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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00427

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00427


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Olivier LEVOIR

- SELAS ELEXIA ASSOCIES



LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° - 11

Pages







N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK6H



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 08 Février 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [T] [I]

née le 14 Juillet 1983 à Nevers (58000)

34 rue de la Gare

58700 PREMERY



- M. [N] [P] [E]

né le 01 Juillet 1982 à Nanterr...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Olivier LEVOIR

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° - 11 Pages

N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK6H

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 08 Février 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [T] [I]

née le 14 Juillet 1983 à Nevers (58000)

34 rue de la Gare

58700 PREMERY

- M. [N] [P] [E]

né le 01 Juillet 1982 à Nanterre (92000)

34 rue de la Gare

58700 PREMERY

Représentés par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 19/04/2021

II - M. [C] [X]

né le 13 Juillet 1958 à TOURS (37000)

54 rue des Montots

58000 NEVERS

Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

12 MAI 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2019, M. [C] [X] a consenti à M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] un bail d'habitation portant sur un logement situé 42 rue des Rosiers à Prémery, moyennant paiement d'un loyer mensuel révisé de 650 euros sans charges.

Les loyers étant demeurés impayés, M. [X] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 mars 2020, et les a mis en demeure de justifier de l'occupation des lieux loués.

Suivant acte d'huissier en date du 25 novembre 2020 signifié à étude pour M. [P] [E] et à personne pour Mme [I], M. [X] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :

- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [I] au paiement de la somme de 5.200 euros représentant les loyers et charges impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire ie 16 août 2020, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats (actualisée à l'audience à hauteur de 8.450 euros), augmentée des intérêts au taux légal,

- constater la résolution du contrat de location à leurs torts à la date du 16 août 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire étant demeuré sans effet,

- ordonner leur expulsion corps et biens ainsi que de toutes autres personnes introduites par eux dans les lieux loués situés à Prémery (58), 42 rue des Rosiers, avec le concours de la force publique si besoin est,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 août 2020,

- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer au jour des présentes, à savoir la somme de 650 euros par mois depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 16 août 2020, jusqu'à la totale libération des lieux loués, augmentée des intérêts au taux légal,

- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [I] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières,

- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [E] et Mme [I] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés devant le Tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :

- Constaté la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2019 entre M. [X] et M. [P] [E] et Mme [I], portant sur le logement sis 42 rue des Rosiers 58700 Prémery à la date du 16 août 2020 ;

- Condamné solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 650 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamné solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 8.450 € au titre des loyers charges et indemnité d'occupation due au 1er février 2020 (mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 1.950 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 6.500 € ;

- Dit qu'à défaut par M. [P] [E] et Mme [I] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

- Dit que la décision serait notifiée par le secrétariat -greffe du tribunal au préfet de la Nièvre en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que la notification de la décision devrait indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat ;

- Condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [I] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 5 mars 2020 ;

- Condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le juge a notamment retenu que le commandement de payer délivré aux locataires était demeuré infructueux et que le bailleur justifiait des impayés de loyer selon un décompte non contesté par les défendeurs non-comparants.

Mme [I] et M. [P] [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2021, en limitant sa portée aux dispositions du jugement ordonnant la résiliation du bail et leur condamnation à paiement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [I] et M. [P] [E] demandent à la Cour de:

Déclarer M. [P] [E] et Mme [I] recevables et bien fondés en leur appel,

Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes de condamnation au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés,

Constater la résiliation du bail à la date du 16 août 2020

Condamner M. [X] à payer à M. [P] [E] et Mme [I] la somme de 650 € au titre de la restitution de leur caution,

Condamner M. [X] à payer à M. [P] [E] et Mme [I] une somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner enfin M. [X] aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de

CONFIRMER le jugement du 8 février 2021 en ce que le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

- Constaté la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2019 entre M. [X] et M. [P] [E] et Mme [I] portant sur le logement six 42 rue des Rosiers 58700 Prémery à la date du 16 août 2020 ;

- Condamné solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 650 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamné solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 8.450 € au titre des loyers charges et indemnité d'occupation due au 1er février 2020 (mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 1.950 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 6.500 € ;

- Dit qu'à défaut par M. [P] [E] et Mme [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

- Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal au préfet de la Nièvre en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat ;

- Condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [I] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 5 mars 2020 ;

- Condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Sauf à corriger au 1er février 2021 (et non 1er février 2020) la date à laquelle la somme de 8.450 € est arrêtée,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 8.450 € au titre des loyers charges et indemnité d'occupation due au 1 er février 2021 (mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 1.950 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 6500 € ;

Y ajoutant,

CONDAMNER M. [P] [E] et Mme [I] à restituer à M. [X] les huit clés mentionnées dans le contrat de bail et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer et porter à M. [X] la somme de 650 € par mois à compter du 1er mars 2021 à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la remise des huit clés mentionnées dans le contrat de bail avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

DIRE que les intérêts seront capitalisés pourvus qu'ils soient dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer et porter à M. [X] la somme de 1.795,84 € au titre des frais de réparation de la chaudière ;

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer et porter à M. [X] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque d'entretien du logement loué ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] [E] et de Mme [I] et les en débouter ;

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement M. [P] [E] et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris :

- Les frais de mise en demeure de justifier de l'occupation du local d'habitation en date du 5 mars 2020,

- Le coût de dénonce de l'assignation en résiliation de bail,

- Le coût de signification de jugement,

- Les frais de commandement de quitter les lieux du 31 mars 2020,

- Le coût de dénonce du commandement de quitter les lieux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L'article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;

2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

3° Le décompte de la dette ;

4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion;

5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Aux termes de l'article 6 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.

L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pose pour principe que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

Il est constant qu'en cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de libérer les lieux, cette libération supposant que le preneur rende les locaux vides de tout occupant et de tout mobilier, et qu'il procède à la restitution des clés, les deux conditions étant cumulatives. Ainsi, la libération des lieux loués ne peut être réalisée sans remise effective des clés. A défaut de restitution de celles-ci après la résiliation du bail, le

locataire est redevable d'une indemnité d'occupation, sauf s'il peut apporter la preuve que la remise tardive des clés est imputable au bailleur.

Sur la résiliation du contrat de bail

En l'espèce, bien que le constat de la résiliation du bail au 16 août 2020 effectué par le premier juge figure au nombre des chefs de jugement critiqués aux termes de la déclaration d'appel émise par M. [P] [E] et Mme [I], il ressort des écritures respectives des parties qu'elles sollicitent toutes la confirmation de cette disposition.

Il n'y a de ce fait pas lieu de développer de motivation spécifique sur ce point.

Sur le caractère indécent du logement donné à bail

M. [P] [E] et Mme [I] contestent être redevables du paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation à compter de cette résiliation, soulignant que l'article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou ne l'a été que partiellement de refuser d'exécuter sa propre obligation.

Il est toutefois constant que le locataire ne peut opposer l'exception d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent et ainsi s'exonérer du paiement des loyers que lorsqu'il démontre s'être de ce fait trouvé dans l'impossibilité d'utiliser les lieux.

M. [P] [E] et Mme [I] affirment avoir décidé de ne pas procéder au règlement de leur loyer du fait de l'indécence du logement loué, caractérisée par la présence de rats et le défaut de fonctionnement de la chaudière.

Ils produisent, au soutien de leurs prétentions, un procès-verbal de constat réalisé le 11 décembre 2019 par Me [U], huissier de justice, qui a constaté le mauvais état de la plaque de cuisson et d'une prise électrique dans la cuisine, la défectuosité de la chaudière à fioul dont l'allumage provoquait une coupure de courant dans la maison, l'existence de prises électriques arrachées et d'une baguette de guidage des fils électriques pendante dans une chambre, l'absence de boîtier électrique d'interrupteur dans une autre chambre et les traces révélatrices de la présence de rongeurs dans l'habitation (déjections à proximité de la chaudière, débris polystyrène au sol sous le radiateur de la chambre du rez de chaussée).

L'examen de l'état des lieux révèle que le mauvais état de la plaque de cuisson et de la prise électrique de la cuisine avait été constaté par les locataires lors de leur entrée dans le logement, de même que celui de la baguette pour fils électriques.

Aucune mention relative à un défaut de fonctionnement de la chaudière ou à une infestation de rongeurs n'y figure en revanche. Il s'en déduit que l'infestation par les rongeurs constatée par Me [U] est survenue postérieurement à l'entrée des locataires dans les lieux, étant précisé qu'il ressort du devis du 9 décembre 2019 et du courriel du 2 septembre de M. [K] [V], plombier chauffagiste, que les dégâts qu'il a constatés sur le tableau de commande de la chaudière étaient issus de dégradations commises par des rongeurs.

Il peut également être observé que l'état des extérieurs du logement en cours de bail, notamment l'amoncellement de biens divers (gros électroménager, meubles, textiles) à l'arrière de l'habitation, mentionnés dans le constat de Me [U] comme appartenant aux

locataires, est de nature à favoriser l'infestation par des parasites, rongeurs ou autres.

Dès lors, il doit être considéré que M. [X] n'a nullement manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, aucune cause d'indécence n'ayant affecté les lieux donnés à bail au jour de prise d'effet du contrat.

M. [P] [E] et Mme [I] ne justifient pas, par ailleurs, avoir adressé à leur bailleur de mise en demeure ou de courrier en vue de lui demander de prendre des mesures destinées à éradiquer les rongeurs, à procéder aux réparations nécessaires sur les équipements électriques ou sur la chaudière.

Ils ne démontrent pas davantage avoir été dans l'impossibilité d'user des lieux loués, ce qui les prive de la faculté d'invoquer valablement l'exception d'inexécution pour justifier leur défaut de paiement du loyer.

Par ailleurs, M. [X] affirme sans être contredit par M. [P] [E] et Mme [I] n'avoir pas encore à ce jour obtenu restitution des clés du logement par ceux-ci, ce qui l'empêche de reprendre possession des lieux loués.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [E] et Mme [I] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 650 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 8.450 euros au titre des loyers charges et indemnité d'occupation due au 1er février 2020 (mois inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 sur la somme de 1.950 euros et à compter de la signification du jugement sur la somme de 6.500 euros. La capitalisation des intérêts sur les sommes dues dès lors qu'ils seront dus pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu, en outre, de condamner M. [P] [E] et Mme [I] à restituer à M. [X] les huit clés du logement figurant à l'état des lieux d'entrée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

L'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Les éléments ci-dessus développés quant à l'origine de la panne du tableau de commande de la chaudière, qui est due à l'infestation de rongeurs survenue pendant le cours du bail qui n'a pu qu'être favorisée par le défaut d'entretien du logement par les locataires, justifie de condamner M. [P] [E] et Mme [I] à régler à M. [X] la somme de 1.795,84 euros au titre des frais de réparation de cet équipement.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation indemnitaire supplémentaire à l'encontre des locataires, M. [X] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice additionnel lié au défaut d'entretien.

Les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. [P] [E] et Mme [I] viendront se compenser partiellement avec le montant du dépôt de garantie constitué entre les mains de M. [X], soit 650 euros. Leur demande de restitution de ce dépôt de garantie sera de ce fait rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [E] et Mme [I], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, seront condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [P] [E] et Mme [I], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des dépens en cause d'appel, étant précisé que les frais de mise en demeure de justifier de l'occupation du local d'habitation en date du 5 mars 2020 ne constituent pas des dépens et que leur remboursement ne sera donc pas imposé aux appelants.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] à restituer à M. [C] [X] les huit clés du logement figurant à l'état des lieux d'entrée ;

CONDAMNE solidairement M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] à payer à M. [C] [X] la somme de 1.795,84 euros au titre des frais de réparation de la chaudière ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] à M. [C] [X] dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

DÉBOUTE M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] à verser à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [P] Billon et Mme [T] [I] aux entiers dépens exposés en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. GUILLERAULT L.WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00427
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00427 ?
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