VG/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 16 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00646 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Me Pascal RAYNAUD
né le 23 Mars 1957 à PARIS (75016)
2 rue de la Presle
BP 3141
03105 MONTLUCON CEDEX
Représenté par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/06/2021
II - M. [H] [T]
né le 01 Octobre 1950 à TUNIS (TUNISIE)
La Chesneraie - Lieudit Gironne
03310 LAVAULT SAINTE ANNE
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. [Y]
Mme [D]
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA ETS BREA FONDERIES D'ALUMINIUM ET ALLIAGES (société BREA).
Par jugement du 16 mai 2007, le tribunal de commerce de Montluçon a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et désigné Maître [F] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 3 octobre 2007, le même tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pour une durée de trois mois, la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Un plan de cession est intervenu le 29 novembre 2011, aux termes duquel étaient conservés 292 emplois sur 411 salariés, 119 salariés étant ainsi licenciés.
[H] [T] a fait l'objet d'un licenciement économique par l'administrateur judiciaire, le 22 décembre 2007 avec dispense de préavis et a bénéficié d'un paiement partiel de sa créance, dans la limite du plafond de la garantie de l'AGS.
Considérant que le solde à régler au titre de ses créances constituait des créances dites super privilégiées, le juge-commissaire à la liquidation a été saisi et a admis à titre chirographaire les créances de [H] [T] au passif de la société BREA.
[H] [T] a relevé appel de l'ordonnance.
Par arrêt du 30 juin 2010, la chambre commerciale de la cour d'appel a constaté l'incompétence du juge-commissaire à la liquidation judiciaire "pour statuer dans une matière relevant du conseil de prud'hommes".
[H] [T] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon, lequel a considéré le 20 décembre 2013 que le solde des créances salariales garanties par l'AGS était de nature chirographaire et devait être inscrit comme tel au passif de la liquidation.
Sur appel de [H] [T], la cour d'appel de Riom, le 17 mars 2015, a confirmé le jugement entrepris relativement à la nature chirographaire des créances salariales et a fixé les créances devant être inscrites au passif de la procédure collective.
Par acte du 12 septembre 2019, Monsieur [H] [T] a assigné Maître [F] [N], mandataire judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 47 du Code de Procédure Civile et 1240 et suivants du Code Civil devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de :
S'entendre dire et juger Me [F] [N] avoir engagé sa responsabilité civile délictuelle comme ayant manifestement violé, au préjudice de M. [H] [T], la règle élémentaire de subsidiarité applicable, en cas de recours à la garantie de l'AGS, seulement en l'absence de fonds disponibles suffisants pour le paiement des créances salariales ;
S'entendre dire et juger Me [F] [N], ce faisant, avoir abusé de son droit d'agir en persévérant dans le choix d'un appel infondé à la garantie de l'AGS, alors qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, il ne pouvait méconnaître ni les règles relatives à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'AGS, tout particulièrement celles prévues aux fins de mise en 'uvre de cette garantie, visées aux les articles L 143-11 et suivants du Code du Travail, ni les conséquences préjudiciables qui ne manqueraient pas d'en découler (non admission des créances de Monsieur [H] [T] à titre super privilégié au passif de la procédure collective de la Sté BREA et qui auraient dû être payées au titre des créances nées après l'ouverture de la procédure collective relevant de l'article 40 de la Loi du 25 janvier 1985, article L 631-32 du Code de Commerce ;
S'entendre en conséquence Me [F] [N], déclaré responsable de l'entier préjudice qu'il a occasionné à Monsieur [H] [T], et condamné à lui payer et porter la somme de 34.061 € à titre de dommages et intérêts, sauf mémoire ;
S'entendre Me Pascal Raynaud, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné à payer et porter à M. [H] [T] la somme de 5 000 € ;
S'entendre dire et juger Me [F] [N] que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
S'entendre Me [F] [N] condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Dit que l'action de Monsieur [T] est recevable
' Dit que Maître [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA ETS BREA, a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard
' Condamné Maître [N] à lui verser la somme de 14 690 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 5 000 € en réparation du préjudice moral
' Débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes
' Condamné Maître [N] aux dépens.
Maître [F] [N], mandataire judiciaire, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer et réformer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Maitre [N] et notamment en ce qu'il a :
Dit que l'action de Monsieur [T] est recevable
Dit que Maitre [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA ETS BREA a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [T]
Condamné Monsieur [N] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice
- 14.690 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 12 septembre 2017
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral
- Condamné Maitre [N] aux dépens dont distraction
- Condamné Maitre [N] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 2224 du code Civil
Dire prescrite l'action de Monsieur [T]
En conséquence,
Rejeter comme irrecevables les demandes formées par Monsieur [T],
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [H] [T] pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [H] [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Maître [F] [N] dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
En conséquence,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [T] à régler à Maître Pascal Raynaud la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. SOREL AUBERT PILLET, Avocats aux Offres de Droit.
[H] [T], intimé, demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, et au visa des articles L 143 ' 11 et suivants du code du travail et 1240 et suivants du Code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Maître [N] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
SUR QUOI :
Il convient de rappeler que Monsieur [T] recherche la responsabilité de Me [N] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, en lui faisant reproche d'avoir mobilisé la garantie de l'AGS au mépris du caractère subsidiaire de l'intervention de celle-ci, et alors même que la société BREA disposait des fonds nécessaires pour régler les salariés, ce qui est à l'origine pour lui d'un préjudice financier.
Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, tirées notamment de la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En cause d'appel, l'appelant soutient en premier lieu que l'action de Monsieur [T] doit être déclarée prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il estime, en effet, que Monsieur [T] connaissait les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité depuis la date à laquelle il a été informé de l'admission à titre chirographaire de ses créances au passif de la société BREA, soit le 15 septembre 2008 et, à tout le moins, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 novembre 2010, dès lors qu'il lui était déjà reproché à cette date d'avoir mobilisé la garantie de l'AGS en faisant fi du principe de subsidiarité alors qu'il disposait de fonds suffisants.
Monsieur [T] soutient, au contraire, que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 17 mars 2015, date à laquelle la cour d'appel de Riom
est venue dire définitivement que les créances en litige étaient de nature chirographaire.
Il convient donc de déterminer, en application de l'article 2224 précité, à quelle date Monsieur [T] a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action qu'il a engagée au titre de la responsabilité délictuelle de Me [N].
Il convient de remarquer, à cet égard, que dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par assignation du 26 novembre 2010 et ayant donné lieu, tout d'abord, au jugement rendu le 21 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Montluçon et, ensuite, à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom le 17 mars 2015, Monsieur [T] a déposé des écritures dans lesquelles il a notamment indiqué (pièce numéro 14 du dossier de l'appelant) : «par ailleurs, Me [N] a fait le choix de faire appel aux AGS et au plafonnement y afférent, alors qu'il est démontré que ce dernier a reçu, le 30 novembre 2007, les fonds disponibles de l'entreprise, soit plus de 6,3 millions d'euros (') Il est juridiquement établi que la mise en 'uvre de la
garantie AGS suppose la réunion de deux éléments, à savoir : l'ouverture d'une procédure collective et l'absence de fonds disponibles de l'employeur pour payer aux salariés les créances résultant du contrat de travail; ainsi, l'AGS n'est censé intervenir qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds suffisants, comme le confirment un courrier électronique des AGS en date du 26 mars 2008 et l'article L 143 ' 11 du code du travail. Dans ces conditions, Me [N], ayant reçu des fonds disponibles de l'entreprise à hauteur de 6,3 millions d'euros le 30 novembre 2007, n'avait absolument pas vocation à saisir l'AGS pour le paiement des créances salariales. Dès lors, Me [N] a outrepassé ses pouvoirs et commis une faute nuisant aux intérêts des salariés licenciés (')».
Au demeurant, l'intimé produit (pièce numéro 2ter de son dossier) le courrier qu'il a rédigé avec trois autres salariés et adressé le 23 avril 2008 au président du tribunal de commerce de Montluçon dans lequel les salariés expriment leur étonnement en ces termes : «nous sommes surpris que Me [N] fasse appel à cet organisme [AGS] alors que celui-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire. Or, de par nos fonctions antérieurement assumées dans la société, nous connaissons le montant des fonds (plus de 6,3 millions d'euros) que nous lui avons transmis le 30 novembre 2007 suite à sa nomination comme mandataire judiciaire (') Me [N] nous a bien confirmé disposer de fonds qui selon nous devraient permettre d'indemniser l'ensemble des salariés dans leur intégralité».
Il est produit, en outre, le courrier électronique qu'il a adressé dès le 23 mars 2008 aux AGS comportant l'interrogation suivante : «(') après avoir obtenu un rendez-vous avec lui, le liquidateur judiciaire nous informe qu'il est obligé et tenu d'avoir recours aux AGS alors qu'il reconnaît disposer des fonds largement nécessaires pour indemniser la totalité des salariés licenciés, le coût de ces licenciements représentant moins de 4 % des fonds, nous nous interrogeons sur le bien-fondé du recours aux AGS (')».
À cette interrogation, le représentant de la délégation UNEDIC AGS a répondu de façon très claire dans un courrier électronique du 26 mars 2008 en ces termes : «l'AGS intervient en effet à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles suffisants pour régler les créances salariales dues» (pièce numéro 4 du dossier de l'intimé).
D'autre part, si Monsieur [T] soutient, dans ses écritures, avoir supputé «courant 2017» à l'aide de documents retrouvés «fortuitement» à cette époque, que des fonds importants avaient pu rester encore disponibles au sein de la société BREA à l'époque des licenciements et qui auraient permis, sans avoir recours à l'AGS, de régler l'intégralité des créances salariales, encore faut-il observer, d'une part, qu'il concède lui-même que «cette pièce de comptabilité avait certes été évoquée à l'époque» et, d'autre part et en tout état de cause, que sa connaissance de l'existence de fonds suffisants pour régler les créances salariales résulte des propres termes utilisés dans le courrier précité du 22 mars 2008.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès l'année 2008, et sans attendre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 17 mars 2015, l'intimé avait connaissance à la fois de l'existence de fonds disponibles de la société BREA pour indemniser les créances salariales des salariés licenciés ainsi que du principe du caractère subsidiaire de l'intervention de l'AGS, ce qui constitue le fondement de l'action engagée tendant à voir retenue la responsabilité délictuelle du mandataire judiciaire, de sorte que le délai quinquennal de prescription issu des dispositions précitées a nécessairement commencé à courir à compter de cette date.
Il en résulte nécessairement que l'action engagée à cet égard par l'intimé par une assignation en date du septembre 2019 devra être déclarée prescrite, le jugement dont appel devant, dès lors, être infirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à Maître [N] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
'Déclare prescrite l'action engagée par [H] [T] à l'encontre de [F] [N],
'Condamne [H] [T] à verser à [F] [N] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SOREL AUBERT PILLET, Avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE