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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00687

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/00687


CR/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELAS ELEXIA ASSOCIES

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUIN

2022



N° 343 - Pages









N° RG 21/00687 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLS2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [J] [G]

né le 08 Février 1952 à ST FARGEAU (89170)

3 rue du Maquis du Loup - Creux

58500 VILLIERS SUR YONNE



Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, a...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELAS ELEXIA ASSOCIES

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° 343 - Pages

N° RG 21/00687 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLS2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [J] [G]

né le 08 Février 1952 à ST FARGEAU (89170)

3 rue du Maquis du Loup - Creux

58500 VILLIERS SUR YONNE

Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 21/06/2021

II - S.A. MUTEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :

140 avenue de la République

92320 CHATILLON

N° SIRET : 529 219 040

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.WAGUETTEPrésident de Chambre

M.[O]

Mme [F]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

M. [J] [G] a adhéré au contrat de prévoyance Modulato 93 auprès de la société Mutex à effet du 10 juin 1993. Au titre de ce contrat, il bénéficiait des garanties indemnités journalières, invalidité et décès.

M. [G] a été placé en arrêt maladie le 12 décembre 2000. Le 12 novembre 2001, il a été reconnu invalide à 80 % et a commencé de percevoir une allocation adulte handicapé (AAH).

Par courrier du 29 avril 2013, la société Mutex a fixé son taux d'incapacité permanente à 67,07 %, et lui a versé à ce titre une rente annuelle de 152.219,60 francs, soit 29.940,91 euros.

Le 1er février 2013, M. [G] a fait valoir ses droits à la retraite, sur demande de la CAF de l'Yonne.

Le 12 novembre 2014, M. [G] a informé la société Mutex de sa mise en retraite.

Le 25 janvier 2015, la société Mutex a adressé à M. [G] un courrier évoquant un rappel de cotisations pour un montant de 9.059,66 euros.

Par courrier du 25 mars 2015, la société Mutex a rappelé à M. [G] les dispositions de l'article VI 'Cessation des prestations' des conditions générales de son contrat, lesquelles précisaient que le versement de la rente s'interrompait à compter du jour où l'assuré était admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse. Elle a indiqué que des prestations lui avaient dès lors été versées à tort entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014, pour un montant total de 53.900,42 euros, qu'il était donc invité à rembourser.

Suivant acte d'huissier en date du 4 février 2019, la société Mutex a fait assigner M. [G] devant le président du Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- à lui verser la somme de 53.900,42 euros au titre des prestations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, date de la 1ère mise en demeure,

- à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance.

En réplique, M. [G] a demandé au Tribunal de,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Mutex et l'en débouter,

- dire et juger que les conditions générales du contrat d'assurance Mutex lui étaient inopposables,

- dire et juger que les conditions générales du contrat d'assurance Mutex devaient s'interpréter dans le sens le plus favorable pour lui,

A titre reconventionnel,

- condamner la société Mutex à lui fournir un décompte actualisé de la rente invalidité outre la revalorisation prévue à l'article II des conditions générales pour la période du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2017,

- condamner la société Mutex à lui payer et porter une rente annuelle pour invalidité pour la période du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2017 outre la revalorisation prévue à l'article II des conditions générales, dont le montant sera fixé selon le décompte établi par la société Mutex,

Subsidiairement,

- limiter sa condamnation à la somme principale de 23.455,16 euros,

- lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner la société Mutex à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens,

- rejeter l'exécution provisoire demandée par la société Mutex.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers  a :

- Condamné M. [G] à payer à la société Mutex la somme de 53.900,42 euros au titre des prestations indûment perçues, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015,

- Accordé à M. [G] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes qu'il était condamné à payer à la société Mutex,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Le Tribunal a notamment retenu que M. [G] avait reconnu avoir reçu un exemplaire de la note d'information jointe au contrat de prévoyance, que cette note l'avait mis en mesure de connaître l'étendue des garanties souscrites et leurs modalités de mise en oeuvre et rendait les conditions générales du contrat d'assurance opposables à l'intéressé, que la profession antérieurement exercée par M. [G] lui permettait de comprendre les clauses litigieuses sans ambiguïté, que la clause prévoyant la cessation du versement de la rente au jour où l'assuré était admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse trouvait à s'appliquer, que M. [G] avait à tort et par erreur perçu des prestations du 1er février 2013 au 31 décembre 2014, que la société Mutex avait agi à

l'encontre de M. [G] dans le délai de cinq ans à compter du moment où elle avait eu connaissance de sa mise à la retraite, écartant de ce fait l'éventualité d'une prescription de son action au moins pour une partie de sa créance, et que la situation financière délicate de M. [G] justifiait l'octroi de délais de paiement.

M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [G] demande à la Cour, au visa des articles 140-4 ancien du code des assurances, L133-2 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, par conséquent :

INFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 19/00172) en ce qu'il a :

- Condamné M. [G] à payer à la société Mutex la somme de 53.900,42 euros au titre des prestations indûment perçues, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015,

- Accordé à M. [G] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes qu'il est condamné à payer à la société Mutex,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Et, statuant de nouveau,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les conditions générales du contrat d'assurance Mutex sont inopposables à M. [G],

DIRE ET JUGER que les conditions générales du contrat d'assurance Mutex doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable à M. [G],

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société Mutex et l'en débouter,

À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société Mutex à payer et porter à M. [G] une rente annuelle pour invalidité pour la période du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2017 outre la revalorisation prévue à l'article II des conditions générales, dont le montant sera fixé selon le décompte établi par la société Mutex,

CONDAMNER la société Mutex à fournir à M. [G] un décompte actualisé de la rente invalidité outre la revalorisation prévue à l'article II des conditions générales pour la période du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2017,

Subsidiairement,

DÉCLARER prescrites les échéances réglées antérieurement au 13 décembre 2013,

LIMITER la condamnation de M. [G] à la somme principale de 23.455,16 euros.

ACCORDER à M. [G] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Mutex à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société Mutex demande à la Cour de :

DECLARER M. [G] mal fondé en son appel

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [G] à payer à la société Mutex la somme de 53.900,42 euros au titre des prestations indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015, date de la 1ère mise en demeure ;

- accordé à M. [G] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes qu'il est condamné à payer à la société Mutex ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Y ajoutant :

CONDAMNER M. [G] à verser à la société Mutex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou « constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. 

Sur la demande principale en remboursement de l'indu présentée par la société Mutex :

Sur l'opposabilité des conditions générales valant note d'information

Aux termes de l'article L140-4 ancien du code des assurances, en sa rédaction applicable au présent litige, le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat de prévoyance collective à adhésion individuelle Modulato signé le 10 juin 1993 par M. [G] mentionne que l'assuré reconnaît 'expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat de prévoyance collective MODULATO valant note d'information'.

Au-delà de la valeur probante d'une telle mention-type dactylographiée, il doit être relevé que le courrier daté du 3 février 2017 adressé par le conseil de M. [G] à la société Mutex indique que son client lui a remis les conditions générales du contrat Modulato.

Il est donc démontré que M. [G] a bien reçu un exemplaire de ces conditions générales et qu'elles ont de ce fait été portées à sa connaissance.

La société Mutex ne soutient pas, par ailleurs, avoir remis à M. [G] une notice informative distincte de ces conditions générales, mais que lesdites conditions générales s'analysent concrètement en une note tendant à délivrer des informations aux adhérents notamment quant à l'étendue des garanties souscrites, aux modalités d'adhésion, à l'exécution et à la fin du contrat, et aux modalités de déclaration des sinistres.

Dès lors que M. [G] a eu connaissance du contenu de ce document intitulé 'conditions générales valant note d'information' et ne démontre pas avoir été privé d'informations relatives au contrat du fait de l'absence de remise d'une notice distincte plutôt que jointe aux conditions générales, il ne saurait être considéré que la société Mutex ait manqué à son devoir d'information envers lui.

Il sera en outre précisé que contrairement à ce qu'avance M. [G], les dispositions de l'ancien article 132-5-1 du code des assurances, qui prévoient notamment une remise contré récépissé de la notice informative à l'assuré, ne sont pas applicables au contrat de prévoyance collective qu'il a conclu avec la société Mutex, ce texte étant inséré dans un chapitre relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation.

Il se déduit de ces éléments que la société Mutex s'est correctement acquittée de son obligation d'information envers M. [G] en portant à sa connaissance les conditions générales du contrat, qui précisent en particulier les conditions dans lesquelles les garanties et le versement des prestations prennent fin (pages 7 et 10).

Sur la clarté des clauses litigieuses

L'article L133-2 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

En l'espèce, il sera tout d'abord observé que bien qu'il ait souscrit le contrat de prévoyance litigieux à l'époque où il exerçait son activité professionnelle et afin de garantir ses revenus en cas notamment d'invalidité, M. [G] n'est nullement un professionnel du monde des assurances et a donc contracté en qualité de consommateur.

M. [G] invoque le caractère ambigu qui affecterait deux clauses des conditions générales, lesquelles lui apparaissent contradictoires aux yeux d'un simple particulier, à savoir la clause de cessation de garantie (article IV) et la clause de cessation des prestations (article VI).

La première de ces clauses prévoit, au paragraphe intitulé 'quand cessent vos garanties '', que la garantie F 'incapacité permanente totale ou partielle' prend fin 'au plus tard à la date anniversaire de l'adhésion suivant le 65ème anniversaire de l'assuré, s'il est membre d'une profession libérale ou indépendante, le 60ème anniversaire de l'assuré s'il est salarié'.

La seconde, qui figure au paragraphe intitulé 'cessation des prestations', indique concernant cette même garantie F que 'le versement de la rente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse ou au jour où les conditions exigées par le contrat ne sont plus réunies.'

Les clauses litigieuses, formalisées au sein de deux tableaux de dimensions modestes, sont distinctes et séparées de plusieurs pages.

La notion de cessation des garanties évoque, de façon non interprétable, le moment et les conditions auxquels le risque en cause cesse de pouvoir être couvert.

Celle de cessation des prestations, encore explicitée par la formule 'le versement de la rente s'interrompt...', pose sans ambiguïté la limite au versement des prestations contractuellement dues en cas de survenance et de déclaration antérieure d'un sinistre.

Comme le souligne à juste titre la société Mutex, la première clause concerne la vie du contrat, tandis que la seconde est relative aux conséquences d'un sinistre déclaré.

Ces notions sont accessibles aux consommateurs sans nécessiter la maîtrise de concepts particuliers propres au droit des assurances.

M. [G], qui par surcroît avait exercé les activités d'agent commercial et de chef d'entreprise, ne peut valablement soutenir avoir confondu ces deux notions pour supposer que la rente invalidité lui serait versée à la date anniversaire de son adhésion suivant son 65ème anniversaire, soit le 21 septembre 2017.

Le fait que son départ en retraite ait été prématurément causé par son invalidité est indifférent quant à la limite contractuellement stipulée de versement de la rente, aucune disposition du contrat en cause ne prévoyant de report de cette limite dans ce cas de figure.

Il résulte de cette absence d'ambiguïté que M. [G] ne peut légitimement réclamer, à titre reconventionnel, le paiement de la rente invalidité à compter de sa mise en retraite, le 1er février 2013, jusqu'à la date anniversaire de l'adhésion suivant son 65ème anniversaire, le 21 septembre 2017.

Sur la demande de remboursement de l'indu,

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Au vu de la clause insérée au contrat relative à la cessation des prestations, qui prévoit que le versement de la rente servie au titre de la garantie invalidité s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse, M. [G] aurait dû cesser de percevoir cette rente dès le 1er février 2013.

N'ayant pas averti la société Mutex de son changement de situation avant le 12 novembre 214, M. [G] a ainsi indument continué de percevoir cette rente jusqu'au 31 décembre 2014, pour un montant global de 53.900,42 euros.

M. [G] estime que la demande de remboursement de l'indu présentée par la société Mutex se prescrirait par cinq ans à compter du jour où la prestation indue a été versée, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

Il doit sur ce point être rappelé qu'en vertu de ce texte, l'action en remboursement de l'indu se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce jour se situant, ainsi que la société Mutex l'affirme sans être contredite, au 12 novembre 2014, date de l'information donnée par M. [G] quant à son départ en retraite le 1er février 2013, l'action en restitution de l'indu de la société Mutex ne saurait être prescrite pour avoir été introduite par assignation en date du 4 février 2019.

Il peut être observé, à titre surabondant, que M. [G] ne peut simultanément soutenir que la société Mutex, qui disposait de sa date de naissance, aurait dû connaître sa date potentielle de départ en retraite et introduire plus tôt son action et, par ailleurs, que sa mise en retraite au 1er février 2013 a été prématurée et due à son invalidité, événement imprévisible au moment de la signature du contrat.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société Mutex la somme de 53.900,42 euros au titre des prestations indûment perçues, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2015.

Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [G] :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les

paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, la société Mutex sollicite elle-même la confirmation du jugement entrepris quant à l'octroi à M. [G] d'un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette envers elle, rejoignant ainsi la demande présentée sur ce point par l'appelant et ce, bien qu'elle semble s'y opposer aux termes de la motivation de ses écritures.

M. [G] demande par ailleurs que soit ordonnée l'imputation prioritaire des paiements auxquels il procédera sur le capital. Sa situation financière modeste et la gravité de son état de santé justifient de faire droit à cette demande.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [G] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes qu'il était condamné à payer à la société Mutex, et de dire que les paiements auxquels M. [G] procédera en règlement de sa dette s'imputeront en priorité sur le capital.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité, la disproportion économique considérable et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera donc la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [G], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DIT que les paiements auxquels M. [J] [G] procédera en règlement de sa dette s'imputeront en priorité sur le capital ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. [L]. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00687
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00687 ?
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