINHEIRO (PORTUGAL)

18 rue Henri Devaux

36000 CHÂTEAUROUX

- M. [O] [U]

né le 21 Avril 1964 à CHOLET (49300)

5 rue Saint Louis

86000 POITIERS

- S.E.L.A.R.L. AVELIA AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

18 rue Henri Devaux

36000 CHÂTEAUROUX

Représentés et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTS suivant déclaration faite par RPVA le 15/11/2021 et par déclaration déposée au greffe le 04/01/2022

II - Mme [T] [I]

née le 16 Février 1971 à NANTERRE (92000)

8 rue de la République

36000 CHÂTEAUROUX

16 JUIN 2022

N° /2

- M. [C] [V]

né le 11 Janvier 1980 à CHÂTEAUROUX (36000)

8 rue de la République

36000 CHÂTEAUROUX

Représentés par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉS sur les deux appels

16 JUIN 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PERINETTIConseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme CIABRINIConseiller

Mme BOISSINOTConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[T] [I] et [C] [V], anciennement associés de la société d'avocats AVELIA, ont saisi le 9 mars 2021 le bâtonnier du barreau de Châteauroux aux fins de voir condamner la société d'avocats AVELIA AVOCATS à leur verser les sommes respectives de 36 283 € et de 39 736 € représentant le solde de leurs comptes courants d'associés arrêté au 31 décembre 2017, exposant que ces sommes leur étaient dues depuis leur départ de cette SELARL à la suite de la cession de leurs clientèles et de leurs parts sociales approuvée par une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 14 novembre 2018.

La société AVELIA AVOCATS s'est opposée à de telles demandes en contestant tout à la fois la régularité de la procédure et le bien-fondé des demandes au motif que ces dernières ne correspondaient pas aux accords pris entre les associés à l'occasion du retrait de trois d'entre eux.

[M] [D], [W] [X] et [O] [U], agissant en qualité d'associés de la société AVELIA AVOCATS, sont intervenus volontairement à l'instance arbitrale.

Par une sentence arbitrale en date du 14 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux a notamment condamné la société AVOCATS AVELIA à régler à [T] [I] la somme de 34 783 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 et à [C] [V] la somme de 37 486 € avec intérêts au taux légal à cette même date, a débouté la SELARL AVOCATS AVELIA ainsi qu'[M] [D], [W] [X] et [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes.

Cette sentence a été signifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception du même jour.

La SARL AVELIA AVOCATS, [M] [D], [W] [X] et [O] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel notifiée par RPVA au greffe de la cour de céans le 15 novembre 2021.

Une seconde déclaration d'appel a été réalisée par les mêmes parties par dépôt au greffe de la cour le 4 janvier 2022.

Les appelants demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 2 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Les déclarer recevables en leur appel,

A titre principal,

Vu l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991,

Constater que la juridiction arbitrale initialement saisie ne pouvait statuer sur les demandes de Mme [T] [I] et de M. [C] [V] à défaut de transmission de leur acte de saisine au bâtonnier du barreau de Poitiers et de désignation d'un bâtonnier d'un barreau tiers en qualité d'arbitre.

En conséquence, prononcer l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 14 octobre 2021 par Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de CHÂTEAUROUX et déclarer nulles et non avenues les condamnations prononcées à l'encontre de la SELARL AVELIA AVOCATS au profit de Mme [T] [I] et de M. [C] [V].

Déclarer Mme [T] [I] et de M. [C] [V] irrecevables en leurs demandes et les renvoyer à se pourvoir.

Déclarer les parties demanderesses irrecevables en leurs demandes et les renvoyer à se pourvoir.

A titre subsidiaire,

Infirmer en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendue le 14 octobre 2021 par Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de CHÂTEAUROUX et statuant à nouveau,

Dire et juger Mme [T] [I] et M. [C] [V] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

Dire et juger Mme [W] [X], Mme [M] [D] et M. [O] [U] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et, en conséquence, condamner d'une part, Mme [T] [I] à signer l'acte de cession au profit de Mme [W] [X] et de Mme [M] [D] et d'autre part, M. [C] [V] à signer l'acte de cession au profit de M. [O] [U] et Mme [M] [D] de leur créance de comptes courants d'associé et ce, pour l'euro symbolique.

Dire que la signature des actes de cession devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir.

Dire qu'à défaut, une astreinte de 100 € par jour de retard commencera à courir pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué.

Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.

Condamner les parties intimées à verser à la SELARL AVELIA AVOCATS une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[T] [I] et [C] [V], intimés, demandent à la cour dans leurs dernières écritures en date du 6 avril 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

' Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 janvier 2022,

En tant que de besoin,

' Confirmer en son entier la sentence arbitrale rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châteauroux,

' Débouter la SELARL AVELIA AVOCATS, Madame [D], Madame [X] et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes,

' Les condamner à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 21/01224 et 22/00006.

Il résulte de l'article 16 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, applicable au cas d'espèce, que «le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois (')».

Il résulte des pièces du dossier que la sentence arbitrale rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux le 14 octobre 2021 a fait l'objet d'une notification par le secrétaire de l'ordre des avocats de Châteauroux par des courriers recommandés avec avis de réception en date du 14 octobre 2021 qui ont été présentés aux parties le 15 octobre suivant, ces courriers étant rédigés dans les termes suivants : «Mon Cher Confrère, Je vous notifie par la présente la sentence arbitrale prise le 14 octobre 2021 dans ce dossier par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Châteauroux. Je vous rappelle que la décision du Bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties, qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéa de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai de recours est d'un mois. Votre Bien dévouée, [B] [N] Secrétaire de l'Ordre».

La première déclaration d'appel, réalisée par RPVA le 15 novembre 2021, doit donc être considérée comme irrégulière, comme n'ayant pas été formée conformément aux dispositions de l'article 16 du décret précité, c'est-à-dire par courrier recommandé avec avis de réception ou par déclaration au greffe.

Il est constant que la seconde déclaration d'appel, réalisée selon les formes requises, en l'occurrence par déclaration au greffe de la cour, a été formée après l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte précité ' qui courait du 15 octobre au 15 novembre 2021 ', en l'occurrence le 4 janvier 2022.

Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, il ne peut être considéré que la notification adressée, dans les termes rappelés supra, par le secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux méconnaîtrait les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile selon lesquelles «l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie».

En effet, il convient de constater que la notification adressée par le secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux reprend, mot pour mot, les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité, rappelant, tout à la fois, que «le délai de recours est d'un mois», ainsi que les modalités selon lesquelles un tel recours doit être réalisé ' en l'occurrence soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit contre récépissé au greffier en chef.

Il convient de remarquer, en outre, que cette notification rappelle également que le recours «est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire», de sorte que selon l'article 528 du code de procédure civile, ainsi applicable, le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court nécessairement à compter de la notification de la décision.

Il sera, surabondamment, remarqué que les appelants ne justifient aucunement de l'existence d'un quelconque grief pouvant résulter de l'absence de mention du point de départ du délai, dès lors qu'ils avaient régularisé un premier appel dans le délai d'un mois, en l'occurrence le dernier jour de ce délai, soit le 15 novembre 2021.

En conséquence, l'appel interjeté en second lieu par les appelants le 4 janvier 2022 devra nécessairement être déclaré irrecevable comme étant tardif.

L'équité commandera d'allouer aux intimés une indemnité de 1 200 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 21/01224 et 22/00006 ;

' Déclare irrecevable, comme n'ayant pas été formé conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par la SELARL AVELIA AVOCATS, [M] [D], [W] [X] et [O] [U] ;

' Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par la SELARL AVELIA AVOCATS, [M] [D], [W] [X] et [O] [U] ;

' Condamne la SELARL AVELIA AVOCATS, [M] [D], [W] [X] et [O] [U] à verser à [T] [I] et [C] [V] la somme de 1200 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT R. PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01224
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.01224 ?
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