CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- Me Emilie CLEME
LE : 16 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
N° 342 - Pages
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 25 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [D]
né le 23 Juillet 1934 à PONT SUR SAMBRE (59138)
33 Levée de Loire
58300 DECIZE
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/05/2021
II - Mme [W] [P]
Née le 2 octobre 1949 à FANO (ITALIE)
185 Chemin de Callonge
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
M. [T] [D] et Mme [W] [P] ont vécu maritalement de 2013 jusqu'à la conclusion d'un PACS le 19 mai 2015.
Le 10 février 2016, M. [D] a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 70.000 euros au profit de Mme [P].
M. [D] a été destinataire, le 28 mars 2018, d'une sommation interpellative lui demandant la date de mise en vente de sa maison. Il a alors déclaré 'Je ne peux rien verser à ce jour. Je refuse tout règlement avant les échéances prévues. Je reconnais la dette mais je ne peux rien verser.'
Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2019, Mme [P] a fait assigner M. [D] devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son action,
- condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 70.000 euros, et à lui verser 2.000 euros pour résistance abusive et 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens de l`instance.
M. [D] a constitué avocat devant le Tribunal, mais n'a pas conclu.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nevers a :
- condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 70.000 euros en remboursement de sa dette,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que Mme [P] démontrait l'existence de versements au profit de M. [D] pour un montant de 65.000 euros, que M. [D] avait reconnu lors de la sommation interpellative être redevable de la somme de 70.000 euros et n'avait pas contesté la demande en paiement présentée par Mme [P].
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [D] demande à la Cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 70.000 € en remboursement de sa dette, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et au dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer nulle et de nul effet la reconnaissance de dette du 10 février 2016,
Débouter Mme [P] de ses demandes en paiement,
A titre subsidiaire,
Déclarer Mme [P] irrecevable en sa demande en paiement pour défaut d'intérêt,
En conséquence la débouter de ses demandes en paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner le cas échéant M. [D] à régler à Mme [P] une somme n'excédant pas celle de 30.000 euros, sous réserve d'une éventuelle compensation pour mémoire,
Accorder à M. [D] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute éventuelle somme mise à sa charge,
En tout état de cause,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner à verser à M. [D] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens et accorder à Me Le Roy des Barres, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [P] demande à la Cour, au visa des articles 1315 devenu 1353, 1326 devenu 1376, 1341, 1347 et 1348 devenus 1359, 1362 et 1358, 1360, 1174 et 1165 devenus 1304-2 et 1305-1, 1343-5 du code civil, de :
- Déclarer M. [D] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement susvisé daté du 25 novembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 70.000 € en remboursement de sa dette;
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [D] à payer et porter à Mme [P] la somme de 2.500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il sera également observé que Mme [P] ne contestant pas la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] aux termes du dispositif de ses écritures qui saisit la Cour, il n'y aura pas lieu de répondre sur ce point aux arguments avancés par les parties.
Sur la demande principale en paiement présentée par Mme [P] :
L'article 1315 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1134 ancien du même code pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1899 ancien du même code énonce que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
L'article 1186 ancien du même code dispose que ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Il est constant que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et que cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 2016, n°14-24.631).
Il est de même admis qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 19 février 2014, n°12-35.275).
En l'espèce, M. [D] et Mme [P] produisent chacun un exemplaire identique d'une reconnaissance de dette signée par le premier, mentionnant que celui-ci doit la somme de 70.000 euros à Mme [P] et précisant que ce montant correspond à celui qu'elle lui a prêté lors de l'achat de sa maison et aux travaux qu'elle y a financés. Ce document prévoit également que 'cette somme sera remboursée à Mme [P] au plus tard :
- le jour de la vente de ma maison située à Decize (58300), 33 Levée de Loire,
- à mon décès sur ma succession'.
M. [D] souligne que ce document comporte deux dates, à savoir le 5 février 2016 (date dactylographiée) et le 10 février 2016 (date manuscrite), et que cette dernière date est surchargée.
Toutefois, il doit être constaté que ces différences de date et ces surcharges figurent de façon identique aux deux exemplaires de cette reconnaissance de dette. De plus, M. [D] ne conteste pas avoir perçu des sommes de la part de Mme [P], et a affirmé reconnaître la dette auprès de l'huissier venu lui signifier la sommation interpellative du 28 mars 2018. Les anomalies tenant à la datation du document sont donc sans emport.
Par ailleurs, le fait qu'il ressorte des pièces produites aux débats que Mme [P] ait prêté la somme de 65.000 euros en deux versements ne démontre nullement, contrairement à ce que soutient M. [D], que le montant global des sommes prêtées ne puisse s'élever à hauteur de 70.000 euros, étant rappelé que le libellé de la reconnaissance de dette fait présumer la remise de cette dernière somme. Par surcroît, Mme [P] justifie par la production de plusieurs copies de chèques avoir réglé le coût de certains travaux effectués dans la maison acquise par M. [D].
Le certificat médical établi le 8 juin 2021 par le Dr [N], évoquant le manque de compréhension dû à son âge et la surdité qui affecteraient M. [D], est combattu par celui qu'a rédigé le Dr [L] [R], le 12 janvier 2016 soit à une époque plus voisine de celle à laquelle la reconnaissance de dette a été signée, et qui certifie que l'intéressé ne présentait aucun signe d'affection mentale.
La validité de la reconnaissance de dette litigieuse n'est ainsi pas utilement contestable.
Aux termes de l'article 1174 ancien du code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
L'article 1170 ancien du même code définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Concernant l'exigibilité de la créance détenue par Mme [P] à l'encontre de M. [D], il convient de rappeler que la reconnaissance de dette mentionne deux événements susceptibles de constituer le terme auquel la prêteuse peut obtenir remboursement des sommes prêtées : la vente de la maison de M. [D] dont elle a contribué à financer l'achat, et le décès de M. [D].
La clause tenant à la vente de la maison de M. [D], qui fait ainsi dépendre la date d'exigibilité du remboursement de la seule volonté de celui-ci, peut être considérée comme purement potestative et, de ce fait, frappée de nullité par application des textes précités.
En revanche, la clause prévoyant que le décès de M. [D], événement certain quoique sa date future ne puisse être connue par anticipation, est pour sa part valide.
Cette disposition empêche Mme [P] de pouvoir légitimement réclamer remboursement des sommes prêtées à M. [D] avant le terme convenu entre les parties pour son exigibilité. Il n'y a pas lieu de fixer un nouveau terme à cette obligation de remboursement en la rendant immédiatement exigible ainsi que le sollicite Mme [P], l'accord stipulé entre les parties n'étant pas en soi inéquitable.
Dans ces conditions, Mme [P] sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [P], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTE Mme [W] [P] divorcée [G] de la demande en paiement présentée à l'encontre de M. [T] [D] ;
CONDAMNE Mme [W] [P] divorcée [G] à verser à M. [T] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [P] divorcée [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Me Le Roy des Barres, Avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTE