La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/00554

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00554


SA/MMC





















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY



LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2022

<

br>
N° - 12 Pages









N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLI7



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 05 Mai 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siè...

SA/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° - 12 Pages

N° RG 21/00554 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLI7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 05 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER MEUNIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

2 place de la République

36000 CHÂTEAUROUX

Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 20/05/2021

INCIDEMMENT INTIMEE

II - Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLOS DES MALGRAPPES représenté par son syndic M. [X] [F]

allée des Gredilles

36130 DEOLS

Représentée par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

INCIDEMMENT APPELANT

12 MAI 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2019, les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé allée des Gredilles à Déols (36) dénommé 'Le Clos des Malgrappes' (ci-après désigné 'le syndicat des copropriétaires') ont décidé de ne pas renouveler le mandat de syndic de la SARL Citya Immobilier Meunier et d'adopter le mode du syndicat coopératif, le conseil syndical et son président assurant la gestion de l'immeuble.

Le 4 juillet 2019, la SARL Citya Immobilier Meunier a remis au nouveau syndic des documents comptables et divers documents relatifs à la gestion de la copropriété.

Par courrier en date du 3 octobre 2019, lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 16 novembre 2019 et courrier de son Conseil du 27 février 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. [X] [F], a mis en demeure la SARL Citya Immobilier Meunier de lui restituer le reliquat de ses archives, ainsi qu'un certain nombre de clés de l'immeuble.

Suivant acte d'huissier en date du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Citya Immobilier Meunier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir condamner la défenderesse :

- à lui remettre l'intégralité des archives et matériels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de son Conseil.

En réplique, la SARL Citya Immobilier Meunier a demandé au juge des référés de rejeter l'intégralité des prétentions du syndicat des copropriétaires, et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mai 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé allée des Gredilles à Déols (36) dénommé 'Le Clos des Malgrappes', représenté par son syndic :

- le carnet d'entretien de l'immeuble,

- la fiche synthétique de la copropriété,

- la 5e clé du local technique (référence TECHPRO ABB 011829),

- les 2 doubles des clés du local poubelle (référence JMA ISSD),

- les 3 clés du local à vélo,

- les 3 clés du portillon d'accès à la résidence,

- les 3 clés du portail de la résidence,

et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois ;

- condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé allée des Gredilles à Déols (36) dénommé 'Le Clos des Malgrappes', représenté par son syndic, la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné la SARL Citya Immobilier Meunier aux dépens de l'instance ;

- fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Rouet Hémery & Robin pour la part des dépens dont elle avait fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- rappelé que son ordonnance était de plein droit exécutoire par provision.

Le juge des référés a notamment retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait avoir réclamé l'ensemble des documents, archives et clés concernés, que la SARL Citya Immobilier Meunier admettait ne pas avoir déféré à cette mise en demeure tout en se bornant à affirmer avoir remis tous les documents qui se trouvaient en sa possession et en restant taisante concernant les clés, et que le juge des référés ne disposait pas, contrairement au tribunal saisi au fond, du pouvoir d'octroyer des dommages et intérêts au syndicat hors demande formulée à titre provisionnel.

La SARL Citya Immobilier Meunier a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Citya Immobilier Meunier demande à la Cour de :

A titre principal,

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé de première instance.

PRENDRE ACTE de la nouvelle remise du carnet d'entretien et de la fiche synthétique de copropriété.

DÉCLARER l'appel incident mal fondé.

DÉCLARER irrecevable la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires.

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Citya Immobilier Meunier les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 1.500 euros en première instance

- 1.500 euros en cause d'appel

LUI DÉLAISSER les entiers dépens de la présente procédure.

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE QUE la SARL Citya Immobilier Meunier se propose de payer la facture afférente au remplacement des clefs.

DIRE n'y avoir lieu à astreinte et condamnation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, représenté par son syndic bénévole, en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, représenté par son syndic bénévole, de sa demande de restitution des archives suivantes :

- Les statuts de l'union des syndicats ou de l'association syndicale

- Copie de l'arrêté de permis de construire

- Le procès-verbal de réception des travaux

- Le contrat d'assurance dommages-ouvrage

- La liste des sociétés intervenantes à l'édification de l'immeuble mentionnant les lots à leur charge et la référence de leur police d'assurance

- La liste des fournisseurs et des entreprises qui ont réalisé les équipements et les revêtements

- Les dossiers contentieux et les dossiers sinistre (en ce compris la procédure de référé préventif)

- Les plans par étage de la copropriété indiquant les numéros de lots

- Le dossier technique de récolement (plan d'exécution à jour, plans architecturaux avec perspective, les pièces graphiques à jour)

- Les études et dossiers d'appels d'offres ;

- Les plans de détail des entreprises pour accord du promoteur

- Les plans d'exécution donnés au promoteur par les entreprises

- Les avis sur la conformité des installations électriques

- Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)

- Le dossier de maintenance des installations

- Le Certificat immatriculation et fiche synthétique immeuble

Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, représenté par son syndic bénévole, de sa demande de condamnation de la SARL Citya Immobilier Meunier à lui verser la somme provisionnelle de 3.500 euros ;

CONFIRMER l'ordonnance entreprise sur le reste.

Statuant de nouveau,

CONDAMNER la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, représenté par son syndic bénévole, les éléments suivants : - Carnet d'entretien immeuble

- Les diagnostics immeuble (dont le SRU)

- Les statuts de l'union des syndicats ou de l'association syndicale

- Copie de l'arrêté de permis de construire

- Le procès-verbal de réception des travaux

- Le contrat d'assurance dommages-ouvrage

- La liste des sociétés intervenantes à l'édification de l'immeuble mentionnant les lots à leur charge et la référence de leur police d'assurance

- La liste des fournisseurs et des entreprises qui ont réalisé les équipements et les revêtements

- Les dossiers contentieux et les dossiers sinistre (en ce compris la procédure de référé préventif)

- Les plans par étage de la copropriété indiquant les numéros de lots

- Le dossier technique de récolement (plan d'exécution à jour, plans architecturaux avec perspective, les pièces graphiques à jour)

- Les études et dossiers d'appels d'offres ;

- Les plans de détail des entreprises pour accord du promoteur

- Les plans d'exécution donnés au promoteur par les entreprises

- Les avis sur la conformité des installations électriques

- Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)

- Le dossier de maintenance des installations

- Le Certificat immatriculation et fiche synthétique immeuble

- la 5 ème clé du local technique (référence TECHPRO ABB 011829)

- les deux doubles des clés du local poubelle (référence JMA IS5D)

- les 3 clés du local à vélo

- les 3 clés du portillon d'accès à la résidence

- les 3 clés du portail de la résidence

Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, et exclusivement sur la reproduction des clés,

CONDAMNER la SARL Citya Immobilier Meunier à verser au Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, représenté par son syndic, la somme de 1.172,64 euros selon devis établi par la société Prolians ;

En tout cas,

CONDAMNER la SARL Citya Immobilier Meunier à verser au Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, la somme de 3.648,73 euros;

CONDAMNER la SARL Citya Immobilier Meunier à verser au Syndicat des copropriétaires du 351 allée des Gredilles ' 36130 Déols, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Rouet Hémery & Robin - Me Rouet Hémery et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2021, puis renvoyée à l'audience du 16 février 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code permet aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et d'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a présenté devant le premier juge une demande tendant à voir condamner la SARL Citya Immobilier Meunier à lui verser des dommages et intérêts. Le juge des référés a, à juste titre, rejeté cette demande en rappelant que seul le tribunal saisi au fond disposait d'un tel pouvoir, une provision à valoir sur dommages et intérêts pouvant seule relever de son propre pouvoir juridictionnel.

La demande présentée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir condamner la SARL Citya Immobilier Meunier à lui verser la somme de 3.648,73 euros fait l'objet en ses écritures du paragraphe intitulé 'Sur la demande de dommages et intérêts', sans qu'il ne soit précisé que cette somme serait réclamée à titre de provision. Il est mentionné, dans le cadre du rappel des chefs de décision critiqués, qu'il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires 'de sa demande de condamnation provisionnelle d'un montant de 3.500 €' puis, dans le dispositif des mêmes écritures, en ce qu'elle a débouté l'intimé 'de sa demande de condamnation de la société Citya Immobilier Meunier à lui verser la somme provisionnelle de 3.500 €'.

Pour autant, l'analyse des demandes présentées au juge des référés révèle que ne lui a été soumise sur ce point qu'une demande en paiement de la somme de 3.500 euros 'à titre de dommages et intérêts'. Il n'est nullement évoqué de caractère provisionnel au sujet de cette demande, cette carence en fondant précisément le rejet par le juge des référés. L'affirmation selon laquelle ce dernier aurait rejeté une demande de condamnation provisionnelle relève ainsi d'une dénaturation par le syndicat des copropriétaires des dispositions de la décision entreprise.

Il convient donc de considérer la demande désormais formulée devant la cour comme identique à celle qui a été soumise au premier juge, et de la déclarer à ce titre recevable pour ne pas être nouvelle en cause d'appel.

Sur la demande principale de remise de documents et de clés présentée par le syndicat des copropriétaires :

L'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus (soit le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges et, le cas échéant, un état descriptif de division de l'immeuble et les conventions d'exercice de droit accessoire par un propriétaire ou un tiers), ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.

Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.

La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

Il est constant que la charge de la preuve de ce que l'ancien syndic a rempli l'obligation légale lui incombant en vertu de l'article 18-2 sus visé repose sur ce dernier. Cependant, l'obligation de restituer les documents du syndicat n'a pas pour objet de contraindre l'ancien syndic à établir après son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement ou ne s'était pas procuré, même s'il l'aurait dû, ce qui pourrait fonder une action au fond tendant à engager sa responsabilité mais ne relève pas de la présente instance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3e, 4 juin 2009, n°08-15.737).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis la SARL Citya Immobilier Meunier en demeure, suivant courrier en date du 3 octobre 2019, lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 16 novembre 2019 et courrier de son conseil du 27 février 2020, de lui restituer le reliquat de ses archives, ainsi que diverses clés de l'immeuble.

La SARL Citya Immobilier Meunier affirme avoir remis au nouveau syndic l'intégralité des documents en sa possession, assurant avoir reçu du précédent syndic le dossier de la copropriété du Clos des Malgrappes sans bordereau de remise et en vrac. Le gérant de la société Citya Charles Gilles Tours, précédent syndic de la copropriété, a confirmé par courriel à la SARL Citya Immobilier Meunier n'avoir jamais détenu les documents manquants figurant à l'assignation.

La SARL Citya Immobilier Meunier indique avoir transmis au syndicat des copropriétaires quatre versions successives du carnet d'entretien de l'immeuble, document répertoriant les informations techniques relatives à la maintenance et aux travaux effectués dans l'immeuble qui doit être réalisé, tenu et mis à jour par le syndic de copropriété et est consultable sur demande par chaque copropriétaire.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir exigé diverses modifications du fait des informations manquantes ou erronées portées à chaque version de ce document et les retrace à juste titre. La SARL Citya Immobilier Meunier est ainsi mal venue à exciper d'intentions malveillantes de la part de son contradicteur qui ne fait que mettre en exergue la négligence dont elle a fait preuve dans la rédaction des versions successives de ce document, négligence qu'elle ne saurait balayer par un simple rappel de la faculté dont dispose le nouveau syndic d'établir un carnet d'entretien à sa convenance.

La fiche synthétique de la copropriété, qui doit selon la réglementation en vigueur être mise à jour chaque année par le syndic et tenue à la disposition des copropriétaires, appelle les mêmes remarques de la part de l'intimée (mentions erronées ou manquantes concernant l'adresse complémentaire de la copropriété, la date du règlement de copropriété ou le nombre de bâtiments identifiables).

Ces documents sont ainsi incontestablement en possession de la SARL Citya Immobilier Meunier en sa qualité d'ancien syndic et l'exigence du syndicat des copropriétaires de disposer de versions dépourvues d'erreurs matérielles et évitables n'apparaît nullement démesurée.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le carnet d'entretien de l'immeuble et la fiche synthétique de la copropriété, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, l'astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois.

Concernant les clés de l'immeuble dont la liste figure à l'ordonnance de référé, la SARL Citya Immobilier Meunier indique ne pas en disposer et offre d'en réaliser des doubles, ou de changer les serrures et de remettre au syndicat des copropriétaires les clés correspondantes.

Le syndicat des copropriétaires accepte, à titre subsidiaire, cette proposition et produit un devis de remplacement des clés établi par l'entreprise Prolians pour un montant de 1.172,64 euros.

Il convient par conséquent de condamner la SARL Citya Immobilier Meunier à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte au vu de l'accord des parties sur ce point, et d'infirmer la décision entreprise en ce sens.

Concernant le surplus des documents dont la communication est sollicitée par le syndicat des copropriétaires, à savoir les diagnostics de l'immeuble, les justificatifs d'adhésion à une union de syndicats ou une association syndicale et les documents relatifs à la construction de l'immeuble, il n'est pas démontré que la SARL Citya Immobilier Meunier les ait eus en sa possession durant son mandat de syndic ni même, pour certains, qu'ils aient eu un motif d'existence. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, s'il estime que le fait d'accepter ce mandat sans avoir réclamé au préalable à son prédécesseur la communication de ces pièces est fautif et lui a causé un préjudice, d'engager la responsabilité de l'intéressée dans le cadre d'une instance au fond devant la juridiction appropriée.

Par ailleurs, le certificat d'immatriculation a déjà été remis au syndicat des copropriétaires par la SARL Citya Immobilier Meunier suivant bordereau de remise du 4 juillet 2019.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée sur ce point par la SARL Citya Immobilier Meunier.

Sur la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires :

L'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 accorde au nouveau syndic de copropriété la possibilité de demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner le versement d'une provision à valoir sur dommages et intérêts.

Ainsi que l'a avec pertinence rappelé le premier juge, une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ne peut être sur ce fondement soumise au président du Tribunal judiciaire statuant en référé, ni partant à la Cour saisie de l'appel de la décision rendue par celui-ci, en ce qu'elle excède leur dévolution juridictionnelle qui ne leur accorde que le seul pouvoir d'octroyer une provision à valoir sur dommages et intérêts.

Le premier juge a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en rejetant la demande présentée à ce titre par le syndicat des copropriétaires.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la SARL Citya Immobilier Meunier, succombant chacun pour partie en leurs prétentions, conserveront donc la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL Citya Immobilier Meunier, partie succombante, devra supporter la charge des dépens en cause d'appel, dont recouvrement direct au profit de la SCP Rouet Hémery & Robin - Me Rouet Hémery, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'elle a condamné la SARL Citya Immobilier Meunier à remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé allée des Gredilles à Déols (36) dénommé 'Le Clos des Malgrappes', représenté par son syndic :

- la 5e clé du local technique (référence TECHPRO ABB 011829),

- les 2 doubles des clés du local poubelle (référence JMA ISSD),

- les 3 clés du local à vélo,

- les 3 clés du portillon d'accès à la résidence,

- les 3 clés du portail de la résidence,

et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de trois mois ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau du chef infirmé :

CONDAMNE la SARL Citya Immobilier Meunier à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé allée des Gredilles à Déols (36) dénommé 'Le Clos des Malgrappes', représenté par son syndic, la somme de 1.172,64 euros au titre des frais de remplacement des clés ;

Et y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL Citya Immobilier Meunier aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SCP Rouet Hémery & Robin - Me Rouet Hémery, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00554
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award