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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00496

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00496


SM/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP SOREL





LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° -

Pages







N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Mars 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [R] [T] épouse [V]

née le 23 Janvier 1944 à NEUVY SUR BARANGEON (18330)

2431 route de la Roque sur Pernes

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE



Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avoca...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL ALCIAT-JURIS

- la SCP SOREL

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° - Pages

N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [R] [T] épouse [V]

née le 23 Janvier 1944 à NEUVY SUR BARANGEON (18330)

2431 route de la Roque sur Pernes

84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2021

II - Mme [L] [I] veuve [D]

née le 06 Juin 1944 à AUBIGNY SUR NERE (18700)

1 rue de l'Aubépin

18330 NEUVY SUR BARANGEON

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme [M]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Par acte notarié en date des 15 et 17 mars 2016, Madame [R] [V] s'est engagée à vendre une maison d'habitation sise 26 route de Vierzon 18330 Neuvy Sur Barangeon, référencée au cadastre section A n°640, à Monsieur [K] [D] et Madame [L] [D] pour la somme de 104 000 €.

L'achat du bien par les époux [D] a été conditionné à la vente d'un de leurs biens immobiliers, sis à Port Leucate (66), devant intervenir au plus tard au 5 mars 2018. En cas de réalisation de cette condition, la signature de l'acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 15 mars 2018 avec paiement intégral du prix de vente.

A compter du 17 mars 2016, les époux [D] ont eu la jouissance de l'immeuble objet du contrat en contrepartie du versement d'une indemnité d'occupation de 500 € par mois.

L'acquéreur s'est obligé à supporter à compter de cette date les charges de l'immeuble et à n'effectuer aucuns travaux sans l'accord préalable écrit du propriétaire, à l'exception du changement des huisseries et de la réfection de la salle de bains.

Par courrier en date du 1er mars 2018, les époux [D] ont confirmé leur intention d'acquérir le bien suivant des modalités financières nouvelles.

Par courrier en date du 5 mars 2018, Madame [R] [V] a accepté ces nouvelles modalités de paiement consistant en un paiement de la somme de 60 000 € à la signature puis de 65 mensualités de 519,30 € chacune avec un taux d'intérêts de 1,50 %, outre un engagement de caution. Elle a proposé une signature de la vente le 14 ou 15 mars 2018.

Par courrier daté du 5 mars 2018, et reçu le 9 mars 2018 par le notaire en charge de la vente, les époux [D] ont indiqué renoncer à l'achat de la maison de Madame [R] [V].

Par courrier complémentaire du 13 mars 2018, les consorts [D] ont indiqué ne pouvoir régulariser la vente faute d'avoir vendu leur bien au prix escompté.

Par exploit d'huissier du 11 septembre 2018, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [K] [D] - dont le décès est survenu le 10 novembre 2019 - et son épouse Madame [L] [I] devant le tribunal de grande instance de Bourges, demandant à celui-ci de :

- dire que la condition suspensive prévue en pages 7 et 8 dudit compromis s'est réalisée par la vente du bien immobilier des époux [D],

- dire que les époux [D] ont commis une faute en ne réitérant pas la vente authentique,

- lui déclarer acquises la somme de 3 000 € perçue au titre du dépôt de garantie et la somme de 11 750 € au titre des loyers versés de mars 2016 à février 2018 ;

- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 10 400 € au titre de la clause pénale, 400 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 16 au 19 mars 2018, 20 263,29 € au titre du préjudice matériel et 3 000 € au titre du préjudice moral ;

- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [D] aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :

Dit que Monsieur [K] et Madame [L] [D] ont valablement exercé leur faculté de rétractation relativement au compromis de vente reçu les 15 et 17 mars 2016 par devant Me [A], notaire à Vierzon (18),

Déclaré qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 11 750 € versée par Madame [L] [D] au titre de la jouissance de la maison d'habitation sise 26 route de Vierzon 18330 Neuvy Sur Barangeon, pour la période du 17 mars 2016 à fin février 2018,

Condamné Madame [R] [V] à restituer à Madame [L] [D] la somme de 3 000 € au titre du dépôt de garantie ;

Condamné Madame [R] [V] à verser à Madame [L] [D] la somme de 3 952,10€ au titre du remboursement des travaux ;

Débouté Madame [R] [V] de ses demandes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire,

Débouté Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

Condamné Madame [R] [V] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Accordé à la SCP SOREL et Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné Madame [R] [V] aux dépens.

[R] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 5 mai 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1304, 1231-5 et 1231-2 du Code Civil.

Vu le compromis de vente en date des 15 et 17 mars 2016.

Vu les pièces ;

Dire recevable et bien fondée Madame [R] [V] en son appel.

DEBOUTER les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence, INFIRMER le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il a été dit qu'il a :

- Dit que Monsieur [K] et [L] [D] ont valablement exercé leur faculté de rétractation relativement au compromis de vente reçu les 15 et 17 mars 2016 par devant Me [A], notaire à Vierzon (18),

- Déclaré qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 11.750 € versée par Madame [L] [D] au titre de la jouissance de la maison d'habitation sise 26 route de Vierzon 18330 NEUVY SUR BARNAGEON pour la période du 17 mars 2016 à fin février 2018,

- Condamné Madame [R] [V] à restituer à Madame [L] [D] la somme de 3.000 € au titre du dépôt de garantie,

- Condamné Madame [R] [V] à verser à Madame [L] [D] la somme de 3.952,10 € au titre du remboursement des travaux,

- Débouté Madame [R] [V] de ses demandes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire,

- Débouté Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,

- Condamné Madame [R] [V] à payer à Madame [L] [D] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Accordé à la SCP SOREL et Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Madame [R] [V] aux dépens.

En conséquence, Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- DIRE que la condition suspensive prévue en pages 7 et 8 dudit compris s'est réalisée par la vente du bien immobilier des consorts [D].

- DIRE que les consorts [D] ont commis une faute en ne réitérant pas la vente authentique.

- DÉCLARER acquises à Madame [R] [V] les sommes suivantes :

' Le dépôt de garantie d'un montant de 3.000 € ;

' Les loyers versés depuis mars 2016 d'un montant mensuel de 500 €, soit du mois de mars 2016 au mois de février 2018 11.750 €.

- CONDAMNER les consorts [D] aux sommes suivantes :

' 10.400 € au titre de la clause pénale ;

' 400,00 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 16 mars au 19 mars 2018, date de libération effective du bien ;

' 20.263,29 € au titre du préjudice matériel ;

' 3.000 € au titre du préjudice moral.

- DÉBOUTER les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner Madame [K] [D] à payer à la requérante la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Madame [D] [L] [E], née [I], intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 562 et 901 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu l'article 1231-5 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES du 25 mars 2021 (RG N° 18/01286),

A titre principal,

Déclarer que la déclaration d'appel formée le 5 mai 2021 par Madame [R] [V] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués.

En conséquence,

Déclarer que la déclaration d'appel formée le 5 mai 2021 par Madame [R] [V] n'opère pas d'effet dévolutif et que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande.

A titre subsidiaire,

Déclarer Madame [R] [V] mal fondée en son appel, comme en l'ensemble de ses prétentions.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

Débouter Madame [R] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Madame [R] [V] à payer à Madame [L] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [R] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

SUR QUOI :

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Il est constant, en l'espèce, que la déclaration d'appel régularisée par Madame [T] épouse [V] le 5 mai 2021 comporte la mention suivante : « objet/portée de l'appel : appel général sur l'ensemble des causes du jugement rendu le 25 mars 2021 »

Une telle mention, équivalente à la mention « appel total », n'énumère pas les chefs critiqués du jugement.

Le vice de forme affectant ainsi la déclaration d'appel n'a pas été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, et n'est pas susceptible d'être régularisé par des conclusions ultérieures au fond énonçant les chefs critiqués du jugement.

En outre, il ne saurait être considéré que l'objet du litige est indivisible au sens du second alinéa de l'article 562 précité, dès lors que certaines dispositions du jugement entrepris peuvent être contestées sans pour autant remettre en cause les autres dispositions du jugement ; il sera, à cet égard, observé, que Madame [V] avait demandé au premier juge de lui déclarer acquise la somme de 11 750 € au titre des loyers versés entre mars 2016 et février 2018 par les époux [D] et que le tribunal avait fait droit à cette demande en disant n'y avoir lieu à restitution de ladite somme, de sorte que l'appelante sollicite, en réalité, confirmation du jugement sur ce point nonobstant les termes de sa déclaration d'appel.

Il résulte de ce qui précède que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, que la déclaration d'appel ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que, par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par [R] [T] épouse [V] le 5 mai 2021,

' Constate que la cour n'est, en conséquence, saisie d'aucune demande relative au litige opposant les parties,

' Dit n'y avoir lieu à statuer,

' Laisse les dépens d'appel à la charge de [R] [T] épouse [V].

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

S. [H]. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00496
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00496 ?
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