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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00536

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21/00536


CR/RP



























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Jean-françois TRUMEAU

- SCP SOREL



LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUIN

2022



N° - Pages







N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLHS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [X] [Y]

né le 17 Juin 1973 à ST CHAMOND (42400)

23 rue Friedland

18000 BOURGES



- Mme [Z] [F] épouse [Y]

née le 24 Octobre 1974 à ST ETIENNE (42000)

23 rue Friedland

18000...

CR/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Jean-françois TRUMEAU

- SCP SOREL

LE : 16 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

N° - Pages

N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLHS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [Y]

né le 17 Juin 1973 à ST CHAMOND (42400)

23 rue Friedland

18000 BOURGES

- Mme [Z] [F] épouse [Y]

née le 24 Octobre 1974 à ST ETIENNE (42000)

23 rue Friedland

18000 BOURGES

Représentés par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 17/05/2021

II - S.C.P. OLIVIER ZANNI ès qualités de mandataire à la liquidation de la S.A.R.L. CHALETS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

34 rue d'Auron

18000 BOURGES

Non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 25/06/2021 et 30/08/2021, remis à personne habilitée et suivant acte d'huissier du 01/02/2022 transformé en procès-verbal de difficultés

INTIMÉE

16 JUIN 2022

N° /2

III - S.A. MAAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

Chaban

79180 CHAURAY

N° SIRET : 542 073 580

timbre fiscal acquitté

- S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX

N° SIRET : 440 048 882

timbre fiscal acquitté

Représentées par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉES

16 JUIN 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Monsieur et Madame [Y] ont confié à la SARL CHALETS DE FRANCE, selon contrat conclu le 30 juin 2014, la construction d'une maison d'habitation, sise 23, rue de Friedland à Bourges, pour un montant de 235.000 € TTC.

Un avenant a été conclu le 17 décembre 2014 prévoyant le nettoyage et décapage de la dalle avec application de deux couches de bouche pores et d'une cire de finition.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 avril 2015.

Indiquant avoir constaté l'apparition de désordres à partir du mois de novembre 2015, s'agissant notamment de fissures sur la dalle du rez-de-chaussée, Monsieur et Madame [Y] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bourges, lequel a ordonné une mesure d'expertise par décision du 4 mai 2016.

Monsieur [H], ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 20 août 2018.

Par acte délivré le 8 novembre 2018, Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont assigné, dans un premier temps, la MAAF devant le tribunal de grande instance de Bourges en sa qualité d'assureur décennal de la SARL CHALETS DE FRANCE, placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Bourges du 11 juillet 2018, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser :

- La somme de 62.569,37 € au titre de travaux de reprise ;

- La somme de 14.360,40 € en réparation d'un préjudice de jouissance ;

- La somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La MAAF ayant indiqué que le contrat souscrit auprès d'elle par la SARL CHALETS DE FRANCE avait été résilié le 15 septembre 2015 date à laquelle la société avait souscrit un contrat auprès de COVEA RISK, Monsieur et Madame [Y] ont délivré par conséquent en cours de procédure une assignation à la compagnie d'assurance MMA afin de la voir condamnée à régler les sommes suivantes :

- Dommages immatériels : 14.360 €

- Article 700 du code de procédure Civile 10.000 €.

Une ordonnance de jonction était rendue le 4 février 2020.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a jugé que les désordres affectant la propriété des époux [Y] ne relevaient pas de la garantie décennale et, en conséquence, a débouté Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes, les condamnant en outre à verser à la MAAF la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 17 mai 2021.

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Infirmer en l'ensemble de ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourges rendu le 15 Avril 2021.

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil.

Condamner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL LES CHALETS DE France à payer aux époux [Y] :

- indemnité pour la réparation de tous les désordres 62.569,37 €, indexée sur l'indice BT 01

- indemnité article 700 du code de procédure civile 10.000 €.

Condamner la SA MMA IARD ès qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL CHALETS DE FRANCE à payer aux époux [Y] :

- en réparation des dommages immatériels ou préjudice de jouissance 14.360 €,

- indemnité article 700 du code de procédure civile 10.000 €.

Fixer la créance des époux [Y] au passif de la SARL CHALETS DE FRANCE aux sommes ci-dessus évoquées.

A titre subsidiaire, réserver les droits des époux [Y] sur le coût exact de reprise des fondations en attente de la réalisation d'une étude de sol.

Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Condamner la SA MAAF ASSURANCES à supporter les frais et honoraires de l'Expert ainsi que les frais d'instance de référé.

La SA MAAF et la SA MMA IARD, intimées, demandent quant à elles à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :

CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que les désordres affectant la propriété des époux [Y] ne relèvent pas de la garantie décennale.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MAAF ASSURANCES ET les MMA.

DIRE que les désordres affectant la dalle du rez de chaussée étaient effectivement apparents lors de la réception de l'ouvrage.

DECLARER Madame [Z] [Y], maître d'ouvrage, responsable des désordres principaux affectant la dalle du rez-de-chaussée de l'immeuble sis « 23, rue de Friedland » à 18000 Bourges,

Ce faisant, REJETER les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la MAAF.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si "le tribunal" retenait la responsabilité de la SARL CHALETS DE FRANCE dans la survenance des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée de l'immeuble sus-référencé, dire qu'il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité limité à 20 % en ce qui concerne la SARL CHALETS DE France.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, s'agissant du désordre affectant la dalle du rez-de-chaussée de l'immeuble sus-indiqué, dire que le coût des travaux de reprise seront limités à la somme de 40.248,35 €.

DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de condamnation de la MAAF au titre des désordres affectant la terrasse extérieure, le raccordement VMC et le plan de travail de la cuisine, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.

DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF en ce qui concerne les dommages immatériels.

DIRE et JUGER que le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [H] est inopposable à la compagnie MMA.

CONSTATER que les époux [Y] s'appuient sur le seul rapport d'expertise judiciaire pour demander la condamnation MMA

En conséquence,

DIRE et JUGER que la garantie de la compagnie MMA n'est pas mobilisable.

DECLARER la compagnie MMA hors de cause.

A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE que les dommages immatériels ne sauraient excéder la somme de 6.663,60 € à laquelle sera déduite la franchise contractuelle de 1.600 €.

Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à la MAAF la somme de 1.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP ZANNI, ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Chalets de France, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.

SUR QUOI :

Il résulte de l'article 1792 du Code civil que «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».

Selon l'article 1792-6 du même code, «la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement».

Il résulte des pièces versées au dossier qu'en l'espèce Monsieur et Madame [Y] ont confié à la société Chalets de France, exerçant sous l'enseigne VIVREBOIS, la construction d'une maison d'habitation située 23, rue de Friedland à Bourges, selon contrat en date du 30 juin 2014, avec une ouverture de chantier le 9 septembre 2014.

Un avenant au contrat a été conclu le 17 décembre 2014 concernant des prestations complémentaires de nettoyage et de décapage à la mono brosse de la dalle et l'application de deux couches de bouche-pores et d'une cire de finition sur l'ensemble de la surface du rez-de-chaussée de la maison, à l'exception d'une chambre et du dégagement.

Il est également établi qu'un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 11 avril 2015 par Monsieur [Y] ' son épouse se trouvant hospitalisée à cette date ainsi que cela résulte de la pièce numéro 18 du dossier les appelants.

Ces derniers ont informé la société Chalets de France, par un courrier du 27 novembre 2015, de l'apparition de nombreuses fissures sur la dalle du rez-de-chaussée de leur maison d'habitation.

Il résulte du rapport d'expertise en date du 20 août 2018 que l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants (page numéro 9) : «le plancher bas du rez-de-chaussée est constitué d'une dalle béton finition surfacée teintée gris anthracite. Il s'agit d'un plancher dont la structure est constituée de poutrelles et de hourdis sur laquelle une dalle de compression en béton a été coulée. Sur l'ensemble de la surface, la dalle présente une importante densité de fissures de largeur comprise entre 0,2 et 0,7 mm, sans désaffleurement, dont certaines révèlent l'existence d'une réparation à la résine à la faveur d'une modification d'aspect de l'état de surface sur l'emprise des

zones traitées (') A l'extérieur, il a été coulé un dallage destiné ultérieurement à supporter une terrasse en bois en lames sur lambourdes. La réalisation de la terrasse est exclue du contrat liant les parties. Le niveau brut du support est à environ - 12 cm du niveau zéro, ce qui représente, me dit-on, le niveau convenu entre les parties. Le support en béton a été réalisé sans pente et présente des flashs, ce dont le constructeur ne disconvient pas, occasionnant selon Madame [Y] le fait que la terrasse n'ait pu être réalisée depuis l'achèvement des travaux».

L'expert judiciaire a estimé (page 14 de son rapport) : «Il résulte de l'analyse de l'expert une non-conformité de l'ouvrage à sa destination, le plancher bas du rez-de-chaussée se trouvant dans l'incapacité de porter des charges et surcharges correspondant à l'usage attendu qui doivent être conformes aux exigences normatives de l'Eurocode 1 partie 1-1 et aux règles de l'art. (...) Il s'agit d'un grave défaut de conception, aucune étude technique structurelle n'ayant réellement été réalisée par la société Chalets de France exerçant sous l'enseigne VIVREBOIS ; l'étude technique d'exécution à devoir réaliser avant travaux relevait de ses obligations».

L'expert a relevé l'absence de prise en compte par le constructeur des charges induites par la cloison porteuse en partie courante du plancher KP1 en dehors des refends situés dans le vide sanitaire, retenant : «il s'agit d'un grave défaut de conception, aucune étude technique structurelle n'ayant été réellement réalisée, en effet, depuis l'analyse des documents qui ont été communiqués à l'expertise, il apparaît que les charges de la cloison porteuse de refend appliquées sur le plancher bas du rez-de-chaussée n'ont pas été prises en considération» (page 13 du rapport d'expertise).

À cet égard, l'expert indique (page 11) que la société Chalets de France «précise qu'il n'existe pas de plans DOE, qu'il n'a pas été réalisé d'études d'exécution spécifiques pour ce chantier et que cela est justifié du fait que l'entreprise travaille "à l'expérience", y compris pour le gros 'uvre (')».

Les intimés rappellent que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et pour lesquels le maître de l'ouvrage n'a fait aucune réserve.

En l'espèce, s'il est établi que la dalle qui a été coulée le 24 septembre 2014 a présenté des microfissures ayant nécessité, selon l'avenant du 17 décembre 2014 (pièce numéro 11 du dossier des appelants) l'application de deux couches de bouche pores et d'une cire de finition, il n'est aucunement établi que des désordres auraient été apparents au jour de la signature du procès-verbal de réception le 11 avril 2015, dès lors que Monsieur et Madame [Y] soutiennent, sans être utilement contredits sur ce point par les assureurs intimés, que l'intervention réalisée au mois de décembre précédent paraissait avoir remédié totalement et de façon satisfaisante aux microfissurations constatées.

Les sociétés MAAF et MMA IARD invoquent, en second lieu, l'immixtion du maître de l'ouvrage, en l'occurrence Madame [Y] en sa qualité d'architecte.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que si Madame [Y] a effectivement établi le dossier de permis de construire de l'ouvrage, elle n'est pas intervenue dans la phase de réalisation des travaux, laquelle incombait exclusivement à la société Chalets de France.

À ce titre, l'expert a indiqué (page 18 de son rapport) : «Madame [Y], maître de l'ouvrage, est à l'origine du projet en sa qualité d'architecte. Elle a déposé et obtenu le permis de construire. La conception seule du projet n'est pas assimilable à une mission de maîtrise d''uvre complète d'exécution. L'imputabilité technique des désordres n'apparaît pas être associée à la mission réalisée par Madame [Y]. Le constructeur, l'entreprise Chalets de France, régulièrement assuré auprès de la MAAF en qualité de constructeur de maisons, a confirmé un manquement aux exigences normalement requises de conception et d'études techniques d'exécution (') l'entreprise a, de surcroît, indiqué travailler de manière courante selon les mêmes principes, se fiant principalement à l'intuition technique de son dirigeant ou à son expérience. Selon les termes du contrat établi par l'entreprise, les Chalets de France assument l'entière responsabilité de conduire les travaux ; l'imputabilité technique des désordres relève exclusivement des insuffisances de l'entreprise de construction Chalets de France (')».

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, et sans qu'on ne puisse leur opposer une quelconque immixtion fautive dans les travaux, que les époux [Y] sollicitent le bénéfice des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte que le jugement de première instance devra être infirmé.

L'évaluation du montant global des frais et travaux permettant de remédier aux désordres a été réalisée par l'expert judiciaire en pages 15 à 17 de son rapport, se fondant notamment sur un chiffrage de l'entreprise TECHNOPIEUX figurant en annexe du rapport.

Ce chiffrage aboutit à la somme totale de 40 248,35 €, incluant le devis précité d'un montant de 8 950 € hors-taxes.

Si les époux [Y] soutiennent que l'entreprise TECHNOPIEUX s'est finalement rendue sur les lieux le 22 juin 2018 et a émis un devis d'un montant supérieur, de plus de 65 %, il convient de remarquer que l'expert a expressément répondu au dire formulé à cet égard en page 20 de son rapport, en concluant : «aucun argument ne justifiant de l'augmentation du prix unitaire de plus de 65 % des pieux, le coût estimé est maintenu au prix chiffré dans l'offre annexée au présent rapport».

En conséquence, il y aura lieu de retenir un coût global des travaux permettant de remédier aux désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [Y] d'un montant de 40 248,35 €.

Il conviendra d'ajouter à ce montant la somme de 3 131,15 €, correspondant au montant des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le dallage de terrasse, dont l'expert indique que la pente interdit la poursuite des travaux de finition (pages 14 et 17 de son rapport).

En revanche, les sommes de 385 € au titre de la reprise de la gaine VMC et de 2 400,32 € au titre de la reprise du plan de travail de la cuisine ne sauraient être retenues, dès lors qu'elles ne concernent pas des désordres susceptibles de relever de la garantie décennale.

En conséquence, la somme devant être mise à la charge de la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL les Chalets de France, et devant être fixée au passif de ladite SARL, au titre de la réparation des désordres devra être chiffrée à : 40 248,35 + 3 131,15 = 43 379,50 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du prononcé du présent arrêt.

Monsieur et Madame [Y] apparaissent également bien fondés à solliciter la condamnation de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL Chalets de France, sur la base du rapport d'expertise judiciaire dont cet assureur a eu la possibilité de discuter les conclusions, ainsi que selon les justificatifs versés aux débats, au paiement de la somme de 6 663,60 € correspondant aux frais de déménagement, de garde-meubles et d'hébergement durant la durée des travaux estimée à un mois par l'expert judiciaire (page 17 de son rapport), les prétentions supplémentaires formées à ce titre par les appelants devant être rejetées à défaut de justificatifs .

L'équité commandera, en outre, de mettre à la charge de la société MAAF et de la société MMA IARD, chacune, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que Monsieur et Madame [Y] ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

' Condamne la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL les Chalets de France, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 43 379,50 € au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du prononcé du présent arrêt,

' Condamne la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL les Chalets de France, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 6 663,60 € en réparation du préjudice immatériel,

' Condamne la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL les Chalets de France, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL Chalets de France, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Fixe la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la SARL Chalets de France aux sommes ci-dessus déterminées,

' Déboute la SA MAAF et la SA MMA IARD de leurs demandes,

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

' Condamne la SA MAAF et la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00536
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00536 ?
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