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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00385

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00385


CR/MMC

























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Dominique LACROIX

- Me Adrien Charles LE ROY DES BARRES

- SCP SOREL



LE : 12 MAI 2022

COUR D'

APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° - Pages







N° RG 21/00385 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK22



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicil...

CR/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Dominique LACROIX

- Me Adrien Charles LE ROY DES BARRES

- SCP SOREL

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° - Pages

N° RG 21/00385 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK22

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social :

Le Croc

45430 CHECY

N° SIRET : 085 580 488

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 06/04/2021

INCIDEMMENT INTIMEE

II - M. [T] [B]

né le 07 Mai 1977 à BOURGES (18000)

Le Boulay - Les Beauvans de Nancay

18380 PRESLY

- Mme [C] [R] épouse [B]

née le 06 Mai 1979 à GONESSE (95500)

Le Boulay - Les Beauvans de Nancay

18380 PRESLY

Représentés et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

12 MAI 2022

N° /2

III - S.A.R.L. TOITURES SELLOISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social :

9 avenue Cher Sologne

41130 SELLES SUR CHER

N° SIRET : 424 540 458

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

IV - S.A.S. CHAUSSON MATÉRIAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social :

60 rue de Fenouillet

31142 ST ALBAN

N° SIRET : 528 648 892

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

12 MAI 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

M. [T] [B] et Mme [C] [R] épouse [B], propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d'habitation situé à Presly (18), ont confié à la SARL Toitures Selloises la réfection de la toiture du bâtiment principal, suivant devis du 6 avril 2016 accepté le 23 mai suivant.

Ces travaux consistaient en une pose de tuiles neuves complétées de panneaux Trilatte afin de réaliser un plafond intérieur. Ces panneaux, fabriqués par la société Unilin, ont été vendus à M. et Mme [B] par l'entremise de la SARL Toitures Selloises, qui a elle-même passé commande auprès du distributeur, la SAS Chausson Matériaux.

M. et Mme [B] ont indiqué à la SARL Toitures Selloises relever des désordres affectant les travaux réalisés.

Suivant acte d'huissier en date du 19 janvier 2017, la SARL Toitures Selloises a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir paiement de sa créance. Elle a en outre fait assigner la SAS Chausson Matériaux et la société Unilin devant la même juridiction par acte d'huissier en date du 7 mars 2017.

Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F], qui a déposé son rapport le 20 mars 2019.

Suivant actes d'huissier des 2 et 6 mai 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner la SARL Toitures Selloises et la SAS Chausson Matériaux devant le Tribunal judiciaire de Bourges.

Par acte du 9 octobre 2019, la SARL Toitures Selloises a fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction la compagnie Thelem Assurances, son assureur.

M. et Mme [B] ont demandé au Tribunal de :

- juger que les travaux effectués par la SARL Toitures Selloises sur leur propriété sise au lieu-dit Le Boulay Les Bauvans de Nançay à Presly (18) comportent des non-conformités et des malfaçons liées notamment à la déformation des panneaux Trilatte fabriqués par la société Unilin et distribués par la SAS Chausson Matériaux,

- juger qu'il n'était rien dû à la SARL Toitures Selloises au titre du prix du chantier,

- déclarer entièrement responsables in solidum la SARL Toitures Selloises et la SAS Chausson Matériaux du préjudice subi par eux du fait des malfaçons et non-conformités affectant l'ouvrage non réceptionné,

- condamner in solidum la SARL Toitures Selloises et la SAS Chausson Matériaux à leur payer :

* la somme de 172.862,46 € au titre des travaux de reprise,

* la somme de 13.346,36 € au titre des préjudices annexes,

* la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral.

En réplique, la SARL Toitures Selloises a demandé au Tribunal de :

A titre principal,

- constater que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée faute de démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité,

- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, sur le quantum de la réparation et le partage de responsabilité contractuelle en l'absence de désordres liés à l'étanchéité démontré :

- considérer que tout préjudice esthétique de M. et Mme [B] était d'ores et déjà indemnisé par la gratuité des panneaux appliquée par le fabricant et qu'il y avait lieu de répercuter,

- juger que si cette gratuité n'était pas suffisante, la réparation accordée à M. et Mme [B] ne saurait être supérieure à 20 % du coût des travaux, soit 12.240, 02 €, une réparation basée sur un principe de dépose et de repose totale étant manifestement disproportionnée,

- ordonner un partage de responsabilité avec la SAS Chausson Matériaux et M. et Mme [B], la part lui incombant ne pouvant excéder 1/3 soit 4.080 € chacun,

- condamner la compagnie Thelem Assurances à la garantir au titre de sa garantie tous dommages,

A titre plus subsidiaire encore, et si par extraordinaire, le tribunal retenait l'existence d'un désordre relatif à l'étanchéité à l'air et à l'étanchéité acoustique et estimait devoir ordonner la dépose et la repose totale de l'ensemble de la toiture et des panneaux Trilatte :

- constater que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination,

- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 octobre 2016,

- juger que sa responsabilité était de nature décennale et non de nature contractuelle,

- juger que si des réserves devaient être retenues, ces dernières ne caractérisaient pas des désordres révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences au stade de la réception, et par conséquent, ne sauraient exclure l'application de la garantie décennale,

- condamner la compagnie Thelem Assurances à la garantir ès qualité d'assureur décennal de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause, sur le quantum des demandes de M. et Mme [B] quel que soit le fondement de responsabilité, :

- débouter M. et Mme [B] des demandes indemnitaires suivantes :

* s'agissant des reprises : devis charpentes pour 66.154,59 € soit 72.770,05 € TTC; devis reprise des enduits entreprise Neto pour 3.860 € TTC ; maîtrise d''uvre [O] pour 7.227, 69 € HT,

* s'agissant des préjudices annexes : devis déménagement pour 7.896,36 € ; maintenance piscine pour 200 € ; devis de logement 7 mois pour 5.250 €,

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,

A titre reconventionnel :

- condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 20.847,33 €,

- ordonner la compensation, entre les éventuelles créances réciproques,

Pour sa part, la SAS Chausson Matériaux a demandé au Tribunal de :

- débouter M. et Mme [B] de l'intégralité des prétentions qu'ils formulent à son encontre ;

- rejeter tout partage de responsabilité tel que sollicité par la SARL Toitures Selloises.

La compagnie Thelem Assurances a quant à elle demandé au Tribunal de :

Concernant le contrat responsabilité décennale :

A titre principal,

- débouter la SARL Toitures Selloises de sa demande garantie, dans la mesure où les demandes de M. et Mme [B] étaient insusceptibles d'en relever,

A titre subsidiaire,

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, les non-conformités et défauts purement esthétiques des panneaux ne justifiant pas la dépose et la repose de l'intégralité des panneaux et de la couverture,

- juger que le préjudice accordé à M. et Mme [B] ne saurait excéder le montant de 11.240,02 €,

- juger que les défauts purement esthétiques des panneaux étaient exclusivement imputables à la SAS Chausson Matériaux du fait des conditions de livraison et de stockage,

- condamner en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, la SAS Chausson Matériaux à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Concernant le contrat responsabilité civile professionnelle :

- débouter M. et Mme [B] de toute demande excédant 1.636,80 €,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des frais de déménagement ; en tout état de cause, limiter la condamnation, le cas échéant à 10 % du montant octroyé,

- juger que la reprise des seuls postes afférents à la reprise des embellissements du cellier, de la cuisine, de la salle de bains et des WC ne justifiait pas un relogement et ainsi débouter la SARL Toitures Selloises de sa demande de garantie à son encontre ; en tout état de cause, limiter la condamnation, le cas échéant, à 10 % du montant octroyé,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande formée au titre des frais de maintenance de la piscine, laquelle n'était pas justifiée,

En tout état de cause, au visa de l'article L112 -6 du code des Assurances,

- déclarer qu'elle était bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur les volets des garanties facultatives, l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières des deux polices, opposables à toute partie.

Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes :

- Dit que la SARL Toitures Selloises engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de M. et Mme [B], au titre des désordres constatés sur le chantier de réfection de leur propriété, située à Presly (18)

- Ecarte toute responsabilité de la SAS Chausson Matériaux dans la survenance des désordres constatés,

- Fixe à la somme de 172.862,46 € le montant des préjudices matériels de M. et Mme [B],

- Fixe à la somme de 10.401,36 € le montant des préjudices annexes de M. et Mme [B],

- Fixe à la somme de 10.000 € les préjudices de jouissance et moral de M. et Mme [B],

- Fixe à la somme de 16.200,10 € les sommes restant dues par M. et Mme [B] au titre des travaux réalisés par la SARL Toitures Selloises,

- Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues par les parties à titre principal,

- En conséquence, condamne la SARL Toitures Selloises à payer à M. et Mme [B] la somme de 177.063,72 €

- Dit que la compagnie Thelem Assurances devra garantir la SARL Toitures Selloises de toutes les sommes mises à sa charge sous réserve de l'application de l'article L112-6 du code des Assurances,

- Déboute les parties de toutes leurs demandes non présentement satisfaites,

- Condamne la SARL Toitures Selloises à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SARL Toitures Selloises à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Accorde à Me [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL Toitures Selloises aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le Tribunal a notamment retenu que certains travaux avaient été mal exécutés ou ne remplissaient pas les règles de conformité au vu des constatations réalisées par l'expert judiciaire, que la SARL Toitures Selloises avait admis ne pas maîtriser la pose du type de panneaux décoratifs en cause, qu'elle avait manqué à son obligation de résultat sans qu'aucune cause exonératoire de responsabilité puisse être retenue, qu'un immeuble ne pouvant être mis en service en raison de malfaçons ne pouvait être considéré comme étant en état d'être reçu, que les désordres constatés étaient si importants qu'il n'était pas envisageable de pouvoir reprendre l'ouvrage sans dépose, que les travaux confiés à la SARL Toitures Selloises n'avaient ainsi jamais été réceptionnés, que le stockage des panneaux par la SARL Toitures Selloises avait été défaillant sans que la responsabilité de la SAS Chausson Matériaux sur ce plan puisse être engagée, et que les désordres imputables à la SARL Toitures Selloises relevaient de sa mauvaise exécution du contrat et de la garantie de la compagnie Thelem Assurances.

La compagnie Thelem Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la compagnie Thelem Assurances demande à la Cour de :

1/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du Code Civil, les travaux n'ayant pas été réceptionnés, mais l'infirmer en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société Toitures Selloises, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans la mesure où :

- il n'existe aucun désordre de nature structurelle ou thermique,

- les quelques malfaçons, d'ordre purement esthétique, sont imputables à la Société Chausson Matériaux, pour défaut de stockage des panneaux,

- la décision de poser les panneaux déformés en toiture incombe aux époux [B], qui ont pris cette décision en connaissance de cause,

- les défauts de finition sont imputables à des corniches non fournies, par suite d'un changement de matériau, décidé par les maîtres d'ouvrage,

le Tribunal n'ayant caractérisé ni l'existence de fautes qu'aurait commises la Société Toitures Selloises dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ni l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et les griefs allégués.

Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société Thelem Assurances, prise en qualité d'assureur de la Société Toitures Selloises.

Débouter la Société Toitures Selloises ou toute partie sollicitant la condamnation de la concluante des demandes dirigées à son encontre.

Vu la jurisprudence, notamment l'arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 15 décembre 1999,

Débouter en tout état de cause Monsieur et Madame [B] de leurs demandes, dans la mesure où ils ont accepté que soient posés des panneaux voilés en toute connaissance de cause, l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage étant constitutive d'une cause exonératoire de responsabilité pour l'entreprise.

Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société Toitures Selloises, et de son assureur, la Société Thelem Assurances.

Très subsidiairement,

Limiter l'indemnité susceptible d'être allouée aux époux [B] à la somme de

12.240,02 €, permettant de remédier aux simples non conformités et non finitions constatées, lesquelles ne justifient nullement la dépose et la repose de l'intégralité des panneaux.

2/ Sur les polices d'assurance délivrées par la Société Thelem Assurances

a) Concernant le contrat « responsabilité décennale » auprès de la Société Thelem Assurances

Vu les conditions particulières et les dispositions générales du contrat TDCB02636873

Vu l'article 1792 du Code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Toitures Selloises de sa demande en garantie à l'encontre de la concluante, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, dans la mesure où les demandes formulées par les époux [B] sont insusceptibles de relever de la garantie décennale, dès lors que :

- les non-conformités et malfaçons affectant les travaux réalisés par la Société

Toitures Selloises n'ont pas le caractère de gravité requis pour être qualifiés de désordres de nature décennale,

- en outre, les travaux réalisés par la Société Toitures Selloises n'ont pas fait l'objet d'une réception,

- dans l'hypothèse même du prononcé d'une réception tacite ou judiciaire, celle-ci sera nécessairement assortie des réserves correspondant à l'ensemble des désordres,

malfaçons et non-conformités au titre desquels la désignation de Monsieur [F] a été demandée,

b) Concernant le contrat « responsabilité civile professionnelle » souscrit auprès de la Société Thelem Assurances

Vu les conditions particulières, les conventions spéciales et les dispositions générales du contrat TRCB02636872

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société Thelem Assurances en considérant que la police précitée avait vocation à recevoir application, sans en examiner les termes, et en ce qu'il a condamné la Société Thelem Assurances à garantir la SARL Toitures Selloises à hauteur de la somme de 172.862,46 € allouée aux époux [B] (qui quant à eux n'ont formulé devant les Premiers Juges aucune demande à l'encontre de la concluante) au titre des travaux de reprise, la police ne garantissant pas (conventions spéciales page 13) les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par l'assuré ou à l'exécution desquels il a participé, les dommages subis par le matériel, l'outillage, les matériels ou les marchandises ayant servi à la réalisation des travaux, le coût de leur réparation, de leur emplacement ou de leur remboursement étant également exclu.

Juger que seules les conséquences des « dommages de mouille » (à savoir les traces d'eau résultant d'un défaut de bâchage en cours de chantier) pourraient être prises en charge par la Société Thelem Assurances, pour un montant de 1.636,80 € (correspondant à la reprise des embellissements du cellier, de la cuisine, de la salle de bains et des WC).

En conséquence,

Débouter la Société Toitures Selloises ou toute partie sollicitant la condamnation de la concluante de toute demande excédant la somme de 1.406.80 € (soit 1.636,80 € moins la franchise de 230 €).

- Concernant la demande formée au titre des frais de déménagement

Débouter les époux [B] de leur demande formée à ce titre, et par voie de conséquence la Société Toitures Selloises de sa demande en garantie sur ce point,

Infirmer en conséquence le jugement entrepris,

En tout état de cause, limiter la condamnation de la Société Thelem Assurances, le cas échéant, à 10% du montant octroyé,

- Concernant la demande formée au titre des frais de relogement

Juger que la reprise des seuls embellissements du cellier, de la cuisine, de la salle de bains et des WC ne justifie pas un relogement,

Infirmer le jugement entrepris et débouter la Société Toitures Selloises de sa demande en garantie à l'encontre de la concluante ;

En tout état de cause, limiter la condamnation de la Société Thelem Assurances, le cas échéant, à 10% du montant octroyé,

- Concernant la demande formée au titre des frais de maintenance de la piscine

Débouter les époux [B] de leur demande formée à ce titre, laquelle n'est pas justifiée, et déclarer par conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la Société Toitures Selloises, en infirmant sur ce point le jugement entrepris.

En tout état de cause,

Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances,

Déclarer la Société Thelem Assurances bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des franchises (10 % du montant des dommages avec, pour la police RC, un minimum de 230 € et un maximum de 1150 €) et plafonds de garantie (par exemple 250.000 € pour les dommages aux existants dans la police RC) visés dans les conditions particulières des deux polices, opposables à toute partie.

4/ Vu l'article 1240 du Code Civil (anciennement 1382),

Vu le constat d'huissier du 5 juillet 2016, le rapport d'expertise et les écrits émanant des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, dont le courriel du 22 septembre 2016,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Société Chausson Matériaux, dont il est établi qu'elle a entreposé les panneaux sur l'herbe, dans les conditions non conformes à celle préconisées par le fabricant, avec un bâchage insuffisant, le bon de livraison communiqué n'ayant pas été signé.

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par la Société Thelem Assurances, et condamner la Société Chausson Matériaux à garantir la Société Thelem Assurances de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.

5/ En réponse aux conclusions des intimés

a) En réponse aux conclusions des époux [B]

* Vu l'article 906 du Code de Procédure Civile,

Déclarer les demandes des époux [B] devant la Cour irrecevables, faute pour eux d'avoir communiqué leurs pièces dans le cadre de la procédure d'appel.

Les en débouter.

* Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [B] à l'encontre de la Société Thelem Assurances pour la première fois devant la Cour d'Appel

Débouter Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la Société Thelem Assurances.

b) En réponse aux conclusions de la Société Chausson Matériaux

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la Société Chausson Matériaux hors de cause, celle-ci, qui a livré de sa propre initiative les panneaux qu'elle a entreposés sur l'herbe, sans les bâcher correctement, étant responsable de l'état desdits panneaux, étant ajouté qu'elle n'en a en outre jamais transféré la garde à la Société Toitures Selloises, laquelle n'a pas signé le bon de livraison de ceux-ci.

Condamner la Société Chausson Matériaux à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

c) En réponse aux conclusions de la Société Toitures Selloises

* Sur la question de la réception judiciaire sollicitée par la Société Toitures Selloises

Débouter la Société Toitures Selloises de sa demande de réception judiciaire, les travaux n'étant pas, si la Cour retient les conclusions du rapport d'expertise, en état d'être reçus lorsqu'ils ont été achevés

Subsidiairement,

Vu la jurisprudence, notamment, l'arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile le 30 octobre 1991,

Si la Cour prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société Toitures Selloises,

Prononcer ladite réception (dont la date pourrait être fixée au 28 janvier 2017, ou à défaut au 28 octobre 2016, date de la visite des lieux par les maîtres d'ouvrage avec l'assistance de leur architecte conseil) avec des réserves correspondant à l'ensemble des désordres, malfaçons et non façons décrits dans les 2 constats d'huissier en date des 5 juillet 2016 et 28 septembre 2016, et dans le rapport de Monsieur [O] du 28 janvier 2017, ces désordres et malfaçons, qui étaient apparents à la fin des travaux dans leur ampleur et leurs conséquences, ne constituant pas des vices cachés, qui seuls peuvent relever des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, lequel est inapplicable dans le cadre du présent litige.

* Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 2 ème Chambre Civile de la Cour de Cassation les 3 mars 2011, 14 juin 2012 et 29 juin 2017 et par la 3 ème Chambre Civile, le 19 janvier 2017,

Débouter la Société Toitures Selloises de sa prétention visant à lui voir déclarer inopposables les clauses figurant dans les conventions spéciales comme dans les conditions générales de la police « responsabilité civile ' entreprises du bâtiment », ces documents lui ayant été remis lors de la signature des conditions particulières, étant précisé qu'elle a reconnu en avoir reçu un exemplaire et que ceux-ci sont parfaitement identifiés.

Débouter en conséquence la Société Toitures Selloises de l'ensemble de ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la Société Thelem Assurances, qui sera mise hors de cause, le jugement devant être infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la concluante, au titre de la police responsabilité civile souscrite par la Société Toitures Selloises.

Condamner la Société Toitures Selloises, ou à défaut les époux [B] ou tout

succombant, à verser à la Société Thelem Assurances la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître RAHON, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du même Code.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Toitures Selloises demande à la Cour de

* Infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il a :

- Dit que la SARL Toitures Selloises engage sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de M [T] [B] et Mme [C] [R] épouse [B], au titre des désordres constatés sur le chantier de réfection de leur propriété, située à Presly (18)

- Ecarte toute responsabilité de la SAS Chausson Matériaux dans la survenance des désordres constatés,

- Fixe à la somme de 172.862,46 € le montant des préjudices matériels de M [T]

[B] et Mme [C] [R] épouse [B],

- Fixe à la somme de 10.401,36 € le montant des préjudices annexes de M [T] [B] et Madame [C] [R] épouse [B],

- Fixe à la somme de 10.000 € les préjudices de jouissance et moral de M [T] [B] et Madame [C] [R] épouse [B],

- Condamne la société Toitures Selloises à payer à M [T] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] la somme de 177.063,72 €

- Déboute les parties de toutes leurs demandes non présentement satisfaites, et notamment :

o Débouté la société Toitures Selloises de sa demande en paiement à l'encontre des époux [B] pour un montant total de 20.847,33 €

o Débouté la société Toitures Selloises de sa demande de condamnation des

époux [B] sur le fondement de l'article 700 du CPC d'un montant de 3.000 € ainsi qu'aux entiers dépens

- Condamne la SARL Toitures Selloises à payer à M [T] [B] et Madame [C] [R] épouse [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SARL Toitures Selloises à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Accorde à Me [N] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL Toitures Selloises aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire

* En conséquence et statuant de nouveau,

A titre principal,

Débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Sur le quantum de la réparation et le partage de responsabilité contractuelle en l'absence de désordre lié à l'étanchéité :

- Débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires dès lors qu'ils se trouvent déjà indemnisés par la gratuité des panneaux appliquée par le fabricant et qu'il y a lieu de répercuter ;

- Plus subsidiairement encore, débouter les époux [B] de leurs demandes excédant 20 % du coût des travaux, soit 12.240,02 €,

- Ordonner un partage de responsabilité avec la société Chausson Matériaux et les époux [B], la part incombant à la société Toitures Selloises ne pouvant

excéder 1/3, soit 4.080 € chacun ;

- Condamner la société Thelem à garantir la société Toitures Selloises de

l'intégralité des sommes mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité

contractuelle au titre de sa garantie tous dommages (en ce compris les frais d'expertise,

autres dépens et article 700 du CPC), et de ce chef confirmer le jugement critiqué,

A titre plus subsidiaire encore,

Et si par extraordinaire la Cour retenait l'existence d'un désordre relatif à l'étanchéité à l'air et à l'étanchéité acoustique et estimait devoir ordonner la dépose et la repose totale de l'ensemble de la toiture et des panneaux trilattes,

- Juger dans ce cas que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

- Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 17 octobre 2016

- Juger que les réserves contenues dans le courrier de Me [N] du 20 octobre 2016 ne caractérisent pas des désordres de nature décennale révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences au stade de la réception et du seul point de vue du maître d'ouvrage, et par conséquent, ne sauraient exclure l'application de la garantie décennale;

- Condamner la société Toitures Selloises sur le fondement de la responsabilité décennale et non de la responsabilité contractuelle,

- Condamner la société Thelem à garantir la société Toitures Selloises es qualité

d'assureur décennal de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre (en ce compris les frais d'expertise, autres dépens et article 700 du CPC).

En tout état de cause,

Sur le quantum des demandes des époux [B] quel que soit le fondement de responsabilité,

Débouter les époux [B] des demandes indemnitaires suivantes :

S'agissant des reprises :

- Devis charpente pour 66.154,59 € HT soit 72.770,05 € TTC :

- Devis reprise des enduits entreprise NETO pour 3.860 € HT

- Maîtrise d''uvre [O] pour 7.227,69 € HT

S'agissant des préjudices annexes :

- Devis déménagement pour 7.896,36 €

- Maintenance piscine pour 200 €

- Devis de logement 7 mois pour 5.250 €

Débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,

* Confirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il a :

- Fixé à la somme de 16.200,10 € les sommes restant dues par les époux [B] au titre des travaux réalisés par la société Toitures Selloises,

- Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par les parties à titre principal,

* Mais infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il a débouté la société Toitures Selloises de sa demande de condamnation des époux [B] pour le surplus, à hauteur d'un montant total de 20.847,33 €

* Ainsi et statuant de nouveau, sur le quantum de cette condamnation :

Condamner les époux [B] à payer à la société Toitures Selloises une somme complémentaire de 4.647,23 € à la société Toitures Selloises, soit une somme totale de 20.847,33 € ;

Ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques.

* EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Débouter les époux [B], la société Chausson Matériaux et la société Thelem de toutes demandes plus amples ou contraires,

* SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Toitures Selloises à payer une somme de 5.000 € aux époux [B] au titre de l'article 700 du CPC

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Toitures Selloises à payer une somme de 3.000 € à la société Chausson Matériaux au titre de l'article 700 du CPC

Aussi et statuant de nouveau :

A titre principal,

Condamner les époux [B] à payer à la société Toitures Selloises:

- Pour les frais exposés en première instance : une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais d'expertise),

- Pour les frais exposés en appel : une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Condamner la société Thelem et la société Chausson Matériaux à garantir la société Toitures Selloises de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de tous les dépens de 1 ère instance et d'appel (en ce compris les frais d'expertise).

Plus subsidiairement encore, constater que la société Toitures Selloises n'est pas à l'origine de la procédure d'appel et débouter les époux [B] de leur demande de condamnation de la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Chausson Matériaux demande à la Cour de

- JUGER que les consorts [B] ne recherchent plus la responsabilité de la société Chausson Matériaux

- DECLARER sans aucun fondement l'appel de la compagnie Thelem Assurances

En conséquence,

- DÉBOUTER la compagnie Thelem Assurances et la SARL Toitures Selloises de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Chausson Matériaux

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ecarté toute responsabilité de la SAS Chausson Matériaux dans la survenance des désordres constatés,

- Condamné les époux [B] et la SARL Toitures Selloises à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 3000 € sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Toitures Selloises aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

- CONDAMNER in solidum la compagnie Thelem Assurances et la SARL Toitures Selloises ou toute autre partie succombante à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [B] demandent à la Cour de :

- Voir dire et juger que l'appel principal relevé par la compagnie d'Assurances Thelem du jugement rendu le 25 février 2021 par le jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES est irrecevable et au surplus injustifié.

- En tant que de besoin,

voir rejeter les appels incidents des autres intimés et notamment de la SARL Toitures Selloises contraires aux conclusions de Monsieur et Madame [B].

- En revanche,

voir recevoir Monsieur et Madame [B] en leur appel incident, et en leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurance Thelem, et la Société SARL Toitures Selloises.

Et, confirmant ledit jugement dans la mesure utile, et l'émendant pour le surplus, suivant ce qui est demandé :

- Voir dire et juger que les travaux effectués par la SARL Toitures Selloises sur la propriété de Monsieur et Madame [B] sise le Bauvans de NANÇAY CIDEX LE BOULAY 18380 PRESLY comportent des non conformités et des malfaçons liées notamment à la déformation des panneaux Trilatte fabriqués par la Société UNILIN et distribués par la SAS Chausson Matériaux, et à la pose défectueuse de la SARL Toitures Selloises.

- En conséquence,

- Infirmant la disposition du jugement ayant statué sur ce point :

- Voir dire et juger qu'il n'est plus rien du au titre du prix du chantier par les maîtres d'ouvrage Monsieur et Madame [B] à l'entrepreneur la SARL Toitures Selloises.

- confirmant la disposition du jugement ayant statué sur ce point :

- Voir déclarer entièrement responsable la SARL Toitures Selloises du préjudice subi par Monsieur et Madame [B] du fait des malfaçons et non conformités affectant l'ouvrage non réceptionné.

- confirmant la disposition du jugement ayant statué sur ce point :

- Voir condamner la SARL Toitures Selloises à payer à Monsieur et Madame [B] :

- la somme de 172 862,46 € au titre des travaux de reprise.

- Infirmant et émendant la disposition du jugement ayant statué sur ces deux points :

- Voir condamner la SARL Toitures Selloises à payer à Monsieur et Madame [B] :

- la somme de 13 346,36 € au titre des préjudices annexes.

- la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par Monsieur et Madame [B].

- confirmant la disposition du jugement ayant statué sur ce point :

- Dire et juger que la compagnie d'Assurances Thelem Assurances devra garantir la SARL Toitures Selloises de toutes les sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir

- Voir confirmer la disposition du jugement qui a condamné la société SARL Toitures Selloises aux entiers dépens dans lesquels ont été intégrés le coût du rapport de Monsieur [F], et avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [N], Avocat postulant et au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Voir débouter la compagnie d'Assurances Thelem et la société SARL Toitures

Selloises de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions d'appel.

- Voir allouer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par eux exposés.

- Voir condamner solidairement la société SARL Toitures Selloises et la compagnie d'Assurances Thelem aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Lacroix Avocat postulant.

- Voir condamner la SARL Toitures Selloises à payer à Monsieur et Madame [B] :

- la somme de 13 346,36 € au titre des préjudices annexes.

- la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi par Monsieur et Madame [B].

- confirmant la disposition du jugement ayant statué sur ce point :

- Dire et juger que la compagnie d'Assurances Thelem Assurances devra garantir la SARL Toitures Selloises de toutes les sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir

- Voir confirmer la disposition du jugement qui a condamné la société SARL Toitures Selloises aux entiers dépens dans lesquels ont été intégrés le coût du rapport de Monsieur [F], et avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [N], Avocat postulant et au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Voir débouter la compagnie d'Assurances Thelem et la société SARL Toitures Selloises de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions d'appel.

- Voir allouer à Monsieur et Madame [B] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par eux exposés.

-Voir condamner solidairement la société SARL Toitures Selloises et la compagnie d'Assurances Thelem aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Lacroix Avocat postulant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme [B] à l'encontre de la compagnie Thelem Assurances :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, si M. et Mme [B] n'ont pas formulé en première instance de demandes à l'encontre de la compagnie Thelem Assurances, leur demande tendant à voir cette dernière condamnée à garantir la SARL Toitures Selloises de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre vise à faire écarter les prétentions de l'appelante à se voir dégagée de toute obligation à paiement prononcée à leur profit et à faire réduire le montant des indemnités qui leur ont été accordées par les premiers juges.

Partant, leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le bien-fondé de l'appel en garantie de la compagnie Thelem Assurances initié par la SARL Toitures Selloises tend à faire écarter les prétentions de la compagnie Thelem Assurances. Leur demande sera en conséquence jugée recevable.

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant que l'entrepreneur, tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice, est débiteur envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. L'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur n'est pas subordonné à la preuve d'une faute de sa part, mais à la démonstration que le résultat obtenu n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir.

Sur les manquements contractuels commis

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [F] relève l'existence de nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL Toitures Selloises sur l'immeuble appartenant à M. et Mme [B], à savoir une pose des panneaux Unilin non conforme aux prescriptions du fabricant telles qu'exposées dans le document technique d'application (du fait notamment de l'absence de joint bitumeux, de liaison étanche, de maintien des panneaux au droit de la périphérie de chaque lucarne et de chevêtre au droit des conduits de cheminée, et de l'emploi inadapté de mousse de polyuréthanne), un calage de la charpente inapproprié, des découpes et ajustages réalisés de manière hasardeuse, et un manque de soin généralisé dans les opérations de pose concernant l'intégralité des panneaux, des entourages de pénétrations, des entourages de pièces de charpente apparente, des habillages de châssis et des lucarnes.

Il précise que le défaut de traitement des jonctions de tête des cloisonnements a pour conséquence d'empêcher celles-ci d'être jointives avec les panneaux. L'expert indique ne connaître aucune technique qui permettrait de reprendre la planimétrie de la charpente sans procéder à une dépose totale.

M. [F] en conclut que l'entreprise intervenante ne maîtrise absolument pas la pose de ce type d'ouvrage, rappelant que la SARL Toitures Selloises a reconnu par écrit ne pas avoir antérieurement utilisé les panneaux Unilin choisis par M. et Mme [B] (ce que l'intéressée confirme y compris dans le cadre de ses écritures). Il souligne les dommages esthétiques résultant à la fois de cette pose non conforme aux prescriptions du fabricant et de l'emploi de panneaux déformés par l'humidité due à un stockage dans des conditions inadaptées.

Il doit néanmoins être précisé que l'expert considère comme des non-conformités au contrat l'emploi de châssis de section 98x78 cm au lieu des châssis de section 134x98 cm et le remplacement des habillages en peuplier par des habillages en pin Douglas, moins coûteux. Toutefois, la SARL Toitures Selloises affirme sans être démentie par M. et Mme [B] que les modifications en cause ont été sollicitées par ces derniers. Dès lors, ces modifications ne sauraient être regardées comme constitutives de non-conformités au contrat.

En revanche, l'ensemble des malfaçons relevées par l'expert et ci-dessus résumées caractérise un manquement de la SARL Toitures Selloises à son obligation de résultat envers M. et Mme [B], les travaux réalisés étant affectés de multiples vices liés d'une part à l'emploi de panneaux abîmés, d'autre part à une exécution du contrat non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant du matériau utilisé. La responsabilité contractuelle se trouve ainsi engagée.

Concernant les dommages causés aux panneaux avant même que leur pose ne soit entreprise, la SARL Toitures Selloises entend mettre en cause les conditions de livraison et d'entreposage des panneaux par la SAS Chausson Matériaux.

Elle précise avoir constaté, dès la pose des premiers panneaux, que leur qualité était très médiocre et qu'ils présentaient divers défauts esthétiques et déformations, et avoir interrompu les opérations de pose pour alerter M. et Mme [B]. Après concertation avec un représentant du fabricant Unilin, M. [B] aurait invité la SARL Toitures Selloises à reprendre les travaux en utilisant les panneaux en l'état.

La SARL Toitures Selloises a relaté ces faits dans un courrier daté du 1er juillet 2016 adressé à la SAS Chausson Matériaux et dans un courrier daté du 19 septembre 2016 adressé à M. et Mme [B].

Les autres parties au litige ne contestent pas la réalité de cette alerte donnée par la SARL Toitures Selloises quant à la qualité des panneaux au début des opérations de pose. M. et Mme [B] ne contestent pas davantage avoir malgré tout donné pour instructions à la SARL Toitures Selloises de poursuivre le chantier en posant les panneaux concernés.

La SARL Toitures Selloises attribue l'état dégradé des panneaux (déformations, moisissures) à leur livraison opérée le 26 mai 2016 par la SAS Chausson Matériaux à son insu et sans la moindre concertation, à l'issue de laquelle les palettes supportant les panneaux auraient été déposées sur une surface enherbée, sans avoir par surcroît été suffisamment bâchées.

Elle s'appuie notamment sur le procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2016 par Me [I], huissier de justice, lequel a relevé la présence des palettes de panneaux sur une surface enherbée et a observé que le bâchage posé par le constructeur avait été complété par M. [B], aux dires de celui-ci. Son représentant a en outre affirmé à M. [F] avoir aperçu, en avril 2016, les palettes de panneaux destinées au chantier [B] entreposées dans la cour des locaux de la SAS Chausson Matériaux dans des conditions ne les préservant pas des intempéries.

La SAS Chausson Matériaux conteste avoir procédé de la façon ainsi décrite pour livrer les panneaux sur le chantier [B].

Si le bon de livraison qu'elle produit ne présente pas de force probante particulière faute d'avoir été signé par M. et Mme [B] ou par un représentant de la SARL Toitures Selloises, il doit tout d'abord être observé que la SAS Chausson Matériaux justifie avoir elle-même pris livraison des panneaux en cause le 18 mai 2016, ce qui exclut qu'ils aient pu être aperçus dans ses locaux durant le mois précédent.

En outre, aucun élément ne vient établir que ces palettes aient pu, durant leur stockage dans les locaux de la SAS Chausson Matériaux, être identifiées comme étant destinées au chantier de M. et Mme [B] de manière suffisamment visible pour être repérables comme telles par le représentant de la SARL Toitures Selloises à l'occasion d'un simple passage dans les locaux de l'entreprise.

Par ailleurs, si les conditions dans lesquelles les panneaux ont été livrés sur le chantier demeurent inconnues, aucun élément produit aux débats ne tend à démontrer que M. et Mme [B] ou la SARL Toitures Selloises aient protesté auprès de la SAS Chausson Matériaux quant à l'emplacement choisi pour entreposer les palettes ou à l'état de leur conditionnement.

Le constat d'huissier établi le 5 juillet 2016, soit une quarantaine de jours après la livraison, ne peut permettre de déterminer l'état dans lequel se trouvaient originellement les palettes, leurs enveloppes de bâchage, ni même de démontrer que l'endroit enherbé où l'huissier a constaté leur présence ait bien été celui où la SAS Chausson Matériaux les avait déposés, un déplacement postérieur à la livraison ne pouvant être exclu sur un laps de temps aussi étendu et alors que les matériaux en cause étaient mis en utilisation dans le cadre du chantier.

La SAS Chausson Matériaux souligne, à juste titre, que M. [B] a déclaré à Me [I] avoir lui-même procédé au bâchage des palettes de panneaux 'pour les protéger car une nouvelle fois les ouvriers n'en avaient pas pris soin', remarque qui ne peut évoquer que l'attitude des ouvriers employés par la SARL Toitures Selloises, les salariés de la SAS Chausson Matériaux n'ayant pas eu vocation à demeurer ou revenir sur les lieux après la livraison.

Dès lors, la responsabilité de la SAS Chausson Matériaux dans l'état dégradé dans lequel ont été trouvés les panneaux, plusieurs semaines après leur livraison sur le chantier, ne saurait être retenue.

Concernant les malfaçons constatées par l'expert judiciaire dans l'exécution du contrat de travaux par la SARL Toitures Selloises, il sera observé que dès lors qu'elle avait constaté l'état dégradé des panneaux qui rendait prévisible un résultat insatisfaisant, il appartenait à la SARL Toitures Selloises de refuser de poursuivre leur pose, étant légalement tenue de livrer à ses clients un ouvrage exempt de tout vice.

Néanmoins, M. et Mme [B] ne nient pas avoir exigé de la SARL Toitures Selloises la poursuite des opérations de pose de ces panneaux malgré leur état dégradé, dont le fabricant a in fine consenti l'entière gratuité au regard de leur qualité insuffisante.

Ils ne sauraient, dans ces conditions, imputer à la SARL Toitures Selloises le choix de poursuivre la pose de panneaux affectés de défauts esthétiques (déformations, gonflements, traces, etc) qui avaient été relevés sur les panneaux par l'ensemble des parties dès le début du mois de juillet 2016, ni lui faire grief de ces défauts qui constituent une partie des désordres listés par l'expert judiciaire. Leur propre prise de décision à cet égard a contribué à la réalisation des dommages dont ils se plaignent dans le cadre de la présente instance.

En revanche, l'état dégradé des panneaux ne constitue pas, loin s'en faut, la cause exclusive des désordres relevés par M. [F], qui a fait état, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, d'une exécution du contrat par la SARL Toitures Selloises qui s'est avérée non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant des panneaux utilisés.

Ce défaut de conformité de la pose entraîne, ainsi que l'a souligné l'expert, un défaut de garantie du fabricant des panneaux. Il sera enfin rappelé, au vu de l'argumentation développée par la SARL Toitures Selloises, que celle-ci est débitrice d'une obligation de résultat envers M. et Mme [B] et que tant les désordres esthétiques que les défauts de conformité de la pose caractérisent des manquements à cette obligation contractuelle, peu important dès lors que l'expert ait ou non relevé la présence de dommages consécutifs ou non, structurels, thermiques ou acoustiques.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir un partage de responsabilité entre M. et Mme [B] d'une part, et la SARL Toitures Selloises d'autre part dans la survenance des dommages examinés, à hauteur respective d'un tiers pour les premiers et de deux tiers pour la seconde.

La SARL Toitures Selloises sollicitant, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de sa responsabilité décennale, il y a lieu de rappeler que les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination selon les prescriptions de l'article 1792 du code civil.

En outre, les constatations réalisées par l'expert judiciaire excluent que l'ouvrage en cause, à savoir l'immeuble rénové à l'issue des travaux réalisés par la SARL Toitures Selloises, ait été en état d'être reçu, M. [F] ayant au contraire estimé que l'importance des désordres nécessitait une reprise intégrale avec dépose. La notion d'habitabilité de l'immeuble, soulevée par la SARL Toitures Selloises, n'est pas pertinente en l'espèce, s'agissant de travaux qui se sont pour partie au moins déroulés à l'étage alors que M. et Mme [B] habitaient au rez de chaussée de la maison. Assimiler la notion d'immeuble 'en état d'être reçu' à celle d'immeuble habitable reviendrait ainsi, de façon absurde, à estimer possible de prononcer la réception des travaux avant même leur achèvement, ce qui ne saurait se concevoir.

Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer une réception judiciaire des travaux, M. et Mme [B] ayant quant à eux à plusieurs reprises expressément refusé de procéder à leur réception amiable. La responsabilité décennale de la SARL Toitures Selloises ne sera ainsi pas engagée, sa responsabilité contractuelle se trouvant seule engagée en l'espèce.

Sur la réparation des préjudices

L'expert judiciaire retient un coût de travaux réparatoires et de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 172.862,46 euros TTC.

M. [F], qui préconise un calage de la charpente afin de procéder à l'isolation par panneaux Unilin dans des conditions conformes aux documents techniques émis par le fabricant, valide le devis émis sur ce poste par la société Cogecem pour un montant de 72.770,05 euros TTC, lequel comprend notamment lesdites opérations de réfection de la charpente rendues nécessaires par la dépose des ouvrages affectés de désordres et par sa mise en état de recevoir les panneaux isolants. Il n'existe aucun motif d'exclure ce devis des travaux de reprise.

Les travaux de reprise des enduits extérieurs (devis Neto) ont d'ores et déjà été éliminés par l'expert.

La complexité des travaux à effectuer justifie de recourir à une maîtrise d'oeuvre, les opérations de dépose venant s'ajouter à celles qui étaient prévues au devis initial.

Le déménagement de la famille [B] s'avère par ailleurs nécessaire, la durée des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire étant considérablement plus étendue que celle du chantier initial de 2016.

Les devis présentés pour le gardiennage des chiens et la maintenance de la piscine seront pour leur part exclus, le coût du relogement ayant été calculé en prenant en compte un habitat provisoire équivalent à celui dont bénéficient M. et Mme [B], qui comprendra de ce fait la possibilité d'héberger les chiens de la famille, et la maintenance de la piscine pouvant être opérée sans que la maison ne doive pour cela nécessairement être habitable, les lieux, en particulier les extérieurs, n'étant pas voués à être inaccessibles à M. et Mme [B] pendant les travaux.

Enfin, le fait d'avoir vécu plusieurs années, depuis la fin du chantier mené par la SARL Toitures Selloises, dans une maison rénovée de façon particulièrement insatisfaisante et l'indisponibilité à venir de leur logement durant sept mois justifient d'estimer à hauteur de 6.000 euros le préjudice moral et de jouissance subi par M. et Mme [B].

L'indemnisation des différents postes de préjudice sera fixée comme suit :

- coût des travaux réparatoires : 172.862,46 euros

- préjudices annexes (déménagement, relogement, garde-meubles) : 13.146,36 euros

- préjudices moral et de jouissance : 6.000 euros.

Eu égard au partage de responsabilité dont le principe a été posé ci-dessus, la SARL Toitures Selloises sera condamnée à verser à M. et Mme [B], en réparation des préjudices subis de son fait, la somme de 128.005,88 euros.

Sur la demande en paiement des travaux exécutés par la SARL Toitures Selloises

La SARL Toitures Selloises indique avoir reçu de M. et Mme [B] les sommes de 40.000 et 5.000 euros à titre d'acomptes, pour un devis à hauteur de 80.017,08 euros TTC comprenant des opérations de restauration et d'isolation de la toiture de leur maison.

Les travaux convenus ont bien été exécutés par la SARL Toitures Selloises, sans d'ailleurs que la réalisation des travaux de couverture ne soit querellée en termes de qualité.

Dès lors, les sommes prévues au contrat restent dues, les malfaçons étant indemnisées tel que décrit ci-dessus par la condamnation de la SARL Toitures Selloises au paiement de dommages et intérêts. Il doit en être déduit le prix des panneaux Unilin dont la gratuité a été consentie par le fabricant, soit 18.816,98 euros TTC.

Il doit être précisé, concernant les travaux réalisés dans la grange, que leur qualité d'exécution n'est pas remise en cause par M. et Mme [B]. Toutefois, le devis relatif à ces travaux et accepté par les maîtres d'ouvrage prévoyait un coût de 1.800 euros HT (soit 1.980 euros TTC), ce qui interdit à la SARL Toitures Selloises, faute de nouveau devis ou d'avenant accepté par les propriétaires, de facturer à ce titre la somme de 5.800 euros HT.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à hauteur de 16.200,10 euros les sommes restant dues par M. et Mme [B] à la SARL Toitures Selloises, et ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties à titre principal.

Sur l'appel en garantie de la compagnie Thelem Assurances :

La responsabilité décennale de la SARL Toitures Selloises ayant été exclue, seul le contrat TRCB02636872 'Responsabilité civile' souscrit auprès de la compagnie Thelem Assurances peut trouver à s'appliquer en l'espèce.

Les conditions particulières de cette police, signées par le représentant de la SARL Toitures Selloises, mentionnent que l'assurée reconnaît avoir reçu, préalablement à la souscription, un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, dont il est précisé en première page qu'il s'agit des documents 220B et 221A. La première de ces références correspond aux 'dispositions générales assurance responsabilité civile', la seconde aux 'conventions spéciales responsabilité civile entreprises du bâtiment'.

Ces 'conventions spéciales' comportent, à la rubrique relative à la responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison, une clause d'exclusion de garantie, rédigée de façon apparente et mise en relief dans un encart de couleur, indiquant :

'[...] nous ne garantissons pas :

1. les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par vous-même ou à l'exécution desquels vous avez participé, sauf dans le cas où l'origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés'.

La compagnie Thelem Assurances peut ainsi se prévaloir de l'applicabilité de cette clause, qui a bien été portée à la connaissance de son assurée avant souscription de la police, et soutenir à bon droit ne devoir sa garantie qu'au titre des préjudices pécuniaires liés aux dommages de mouille survenus pendant le chantier, et avoir la faculté d'opposer les franchises prévues au contrat.

Ces dommages emportent donc pour la compagnie Thelem Assurances l'obligation de garantir la SARL Toitures Selloises à hauteur de 1.406,80 euros, franchise déduite, concernant les travaux de peinture.

L'importance des dommages de mouille subis par les panneaux Unilin durant le chantier dans le préjudice subi par M. et Mme [B] justifie par ailleurs la condamnation de la compagnie Thelem Assurances à garantir la SARL Toitures Selloises à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée des chefs des frais de déménagement et de relogement pour la durée de chantier de reprise prévue par l'expert judiciaire, soit à hauteur respective de 789 euros et 525 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Toitures Selloises, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera condamnée à verser à la compagnie Thelem Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

La compagnie Thelem Assurances et la SARL Toitures Selloises, parties partiellement succombantes, seront condamnées in solidum à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 3.000 euros sur le même fondement.

La SARL Toitures Selloises et M. et Mme [B], parties partiellement succombantes, seront déboutées de leurs demandes présentées de ce chef.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL Toitures Selloises, partie succombante, devra supporter la charge des dépens en cause d'appel, Me [N] étant autorisé à recouvrer prioritairement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE recevables les demandes dirigées par M. et Mme [B] à l'encontre de la compagnie Thelem Assurances ;

Au fond,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 10.401,36 € le montant des préjudices annexes de M. et Mme [B],

- fixé à la somme de 10.000 € les préjudices de jouissance et moral de M. et Mme [B],

- condamné la SARL Toitures Selloises à payer à M. et Mme [B] la somme de 177.063,72 euros,

- dit que la compagnie Thelem Assurances devra garantir la SARL Toitures Selloises de toutes les sommes mises à sa charge sous réserve de l'application de l'article L112-6 du code des Assurances,

- débouté les parties de toutes leurs demandes non présentement satisfaites ;

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la SARL Toitures Selloises à verser à M. [T] [B] et Mme [C] [R] épouse [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 128.005,88 euros ;

CONDAMNE la compagnie Thelem Assurances à garantir la SARL Toitures Selloises des condamnations à paiement prononcées au profit de M. [T] [B] et Mme [C] [R] épouse [B] à hauteur de 1.406,80 euros, franchise déduite, concernant les travaux de peinture, et de 789 euros et 525 euros concernant les frais de déménagement et de relogement ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [T] [B] et Mme [C] [R] épouse [B] et la SARL Toitures Selloises de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Toitures Selloises à verser à la compagnie Thelem Assurances la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la compagnie Thelem Assurances et la SARL Toitures Selloises à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL Toitures Selloises aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise Me Dominique Lacroix, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00385
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00385 ?
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