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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00921

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00921


SA/LW













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :



- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- Me Sabrina ZUCCARELLI





LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N

° - Pages







N° RG 21/00921 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMF6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 Juillet 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [U] [T]

né le 21 Octobre 1934 à WINNIPEG (CANADA)

Route de Clamecy

58800 CORBIGNY



- S.A.S. CHEMINEES ET POELES DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son r...

SA/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- Me Sabrina ZUCCARELLI

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° - Pages

N° RG 21/00921 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMF6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 Juillet 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [U] [T]

né le 21 Octobre 1934 à WINNIPEG (CANADA)

Route de Clamecy

58800 CORBIGNY

- S.A.S. CHEMINEES ET POELES DU CENTRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Route de Clamecy

58800 CORBIGNY

N° SIRET : 823 999 412

Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 19/08/2021

II - M. [N] [G]

né le 28 Juillet 1949 à CORBIGNY (58800)

9 rue d'Amont

58190 TEIGNY

- Mme [P] [G] épouse [G]

née le 03 Août 1950 à TEIGNY (58190)

9 rue d'Amont

58190 TEIGNY

Représentés par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

12 MAI 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [V]

Mme [Z]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 16 novembre 2000 et du 5 janvier 2001 prenant effet le 1er décembre 2000, les époux [N] et [P] [G] ont donné à bail commercial à M. [U] [T] un local commercial situé Route de Clamecy à Corbigny (58) comprenant, un hall d'exposition vitré en façade sur 300 m2 au sol et bureau d'accueil, un accès central dépôt et arrière par porte coulissante, un dépôt sur 250 m2 au sol avec accès arrière, partie sanitaire et chaufferie, le tout, moyennant un loyer annuel de 48.000,00 francs HT soit un loyer mensuel de 4.000 francs HT.

Le bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er décembre 2009 et une autorisation de sous-location a été consentie, le 8 décembre 2016, à la société Cheminées et Poêles du Centre dont M. [T] est le gérant.

Arguant d'un défaut de paiement des loyers et d'un accord, non respecté, selon lequel les parties auraient été convenues d'une résiliation du bail commercial, les époux [G] ont attrait M. [T] et la société sous-locataire, selon acte du 25 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir constater la résiliation du bail et voir condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes.

Suivant jugement rendu le 19 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers, statuant par jugement contradictoire exécutoire par provision de plein droit, a :

- Constaté la résiliation à la date du 2 octobre 2019 du bail commercial conclu entre Monsieur et Madame [G] et Monsieur [U] [T] et la société Cheminées et Poêles du Centre pour non-respect des conditions relatives au garnissement et à l'assurance des locaux données à bail.

- Ordonné l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [T] et de la société Cheminées et Poêles du Centre et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,

- Condamné solidairement Monsieur [U] [T] et la société Cheminées et Poêles du Centre à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.143,37 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 13 janvier 2021, outre une indemnité d'occupation de 731,19 € par mois due jusqu'à la libération complète des lieux.

- Condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens de l'instance,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021, M. [U] [T] et la société Cheminées et Poêles du Centre ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 19 avril 2022, M. [T] et la société Cheminées et Poëles du centre déclarent se désister de leur appel et demandent que chacune des parties garde à sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposés.

En leurs dernières écritures du 19 avril 2022, les époux [G] demandent de juger que le désistement des appelants est parfait pour avoir été accepté par les intimés et que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle avancés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il emporte, sauf meilleur accord, soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les intimés ont accepté purement et simplement le désistement de l'appelant, il y a lieu de constater, en conséquence, que le désistement d'appel est parfait.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le parfait désistement d'appel de M. [U] [T] et de la société Cheminées et Poêles du Centre à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour,

Dit, conformément à leur accord, que chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00921
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00921 ?
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